> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 953/DEF/EMAT/BPRH/EG/NO relative à la formation individuelle des militaires du rang sous contrat.

Abrogé le 06 novembre 2006 par : INSTRUCTION N° 953/DEF/EMAT/PRH/SC relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre. Du 19 juin 2000
NOR D E F T 0 0 5 1 2 8 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Instruction N° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 29 décembre 1999 relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1950/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 16 novembre 1994 (BOC, p. 4389) et son modificatif du 16 novembre 1996 (BOC, p. 3398).

Instruction n° 200/DEF/EMAT/INS/FG/63 - 400/DEF/EMAT/EP/P du 7 février 1989 (BOC, p. 1677) et ses modificatifs des 25 juin 1990 (BOC, p. 2289), 17 juillet 1992 (BOC, p. 2720), 11 septembre 1992 (BOC, p. 3331), 21 décembre 1992 (BOC, p. 4691), 19 février 1993 (BOC, p. 1393), 18 mai 1993 (BOC, p. 2731), 15 juin 1993 (BOC, p. 3327), 24 janvier 1994 (BOC, p. 117) et 4 mars 1994 (BOC, p. 951).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  771.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3350.

1. Dispositions concernant la formation individuelle des militaires du rang sous contrat.

1.1. Généralités.

1.1.1. Définition des différentes catégories des militaires du rang sous contrat (MDR/C).

On distingue principalement :

Les engagés volontaires sous-officiers (EVSO) ; les EVSO souscrivent un engagement en vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers. La formation individuelle des EVSO fait l'objet d'une directive particulière.

Les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) ; les EVAT souscrivent un engagement au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre :

  • soit en l'absence de toute activité de services militaires antérieurs (« engagement initial ») ;

  • soit pendant leur service militaire ou dans le cas d'activités de services antérieurs (« engagement ultérieur »).

Les engagés volontaires au titre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ; ces engagés souscrivent un contrat de cinq ans pour servir exclusivement au sein de la BSPP. Quand ils remplissent les conditions réglementaires exigées, ils peuvent faire l'objet d'une promotion aux grades de caporal et de caporal-chef, puis accéder aux grades de sous-officier.

Les engagés volontaires au titre de la légion étrangère (EVLE) ; les EVLE souscrivent un contrat pour servir exclusivement au sein de la légion étrangère. Les dispositions « à titre étranger » leur sont applicables.

Les engagés volontaires au titre du service militaire adapté (EVSMA) ; les EVSMA sont des engagés ayant souscrit un contrat de deux ans pour servir comme moniteur technique dans les départements et territoires d'outre-mer. Quand ils remplissent les conditions réglementaires exigées, ils peuvent faire l'objet d'une promotion aux grades de caporal et de caporal-chef.

Les engagés des classes préparatoires à l'école spéciale militaire (ESM) ; ces engagés sont des élèves des lycées civils ou militaires ayant souscrit à titre exceptionnel un engagement de deux ans. Ils ne peuvent faire l'objet d'une promotion ou d'une nomination pendant leur scolarité.

Les engagés admis à l'école supérieure des arts et métiers (ENSAM) souscrivent un contrat à l'issue de leur admission à l'école nationale des arts et métiers.

Les volontaires de l'armée de terre (VDAT) ; les VDAT souscrivent un contrat d'une durée de douze mois, renouvelable 4 fois. Ils peuvent souscrire un contrat d'EVAT durant leur contrat selon des conditions définies par directive annuelle diffusée sous timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT). Remplissant les conditions réglementaires exigées, ils peuvent faire l'objet d'une promotion aux grades de caporal, de caporal-chef et de sergent.

1.1.2. Formation par niveau et par domaine de spécialités.

1.1.2.1. Formation, domaine de spécialités, type et nature de filière.

La formation des militaires du rang sous contrat privilégie la formation en corps de troupe.

Elle comporte trois niveaux :

  • le niveau initial ;

  • le niveau élémentaire ;

  • le premier niveau.

Elle se déroule au sein d'un domaine de spécialités ou d'un pôle de compétence.

Un domaine de spécialités, véritable « corps de métiers », est un ensemble regroupant en général des métiers pour lesquels les compétences requises sont proches, en raison de l'identité des missions, des moyens, des modes d'action et de la culture qui les caractérisent.

Au sein d'un même domaine de spécialités ou d'un pôle de compétence peuvent être décrites plusieurs « filières » classées par type et par nature. Une filière est une suite hiérarchisée d'emplois.

Il existe trois types de filières : « exécution », « mise en œuvre », « conception » qui se caractérisent par leur recrutement initial.

Le personnel d'origine « militaire du rang sous contrat » alimente la filière de type « exécution ».

Les natures de filière correspondent aux différents « métiers » de l'armée de terre : elles traduisent un cursus professionnel.

Chaque nature de filière se compose de véritables étapes : les emplois. Chaque emploi correspond à un ensemble de fonctions qui nécessitent un même niveau de compétences.

1.1.2.2. Types de formation.

Un emploi requiert l'acquisition de compétences liées à une (des) action(s) de formation.

Il existe deux principaux types de formation :

  • la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités, existe au niveau initial (FGI) et au niveau élémentaire (FGE) ;

  • la formation de spécialité existe aux trois niveaux : initial (FSI), élémentaire (FSE), et du 1er degré (FS 1).

Le cursus général de formation des MDR/C est décrit en annexe I.

1.1.2.3. Changement de spécialité.

Des changements d'orientation peuvent intervenir pour satisfaire à des besoins spécifiques (natures de filière déficitaires, domaines de spécialités déficitaires) :

  • d'une nature de filière à une autre ;

  • d'un domaine de spécialités à un autre.

Le personnel « réorienté » à l'intérieur d'un même domaine de spécialités peut, s'il détient les certificats nécessaires, faire acte de candidature au certificat du niveau immédiatement supérieur à celui qu'il détient. Dans le cas contraire, il est tenu de suivre avec succès les stages complémentaires non détenus.

Le personnel changeant de domaine de spécialités doit suivre, si nécessaire, la formation de spécialité correspondante, à partir du niveau élémentaire.

En tant que de besoin, les conditions particulières de réorientation sont définies par circulaire par la DPMAT.

En ce qui concerne le personnel de la BSPP, les dispositions particulières sont précisées par l'annexe V.

1.2. La formation par niveau, certificat et brevet.

1.2.1. Le niveau initial.

1.2.1.1. Généralités.

La formation initiale, sanctionnée par l'attribution du certificat pratique (CP), comporte un volet commun à toutes les fonctions, la formation générale initiale (FGI), ainsi qu'un volet destiné à préparer le MDR/C à tenir une première fonction dans un domaine de spécialités, la formation de spécialité initiale (FSI). A ces deux actions de formation, viennent s'ajouter la formation à la conduite militaire (FCM) et la formation d'adaptation (FA).

La FGI est effectuée obligatoirement en début de formation initiale. En revanche, les autres modules de formation peuvent être dispensés dans un ordre variable, défini en fonction des contraintes de planification et des spécificités du domaine d'appartenance.

Il n'y a pas lieu de rechercher une uniformisation systématique de la formation initiale. Il faut cependant tendre vers une homogénéité par domaine de spécialités tout en prenant en compte les spécificités des corps (possibilités locales d'instruction, culture de l'arme ou spécificité du régiment, …), par le biais de modules de la FA.

La durée de la formation initiale est comprise entre dix-huit et vingt-quatre semaines, dont deux semaines de permissions. Elle est modulée en fonction de la spécificité des postes à pourvoir, mais également en tenant compte des acquis antérieurs à l'engagement.

1.2.1.2.

La formation générale initiale, commune à toutes les spécialités, est destinée à intégrer le jeune engagé dans la communauté militaire. Sa durée est de neuf semaines.

Le cadre d'exécution, le contenu, ainsi que les modalités de contrôle de cette action de formation, sont définis par circulaire diffusée sous timbre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT).

1.2.1.3.

La formation de spécialité initiale est destinée à préparer le MDR/C à tenir une première fonction dans une spécialité, correspondant à l'emploi à tenir. La durée de la FSI varie généralement de deux à huit semaines selon la spécialité.

Tout MDR/C suit la FSI du domaine de spécialités pour lequel il a été recruté et non la FSI du domaine prédominant dans la formation.

Les programmes de chaque FSI sont définis par des circulaires diffusées sous timbre COFAT.

1.2.1.4.

La formation d'adaptation est destinée à l'acquisition des qualifications propres à une spécificité (TAP, montagne, franchissement amphibie, aguerrissement…) et/ou à compléter l'intégration du militaire du rang sous contrat dans sa formation d'appartenance (culture d'arme, traditions du régiment, …) ; sa durée varie de trois à quatre semaines selon les stages.

1.2.1.5.

La formation à la conduite militaire est destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite VL pour tous les MDR/C ou du brevet PL pour les MDR/C détenteurs du permis VL civil.

1.2.1.6. Définition de la formation initiale et de la période probatoire.
1.2.1.6.1. Engagés initiaux.

La formation des MDR/C débute par la « formation initiale » associée à la période probatoire (notion juridique).

La formation initiale est la formation minimale que doit acquérir chaque engagé pour que les garanties qui lui sont accordées à l'engagement soient effectives.

La période probatoire est notamment la période pendant laquelle l'engagement peut être dénoncé pour « inaptitude à l'emploi » ou « pour échec à la formation initiale », dans le cadre de la formation de cursus.

Cette période est fixée à six mois pour toutes les catégories d'engagés initiaux et à trois mois pour les EVSMA et les VDAT ; elle peut être renouvelée une fois, sur décision du chef de corps ou de service dans les cas suivants :

  • lorsqu'après un premier échec, le MDR/C est autorisé à recommencer tout ou partie du cycle de formation ;

  • lorsque, pour des raisons de santé, le MDR/C n'a pu suivre le cycle de formation initiale au cours de la période probatoire.

L'acquisition du diplôme (certificat pratique) sanctionnant le cycle de formation initiale met fin à la prolongation de la période probatoire.

Le MDR/C ayant échoué une première fois au CP peut se présenter une deuxième fois aux seules épreuves ayant entraîné l'échec.

En cas de nouvel échec, soit l'engagement est dénoncé pour inaptitude à l'emploi, soit une réorientation vers une nouvelle spécialité est envisagée ; dans ce cas, le MDR/C est autorisé à suivre un nouveau cycle de formation (s'il est susceptible d'obtenir un CP avant le terme de la période probatoire prolongée).

1.2.1.6.2. Engagés ultérieurs

[contrats souscrits au titre de l'art. 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié].

Lorsque le contrat souscrit comporte une période probatoire (interruption de service supérieure à 12 mois), cette période est fixée à six mois. Sur décision du chef de corps, elle peut être renouvelée une fois lorsque l'aptitude de l'engagé à tenir un emploi de son grade n'a pu être appréciée au cours de la période probatoire ou pour raison de santé.

Les MDR/C ayant souscrit un contrat de ce type :

  • ne sont pas astreints à suivre la FGI ;

  • ne suivent pas le cycle de formation de spécialité initiale (à l'exception de ceux qui sont « réorientés »).

1.2.1.6.3.

1.2.1.6.3.1. Contenu

Le cas particulier des engagés volontaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est traité dans l'annexe V.

1.2.1.6.3.2. Contenu

D'un témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée de terre : 0,10.

1.2.1.6.4.

1.2.1.6.4.1. Contenu

Les engagés de la légion étrangère ne sont pas concernés par les notions de formation initiale et de période probatoire telles qu'elles sont exposées au présent paragraphe.

1.2.1.6.4.2. Contenu

Des brevets, certificats ou insignes suivants :

  • certificat de langue étrangère écrit ou parlé :

    • 0,75 pour le 3e degré ;

    • 0,5 pour le 2e degré ;

    • 0,25 pour le 1er degré ;

  • brevet national de moniteur des premiers secours : 0,50 ;

  • revet national d'instructeur de secourisme : 0,75.

Ces majorations sont cumulables à concurrence de 2 points.

En cas de détention de plusieurs degrés de langue, seul le plus élevé est pris en compte.

Les majorations pour les certificats écrit et parlé du même degré d'une même langue étrangère ne sont pas cumulables.

1.2.1.7. Organisation des stages et examens. Répartition des responsabilités.

A l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre, sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat de l'armée de terre, le COFAT est responsable du déroulement et de l'organisation des actions de formation de spécialité initiale effectuées de manière centralisée et, en liaison avec les pilotes de spécialités, de l'élaboration et de la diffusion des circulaires précisant les programmes de chaque FSI.

Les régions terre sont responsables de l'organisation et du déroulement des actions de formation effectuées de manière semi-centralisée.

Les corps sont responsables de l'organisation et du déroulement des actions de formation effectuées de manière décentralisée.

1.2.1.8. Lieu et déroulement de la formation.
  • a).  La formation des MDR/C est conduite soit au sein du corps soit dans un centre de formation.

  • b).  Lorsque le corps ou l'organisme au titre duquel l'engagement est souscrit, ne peut assurer la formation générale initiale, celle-ci est alors dispensée dans un corps d'abonnement, désigné par la région terre.

  • c).  Les chefs de corps des régiments stationnés outre-mer sont également habilités à assurer la préparation du personnel placé sous leurs ordres aux épreuves du CP dans les filières existant aux documents uniques d'organisation (DUO) de leur formation.

  • d).  La formation de spécialité initiale de certaines filières nécessite parfois une instruction centralisée dans un organisme de formation (ODF) de l'armée de terre ou dans des organismes extérieurs à l'armée de terre. Les demandes pour l'admission en ODF sont adressées à la région terre (RT) qui les transmet au COFAT selon des procédures définies par le COFAT.

1.2.1.9. Attribution et prise d'effet du certificat pratique.

Le certificat pratique (CP), sanctionnant la formation initiale, est attribué par les chefs de corps (ou de service). Il peut également être attribué par équivalence. Dans ce dernier cas, la note accordée varie de 10 à 15 sur 20.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe VI.

Les certificats pratiques prennent effet à la date du dernier jour de la formation initiale.

1.2.1.10. Cas des stages annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu'un stage inscrit au calendrier des actions de formation est reporté ou annulé, quels qu'en soient les motifs, les candidats admis à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

1.2.1.11. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du certificat pratique est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu… (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le … (date), moyenne … par décision no … du … »

1.2.2. Le niveau élémentaire.

1.2.2.1. Généralités.

Consacrant le niveau de compétence immédiatement supérieur, la formation élémentaire est précédée d'une évaluation des acquis professionnels, correspondant à une période de mise en situation, après l'obtention du certificat pratique.

Elle se compose de :

  • la formation de spécialité élémentaire (FSE), de durée variable selon les filières, sanctionnée par un certificat technique élémentaire (CTE) ;

  • la formation générale élémentaire (FGE), sanctionnée par le certificat militaire élémentaire (CME).

1.2.2.2. La formation de spécialité élémentaire.

La formation de spécialité élémentaire s'effectue après une période minimale de mise en situation de six mois après l'obtention du CP à l'exception des FSI/FSE couplées. Le nombre de candidatures à une même FSE est limité à 2.

Les diplômes d'enseignement professionnel directement transposables dans l'armée de terre, peuvent faire l'objet d'un CTE attribué par équivalence (cf. 4.2.6).

Les programmes de chaque FSE sont définis par des circulaires diffusées sous timbre COFAT.

Les conditions générales propres à chaque stage figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.2.2.2.1. Conditions d'aptitude physique.

Les conditions d'aptitude physique sont définies au titre II, chapitre II.

1.2.2.2.2. Désignation des candidats.

L'agrément des candidatures est accordé :

  • par les régions terre (RT) pour les formations centralisées et semi-centralisées ;

  • par les chefs de corps (ou de service) dans les autres cas ;

  • le cas particulier de la BSPP est traité dans l'annexe V.

1.2.2.2.3. Préparation aux certificats techniques élémentaires.

Les conditions de préparation propres à chaque stage figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.2.2.2.4. Organisation des stages et examens. Répartition des responsabilités.

A l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre, sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat de l'armée de terre, le COFAT est responsable du déroulement et de l'organisation des actions de formation effectuées de manière centralisée et, en liaison avec les pilotes de domaines, de l'élaboration et de la diffusion des circulaires précisant les programmes de chaque FSE.

Les RT sont responsables de l'organisation et du déroulement des actions de formation effectuées de manière semi-centralisée.

Lorsque la préparation au CTE est sanctionnée par un examen, les sessions d'examen sont organisées par les commandants des formations dans lesquelles s'est déroulée la préparation.

1.2.2.2.5. Lieu et déroulement de la formation.

La formation des MDR/C est conduite soit au sein du corps soit dans un centre de formation.

Les chefs de corps des régiments stationnés outre-mer sont également habilités à assurer la préparation du personnel placé sous leurs ordres aux épreuves du CTE dans les filières existant au DUO de leur formation.

La formation de spécialité élémentaire de certaines filières nécessite parfois une instruction centralisée dans un organisme de formation (ODF) de l'armée de terre ou dans un organisme extérieur à l'armée de terre. Les demandes pour l'admission en ODF sont adressées à la RT qui les transmet au COFAT selon des procédures définies par le COFAT.

1.2.2.2.6. Obtention des certificats techniques élémentaires. Répartition des candidats par stage.

L'obtention des certificats techniques est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs « unités de valeur ». Ils sont également attribués par équivalence par le chef de corps au regard des listes d'équivalence diffusées par le COFAT. La procédure d'attribution ne peut être utilisée que pour des filières professionnelles bien identifiées par les pilotes de domaine de spécialités et entérinées par le COFAT.

Lorsque, pour un certificat technique, il n'est organisé, par an, qu'une session d'examen ou de test d'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l'examen ou au test d'admission.

L'examen ou le test d'admission en stage et les épreuves sanctionnant le stage national constituent l'ensemble de l'examen du certificat technique considéré. Le personnel ayant subi un échec à une session ne peut pas se présenter à une autre la même année.

1.2.2.2.7. Attribution et prise d'effet du certificat technique élémentaire.

Le certificat technique élémentaire (CTE) est attribué par les commandants des formations dans lesquelles s'est déroulé l'examen, ou par équivalence. Dans ce dernier cas, la note attribuée varie de 10 à 15 sur 20.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe VI.

Les certificats techniques élémentaires prennent effet à la date du dernier jour de l'examen. Dans les cas particuliers des FSI/FSE couplées et des CTE obtenus par équivalence, le CTE est attribué après une période de vérification d'aptitude d'une durée minimale de six mois après l'obtention du CP.

1.2.2.2.8. Cas des stages annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats admis à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu'un stage inscrit au calendrier des actions de formation est reporté ou annulé, quels qu'en soient les motifs, les candidats admis à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

1.2.2.2.9. Diffusion des résultats.

Les présidents des commissions de session d'examen adressent :

  • aux corps d'appartenance des candidats :

    • le diplôme des candidats reçus (imprimé N° 771/114/MDR/C) signé par le président de la commission et revêtu des cachets à l'effigie de la République française ;

    • le relevé des notes et les motifs d'échecs des candidats non reçus ;

  • à la région terre (au commandement de la légion étrangère pour son personnel), un exemplaire du diplôme (CTE) pour versement au dossier des intéressés.

1.2.2.2.10. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du certificat technique élémentaire est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu… (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le … (date), devant la commission de … mention …, moyenne … par décision no… du … »

Les avis de changement de position (ACP) correspondants sont adressés par les chefs de corps ou de service aux régions terre.

1.2.2.3.

La formation générale élémentaire est destinée à former des petits gradés d'encadrement qui, par l'exemplarité de leur comportement et leur sens des responsabilités, constituent un lien solide entre les soldats et les cadres des unités.

Au cours de cette période, l'accent est donc mis sur la formation à l'exercice de l'autorité, davantage que sur les savoir-faire tactiques et techniques.

La FGE concerne les MDR/C ayant une ancienneté et une expérience suffisantes et ne peut être dispensée, au plus tôt, qu'après dix-huit mois de services.

La FGE est dispensée de manière décentralisée.

Les objectifs de formation et le contenu de la FGE sont définis par la circulaire no 900/DEF/COFAT/DEF/BFG/FI/S/OFF/EVAT du 19 janvier 1999 (BOC/PA, p. 1719).

1.2.2.3.1. Candidature au certificat militaire élémentaire.
  • a).  Les candidats au certificat militaire élémentaire (CME) doivent être titulaires du CP au moins depuis douze mois.

  • b).  Les candidats au CME peuvent se présenter plusieurs fois la même année.

  • c).  L'autorisation de se présenter au certificat militaire élémentaire est accordée par les chefs de corps ou de service.

  • d).  Les conditions d'aptitude physique sont définies au titre II, chapitre II.

1.2.2.3.2. Préparation au certificat militaire élémentaire.

Les chefs de corps ou de service sont responsables de la préparation des candidats au CME.

1.2.2.3.3. Organisation des examens.

L'examen du CME est organisé par les chefs de corps ou de service selon les directives du COFAT, ou par le commandement de la légion étrangère pour le personnel servant à titre étranger ou par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour le personnel engagé à ce titre.

1.2.2.3.4. Composition des commissions d'examen.
  • a).  Une commission d'examen unique est désignée par chaque autorité organisatrice.

    Cette commission comprend :

    • un président : lieutenant-colonel ou commandant ;

    • autant de membres que nécessaire, dont un médecin ;

    • l'officier d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS), correspondant si possible à l'échelon de l'autorité ayant pris l'initiative de la session ;

    • un officier ayant effectué le stage de formation des officiers de défense nucléaire, biologique, chimique (NBC) des corps de troupe ou, à défaut, un officier qualifié.

    Plusieurs sous-officiers, titulaires du BSTAT (ou BMP 2), du grade d'adjudant, d'adjudant-chef ou de major, peuvent faire partie d'une commission d'examen du CME.

  • b).  Les officiers et sous-officiers examinateurs sont recrutés parmi les corps (ou services) présentant des candidats. Ceux ayant participé à la préparation des candidats ne peuvent pas être choisis comme examinateur, excepté pour contrôler les épreuves d'aptitude physique et de tir et assurer la surveillance des épreuves écrites.

1.2.2.3.5. Lieu et déroulement de la formation.

La formation générale élémentaire des MDR/C est conduite au sein du corps.

Lorsque le corps ou l'organisme au titre duquel l'engagement est souscrit, ne peut assurer la formation générale élémentaire, celle-ci est alors dispensée dans un corps d'abonnement, désigné par la région terre.

Les chefs de corps des régiments stationnés outre-mer sont également habilités à assurer la préparation aux épreuves du CME du personnel placé sous leurs ordres.

1.2.2.3.6. Nature des épreuves.

La nature des épreuves du CME ainsi que les barèmes et coefficients sont définis par le COFAT (1).

1.2.2.3.7. Déroulement des épreuves.

Les épreuves du CME sont organisées à l'initiative du président de la commission.

1.2.2.3.8. Répartition des responsabilités.

Les commandants des régions terre et les commandants terre outre-mer contrôlent les conditions de préparation et de déroulement des examens organisés dans les corps sous la responsabilité des chefs de corps.

1.2.2.3.9. Attribution et date de prise d'effet du certificat militaire élémentaire, délivrance des titres et diffusion des résultats.
1.2.2.3.9.1. Attribution du CME.

Le CME est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) sans avoir obtenu de note éliminatoire.

Les CME, établis sur un imprimé N° 771/113/MDR/C et revêtus du cachet de l'effigie de la République française, sont signés par le président de la commission d'examen.

Les titres sont assortis d'une mention selon le barème précisé en annexe VI.

1.2.2.3.9.2. Diffusion.

Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent :

  • directement au corps d'appartenance des candidats ;

    • le diplôme des candidats reçus (imprimé N° 771/113 /MDR/C) ;

    • le relevé des notes et les motifs d'échec des candidats non reçus ;

  • à la région terre, un état des candidats reçus et des candidats éliminés.

Pour le personnel de la légion étrangère, ces documents sont adressés au commandement de la légion étrangère.

1.2.2.3.9.3. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du certificat donne lieu à son inscription sur les pièces matricules de l'intéressé sous la forme suivante :

« A obtenu le certificat militaire élémentaire, le … (date), devant la commission de …, mention : …, moyenne : … par décision no … du … »

Le chef de corps ou de service adresse l'avis de changement de position (ACP) accompagné d'une copie du diplôme à la région terre.

1.2.2.3.9.4. Prise d'effet.

Le CME prend effet à compter du dernier jour de la session d'examen.

1.2.2.3.10. Compte rendu.

Un compte rendu annuel sur les résultats des CME, la préparation, le niveau des candidats et le déroulement des épreuves, assorti éventuellement d'avis et de suggestions, est adressé par les autorités ayant organisé les sessions d'examen au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

1.2.2.4. Vérification d'aptitude élémentaire.
1.2.2.4.1. Définition du certificat d'aptitude.

Le certificat de vérification d'aptitude élémentaire (CVAE) sanctionne l'aptitude à tenir un emploi correspondant aux certificats militaire et technique élémentaires détenus.

1.2.2.4.2. Période de vérification d'aptitude.

La période de vérification d'aptitude élémentaire ne commence que lorsque le militaire du rang est titulaire du certificat militaire élémentaire (CME), du certificat technique élémentaire (CTE) et détient le grade de caporal. Sa durée est de trois mois.

Cas particuliers. Pendant la période de vérification d'aptitude, le gradé doit effectivement occuper l'emploi correspondant à la formation qu'il a reçue.

Cependant, le conseil de régiment est habilité à émettre un avis favorable à l'attribution du CVAE dans les cas, qui doivent rester très exceptionnels, où, pour les besoins du service, le gradé en cause occuperait une fonction différente mais relevant du même domaine de spécialités.

Toute absence autre que (2) :

  • les permissions normales, à l'exclusion des congés de fin de campagne ;

  • les permissions exceptionnelles, à l'exclusion des permissions d'éloignement ;

  • les permissions de courte durée ;

  • les permissions pour événements familiaux, est suspensive de la période de vérification d'aptitude.

Le congé de maternité ne permettant pas d'apprécier l'aptitude à occuper l'emploi correspondant à la formation reçue, est suspensif de la période de vérification d'aptitude.

En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir au cours de la période de vérification d'aptitude.

1.2.2.4.3. Conditions d'attribution du certificat de vérification d'aptitude élémentaire.

Le certificat de vérification d'aptitude élémentaire (CVAE) est décerné par le chef de corps après avis du conseil de régiment, aux militaires du rang titulaires des certificats militaire et technique élémentaires, ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude dans les conditions prévues au 4.4.2 ci-dessus.

En cas d'avis défavorable du conseil de régiment, les chefs de corps peuvent accorder une prolongation de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale égale à la durée initialement prévue (3 ou 6 mois). Le conseil de régiment est alors appelé à se prononcer à nouveau sur l'attribution du CVAE.

Quels que soient les brevets militaires détenus, tout militaire du rang obtenant un nouveau certificat technique élémentaire (CTE) est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude. Cette période débute après l'obtention du nouveau certificat technique.

Un nouveau certificat de vérification d'aptitude lui est alors délivré dans les mêmes conditions que précédemment.

Le certificat de vérification d'aptitude est attribué rétroactivement à la même date que le deuxième certificat technique détenu.

1.2.2.4.4. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude élémentaire.

Les certificats de vérification d'aptitude sont attribués en fonction :

  • du comportement des intéressés comme militaire ;

  • du degré de compétence atteint dans leur spécialité.

L'importance relative à donner à chacun de ces critères est laissée à l'appréciation du chef de corps suivant le domaine de spécialités du personnel concerné ou l'emploi qu'il occupe.

1.2.2.4.5. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du CVAE donne lieu à son inscription sur les pièces matricules sous la forme suivante :

« CVAE délivré le … (date) par … (grade, nom et fonction de l'autorité) par décision no … »

L'avis de changement de position (ACP) correspondant est adressé à la région terre.

1.2.2.5. Brevet militaire professionnel élémentaire.
1.2.2.5.1. Conditions d'attribution du brevet militaire professionnel élémentaire. Prise d'effet.

Le brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) est décerné sans formalité au personnel titulaire du CME, du CTE et du CVAE, par l'autorité qui a attribué le CVAE.

Un nouveau brevet est attribué au militaire du rang titulaire d'un ou plusieurs BMPE qui a acquis un nouveau certificat et a subi la période de vérification d'aptitude correspondante.

1.2.2.5.2. Moyenne du brevet militaire professionnel élémentaire.

La moyenne du BMPE est obtenue à partir de celle du CME et de celle du CTE affectées du coefficient 1.

1.2.2.5.3. Inscription du BMPE sur les pièces matricules.

Le diplôme, imprimé N° 771/115/MDR/C, est établi et signé par l'autorité délivrant le brevet.

Il est également mentionné sur les pièces matricules sous le libellé suivant :

« Est titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire le … (date).

Domaine de spécialités :

Filière …

Mention (barème donné en annexe VI) par décision no … du … »

La copie du diplôme délivré et l'avis de changement de position (ACP) correspondant sont adressés à la région terre.

1.2.3. Le premier niveau.

Ce niveau de formation technique ne peut pas être atteint par un VDAT, quel que soit son potentiel.

1.2.3.1. La formation de spécialité du 1er degré des militaires du rang sous contrat spécialistes.

Les MDR/C les plus compétents, ayant les capacités requises pour effectuer un parcours long, suivent la formation de spécialité du premier niveau (FS 1) sanctionnée par un certificat technique du 1er degré (CT 1). Cette FS 1 confère, dans le cadre des besoins en « technicité » de l'armée de terre, une véritable spécialisation dans une nature de filière donnée et conditionne la souscription des contrats portant la durée de service au-delà de onze ans.

La FS 1 des MDR/C débouche sur le même niveau de qualification technique que celui acquis par les sous-officiers.

Sa durée est cependant modulée en fonction des connaissances déjà acquises (CTE) dans la filière.

S'appliquant pour une grande part aux métiers « transposables » au secteur civil, elle répond aussi partiellement à l'objectif de préparation à la reconversion.

Les modalités d'orientation vers un CT 1 et de mise en formation de spécialité du 1er degré sont précisées dans le guide de procédures relatif à la gestion déconcentrée des EVAT, diffusé sous timbre DPMAT.

1.2.3.2. La formation de spécialité du 1er degré des militaires du rang sous contrat orientés vers le recrutement sous-officier « rang ».

Les MDR/C orientés vers le recrutement sous-officiers rang suivent, après l'orientation de la quatrième année de service, une formation de spécialité du premier niveau avant d'effectuer, à l'ENSOA, la FG 1 (CM 1).

1.2.3.3.

Les candidats au certificat technique du 1er degré, à l'exception des engagés des lycées militaires admis à l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), doivent être titulaires du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) de la même nature de filière.

Ce principe implique des réorientations (dès l'orientation programmée de la quatrième année de service) d'une nature de filière à une autre ou interdomaines.

Aucune durée de détention du BMPE n'est exigée pour se présenter au CT 1.

L'autorisation de se présenter au CT 1 n'est accordée qu'une fois par année civile.

Les dossiers de candidatures sont transmis directement aux autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter dans les conditions et les délais prescrits. Une copie du bordereau d'envoi, comportant la liste nominative des candidats, est adressée aux autorités hiérarchiques.

Les candidatures sont établies selon le modèle figurant en annexe III.

1.2.3.4.

Les conditions générales propres à chaque stage figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.2.3.5.

La durée des engagements à rester en activité à l'issue d'un certificat technique du 1er degré est de un an.

En cas de congé parental, le terme de la période pour laquelle ils se sont engagés à rester en activité à l'issue d'une formation est prolongé de la durée de ce congé.

1.2.3.6. Conditions d'aptitude physique.

Les conditions d'aptitude physique sont définies au titre II, chapitre II.

1.2.3.7. Désignation des candidats.

L'agrément des candidatures est accordé :

  • par la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

  • par le commandement de la légion étrangère (COMLE) pour son personnel.

1.2.3.8. Préparation.

Les conditions de préparation propres à chaque stage figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162)

1.2.3.9. Lieu et déroulement de la formation.

La formation de spécialité du premier niveau est effectuée de manière centralisée dans les ODF du COFAT (certaines FS 1 sont dispensées au sein de la légion étrangère pour son personnel et de façon décentralisée pour certaines FS 1 « renseignement » et « sécurité défense »), après désignation des MDR/C retenus par la DPMAT (ou le COMLE pour son personnel). Les demandes de mises en formation sont adressées par les formations d'emploi à la RT qui les transmet à la DPMAT.

1.2.3.10. Obtention des certificats techniques du 1er degré. Répartition des candidats par stage.

L'obtention des certificats techniques est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs « unités de valeur ». Ils sont également attribués par équivalence par le chef de corps au regard des listes d'équivalence diffusées par le COFAT. La procédure d'attribution ne peut être utilisée que pour des filières professionnelles bien identifiées par les pilotes de spécialités et entérinées par le COFAT.

Le bénéfice du succès à une unité de valeur, après la première présentation au CT 1, reste acquis un an. Lorsque, pour un certificat technique, il n'est organisé, par an, qu'une session d'examen ou de test d'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l'examen ou au test d'admission.

L'examen ou le test d'admission en stage et les épreuves sanctionnant le stage national constituent l'ensemble de l'examen du certificat technique considéré. Le personnel ayant subi un échec à une session ne peut pas se présenter à une autre la même année.

1.2.3.11. Attribution et prise d'effet des certificats techniques du 1er degré.
1.2.3.11.1. Attribution.

Le CT 1 est attribué par le président de la commission d'examen.

Une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire, et pour les certificats comportant plusieurs unités de valeur, la réussite à toutes ces UV, sont exigées pour être déclaré titulaire d'un certificat technique.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe VI.

1.2.3.11.2. Prise d'effet.

Les CT 1 prennent effet à la date du dernier jour de l'examen.

1.2.3.11.3. Cas des stages annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats ayant satisfait à l'admission à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront le stage suivant par ordre de classement. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu'un stage inscrit au calendrier des actions de formation est reporté ou annulé, quels qu'en soient les motifs, les candidats ayant réussi l'examen d'admission à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

1.2.3.12. Diffusion des résultats.

Les présidents des commissions de session d'examen adressent :

  • aux corps d'appartenance des candidats :

    • le diplôme des candidats reçus (imprimé N° 771/114/MDR/C) signé par le président de la commission et revêtu des cachets à l'effigie de la République française ;

    • le relevé des notes et les motifs d'échecs des candidats non reçus ;

  • à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (au commandement de la légion étrangère pour son personnel) :

    • un exemplaire des diplômes décernés pour versement au dossier des intéressés ;

    • la liste des candidats ayant effectué les épreuves.

1.2.3.13. Inscription sur les pièces matricules.

L'attribution du CT 1 est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu… (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le … (date), devant la commission de … mention …, moyenne … par décision no … du … »

Les avis de changement de position (ACP) correspondants sont adressés par les chefs de corps ou de service aux régions terre et à la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

1.2.3.14. Rapport des présidents de stage.

A l'issue des sessions d'examen du certificat technique du 1er degré, les présidents de commission ou les directeurs de stage adressent au COFAT un rapport dans lequel ils précisent en particulier :

  • leurs observations sur le niveau des candidats et leur degré de préparation ;

  • leurs suggestions sur les adaptations éventuelles à apporter aux programmes et au déroulement général des stages et examens.

Le COFAT établit la synthèse qu'il adresse à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) avec copie à la DPMAT.

1.2.4. Certificat d'aptitude technique du 1er et du 2e DEGRE. Attribution. Prise d'effet.

L'expérience technique pratique acquise au cours du parcours professionnel est sanctionnée dans les conditions fixées aux paragraphes ci-après par l'attribution éventuelle des certificats.

1.2.4.1. Le certificat d'aptitude technique du 1er degré.

Le CAT 1 est attribué par les chefs de corps (ou de service) aux militaires du rang sous contrat, qui ont fait la preuve de leurs aptitudes dans l'emploi tenu et qui remplissent les conditions suivantes :

  • détenir le grade de caporal-chef (ou brigadier-chef), être titulaire au minimum du BMPE et compter trois ans de service ou détenir le grade de caporal (ou brigadier), être titulaire du CT 1 et compter trois ans de service ;

  • ne pas avoir encouru de punition égale ou supérieure à dix jours d'arrêts dans les douze mois précédant la date d'attribution du certificat.

Le CAT 1 prend effet à compter du premier jour du mois suivant la décision du chef de corps.

1.2.4.2. Le certificat d'aptitude technique du 2e degré.

Le CAT 2 ne peut être attribué qu'au personnel titulaire du CAT 1.

Dans le cas du CAT 2 « concours », le certificat est attribué par l'état-major de l'armée de terre (EMAT). La liste des reçus au concours est insérée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, par les soins de la DPMAT. Le CAT 2 prend effet à compter du premier jour de la session principale du concours.

Le CAT 2 est attribué par équivalence par les chefs de corps (ou de service) à onze ans de service aux MDR/C détenteurs du CT 1.

1.2.4.3.

L'attribution du certificat d'aptitude technique du 1er ou du 2e degré donne lieu à son inscription sur les pièces matricules sous la forme suivante :

« A obtenu le certificat d'aptitude technique du … degré par décision … (référence de la décision), en date du … en application de l'instruction ministérielle … (référence de l'instruction). »

L'attribution d'un CAT à un militaire du rang sous contrat donne lieu à la transmission d'un avis de changement de position (ACP) :

  • à la DPMAT et à la RT dans le cas du CAT 2 ;

  • à la RT dans le cas du CAT 1.

1.2.5. Cas particuliers.

1.2.5.1. Engagés des lycées militaires admis à l'école nationale supérieure des arts et et métiers.

Le commandant du lycée militaire auquel sont rattachés les élèves engagés à l'ENSAM leur attribue par équivalence :

  • dès la signature de leur acte d'engagement, au regard de leur admission à l'ENSAM, le CT 1 de mécanicien « mobilité terrestre » ;

  • dès l'obtention du brevet de préparation militaire cadre (BPMC), le brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) « choc et feu ».

1.2.5.2. Engagés des classes préparatoires à l'école spéciale militaire.
1.2.5.2.1. Obtention du CME et du CTE.

Les élèves engagés des classes préparatoires à l'école spéciale militaire sont soumis, en matière d'emploi du temps et de permissions, au régime scolaire appliqué à leur classe ou établissement.

Toutefois, les périodes de vacances scolaires peuvent être mises à profit, sur décision du COFAT, pour l'organisation d'un stage de formation militaire en vue de l'obtention du CME et du CTE « choc et feu ».

1.2.5.2.2. Les non admis à l'ESM.

Les élèves engagés des classes préparatoires non admis à l'école spéciale militaire (ESM) sont, selon les cas et sous certaines conditions :

  • soit affectés comme EVAT dans un corps de troupe ;

  • soit autorisés à souscrire un nouveau contrat comme EVSO ;

  • soit orientés vers un peloton d'élèves-officiers de réserve (PEOR), vers un peloton de volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT) ou vers un peloton d'élèves officiers sous contrat (OSC) s'ils sont titulaires du brevet de préparation militaire cadre (BPMC).

Ils suivent alors le cycle de formation propre à chacune de ces catégories de personnel.

1.2.5.2.3. Les titulaires du brevet de préparation militaire cadre.

Les titulaires du brevet de préparation militaire cadre (BPMC) obtiennent le BMPE attribué par l'officier supérieur, chef de corps support de la classe préparatoire ou commandant le lycée militaire, dès la signature du contrat.

2. Candidatures, préparation et organisation des examens, aptitude et épreuves physiques, majorations.

2.1. Candidatures, préparation et organisation des examens.

2.1.1. Définition du candidat.

2.1.1.1. Candidat en général.

Le candidat « à une action de formation » est celui dont la demande de candidature a fait l'objet d'une décision favorable des autorités compétentes.

2.1.1.2. Candidat à titre normal.

Le candidat « à titre normal » est celui qui remplit simultanément les deux conditions suivantes :

  • se présenter pour la première fois ;

  • bénéficier d'une préparation.

2.1.1.3. Candidat libre.

Le candidat « libre » est celui qui ne bénéficie pas d'une préparation nationale aux examens.

2.1.2. Bénéfice d'une préparation.

2.1.2.1. Cas général.

Le bénéfice d'une préparation par correspondance (envoi de dossiers guides, correction des devoirs) n'est accordé qu'une seule fois, sauf exceptions agréées par la DPMAT.

Il ne peut être suivi qu'une seule préparation à la fois.

Tout candidat qui, ayant suivi une telle préparation, échoue ou ne se présente pas à l'épreuve la sanctionnant, ne peut plus en bénéficier.

2.1.2.2. Cas particuliers.

Toutefois, les candidats qui n'auraient pas pu suivre tout ou partie d'une préparation pour des raisons indépendantes de leur volonté (maladie, accident, cas de décès dans la famille prévus par le règlement de discipline générale, etc.) peuvent, s'ils ne se sont pas présentés à l'épreuve, sur leur demande et sur décision des autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter au certificat considéré, être admis au bénéfice d'une nouvelle préparation ou d'un nouveau stage, sous réserve de l'accord de la DPMAT à titre exceptionnel. Le bénéfice est alors accordé sans effet rétroactif.

2.1.2.3. Cas de grossesse.

Les candidates qui sont reconnues, au début ou au cours d'une préparation à une épreuve, temporairement inaptes à la suivre en raison de leur grossesse, en sont exclues. Elles sont admises sur leur demande au bénéfice d'une nouvelle préparation lorsqu'elles ont recouvré leur aptitude physique.

Le bénéfice du succès à l'épreuve est accordé sans effet rétroactif.

2.1.2.4. Cas de punitions disciplinaires.

Nonobstant toute punition disciplinaire prévue par le règlement de discipline générale, un candidat exclu d'une préparation pour faute contre l'honneur ne peut plus en bénéficier. Il ne peut pas se présenter au certificat ou brevet préparé et ne peut prétendre s'y présenter en candidat libre avant la session correspondante de la deuxième année suivante, après agrément de la demande de candidature par les autorités compétentes.

Il en est de même d'un candidat exclu pour fraude en cours d'examen ; dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant subi un échec à l'examen présenté.

2.1.3. Décompte des candidatures.

Outre les échecs pour note éliminatoire ou moyenne insuffisante, tout candidat à une action de formation, qui ne se présente pas à tout ou partie des épreuves ou examen du certificat auquel il a été inscrit, est déclaré avoir effectué cette épreuve ou examen. La candidature lui est alors décomptée, sauf cas de force majeure reconnu par les autorités compétentes.

En cas de grossesse déclarée après l'inscription à un certificat ou brevet, qui empêche la candidate de concourir, la candidature n'est pas décomptée.

2.1.4. Candidatures et présentation à plusieurs certificats.

En règle générale, nul ne peut être candidat à deux certificats du 1er degré ou brevets au titre de la même année. Cette disposition ne s'applique pas aux certificats suivants :

  • CME et CTE ;

  • CAT 1 et CAT 2.

Un candidat ne peut se présenter que trois fois à un même certificat militaire et deux fois seulement à un certificat technique.

Les demandes de dérogation éventuelles à ces conditions sont à soumettre par la voie hiérarchique aux autorités compétentes [commandant de région terre (CRT) ou DPMAT].

2.1.5. Cas des candidats désignés pour effectuer hors métropole une mission de courte durée.

Le MDR/C qui a fait acte de candidature à un certificat, et qui est ensuite désigné, sans s'y être porté volontaire, pour effectuer hors métropole une mission de courte durée et qui se trouve dans l'impossibilité de se préparer dans des conditions normales ou le subir les épreuves, est rattaché, à son retour, à une session lui permettant de disposer du temps nécessaire pour s'y préparer.

En cas de réussite, le certificat lui est attribué avec effet rétroactif à la date d'attribution correspondant à la session au cours de laquelle il aurait normalement subi les épreuves.

Lorsqu'il s'agit d'un certificat de vérification d'aptitude élémentaire, celui-ci est attribué avec une rétroactivité égale, en cas de succès, au certificat correspondant.

2.1.6. Procédure de transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature aux certificats organisés à un niveau supérieur à celui du corps (ou du service), sont transmis directement par l'unité d'affectation du candidat à la région terre.

La composition minimale des dossiers est la suivante :

  • annexe III ;

  • résultat du contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) ;

  • certificat d'aptitude médicale ;

  • imprimé N° 771/125/MDR/C (pour le CT 1) ;

  • copie des relevés de notes des échecs précédents pour les candidats libres ;

  • copie des feuilles de notes des trois dernières années.

Cette liste pourra être complétée par des pièces demandées par les instructions régissant les formations de spécialité.

2.1.7. Dossiers des candidats non retenus.

Les dossiers des candidats non retenus sont renvoyés aux unités d'affectation des intéressés au plus tard avant la date du début de la préparation ou des épreuves, en indiquant le(s) motif(s) ayant entraîné leur exclusion.

2.1.8. Diffusion de la listre des candidats.

Les différentes autorités habilitées à accorder l'autorisation de se présenter diffusent la liste des candidats dont elles ont accepté la candidature :

  • pour action, aux unités d'affectation et aux organismes chargés de la formation ;

  • pour information, aux autorités hiérarchiques et au COFAT ;

  • pour information, à la DPMAT quand celle-ci ne désigne pas les intéressés.

Les autorités habilitées à organiser outre-mer les sessions d'examen peuvent aménager, en fonction des conditions climatiques locales, le barème des épreuves d'aptitude physique.

2.2. Aptitude et épreuves physiques. Majorations.

2.2.1. Épreuves et conditions d'aptitude physique.

2.2.1.1.

Les épreuves d'aptitude physique sont organisées, dirigées et contrôlées par l'officier EPMS de la commission, assisté du nombre nécessaire de moniteurs EPMS. Afin d'éviter tout accident, l'aptitude médicale des intéressés est vérifiée préalablement par le médecin.

2.2.1.2. Les conditions d'aptitude physique.

Sauf exception, les candidats à un certificat doivent pouvoir justifier d'un niveau minimum d'aptitude physique. Celui-ci est apprécié à partir des résultats obtenus au dernier contrôle de la valeur physique individuelle (COVAPI), sous réserve qu'il date de moins d'un an lors du dépôt de candidature

Les résultats pris en compte sont ceux de la fiche récapitulative COVAPI (3) à l'exclusion de ceux obtenus aux épreuves décentralisées au niveau des corps ou services.

Ils correspondent au total des points obtenus aux épreuves communes interarmées et des points obtenus à l'épreuve d'armée (marche-course pour l'armée de terre) qui permet la classification des candidats dans l'une des cinq catégories suivantes :

  • remarquable : 63 à 54 ;

  • supérieur : 53 à 42 ;

  • bon : 39 à 27 ;

  • passable : 26 à 18 ;

  • insuffisant : 15 à 9.

Le niveau minimum requis est de 27 points.

Les aptitudes physiques particulières requises dans certaines filières figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162)

2.2.2. Exemptions inaptitudes temporaires.

2.2.2.1. Généralités.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au CAT 2, qui est régi par une instruction particulière.

Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel. Elles sont prononcées :

  • par les chefs de corps ou de service pour les épreuves du CME ;

  • par le commandement de la légion étrangère (COMLE) pour le personnel servant à titre étranger.

Les décisions ou les demandes d'exemption (accompagnées dans ce dernier cas d'un état de renseignements, imprimé N° 314/18) comportent l'avis motivé du chef de corps ou de service.

Les décisions d'exemption font l'objet d'un compte rendu à la région terre.

2.2.2.2. Exemption des épreuves physiques.

Le MDR/C, déclaré inapte à tout ou partie des épreuves physiques, quelle qu'en soit la cause, mais restant apte au service armé, peut être exempté de la totalité ou d'une partie des épreuves physiques, si la durée de son inaptitude totale ou partielle est supérieure à deux ans.

Le décompte de l'inaptitude est effectué à partir du 1er janvier de l'année de dépôt de candidature.

Les exemptions sont accordées sur présentation :

  • d'un extrait du registre des constatations ;

  • d'un certificat médical (accompagné de la fiche de contrôle médico-physiologique, imprimé N° 683*/3, ou d'une copie certifiée conforme) :

    • émettant un avis défavorable à la participation du candidat aux épreuves physiques, ou concluant à son inaptitude à participer à ces épreuves (4) ;

    • précisant explicitement les contre-indications pour tout ou partie des épreuves et la durée des exemptions.

2.2.2.3. Inaptitude temporaire aux épreuves physiques.

En cas d'inaptitude temporaire inférieure à six mois, quinze mois pour le personnel féminin en état de grossesse, indépendante du manque d'entraînement physique (blessures, maladie, etc.), les candidats peuvent sur leur demande obtenir de passer les épreuves à une date ultérieure ; ils doivent alors présenter un certificat médical, délivré par un médecin de carrière ou un médecin ayant souscrit un engagement spécial réserve (ESR), précisant la durée de leur inaptitude.

Dès que leur état de santé le permet, les candidats passent la totalité des épreuves dans les conditions normales devant l'officier des sports de la commission ou, à défaut, de l'échelon correspondant, désigné par les autorités responsables de leur organisation.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves physiques.

En cas d'inaptitude temporaire supérieure aux durées précisées ci-dessus, la candidature est annulée mais n'est pas décomptée ; les cas particuliers seront soumis à la décision des autorités compétentes (DPMAT et CRT).

2.2.2.4. Blessure au cours des épreuves.

Les candidats qui se blessent au cours des épreuves physiques ne sont pas éliminés.

Ils conservent les notes obtenues à l'examen à l'exception de celles d'entraînement physique. Ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions précisées au 19.3.

2.2.2.5. Exemption et inaptitude temporaire aux épreuves de tir.
2.2.2.5.1.

2.2.2.5.1.1. Contenu

Le MDR/C, déclaré inapte médical aux épreuves de tir, quelle qu'en soit la cause, mais restant apte au service armé, peut être exempté de ces épreuves.

Les exemptions sont accordées sur présentation des documents cités au 17.2.

En cas d'inaptitude temporaire, les dispositions du 17.3 s'appliquent.

2.2.2.5.1.2. Contenu

De service de guerre :

  • Légion d'honneur : 1,50 ;

  • médaille militaire : 1,00 ;

  • citation à l'ordre de l'armée : 0,50 ;

  • citation à l'ordre du corps d'armée : 0,30 ;

  • citation à l'ordre de la division : 0,20 ;

  • citation à l'ordre de la brigade ou du régiment : 0,10 ;

  • blessure de guerre : 0,10 ;

  • blessure en opération : 0,10.

Les candidats décorés à la fois de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient, au titre de ces décorations, que de la majoration afférente à la Légion d'honneur.

Les citations à l'ordre de l'armée attribuées en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire n'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

Enfin, seule donne droit à une majoration de points, la médaille militaire obtenue avec inscription au Journal officiel (JO), en dehors du tableau normal de concours avec mention : « titre exceptionnel pour faits de guerre » (avec ou sans citation à l'ordre de l'armée).

2.2.2.5.2.

2.2.2.5.2.1. Contenu

Les MDR/C féminins en état de grossesse peuvent bénéficier d'un report des épreuves de tir déterminé par les autorités médicales.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves de tir.

2.2.2.5.2.2. Contenu

De l'ordre national du Mérite : 0,30.

2.2.2.6. Notes des exemptés.

Les candidats bénéficiant d'une exemption totale se voient attribuer une note de 10 sur 20 en EPMS et/ou en tir.

Pour les candidats bénéficiant d'une exemption partielle, leur note correspond à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves effectuées pour lesquelles ils ne sont pas exemptés.

2.2.3. Majorations.

2.2.3.1. Généralités.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au CAT 2, qui est régi par une instruction particulière.

Les majorations ont pour effet d'augmenter la moyenne générale des certificats militaires.

Les candidats ne peuvent bénéficier d'une majoration que s'ils justifient, avant le 1er janvier de l'année de passage de l'examen, des titres permettant de prétendre à cette majoration.

2.2.3.2. Récapitulatif des majorations prises en compte.

2.2.4.

Cette instruction abroge les instruction no 1950/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 16 novembre 1994 et instruction no 200/DEF/EMAT/INS/FG/63 400/DEF/EMAT/EP/P du 7 février 1989, relatives à la formation individuelle du personnel non officier sous contrat ou de carrière, en tant qu'elles concernent les militaires du rang sous contrat (MDR/C).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation ressources humaines,

Gilles BARRIE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Répartition des responsabilités en matières de formation.

1 Conception.

La conception recouvre la définition de la politique générale de formation du personnel et la désignation des autorités responsables de sa mise en œuvre.

La politique générale de formation a pour objet de définir les objectifs et les conditions dans lesquelles le personnel acquiert les qualifications nécessaires pour occuper une fonction en temps de paix et guerre.

Elle est élaborée par l'EMAT en liaison avec le COFAT et les pilotes de domaine de spécialités, dans le cadre des contraintes liées à l'organisation et aux moyens disponibles (infrastructure et budget).

II La mise en oeuvre de la formation.

2

La politique de formation est mise en œuvre par le COFAT en coordination avec les pilotes de domaine de spécialités.

La mise en œuvre de la formation recouvre :

  • la définition des objectifs particuliers des formations générales et de spécialités, des programmes qui en découlent et les volumes horaires à y consacrer ;

  • les modalités de préparation aux cours, stages, concours et examens ainsi que la sélection des candidats par le biais de concours ou d'examens ;

  • l'organisation générale et la conduite des stages, auxquelles s'ajoute, en particulier, le contrôle de la cohérence entre les programmes de formation et les objectifs poursuivis ;

  • l'organisation générale et le déroulement des concours et examens ;

  • la mise à jour du « référentiel des actions de formation » suivant les directives de l'EMAT ;

  • l'établissement du « calendrier des actions de formation ».

2.2

Les corps de troupe sont responsables de la mise en œuvre de la formation qui est délivrée soit de manière décentralisée, soit lorsqu'ils sont désignés comme corps support de la formation semi-centralisée.

Ils effectuent les éventuelles demandes de moyens supplémentaires auprès de la région terre, dans le cas des formations semi-centralisées.

Ils effectuent les demandes de mise en formation centralisée, semi-centralisée et en FCM auprès de la région terre. Dans le cas de la FS 1, ils expriment auprès des CRT, en fonction de leurs effectifs réalisés, de leur DUO et des messages de prospection, leurs besoins en CT 1 spécialistes, à A — 1.

Ils rendent compte à la région terre du déroulement des formations dont ils ont la charge.

3 La mise en oeuvre de la gestion.

La gestion de la mise en formation des militaires du rang sous contrat est assurée :

  • par les régions terre au niveau initial et élémentaire ;

  • par la DPMAT au premier niveau et dans le cadre du CAT 2.

Cette gestion s'articule autour de trois actions principales :

  • la définition des besoins par domaine et par nature de filière, préalable à l'élaboration du calendrier des actions de formation ;

  • la définition des flux d'orientation à prononcer pour répondre aux besoins de l'organisation ;

  • le suivi des orientations prononcées aboutissant à la mise en formation elle-même.

Les CRT et la DPMAT, chacun pour ce qui les concerne, diffusent les notes ou circulaires périodiques relevant de leurs attributions.

4 Remarque.

La répartition des responsabilités par cours et stage figure dans le référentiel des actions de formation (TTA 162).

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Équivalence entre les divers certificats ou brevets et homologation.

1 Équivalence entre les certificats ou brevets militaires.

1.1 Cas des militaires du rang détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un diplôme équivalent.

Les militaires du rang sous contrat, détenteurs d'un CAP ou d'un diplôme équivalent de la spécialité dans laquelle ils sont employés, peuvent, après avoir fait la preuve de leur qualification, être déclarés titulaires du CTE de la même spécialité.

1.2 Equivalences admises entre les trois armées.

Les équivalences admises entre les trois armées font l'objet de décisions ministérielles.

Dans les cas non prévus par ces documents ou par la présente annexe, l'attribution des brevets ou certificats est soumise à la procédure suivante :

  • appréciation du niveau élémentaire et du niveau technique du candidat par l'autorité de conception de la formation concernée (COFAT, pilote de spécialités) au vu des diplômes détenus et de l'avis motivé du chef de corps ou de service ;

  • établissement par ces mêmes autorités d'une attestation précisant le niveau (élémentaire, 1er degré) de la compétence reconnue ;

  • délivrance du brevet ou du certificat équivalent selon les modalités fixées (date d'attribution, autorité décernant le diplôme, etc.) par ces mêmes autorités.

2 Homologation des diplômes militairesES.

Les diplômes militaires sanctionnent des formations qui présentent souvent des analogies avec celles dispensées dans le secteur civil. Ces analogies, qui peuvent être utiles pour une deuxième carrière, sont reconnues par l'homologation.

L'homologation des diplômes consiste à reconnaître à ceux-ci un niveau de capacité professionnelle comparable à celui des titulaires de diplômes délivrés par l'éducation nationale. Elle est régie par la directive no 1548/DEF/EMAT/PRH/DS du 12 octobre 1998 (n.i. BO).

ANNEXE V. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang sous contrat de la brigade des sapeurs-pompier de Paris.

Les dispositions définies dans la présente instruction s'appliquent à l'ensemble des MDR/C de l'armée de terre.

Les dispositions particulières relatives au personnel de la BSPP sont définies dans cette annexe.

Les cursus de formation spécifiques au personnel de la BSPP ainsi que les conditions de candidature aux différents certificats, brevets ou unités de valeur sont définis dans une instruction diffusée sous timbre EMAT.

Formation initiale et période probatoire.

La formation initiale des engagés volontaires de la BSPP est sanctionnée par l'attribution du certificat pratique (CP) délivré après admission définitive au « service incendie ».

La période probatoire est fixée à six mois.

Sur décision de l'officier général commandant la BSPP, elle peut être renouvelée une fois :

  • en cas d'absence de longue durée ;

  • lorsque la session de rattrapage à laquelle l'engagé est autorisé à se présenter, n'a pu être organisée avant la fin du sixième mois.

En cas de nouvel échec, l'engagement est dénoncé pour « inaptitude à l'emploi ».

L'engagé au titre de la BSPP peut toutefois demander à contracter un nouvel engagement au titre d'un autre corps ou service après avis du commandant de la brigade.

Responsabilités.

L'officier général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifiques à la formation de son personnel et délivre les diplômes correspondants. Dans le cadre des principes énoncés dans la présente instruction, il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.

Il désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.

Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP, doit recevoir l'agrément des directions de personnel concernées.

Pour ce qui concerne les EVSPP effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre, ils effectuent le cursus correspondant à la formation de spécialité (1). Les dossiers de candidature sont à envoyer dans les conditions normales :

  • à la direction du personnel de l'armée de terre pour les CT 1 ;

  • au COFAT pour les CTE centralisés ;

  • à la RT concernée pour les CTE semi-centralisés.

Pour ce qui concerne les EVAT (SFT) servant à la BSPP, la procédure « armée de terre » s'applique :

  • CTE centralisés et semi-centralisés : établissement des candidatures par la BSPP, transmission à la région terre Ile-de-France, fusionnement et agrément des candidatures par la RT, mise en formation ;

  • CT 1 : établissement des candidatures par la BSPP, transmission à la DPMAT (bureaux de gestion concernés) via la région terre Ile-de-France (RTIDF) (synthèse, fusionnement), agrément par la DPMAT, mise en formation.

Le COFAT ou l'organisme responsable de l'action de formation délivre une attestation de réussite au stage, en mentionnant les notes obtenues.

Notes

    1Des dérogations relatives aux conditions de durée sont possibles.

ANNEXE VI. Barème d'attribution des mentions.

Les titres des certificats et des brevets se voient assortis d'une mention déterminée selon le barème précisé ci-dessous :

  • Très bien : note moyenne générale de 16 à 20.

  • Bien : note moyenne générale de 14 à 16 exclu.

  • Assez bien : note moyenne générale de 12 à 14 exclu.

  • Sans mention : note moyenne générale de 10 à 12 exclu.

1 771/113/MDR/C CERTIFICAT MILITAIRE ELEMENTAIRE.

1 771/114/MDR/C CERTIFICAT TECHNIQUE

1 771/115/MDR/C BREVET MILITAIRE PROFESSIONNEL ELEMENTAIRE.

1 771/116/MDR/C CERTIFICAT D'APTITUDE TECHNIQUE.

1 771/124/MDR/C RESULTATS DU STAGE.

1 771/125/MDR/C RECONNAISSANCEà rester en activité de service à l'issue d'une formation de spécialité.