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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la formation continue

CIRCULAIRE N° 423288/DEF/DFP/GPC/5 fixant les missions des conseillers coordonnateurs en formation du personnel civil des armées et services communs du ministère de la défense.

Abrogé le 22 juillet 2011 par : CIRCULAIRE N° 327233/DEF/SGA/DRH-MD/GMRHC fixant les missions des conseillers coordonnateurs en formation du personnel civil du ministère de la défense et des anciens combattants. Du 11 septembre 1996
NOR D E F P 9 6 5 9 2 8 6 C

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 393/DEF/DPC/CAB/9 du 11 mars 1976 (BOC, p. 820).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 241.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4409.

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat font l'objet au ministère de la défense, en application de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (JO du 17, p. 7035) portant organisation de la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, d'une politique définie, animée, coordonnée et évaluée en liaison avec les organisations représentatives du personnel.

Les actions de formation concernant le personnel civil du ministère de la défense sont confiées à des conseillers coordonnateurs en formation qui s'acquittent de ces missions, à temps complet et à l'exclusion de toute autre tâche. Les conseillers coordonnateurs sont étroitement associés à la gestion des ressources humaines et participent à une meilleure adéquation des compétences aux missions du ministère.

La présente circulaire a pour objet de fixer les missions des conseillers coordonnateurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités.

1. Position hiérarchique du conseiller coordonnateur.

Cadre A, affecté par décision ministérielle auprès d'une autorité territoriale, le conseiller coordonnateur relève du chargé de mission affaires civiles ou de l'autorité équivalente.

Pourvu d'une compétence à caractère, le cas échéant, interarmées, le conseiller coordonnateur est habilité à se rendre dans les organismes militaires implantés sur son territoire afin d'y établir les relations nécessaires à l'accomplissement de ses missions avec les directeurs de service ou d'établissement et les responsables de formation, ainsi qu'avec les personnels et leurs représentants syndicaux.

2. Missions du conseiller coordonnateur.

Acteur de la gestion des ressources humaines, le conseiller coordonnateur est, au niveau déconcentré, l'animateur de la politique que mène le département en matière de formation professionnelle du personnel civil.

Que les actions de formation soient organisées à l'initiative de l'administration, offertes ou agréées en vue de la préparation aux concours, examens ou essais professionnels, ou qu'elles soient choisies par les agents pour parfaire leur formation professionnelle, le conseiller coordonnateur est chargé de mettre en œuvre la politique de formation définie par l'administration centrale.

Dans ce cadre :

  • il conseille la hiérarchie ;

  • il est chargé de la professionnalisation et de l'animation du réseau des responsables de formation lesquels sont les interlocuteurs privilégiés du conseiller coordonnateur et auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses fonctions ;

  • il élabore un projet de plan de formation, le soumet à la concertation et le met en œuvre ;

  • il est le seul habilité, en tant que responsable de la mise en œuvre des actions de formation, à engager les dépenses ; à ce titre il est chargé de la gestion de l'ensemble des moyens financiers affectés à la formation (crédits pédagogiques, indemnités d'enseignement et frais de déplacement) ; en conséquence, aucune action de formation ne peut avoir lieu sans son agrément ;

  • il évalue la politique de formation menée localement ;

  • il organise la concertation avec les représentants de l'administration et du personnel.

3. Relations du conseiller coordonnateur.

3.1. Avec les directeurs de service ou d'établissement.

Le conseiller coordonnateur consulte en tant que de besoin et au moins une fois par an les directeurs de service ou les directeurs d'établissement lesquels expriment, à cette occasion, leurs besoins en formation conformément aux objectifs qu'ils ont préalablement définis.

3.2. Avec les responsables de formation.

Le conseiller coordonnateur anime le réseau des responsables de formation lesquels préparent et mettent en œuvre le plan de formation de leur service ou de leur établissement.

Le conseiller coordonnateur est consulté lors de la désignation du responsable de formation de chaque établissement.

Il réunit, au moins une fois par an, les responsables de formation dans le cadre de journées d'information et de travail et leur assure la diffusion des informations dont il a connaissance.

3.3. Avec le président de la commission paritaire de formation continue.

Sous l'autorité du président, le conseiller coordonnateur est rapporteur de la commission paritaire de formation continue. Il en établit les procès-verbaux et les transmet à l'administration centrale.

3.4. Avec les organismes pédagogiques.

En fonction des besoins recensés et en vue de la mise en œuvre du plan de formation, le conseiller coordonnateur est spécialement chargé du choix des partenaires pédagogiques et de la négociation d'achat de formations externes.

A cet effet, il est habilité à prendre contact avec les administrations ainsi qu'avec les organismes publics et privés dispensateurs de formation.

La circulaire no 393/DEF/DPC/CAB/9 du 11 mars 1976 fixant les attributions des conseillers coordonnateurs régionaux d'actions de formation professionnelle continue et de promotion sociale des personnels civils (organes relevant des états-majors) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.