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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la formation continue

ARRÊTÉ relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Abrogé le 09 juillet 2004 par : ARRÊTÉ relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Du 27 juillet 2000
NOR D E F P 0 0 5 1 7 4 0 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 août 1998 (BO/PA, p. 4873).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.5.

Référence de publication : BOC, p. 3516.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722) modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, notamment son article 7,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les ingénieurs d'études et de fabrications reçoivent au cours de leur stage statutaire, une formation d'adaptation à leur emploi dispensée soit par le ministère de la défense, soit par un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme d'enseignement supérieur.

Art. 2.

 

Le ministère de la défense organise un cycle de formation générale comprenant un module d'enseignement et un module d'application. Cette formation a pour but d'aider les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires à s'intégrer dans leur structure d'accueil en les informant sur les missions et l'organisation du ministère de la défense et en leur apportant les outils nécessaires à leur premier emploi.

Cette formation s'organise en deux modules. Le module dit « d'enseignement général », d'une durée de deux mois environ, porte sur :

  • la connaissance du ministère de la défense ;

  • le personnel du ministère de la défense ;

  • les finances publiques, les achats publics, le droit civil et le droit pénal ;

  • la communication ;

  • le management d'équipe ;

  • le management de projet et contrôle de gestion ;

  • la qualité ;

  • les outils.

Le deuxième module, dit « d'application », est d'une durée de quatre semaines en temps cumulé. Il est consacré à l'audit d'une procédure qualité dans le cadre d'un processus mis en œuvre par l'établissement d'affectation. Ce module donne lieu à la rédaction, puis à la soutenance d'un mémoire.

Art. 3.

 

Le cycle de formation générale décrit à l'article 2 du présent arrêté est suivi par les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires lauréats, d'une part, du concours externe et, d'autre part, du concours interne quand ils sont titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat.

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée (1) suivent le seul module « d'enseignement » décrit à l'article 2 précité.

Art. 4.

 

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires lauréats du concours interne, non titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat, suivent au choix, soit la formation générale décrite à l'article 2 précité, soit l'une des formations diplômantes suivantes en fonction de la spécialité de recrutement :

  • spécialité « électronique » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « génie électrique et informatique industrielle » ;

  • spécialité « électronique » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « génie électrique et informatique industrielle, option électricité industrielle » ;

  • spécialité « génie civil » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « génie civil et infrastructures, option bâtiment » ;

  • spécialité « informatique » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « informatique » ;

  • spécialité « mécanique » et « navires-coques » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « mécanique » ;

  • spécialité « qualité » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « qualité totale » ;

  • spécialité « télécommunications » : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en « génie électrique et informatique industrielle », option systèmes de télécommunications et réseaux informatiques ;

  • autres spécialités : diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat en techniques d'organisation.

Quand il n'existe pas de diplôme de fin de deuxième cycle homologué par l'Etat dans la spécialité de recrutement, il lui est substitué un diplôme de 3e cycle homologué par l'Etat.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil établit chaque année la liste des diplômes homologués et des organismes de formation retenus pour dispenser ces formations.

Art. 5.

 

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires bénéficiant de la formation dispensée par le ministère de la défense et décrite à l'article 2 précité sont suivis par :

  • un responsable pédagogique désigné par le centre de formation chargé d'organiser cette formation ;

  • un tuteur de stage désigné par l'établissement ou le service d'affectation du stagiaire pour l'étude qualité.

Le mémoire rédigé à l'occasion de cette étude est soutenu devant un jury composé d'experts désignés par l'administration.

Art. 6.

 

La formation de chaque stagiaire admis dans un établissement d'enseignement supérieur est suivie par :

  • un responsable pédagogique désigné par l'établissement de formation ;

  • un responsable pédagogique désigné par le ministère de la défense.

Art. 7.

 

Le responsable pédagogique établit, pour chaque stagiaire, un rapport comportant une appréciation sur le déroulement de la formation dont il a la charge.

Art. 8.

 

L'ensemble des rapports est soumis, pour avis, à une instance d'évaluation ministérielle qui s'assure du niveau des formations suivies et du niveau d'assimilation de chaque stagiaire.

Ainsi complétés, les rapports et, le cas échéant, la copie des diplômes obtenus sont versés au dossier administratif de chaque stagiaire.

L'instance d'évaluation est composée de représentants de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ainsi que des états-majors, directions et services d'emploi. Elle comprend un président, un vice-président et sept membres ayant voix délibérative. Elle peut associer des experts à ses travaux.

Les membres de cette instance sont désignés par décision ministérielle.

Art. 9.

 

Cet arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 6 août 1998 relatif à la formation des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense issus du concours de décembre 1997 et mai 1998.

Art. 10.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil, administrateur civil,

André DENUDT.