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DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : sous-direction technique

INSTRUCTION N° 125/DEF/TM/T relative à la surveillance technique des ouvrages de génie civil et des bâtiments.

Du 11 juillet 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 1 6 9 J

Référence(s) : Décret N° 2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes. Instruction N° 153/DEF/TM/0 N° 285/DEF/EMM/PL/INFRA du 26 juillet 1999 relative à l'entretien immobilier dans la marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 2053/DEF/TM/T du 10 juillet 1985 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3067.

1. Définitions. Objectifs. Champ d'application. Intervenants.

1.1. Les ouvrages.

Au sens de la présente instruction, le terme « ouvrage » recouvre les constructions et aménagements, élaborés par l'homme, ressortissant des techniques du bâtiment et des travaux publics. Exceptionnellement, il peut s'agir d'éléments naturels générant des risques potentiels tels que les falaises ou les pentes instables.

Les ouvrages se subdivisent en ouvrages courants, de dimensions modestes relevant de technologies simples, et en ouvrages majeurs présentant des caractéristiques physiques ou constructives pouvant les exposer à des désordres aux conséquences graves.

Les ouvrages sont soit en service, soit inutilisés par les armées.

1.2. État de service. État de reference.

L'état de service d'un ouvrage de génie civil ou d'un bâtiment est l'état garantissant la pérennité et la sécurité de son utilisation dans des conditions d'exploitation conformes à sa destination.

L'état de référence est la traduction en termes de performances de l'état de service à une date donnée choisie pour origine.

Sa définition sert d'élément de comparaison à l'état réel au cours de la vie de l'ouvrage.

1.3. La surveillance technique.

La surveillance technique a pour objectif de participer au maintien de l'intégrité des structures et des composants des ouvrages sans tenir compte de la fonctionnalité relative à leur utilisation.

Concernant les ouvrages en service elle regroupe toutes les actions à mettre en œuvre pour pouvoir donner à tout moment des informations exactes sur ces ouvrages et être en mesure de vérifier :

  • soit que l'état de service est normal : les opérations d'entretien doivent alors le maintenir ;

  • soit que l'état de service est anormal ou risque de le devenir : des mesures doivent alors être prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les ouvrages temporairement ou définitivement inutilisés par les armées doivent également faire l'objet d'une surveillance destinée à prévenir tout danger pour les usagers et les tiers et à arrêter les dispositions à prendre pour minimiser leurs dégradations.

1.4. Objet de l'instruction. Champ d'application.

La présente instruction a pour objet de définir les différentes actions de surveillance technique des ouvrages et d'en fixer les règles de mise en œuvre.

Elle est applicable à tous les ouvrages visés au 1.1 ci-dessus, quels qu'en soient les attributaires, dont l'entretien à la charge du service d'infrastructure est assuré sous l'autorité d'une direction des travaux maritimes.

Elle est également applicable aux ouvrages dont l'occupant est une formation de la marine quel que soit le service d'infrastructure compétent.

1.5. Les intervenants.

La surveillance technique des ouvrages est assurée par :

  • les occupants ;

  • les directions locales d'infrastructure qui peuvent avoir recours à des intervenants extérieurs.

1.5.1. Intervenants au sein d'une direction locale d'infrastructure.

Le directeur donne les directives nécessaires pour maintenir les ouvrages en état de service et assurer la cohérence des actions conduites par toutes les cellules placées sous son autorité. De même il participe à toutes les actions indispensables pour éviter les effets dommageables, pour la tenue des ouvrages, des activités de leurs usagers ou occupants, des autres services et des tiers.

Il désigne, en fonction de l'organisation de la direction, les niveaux d'intervention suivants :

  • le niveau 1 (directeur et son adjoint) qui ordonne les opérations de surveillance ;

  • le niveau 2 qui les organise et les dirige ;

  • le niveau 3 qui normalement les exécute ou en contrôle l'exécution en cas d'interventions extérieures.

Les agents des 3 niveaux définis ci-dessus peuvent exécuter des opérations de surveillance.

Dans la suite du texte le terme « directeur » se rapporte toujours à la direction locale d'infrastructure compétente.

1.5.2. Organismes techniques d'Etat.

Les directions pourront s'assurer, en tant que de besoin, le concours des cellules spécialisées des directions départementales de l'équipement, des centres d'études techniques de l'équipement (CETE), des ports autonomes et, à l'échelon national, du service technique des bases aériennes (STBA), du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC), du centre d'étude des tunnels (CETU), du service technique central des ports maritimes et voies navigables (STCPMVN), de la SNCF, de GDF

1.5.3. Prestataires de service et organismes de droit privé.

Dans la mesure ou les opérations de surveillance, objet de la présente instruction, dépassent les capacités de la direction à les assurer par ses propres moyens ou sortent de la compétence des organismes techniques d'Etat évoqués ci-dessus, le directeur devra faire appel à des prestataires de droit privé tant pour les visites et inspections que pour les études à entreprendre à la suite de ces dernières.

Ces interventions concernent en particulier les parties immergées des ouvrages maritimes et les investigations à faire à grande hauteur ou dans des conditions pouvant s'avérer périlleuses.

2. Actions de surveillance des ouvrages.

Les actions de surveillance des ouvrages comprennent :

  • la surveillance continue ;

  • la surveillance périodique ;

  • la surveillance occasionnelle ;

  • la surveillance renforcée.

Elles diffèrent selon les caractéristiques des ouvrages.

2.1. La surveillance continue.

2.1.1. Ouvrages concernés.

La surveillance continue concerne tous les ouvrages en service.

2.1.2. Contenu.

Cette surveillance a pour objet la détection rapide des anomalies apparentes.

Elle doit s'effectuer avec le moins de formalités possibles et permettre :

  • de guetter l'apparition éventuelle de désordres de toute nature dans les structures et équipements des ouvrages consécutifs à leur usage ou survenus à la suite d'actions continues ou exceptionnelles telles que : vent violet, chute importante de neige, gel, affaissement de terrains, inondation, accident ou incident grave… ;

  • de suivre dans le temps l'évolution de ces désordres ;

  • de donner l'alerte en cas d'inquiétude relative à la sécurité et, au besoin, de prendre les mesures nécessaires en cas de danger immédiat.

2.1.3. Exécution.

Pour les ouvrages affectés à une formation militaire, la surveillance continue est à la charge de l'occupant.

Pour les autres ouvrages, elle est exercée par la direction locale d'infrastructure. Elle peut être réalisée par tout agent de l'ordre technique du niveau 3 défini au 1.5.1 ayant reçu une formation initiale adaptée.

Toute anomalie significative détectée doit se traduire par un constat daté, accompagné éventuellement de prises de vues photographiques ou de croquis.

2.2. La surveillance périodique des ouvrages courants. Les inspections techniques infrastructure.

La surveillance périodique des ouvrages courants s'exerce sous la forme des inspections techniques de l'infrastructure.

2.2.1. Ouvrages concernés.

Ces inspections concernent les ouvrages en service dont l'occupant est une formation militaire relevant de l'état-major de la marine. Elles sont sommaires pour les ouvrages inscrits dans la liste évoquée à l'alinéa 2.3.1 ci-après qui font l'objet d'une surveillance spécifique.

2.2.2. Contenu.

Les inspections techniques infrastructure ne comportent a priori que des examens visuels.

Toutefois, elles peuvent être précédées d'investigations plus élaborées nécessaires à l'appréciation de l'état des parties cachées ou peu accessibles.

2.2.3. Exécution.

Ces inspections sont effectuées par des ingénieurs de la direction locale d'infrastructure du niveau 1 ou 2 désignés par le directeur. Elles peuvent être préparées par des agents de qualification moindre.

Elles doivent être organisées de telle sorte que chacun des ouvrages concernés soit inspecté au moins une fois sur une période de quatre années.

Chaque année la liste des ouvrages inspectés est transmise à l'autorité maritime locale. Celle-ci peut faire connaître alors la date limite souhaitée en fonction du calendrier des inspections générales.

L'inspecteur technique est accompagné dans son inspection par le commandant de la formation militaire ou son représentant.

Chaque inspection technique fait l'objet d'un rapport portant sur :

  • l'état général de l'ouvrage inspecté et ses conditions d'entretien ;

  • l'état détaillé de ses éléments constitutifs ;

  • la nécessité et l'urgence des opérations à exécuter.

Il est diffusé au commandant de l'unité concernée et à l'autorité maritime locale.

2.3. La surveillance périodique des ouvrages majeurs.

2.3.1. Les visites périodiques élémentaires.

2.3.1.1. Ouvrages concernés.

A partir de l'inventaire des ouvrages dont il a la charge, le directeur établit la liste des ouvrages susceptibles de présenter des risques particuliers et de ce fait soumis à des visites périodiques élémentaires.

Cette liste dénommée « liste A » comprend essentiellement :

  • les hangars et bâtiments dont les éléments porteurs principaux ont une portée supérieure à 15 mètres ;

  • les bâtiments supportant des charges particulières, ou comportant des dispositifs complexes ou dont le plancher bas du dernier niveau dépasse le sol de plus de 28 mètres ;

  • les viaducs et ponts d'une ouverture entre appuis supérieure ou égale à 10 mètres ;

  • les ponts provisoires ;

  • les buses préfabriquées d'ouverture supérieure ou égale à 5 mètres ;

  • les chaussées aéronautiques ;

  • les routes ;

  • les voies ferrées ;

  • les ouvrages visitables situés sous piste d'aviation ;

  • les tunnels et tranchées couvertes ;

  • les carrières souterraines ;

  • les souterrains habitables ;

  • les murs de soutènement dont la hauteur est, localement, supérieure ou égale à 5 mètres ;

  • les déblais et remblais de grande hauteur ;

  • les falaises ;

  • les ouvrages maritimes (à l'exception de leurs parties constamment immergées) ;

  • les barrages (à l'exception de leurs parties immergées) ;

  • les châteaux d'eau ;

  • les réservoirs divers pour eau, hydrocarbures, d'une contenance supérieure à 100 m3 ;

  • les bâtiments et ouvrages inoccupés ou inexploités.

Elle comprend en outre, les ouvrages non cités ci-dessus mais dont le comportement, notamment à la suite des indications fournies par la surveillance continue, justifie une vigilance plus particulière.

Tout ouvrage non inscrit dans cette liste est réputé « courant ».

La « liste A » des ouvrages soumis aux visites périodiques élémentaires doit être remise à jour chaque année en fonction des résultats de la surveillance continue ainsi que des mises en service et des démolitions.

2.3.1.2. Contenu.

Les visites périodiques élémentaires ont pour objet de détecter les anomalies normalement identifiables par un homme de l'art ; elles sont essentiellement visuelles avec utilisation éventuelle d'instruments d'optique simples (loupe ou jumelles), de moyens de contrôle légers (fil à plomb, nivelle, fissuromètre…) et d'instruments de mesures courants (mètres, pieds à coulisse…).

Elles portent plus particulièrement sur les points suivants :

  • a).  Pour les ouvrages « naturels » ou non aménagés (falaises, talus, remblais de grande hauteur, carrières souterraines).

    Présence de fissures importantes.

    Existence de zones ou d'éléments instables.

  • b).  Pour tous les ouvrages autres que ceux cités en a).

    Etat des dispositifs d'étanchéité de toutes sortes : couvertures, châssis, lanterneaux, films ou membranes pour les réservoirs…

    Etat du gros œuvre.

    Etat des équipements.

  • c).  Pour les ouvrages métalliques.

    Etat général du revêtement protecteur.

    Etat des parties de l'ossature en contact avec l'eau ou avec des matières humides.

    Défauts d'assemblage facilement décelables : rivets, boulons, goussets, cordons de soudure.

    Etat des portes, de leurs chemins de roulement et guidages, des organes mécaniques de mouvement et de fermeture, des calfeutrements et des verrouillages.

    Etat des platines, des boulons et organes de scellement et d'ancrage.

    Etat des tirants.

  • d).  Pour les ouvrages en béton (armé ou précontraint).

    Etat des parties de l'ouvrage au voisinage des appuis, des nœuds, des encastrements, des retombées, des dispositifs de jonction des pièces.

    Etat des articulations éventuelles.

    Indices permettant de déceler une décomposition du béton.

    Examen des taches de rouille, des éclatements du béton, des fissures ; celles-ci, dans la mesure où elles paraissent préjudiciables, doivent être reportées sur des croquis avec indication de leur ouverture ; il doit être noté également s'il s'agit d'un phénomène observé à son début, et dans le cas contraire quelle a été son évolution depuis la dernière observation.

    Examen des armatures éventuellement mises à nu.

    Examen des zones d'ancrages des câbles de précontraintes.

    Etat des gaines de précontrainte extérieure.

  • e).  Pour les routes.

    Présence de fissures, d'affaissements localisés, d'ornières.

    Etat des joints.

    Etat de surface.

  • f).  Pour les chaussées aéronautiques.

    Détermination de l'indice de service.

2.3.1.3. Exécution.

Les visites périodiques élémentaires sont effectuées par des ingénieurs de la direction locale d'infrastructure affectés aux cellules de niveau 3. Ils peuvent être assistés d'agents de qualification moindre.

Elles sont en principe annuelles ; toutefois une durée plus longue peut être fixée par le directeur, en fonction des caractéristiques, de l'âge et de l'état de l'ouvrage, sans pouvoir excéder trois ans.

Chaque visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont la forme peut être adaptée à la nature de l'ouvrage concerné.

2.3.2. Les inspections approfondies.

2.3.2.1. Ouvrages concernés.

Ces inspections concernent les ouvrages de la liste A faisant normalement l'objet de visites périodiques élémentaires, et qui en raison de leur nature, de leurs caractéristiques, de leur âge ou de leur état constaté, justifient des actions de surveillance mettant en œuvre des moyens de mesures et d'essais. Elles peuvent ne concerner que des parties d'ouvrages.

Le directeur arrête et tient à jour la liste des ouvrages ou éléments d'ouvrage devant faire l'objet de telles inspections. Cette liste dénommée « liste B » est extraite de la « liste A » évoquée au 2.3.1.1 ci-dessus. Elle doit comporter l'indication de la périodicité fixée pour les inspections.

2.3.2.2. Contenu.

Ces inspections approfondies sont beaucoup plus complètes sur le plan technique que les visites élémentaires ; elles débouchent, en quelque sorte, sur un « bilan de santé » des installations concernées.

Elles sont conduites dans le détail et font l'objet d'un diagnostic concernant chaque élément de l'ouvrage inspecté.

A titre d'exemple doivent être vérifiés :

2.3.2.2.1. Pour les ouvrages métalliques.

Le serrage des boulons, l'état des rivets, l'adhérence des cordons de soudure sur les éléments qu'ils assemblent (contrôle par échantillonnage).

La position des poteaux et pièces articulées des fermes par rapport aux maçonneries de fondations.

Le jeu et l'état de toutes les parties mécaniques et mobiles, portes et accessoires.

Le nivellement des appuis de fondations.

Les flèches permanentes pour les fermes ou autres éléments dépassant 15 mètres d'ouverture ou de portée.

2.3.2.2.2. Pour les ouvrages en béton.

Le jeu de toutes les parties mobiles.

Le nivellement des appuis et des massifs de fondations.

La position par rapport aux maçonneries des appareils de dilatation.

Les flèches permanentes pour les fermes ou poutres dont la portée dépasse 15 mètres, sans que cette liste soit, bien évidemment, exhaustive.

2.3.2.3. Exécution.
2.3.2.3.1. Cas général.

Les inspections approfondies sont en principe quinquennales, mais leur périodicité peut être modulée entre quatre et sept ans ou moins en cas de nécessité.

Elles doivent être conduites sous la direction d'un ingénieur ayant reçu obligatoirement une formation spécialisée dans les domaines du bâtiment et des travaux publics.

Elles doivent largement faire appel aux possibilités offertes par les organismes publics cités au sous-paragraphe 1.5.2 ainsi qu'aux prestataires de droit privé évoqués au sous-paragraphe 1.5.3.

Le directeur arrête chaque année le programme des inspections approfondies, désigne les ingénieurs de son service qui en seront chargés, indique le montant des ressources financières à leur affecter, prises sur les crédits déconcentrés ou spécifiques, et précise dans quelle mesure il sera fait appel aux moyens extérieurs au service.

Les inspections approfondies nécessitent :

  • des moyens opérationnels adaptés : échafaudages, passerelles, nacelles élévatrices ;

  • des instruments de mesure ;

  • des moyens d'essais ;

  • des dispositifs particuliers d'investigation : caméras sous-marines, appareils à ultrasons, radiographie, gammagraphie ;

  • des mises en place éventuelles d'appareillage : inclinomètres, extensomètres, piézomètres…

2.3.2.3.2. Cas particulier des ouvrages subaquatiques, de grande hauteur ou d'accès périlleux.

Les inspections approfondies de tels ouvrages ne peuvent pas normalement être exercées par le personnel des directions locales d'infrastructure ; il est donc indispensable de faire appel à des entreprises spécialisées disposant d'agents compétents et formés aux opérations ou travaux présentant des risques particuliers.

Ces agents n'ayant pas toujours la formation technique leur permettant d'interpréter leurs observations de façon pertinente, leurs investigations devront toujours s'accompagner de prise de documents photographiques, cinématographiques ou vidéographiques judicieusement repérés destinés à un examen à faire par les ingénieurs chargés des inspections.

2.3.2.3.3. Cas particulier des réseaux enterrés.

Les réseaux enterrés ne peuvent pas faire l'objet d'inspection visuelle sauf à leurs débouchés dans des ouvrages visitables. Il n'en est pas moins nécessaire de vérifier périodiquement leur état surtout s'ils sont employés à la distribution ou à l'évacuation de fluides susceptibles de générer des troubles pour la sécurité ou pour l'environnement.

Ces réseaux doivent donc faire l'objet d'une évaluation périodique mettant en œuvre, le cas échéant, des moyens d'investigation endoscopiques mais limitée le plus souvent à la détection des fuites, des réductions de débit quand il s'agit de réseaux de distribution de fluide, des défauts d'isolement en ce qui concerne les réseaux électriques.

Les directives du directeur seront établies de telle façon que l'ensemble des réseaux fasse par tranches annuelles l'objet d'un contrôle d'écoulement, d'étanchéité ou d'isolement tous les cinq ans.

2.3.2.3.4. Première inspection approfondie.

En cas de construction d'un ouvrage nouveau, et par extension à toutes les constructions des dispositions de l'article 15, alinéa I du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 (BOC 1995, p. 2115), la maîtrise d'œuvre publique ou privée apporte son assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Dès lors doit être considérée comme première inspection, point de départ des inspections approfondies ultérieures, la dernière visite exhaustive faite avant expiration de la garantie de parfait achèvement définie aux articles 44.1 et 44.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

Par ailleurs lorsque les structures principales, telles que fermes de hangars par exemple, risquent d'être cachées pour une longue durée par des aménagements importants, il y a lieu de procéder préalablement à une inspection approfondie. Dans ce cas des dispositions particulières doivent être envisagées pour permettre l'exécution facile des opérations de surveillance ultérieures.

Il est recommandé de faire procéder, avant la mise en service d'un ouvrage devant faire ultérieurement l'objet d'inspections approfondies, à une campagne de mesures destinée à fixer les principaux éléments de référence : mise en place d'un repère immuable, nivellement des appuis, flèches des poutres…

2.3.2.3.5. Procès-verbaux des inspections approfondies.

Les inspections approfondies font au minimum l'objet de procès-verbaux où sont consignées toutes les constatations faites assorties des résultats de mesure correspondants.

Les procès-verbaux doivent décrire très précisément les désordres repérés et comporter des schémas et photographies accompagnés de légendes, afin d'en permettre l'exploitation.

Doivent être annexés aux procès-verbaux tous les rapports établis par les intervenants extérieurs au service ayant participé à l'inspection.

2.3.3. Les inspections périodiques particulières.

2.3.3.1. Ouvrages concernés.

Un certain nombre de bâtiments, d'ouvrages ou de parties d'ouvrages sont en raison de leur nature ou de leurs conditions d'exploitation, soumis à un régime particulier de surveillance défini par des règlements de droit commun ou par des instructions particulières propres au ministère de la défense.

Il s'agit essentiellement :

  • des barrages ;

  • d'équipements particuliers de bâtiments :

    • ascenseurs et autres appareils élévatoires ;

    • dispositifs antichutes ;

    • chauffe-eau ;

    • chaufferies ;

    • installations électriques ;

    • installations de ventilation mécanique contrôlée ;

    • installations de détection incendie ;

    • paratonnerres ;

    • réseaux de gaz ;

  • des immeubles de grande hauteur ;

  • des réservoirs d'eau destinée à l'alimentation humaine ;

  • des stands de tir.

2.3.3.2. Contenu.

Le contenu de ces inspections est défini dans les textes particuliers évoqués ci-dessus. Leurs stipulations ont priorité par rapport à celles de la présente instruction qui de ce fait ne leur est que partiellement applicable.

2.3.3.3. Exécution.

Suivant les cas, ces inspections sont effectuées, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent, par des agents techniques de la direction locale d'infrastructure ou par des intervenants extérieurs.

2.4. La surveillance occasionnelle.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages peuvent être concernés par la surveillance occasionnelle.

2.4.1. Les inspections de fin de garantie.

Avant l'expiration de chaque délai de garantie contractuelle particulière [art. 44.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics travaux] et avant l'extinction des responsabilités des concepteurs et constructeurs résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil (art. 45 du CCAG travaux), le bâtiment, l'ouvrage ou la partie concernée fait l'objet d'une visite dont la consistance a en général celle de la visite périodique élémentaire définie au 2.3.1 ci-dessus.

Elle doit être effectuée assez tôt avant l'expiration du délai pour permettre la mise en œuvre de la garantie ou de la responsabilité.

2.4.2. Les inspections approfondies exceptionnelles.

Le directeur prescrit une inspection détaillée exceptionnelle à la suite d'une anomalie grave survenue fortuitement ou détectée par la surveillance continue ou une visite élémentaire.

Il peut prescrire également ce même type d'inspection à la suite d'événements inhabituels : inondation, tempête, accumulation importante de neige, séisme, etc.

Cette inspection technique exceptionnelle peut, éventuellement, ne porter que sur une partie d'ouvrage.

2.4.3. Exécution.

Les modalités de ces actions de surveillance occasionnelle font l'objet de prescriptions particulières du directeur.

2.5. La surveillance renforcée.

Lorsque la nature ou l'état d'un ouvrage le justifie, ou en cas de doute sur son état réel, le directeur peut décider de le soumettre à une surveillance renforcée continue comportant ou non un appareillage fixe (inclinomètres, piezomètres, repères topographiques, points de visée, capteurs de pression, tassomètres). Les modalités de cette surveillance font l'objet de directives écrites permanentes.

2.6. Récapitulation des actions de surveillance.

Nature de la surveillance.

Ouvrages concernés.

Périodicité.

Surveillance continue.

Tous ouvrages en service.

Permanente.

Surveillance périodique.

 

 

Inspections techniques infrastructure.

Ouvrages courants en service dont l'occupant est une formation de la marine.

Quadriennales.

Visites périodiques élémentaires.

Ouvrages majeurs en service ou non, dont la liste est arrêtée par le directeur (« liste A »).

En principe annuelle mais pouvant être aménagée entre un et trois ans.

Inspections approfondies.

Ouvrages figurant sur la « liste B » extraite de la liste A ci-dessus par décision du directeur.

En principe quinquennale mais pouvant être modulée entre quatre et sept ans.

Inspections périodiques particulières.

Ouvrages ou parties d'ouvrage soumis à la surveillance ou au contrôle périodique en vertu d'un texte spécifique.

Fixée par les textes particuliers.

Surveillance occasionnelle.

 

 

Inspection de fin de garantie.

Tout ou partie d'ouvrage faisant l'objet d'une garantie.

 

Inspection approfondie exceptionnelle.

Sur décision du directeur.

 

Surveillance renforcée.

Sur décision du directeur.

Permanente.

 

3. Exploitation des actions de surveillance.

3.1. Exploitation des actions de surveillance continue, des inspections infrastructure et des visites élémentaires.

Les constatations d'anomalies ou de dégradations faites lors des opérations de surveillance continue, des inspections techniques infrastructure ou des visites élémentaires sont exploitées de façon aussi complète que possible.

Les interventions courantes, peu coûteuses, qu'appellent ces anomalies ou désordres sont réalisées dans le cadre de l'entretien à la charge de l'occupant ou de la direction locale d'infrastructure.

Les rapports d'inspection technique constituent un élément essentiel pour la préparation des programmes annuels déconcentrés de mesures conservatoires.

Pour les cas où la complexité des problèmes posés ou l'ampleur des dépenses en jeu deviennent trop importantes il est procédé en liaison éventuelle avec des organismes techniques de l'Etat ou des prestataires privés :

  • à l'évaluation de la sécurité offerte par l'ouvrage ;

  • à la recherche des causes des anomalies ou dégradations constatées ; à cet effet, il peut être prescrit une inspection approfondie exceptionnelle ;

  • à l'étude et l'évaluation des différentes solutions possibles pour remédier aux anomalies ou dégradations ;

  • au classement par ordre de priorité des opérations de réparation à entreprendre concernant l'ensemble des ouvrages surveillés ou visités.

3.2. Exploitation des inspections approfondies.

Tous les procès-verbaux d'inspection approfondie sont exploités en vue de prendre ou de proposer les décisions nécessaires, soit d'urgence en cas de danger, soit après étude plus détaillée.

Ces décisions peuvent comporter :

  • les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Elles peuvent consister à apporter des restrictions à l'utilisation de l'ouvrage ou sa mise hors service, et le placer éventuellement sous surveillance renforcée ;

  • l'établissement d'un programme d'investigations complémentaires ;

  • la demande des études nécessaires à l'établissement d'un programme de travaux assorti de priorités de réalisation.

3.3. Enseignements a tirer de la surveillance.

Les observations effectuées au cours de la surveillance permettent :

  • de déterminer les éléments ou dispositions constructives des ouvrages susceptibles d'entraîner des difficultés d'entretien, pour qu'il en soit tenu compte lors de la conception et de la construction de nouveaux ouvrages ;

  • d'identifier et de classer les défauts repérés sur un certain nombre d'ouvrages, afin d'orienter la surveillance de manière plus efficace.

3.4. Compte rendu des actions de surveillance.

A la fin de chaque année, chaque niveau chargé de la surveillance établit à l'intention du niveau supérieur un rapport indiquant les actions qu'il a effectuées et mettant en lumière les enseignements à en tirer.

A partir de ces rapports, un compte rendu des actions de surveillance intervenues pendant l'année est établi par chaque direction locale d'infrastructure concernée. Il est adressé à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Il indique :

  • les défectuosités graves relevées lors des visites périodiques élémentaires ;

  • la liste des ouvrages et bâtiments ayant fait l'objet d'une inspection approfondie assortie de la récapitulation des principaux défauts constatés ;

  • la liste des actions de surveillance non périodiques intervenues au cours de l'année ;

  • la liste des ouvrages pour lesquels une surveillance renforcée a été mise en place.

4. Dossier d'ouvrage.

4.1. Objet du dossier d'ouvrage.

La surveillance des ouvrages nécessite la connaissance approfondie de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances potentielles. Par ailleurs elle engendre de façon continue la production de documents établis à l'occasion des inspections et visites évoquées au chapitre 2 ci-avant.

Pour assurer une surveillance efficace des ouvrages majeurs et participer aussi à leur gestion technique, des copies d'un certain nombre de documents doivent être rassemblées indépendamment de l'archivage réglementaire.

Ces collections sont dénommées « dossiers d'ouvrages ».

4.2. Composition du dossier d'ouvrage.

Outre les renseignements concernant l'identification de l'ouvrage, le dossier est constitué de sous-dossiers qui réunissent séparément :

  • les informations relatives à la conception et à la construction de l'ouvrage, et éventuellement celles relatives aux transformations subies par l'ouvrage et à toutes les opérations et constatations postérieures à sa construction et antérieures à la date de l'état de référence en vigueur ;

  • la définition de l'état de référence de l'ouvrage, c'est-à-dire de l'état auquel il convient de se référer pour apprécier son évolution ;

  • les informations relatives à la vie de l'ouvrage, c'est-à-dire à toutes les constatations effectuées et à toutes les opérations réalisées depuis la date de l'état de référence.

4.3. Gestion du dossier d'ouvrage.

Le dossier doit être établi, dans les conditions définies ci-dessus et précisées dans l'annexe, pour tous les composants de la « liste A », arrêtée par le directeur, des ouvrages soumis au régime des visites périodiques élémentaires.

Ces dossiers sont tenus régulièrement à jour et ceux relatifs aux nouveaux ouvrages sont ouverts dès l'achèvement des travaux correspondants.

Le directeur désigne les responsables de la constitution et de la tenue à jour des dossiers d'ouvrage ; il fixe aussi les conditions de leur diffusion et de leur conservation.

5. Entree en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 1996.

L'instruction provisoire no 2053/DEF/TM/T du 10 juillet 1985 (n.i. BO) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général des travaux maritimes, directeur central des travaux immobiliers et maritimes,

Pierre ROMENTEAU.

Annexe

ANNEXE. DOSSIER D'OUVRAGE. CONTENU DETAILLE.

1 CONSISTANCE DU DOSSIER D'OUVRAGE.

Le dossier d'un ouvrage est la réunion des documents contenant les informations nécessaires pour assurer sa gestion technique.

Cet ensemble de documents doit permettre :

  • de conserver toutes les informations relatives à la genèse de l'ouvrage et à son histoire jusqu'à la date de l'état de référence visé ci-après ;

  • de définir son « état de référence » à une date donnée, qui sert d'élément de comparaison à son état réel lors de toute action de surveillance postérieure à cette date ;

  • de conserver toutes les informations relatives à la vie de l'ouvrage depuis la date de l'état de référence.

L'ensemble des documents constituant le dossier d'ouvrage se compose de trois parties.

Sous-dossier 1. Conception, construction et histoire.

Ce sous-dossier contient toutes informations relatives à l'histoire de l'ouvrage jusqu'à la date de l'état de référence, et notamment celles qui se rapportent à sa conception, à sa construction et à son évolution ultérieure incluant les modifications, les réparations, les opérations importantes d'entretien spécialisé.

Sous-dossier 2. Etat de référence.

Ce sous-dossier est le recueil des informations permettant de définir l'état de référence de l'ouvrage ; dans le cas d'un ouvrage neuf, c'est l'état lors de l'achèvement de sa construction. Ce sous-dossier n'est pas immuable car il peut être nécessaire à un certain stade de la vie de l'ouvrage de définir un nouvel état de référence.

Sous-dossier 3. Vie de l'ouvrage.

Ce sous-dossier est le recueil des informations relatives à l'évolution de l'ouvrage depuis la date fixant son état de référence.

2 IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE.

Tout ouvrage qui a reçu une codification dans le système d'aide à la gestion des ressources immobilières (SAGRI) devra être identifié par celle-ci, qui distingue :

  • l'immeuble auquel il est rattaché ;

  • le composant d'immeuble ;

  • l'occupant.

L'identification des ouvrages non codifiés par le SAGRI est laissée libre.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER.

3.1 Ouvrages neufs ou rénovés.

Sous-dossier 1. Conception, construction, rénovation de l'ouvrage.

Dossier des études géologiques et géotechniques faisant apparaître la nature et les caractéristiques du terrain de fondation, résultats des sondages et essais complémentaires.

Marché initial et avenants éventuels.

Notes de calculs d'exécution.

Etudes relatives aux matériaux employés.

Pièces concernant le déroulement des travaux :

  • ordres de services à caractère technique ;

  • procès-verbaux de réception des matériaux employés ;

  • procès-verbaux des essais, mesures et constatations techniques effectuées pendant les travaux ;

  • correspondances diverses à caractère technique et photographies relatives à l'exécution des travaux ;

  • marché de contrôle technique et échange de correspondance avec le contrôleur technique ;

  • copie des rapports signalant des incidents lors de la construction et des investigations effectuées à ce propos ;

  • procès-verbaux de réception des marchés.

Opérations d'entretien spécialisé, réparations et modifications exécutées antérieurement à la fixation de l'état de référence :

  • constatations ayant conduit à la décision d'effectuer une grosse opération d'entretien ou de réparation ;

  • procès-verbal de l'inspection approfondie particulière préalable à la réparation ou à la modification ;

  • résultats de toutes les investigations effectuées avant la mise au point du projet ;

  • puis pièces semblables à celles visées pour les travaux initiaux.

Sous-dossier 2. Etat de référence.

C'est l'état de l'ouvrage à l'achèvement de sa construction ou après sa rénovation ou éventuellement après prise d'une décision de réduction des caractéristiques d'exploitation.

Dossier des plans et dessins conformes à l'exécution.

Photographies de l'ouvrage terminé.

Procès-verbal des épreuves et essais réglementaires, s'il y a lieu, et résultats des mesures effectuées à cette occasion, et tous résultats de mesure, datés, pouvant servir de référence.

Procès-verbal de la première inspection approfondie mentionnée au 2.3.2.3. d) de l'instruction.

Document de synthèse comportant les indications suivantes :

  • points particuliers à surveiller évalués par le maître d'œuvre lors de la réception de l'ouvrage ;

  • prévisions d'évolution de l'ouvrage (par exemple, tassements de remblai) ;

  • conditions de visite ;

  • conditions d'entretien spécialisé (par exemple origine, nature et type des éléments susceptibles d'être remplacés).

Sous-dossier 3. Vie de l'ouvrage.

Ce sous-dossier commence à la date de l'état de référence.

Actions de surveillance :

  • échéancier d'expiration des diverses garanties attachées à l'ouvrage ;

  • recueil des procès-verbaux des visites et inspections.

Actions d'entretien et réparation :

  • liste des opérations systématiques et non systématiques d'entretien courant avec les dates d'exécution ;

  • documents relatifs aux opérations d'entretien spécialisé, de réparation ou de modification, comportant les études préalables, les marchés (le cas échéant) et les documents techniques correspondants.

Liste des actions météorologiques exceptionnelles subies par l'ouvrage.

3.2 Ouvrages anciens.

Les ouvrages existants anciens figurant sur la liste des ouvrages soumis aux visites périodiques élémentaires doivent faire l'objet d'un dossier, comprenant, autant que possible, les pièces prévues pour un ouvrage neuf ou rénové.

Sous-dossier 1.

Une campagne de constatations sur le terrain doit permettre de vérifier les indications fournies par les archives et de recueillir les renseignements les plus importants qui ne peuvent être trouvés. Les autres devront être déterminés par la première visite ou inspection.

Sous-dossier 2.

Il comporte les pièces suivantes :

  • plans et dessins conformes à l'exécution s'ils existent, à défaut : autres plans ;

  • photographies de l'ouvrage prises à une date aussi proche que possible de celle fixant l'état de référence ;

  • l'état de référence, défini par le procès-verbal de la première inspection approfondie ;

  • le document de synthèse, établi à partir d'une analyse de tous les renseignements qui peuvent être trouvés. Une note portant un jugement sur l'adaptation de l'ouvrage à son usage sera jointe à ce document.

Sous-dossier 3.

L'ensemble de ce sous-dossier doit être constitué à partir de la date de l'état de référence, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage neuf ou rénové.