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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

CIRCULAIRE N° 850/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 07 juillet 2004 par : INSTRUCTION N° 679/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au changement de résidence du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France. Du 13 juillet 2000
NOR D E F B 0 0 5 1 4 9 7 C

Précédent modificatif :  Erratum du 11 août 2000 (BOC, p. 3663) NOR DEFB0051497C.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 54-213 du 01 mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Décret N° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France.

Texte(s) abrogé(s) :

a) Circulaire n° 916/CMa/1 du 13 mai 1953 (BO/M, p. 2121).

b) Extrait de la circulaire n° 688/CMa/1 du 15 avril 1954 (BO/M, p. 1777) et ses modificatifs du 21 juillet 1954 (BO/M, p. 143), du 24 décembre 1954 (BO/M, p. 1997), du 19 janvier 1955 (BO/M, p. 219), du 5 mai 1955 (BO/M, p. 1503), du 25 juin 1957 (BO/M, p. 2183), du 26 septembre 1958 (BO/M, p. 3485), du 1er février 1960 (BO/M, p. 257), du 16 mars 1960 (BO/M, p. 641), du 17 mars 1961 (BO/M, p. 955), du 11 janvier 1962 (BO/M, p. 101), du 24 mars 1962 (BO/M, p. 897), du 8 mai 1962 (BO/M, p. 1391) et son erratum (BO/M, p. 1493), du 9 avril 1963 (BO/M, p. 1197) et du 25 juin 1963 (BO/M, p. 2137) et ses errata des 14 juin 1976 (BOC, p. 2401) et 10 août 1976 (BOC, p. 2600).

c) Circulaire n° 168/M/CMa/1 du 16 février 1967 (BOC/M, p. 155).

d) Circulaire n° 615/M/CMa/1 du 8 mai 1968 (BOC/M, p. 486) et ses modificatifs du 5 septembre 1968 (BOC/M, p. 783), du 20 décembre 1968 (BOC/M, p. 1311), du 3 décembre 1971 (BOC/M, p. 1283), du 12 juillet 1972 (BOC/M, p. 949), du 3 mai 1973 (BOC/M, p. 745) et son erratum (BO/M, p. 835), du 28 mai 1974 (BOC, p. 1625), du 17 juin 1975 (BOC, p. 2399) et son erratum du 14 juin 1976 (BOC, p. 2041), du 2 juillet 1976 (BOC, p. 2368) et son erratum du 10 août 1976 (BOC, p. 2600), du 24 septembre 1976 (BOC, p. 2963), du 27 avril 1977 (BOC, p. 1508), du 23 juin 1977 (BOC, p. 2009), du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3364), du 16 mai 1977 (BOC, p. 2489).

e) Circulaire n° 511/DEF/CMa/1 du 27 juin 1979 (BOC, p. 2966) et son modificatif du 13 avril 1981 (BOC, p. 1876).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-3.1.

Référence de publication : BOC, p. 3125.

1. Généralités.

  I. DÉFINITION DU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret 68-298 du 21 mars 1968 , modifié [réf. c)], le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Ce droit est ouvert, dans les mêmes conditions, aux volontaires dans les armées.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par garnison, le territoire de la commune ou des communes d'implantation de la formation ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service.

  II. OUVERTURE DU DROIT AU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Les cas d'ouverture et de non-ouverture de ce droit sont énumérés à l'article 17 du décret 68-298 du 21 mars 1968 susvisé et appréciés dans les conditions suivantes.

  1. Retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement [cf. art. 17, 1er alinéa, c)].

Pour l'ouverture du droit au changement de résidence :

  • le retour à la vie civile doit être définitif. En conséquence, le militaire qui retourne quelques jours à la vie civile avant d'intégrer une autre armée ne peut prétendre, à ce titre, aux indemnités de changement de résidence ;

  • l'expiration du contrat doit être entendue au sens large. Ainsi, la résiliation volontaire du contrat ouvre droit au changement de résidence, à condition, toutefois, que cette résiliation ait lieu après la fin de la période probatoire.

En revanche, la résiliation du contrat par mesure disciplinaire n'ouvre pas de droit [cf. art. 17, 5e alinéa, h)].

  2. Admission dans la gendarmerie [cf. art. 17", 1er alinéa, d)].

Le droit au changement de résidence n'est ouvert, à ce titre, qu'à la sortie de l'école de formation de la gendarmerie : il est alors satisfait par cette armée.

  3. Mutations pour convenances personnelles [cf. art. 17, 5e alinéa, a)].

Ces mutations n'ouvrent pas de droit au changement de résidence. Toutefois, le droit est ouvert dans le cas particulier d'une mutation ayant pour objectif un rapprochement familial.

  4. Affectations pour administration [cf. art. 17, 5e alinéa, b)].

L'affectation pour administration est celle qui permet de continuer à administrer le personnel non affecté dans un poste constitué dans l'intérêt du service pendant une période de formation ou de congé. Elle n'ouvre pas de droit au changement de résidence.

  5. Placement en position de service détaché [cf. art. 17, 5e alinéa, d)].

Cette position, prévue par l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 [réf. a)] portant statut général des militaires, correspond à l'ancienne situation hors cadre visée par l'article 17 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (1). Elle n'ouvre pas de droit au changement de résidence sauf en cas de mise en service détaché d'office.

  6. Démission [cf. art. 17, 5e alinéa, f)].

La démission en tant que départ volontaire de l'armée d'un militaire de carrière auquel il reste à accomplir une obligation de service (lien au service obligatoire découlant d'une période de formation) ou qui n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée n'ouvre pas de droit au changement de résidence.

  III. INDEMNISATION DU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Sont pris en charge par l'État, en totalité ou en partie selon le cas :

  • les frais de transport du mobilier ou des bagages ;

  • les frais de transport du militaire et de sa famille ;

  • les frais d'hôtel et de restaurant engagés par le militaire et sa famille à l'occasion du changement de résidence.

Le montant de la prise en charge est fixé en fonction du grade du militaire et de sa situation familiale.

  IV. GROUPES DE CLASSEMENT.

  1. Pour la détermination des droits en poids de mobilier (cf. Article 2 infra) le militaire est classé, selon son grade, dans l'un des groupes prévus par l'article 3 du décret 54-213 du 01 mars 1954 [réf. b)].

  2. Pour la détermination des droits en poids de bagages (cf. Article 3 infra) que le militaire peut faire transporter aux frais de l'État, le classement est celui prévu par l'article 2 du décret 68-298 du 21 mars 1968 susvisé [réf. c)].

  3. Pour l'indemnisation des frais d'hôtel et de restaurant (cf. Article 5 infra), le classement est celui prévu à l'article 2 du décret 92-159 du 21 février 1992 [réf. d)].

  V. DÉFINITION DE LA FAMILLE.

Les membres de la famille ouvrant droit au changement de résidence sont :

  • le conjoint ;

  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ;

  • les ascendants vivant habituellement sous le toit du militaire et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2. Transport du mobilier.

  I. DÉFINITION DU MOBILIER.

Pour l'application du présent article, le mobilier s'entend comme les meubles meublants (bibliothèque, lit, équipements électroménagers lourds, etc.) accompagnés ou non d'objets accessoires (vêtements, matériel hifi, petit matériel électroménager, etc.).

Toutefois, par dérogation à ce principe, certains véhicules (deux roues à moteur, bateau de plaisance), à l'exclusion d'un véhicule automobile, peuvent être transportés aux frais de l'État, sous réserve que le poids total transporté (mobilier + bateau ou deux roues) n'excède pas le poids maximum de mobilier pouvant être pris en charge par l'État (cf. IV2 infra).

  II. EXERCICE DU DROIT SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE.

En application des dispositions de l'article 16 du décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié [réf. c)], le transport de mobilier doit être effectué entre l'ancienne garnison et la nouvelle garnison.

Par dérogation à ce principe, le militaire peut être autorisé, soit à effectuer un déménagement fractionné afin de procéder au regroupement de son mobilier, soit à déménager sur un autre parcours. Dans ces hypothèses, la dépense à rembourser à l'intéressé ne pourra excéder la dépense qui aurait incombé à l'État à l'occasion du transport du même poids de mobilier entre l'ancienne et la nouvelle garnison.

Lorsque le militaire retourne à la vie civile ou qu'il bénéficie d'un changement de résidence vers une résidence de repli, le transport de mobilier est pris en charge par l'État sur le trajet reliant son ancienne garnison au lieu de son choix situé en France métropolitaine.

  III. DÉLAIS D'EXERCICE DU DROIT.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret 54-213 du 01 mars 1954 modifié [réf. b)], le transport de mobilier doit être effectué, en une seule fois, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle intervient le fait générateur du droit.

  1. Par dérogation à ce principe, le militaire peut déposer son dossier préalable de changement de résidence et déménager dans un délai de trois mois précédant la date d'ouverture du droit. Il peut, dans ce délai, percevoir une avance sur les indemnités qui lui seront versées.

Avant ce délai, le militaire doit joindre à son dossier préalable une demande du maintien du droit qui lui sera ouvert ultérieurement. Il ne pourra, alors, être remboursé de ses frais qu'une fois le fait générateur intervenu. Aucune avance ne sera versée.

  2. Par transport de mobilier effectué en une seule fois, il convient d'entendre que les différentes opérations liées à ce transport (regroupement de mobilier/cf. II supra) doivent être effectuées à la même époque afin de ne produire qu'un seul dossier de déménagement.

  IV. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT.

  1. Le transport de mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique. Le devis le moins cher, c'est-à-dire celui dont le total des postes pris en charge par l'État (cf. V ci-dessous) est le moins élevé est approuvé préalablement par le service du commissariat [centre inter-unités local d'administration des marins (CILAM)].

  2. Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté sans que celui-ci puisse excéder les maxima prévus par l'article 20 du décret 54-213 du 01 mars 1954 modifié [réf. b)] (2).

Ces poids maximaux s'entendent emballage compris. Par exception, cependant, le poids des cadres n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du poids effectivement transporté (3).

  3. Le même volume de mobilier doit figurer sur chaque devis. En cas de divergence, un contrôle de cubage est effectué par le service de la solde au moment du chargement ou, à défaut, du déchargement du mobilier. En outre, un tel contrôle peut être effectué alors même que les devis mentionnent des volumes identiques.

  V. Seuls les frais énumérés par l'article 19 du décret 54-213 du 01 mars 1954 modifié peuvent être mis à la charge de l'État.

  1. Par pourboires obligatoires il faut entendre les pourboires portés sur les factures ou faisant l'objet d'un reçu. Ils ne sont remboursés que dans l'hypothèse où le tarif « pourboires à la charge du client » est appliqué dans le poste « main-d'œuvre ». Le remboursement ne peut toutefois excéder 10 p. 100 des frais de main-d'œuvre.

  2. Les frais d'assurance maritime (transport de ou vers la Corse) sont remboursés dans la même limite d'estimation forfaitaire du mobilier que celle prévue pour les frais spéciaux d'entreprise.

  VI. Les modalités de constitution, d'approbation et de liquidation des dossiers de déménagement ainsi que celles des contrôles de cubage sont fixées par circulaire de la direction centrale du commissariat de la marine (Ni. BO).

3. Transport des bagages.

  I. Les frais de transport de bagages ne peuvent donner lieu à remboursement que dans le cas où le personnel auquel est ouvert un droit à changement de résidence ne fait pas transporter de mobilier.

  II. Le poids des bagages transportés aux frais de l'État ne peut excéder le poids maximum fixé par l'article 18 du décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié [réf. c)]. »

  III. Le transport s'effectue dans les conditions fixées aux II et III de l'article 2 ci-dessus.

  IV. Contrairement à ce qui est prévu pour le transport du mobilier, les frais d'assurance maritime des bagages ne peuvent être mis à la charge de l'État ; si les intéressés contractent une telle assurance, ils en supportent personnellement les frais.

4. Transport des personnes.

Le militaire et les membres de sa famille (cf. V de l'Article premier supra) peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions définies par les articles 33 et 34 du décret 92-159 du 21 février 1992 [réf. d)].

L'indemnité kilométrique versée au titre du changement de résidence équivaut, en conséquence, au tarif du transport par voie ferrée, en 2e classe ou en 1re classe (uniquement pour les officiers et leur famille) sur le trajet reliant l'ancienne et la nouvelle garnison, en tenant compte des réductions dont le militaire et les membres de sa famille peuvent bénéficier à titre personnel.

Les frais de transport en 1re classe, ainsi que les suppléments de prix ou les réservations obligatoires ne sont remboursés que sur présentation des pièces justificatives.

5. Frais d'hôtel et de restaurant.

Ces frais sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 22 du décret 54-213 du 01 mars 1954 modifié [réf. b)] et précisées par circulaire 846 /DEF/DCCM/ADM/SDPS du 12 juillet 2000 (BOC, p. 3119) de la direction centrale du commissariat de la marine.

6. Dispositions diverses.

Les textes suivants sont abrogés :

  • la circulaire n916/CMa/1 du 13 mai 1953 relative à l'indemnité de déménagement. Poids maximum de mobilier transporté ;

  • la circulaire n688/CMa/1 du 15 avril 1954 relative aux frais de déplacement du personnel militaire ;

  • la circulaire n168/M/CMa/1 du 16 février 1967 relative au remboursement des frais de transport de bateau de plaisance ;

  • la circulaire n615/M/CMa/1 du 8 mai 1968 relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

  • la circulaire n511/DEF/CMa/1 du 27 juin 1979 relative aux modalités de remboursement des frais de transport de mobilier et des bagages du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France.

7. Préambule.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Notes

    1Cf.  circulaire 11316 du 02 mai 1974 (BOC, p. 908).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Bernard DE CADENET.