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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'utilisation des minimums opérationnels.

Du 27 juin 1996
NOR E Q U A 9 6 0 0 8 3 2 A

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 10

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.4.

Référence de publication : JO du 9 juillet, p. 10346 ; BOC, p. 3643.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre 1969 (1) ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 (2) modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l' arrêté du 24 septembre 1986 (3) modifié relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 (4) modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l' arrêté du 15 mars 1991 (5) modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991(6) modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 (7) relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté définit les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels. Il est applicable aux exploitants français et étrangers dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et pour les exploitants français en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres à l'Etat survolé.

Art. 2.

 

Dans le présent arrêté, les termes ci-après sont employés dans les acceptions suivantes :

Approche classique : approche aux instruments autre qu'une approche de précision.

Approche de précision : approche directe aux instruments utilisant des formations en azimut, en site et en distance fournies par une installation électronique au sol (ILS, PAR,…).

On distingue trois catégories d'approches de précision :

  • Catégorie I : DH >= 60 m (200 pieds) ;

  • Catégorie II : 60 m (200 pieds) > DH >= 30 m (100 pieds) ;

  • Catégorie III : DH < 30 m (100 pieds).

Hauteur de décision (DH) : pour une approche de précision, hauteur de l'avion par rapport à l'altitude du seuil de piste utilisé à laquelle une procédure d'approche interrompue doit obligatoirement être exécutée si :

  • a).  Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;

  • b).  Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaissent telles qu'elles compromettent la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles.

Hauteur minimale de descente (MDH) : pour une approche classique, hauteur de l'avion par rapport à un niveau spécifié sur les cartes IAL à laquelle la descente doit obligatoirement être interrompue si :

  • a).  Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;

  • b).  Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaît telle qu'elle compromet la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles.

Minimums opérationnels : ensemble des limites de certains paramètres significatifs au-dessous desquelles l'exécution ou la poursuite de certaines procédures d'approche, d'atterrissage ou de décollage est interdite à un équipage.

Suivant le type de procédure considéré, les paramètres significatifs figurent parmi les éléments suivants : hauteur de décision, hauteur minimale de descente, plafond, visibilité horizontale.

Minimums opérationnels de l'équipage : minimums opérationnels particuliers à chaque équipage et choisis par l'exploitant dans les limites qui lui ont été fixées.

Minimums opérationnels de l'exploitant : minimums opérationnels particuliers à chaque exploitant et choisis par lui dans les limites qui lui ont été fixées.

Minimums opérationnels standard : minimums opérationnels déterminés pour chaque type de procédure en ne considérant que l'équipement de l'aérodrome et son environnement.

Plafond : hauteur de la basse couche de nuages couvrant plus de la moitié du ciel ou hauteur de la base des nuages transmise par un télémètre de nuages.

Visibilité horizontale : visibilité dans le plan horizontal mesurée par les services compétents selon des techniques spécifiées : elle peut correspondre à la visibilité météorologique (VIS) ou à la portée visuelle de piste (RVR) mesurée de façon instrumentale ou par observation directe (VIBAL) ou selon une technique soumise à approbation (PVA).

Vols à minimums spéciaux : vols effectués à des fins autres que le transport de passagers et bénéficiant, après autorisation des services compétents, de minimums opérationnels particuliers.

Art. 3.

 

  3.1. Chaque exploitant détermine les minimums opérationnels applicables par ses équipages pour la préparation et la gestion du vol, conformément à l'annexe I (8) au présent arrêté, en tenant compte notamment :

  • des minimums opérationnels standard ;

  • des performances et de l'équipement de ses aéronefs ;

  • de la composition d'équipage et de l'entraînement des membres d'équipage.

  3.2. Les minimums opérationnels retenus par l'exploitant sont égaux ou supérieurs aux minimums opérationnels standard. Toutefois, des minimums opérationnels inférieurs aux minimums opérationnels standard peuvent être retenus :

  • Dans le cas d'approches de précision de catégorie I, lorsque certaines conditions fixées par l'annexe I au présent arrêté et concernant l'équipement de l'aérodrome et de l'aéronef, l'entraînement des équipages et la méthode de conduite sont satisfaites ;

  • Dans le cas d'approches de précision de catégories II et III après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par l'annexe II (8) au présent arrêté ;

  • Dans le cas de vols à minimums spéciaux après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 4.

 

  4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'article 3, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.

Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné.

  4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels, l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 5.

 

Dans le cas d'un exploitant titulaire d'une autorisation de transport aérien, les minimums opérationnels ou leur mode de calcul doivent figurer dans le manuel d'exploitation avec les consignes associées à leur utilisation.

Art. 6.

 

Lorsqu'un aéronef exécute une procédure de départ ou d'approche aux instruments, l'équipage doit respecter les règles d'utilisation des minimums opérationnels définies par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 7.

 

Sauf circonstances particulières imposées à l'équipage pour assurer la sécurité :

Une procédure d'approche ne sera pas poursuivie au-delà d'un point spécifié de la trajectoire d'approche si la dernière valeur d'un paramètre météorologique transmise par l'organisme habilité à communiquer les paramètres et reçue par l'équipage est inférieure au minimum opérationnel correspondant de l'équipage ;

La descente sera interrompue à la hauteur de décision ou à la hauteur minimale de descente si :

  • a).  Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;

  • b).  Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaît telle qu'elle compromet la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;

Dans l'éventualité où, la hauteur de décision ou la hauteur minimale de descente ayant été franchie en tenant compte des règles ci-dessus, les références visuelles deviennent ensuite insuffisantes, la procédure sera immédiatement interrompue à moins que cette manœuvre ne soit moins sûre que la poursuite de l'approche.

Art. 8.

 

Le présent arrêté prend effet six mois après sa parution au Journal officiel de la République française.

Toutefois, le paragraphe 6.3 de l'annexe I intitulé Procédures sans organisme de la circulation aérienne ou sans certains paramètres est applicable dès la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Par ailleurs, l'annexe II entre en vigueur trois mois après la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 9.

 

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 10.

 

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté :

  • l'arrêté du 3 août 1 988 (9) relatif à l'utilisation des minimums opérationnels ;

  • la décision du 2 juin 1975(10) modifiée relative à l'exécution des approches de précision de catégories II et III avec hauteur de décision ;

  • l'instruction du 12 mars 1990 (11) relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels.

Art. 11.

 

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU.

Pour le ministre délégué à l'outre-mer et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL.