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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 96-520 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 12 juin 1996
NOR D E F X 9 6 0 0 0 5 1 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 64-46 du 14 janvier 1964 (BO/G, p. 224 ; BO/M, p. 71 ; BO/A, p. 122).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2597.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962  (BO/G, p. 3357) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (BO/G, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982  (2) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense.

Art. 2.

 

Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.

Art. 3.

 

Le ministre chargé des armées est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les moyens constituant les forces nucléaires au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens.

Art. 4.

 

En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre chargé des armées, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :

  • De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;

  • De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des transmissions associées ;

  • De tenir informé le ministre chargé des armées et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major des armées, ou le chef d'état-major général des armées, s'il est nommé, est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République, chef des armées et président du conseil de défense.

Art. 6.

 

Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.

Art. 7.

 

Le décret n64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques est abrogé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1996.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain JUPPE.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.