INSTRUCTION MINISTÉRIELLE N° 52386 relative aux modalités d'attribution du pécule institué au titre premier de la loi N° 96-1111 du19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.
Du 24 décembre 1996NOR D E F P 9 6 5 9 3 6 7 J
1. Contenu
La loi no 96-589 du 2 juillet 1996 (extrait au BOC, p. 3255) relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002 prévoit une réduction du format des armées, sans mesure autoritaire de dégagement des cadres.
La loi 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des arméesvise à inciter au départ anticipé un nombre suffisant de personnel militaire durant la mise en œuvre de la loi de programmation précitée.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'attribution du pécule institué au titre premier de la loi du 19 décembre 1996 .
2. Contenu
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Figure 1.
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Figure 2.
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Figure 3.
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Figure 4.
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Figure 5.
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3. Préambule.
4. Champ d'application.
4.1. La durée.
Le pécule sera attribué pendant la durée de la loi de programmation militaire, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002, dates incluses.
4.2. Les personnes.
Seuls les militaires remplissant les conditions suivantes peuvent déposer une demande de pécule :
être militaire de carrière ;
être en position d'activité ;
justifier d'au moins vingt-cinq ans de services militaires effectifs pour les officiers ou d'au moins quinze ans de services militaires effectifs pour les sous-officiers ;
faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite ;
être à plus de trois ans de la limite d'âge du grade détenu lors du placement en position de retraite.
4.3. Le montant.
Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire mensuelle brute perçue par le militaire au titre de l'activité.
Il est soumis à deux variables :
1. Le temps restant à accomplir avant la limite d'âge du grade détenu le jour de la date d'attribution du pécule.
2. L'année de l'attribution de celui-ci.
1. Temps restant à accomplir.
Durée restant à accomplir avant la limite d'âge du grade.
Montant du pécule (nombre de mois de solde indiciaire brute).
10 ans 1 jour et plus
45
9 ans 1 jour à 10 ans
40
8 ans 1 jour à 9 ans
35
7 ans 1 jour à 8 ans
30
6 ans 1 jour à 7 ans
26
5 ans 1 jour à 6 ans
22
4 ans 1 jour à 5 ans
18
3 ans 1 jour à 4 ans
14
2. Réduction.
Le pécule attribué au cours des quatre dernières années de la loi de programmation militaire subit une réduction suivant les modalités ci-après :
Années (dates incluses).
1999 et 2000.
2001 et 2002.
Réduction.
1/10e
2/10e
4.4. L'imposition.
Le pécule perçu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. La réglementation relative aux prélèvements liés à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale lui est applicable.
4.5. Le nombre.
Le nombre de pécules à attribuer ne peut être déterminé a priori.
Il découle d'une dotation budgétaire fixée par décision ministérielle en fonction de l'effort de déflation à accomplir pour atteindre les objectifs de la loi de programmation militaire 1997-2002.
Une réserve est constituée au niveau du ministre pour prendre en compte la situation particulière des services pour lesquels l'effort de déflation à accomplir ne permettrait pas de leur attribuer une dotation spécifique. Dans ce cas, les demandes doivent faire l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé des armées.
5. Cumul avec le bénéfice d'autres mesures d'aide au départ.
5.1. Congé de reconversion.
Le pécule se cumule avec le congé de reconversion défini au 5° de l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires.
5.2. Articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée.
L'octroi du bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi no 75-1000 du 30 ocotbre 1975, durant la loi de programmation militaire (1997-2002), entraîne l'attribution de droit du pécule pour un montant réduit des quatre-cinquièmes.
Dans ce cas, il est précisé que la limite d'âge à prendre en compte est celle du grade détenu en activité et non celle du grade au titre duquel est calculée la pension de retraite.
5.3. Emploi dans un des organismes visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pécule n'est pas accordé aux militaires qui accèdent à un emploi au sein d'une des collectivités suivantes :
administrations de l'État, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en conseil d'État ;
organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités mentionnées ci-dessus.
Nota.
Reversement du montant du pécule.
À l'exception des militaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 5 ou 6 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cités au paragraphe 2.3, ci-dessus, ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les dispositions de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 .
Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles premier et 2 de la loi du 19 décembre 1996 , précitée, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an.
6. Constitution et acheminement des dossiers de candidatures.
6.1. Établissement des demandes de candidatures.
Les demandes sont rédigées sur un imprimé spécifique à chaque armée, direction ou service comprenant, au minimum, les renseignements contenus dans le modèle figurant en annexe 1.
6.2. Dépôt des demandes de candidatures.
Les candidatures doivent être déposées durant l'année civile qui précède l'année d'attribution du pécule.
Les conditions fixées au paragraphe 1.2, ci-dessus, doivent être réalisées à la date d'attribution du pécule.
Les demandes doivent parvenir aux directions de personnel concernées selon un calendrier établi par celles-ci.
7. Examen et transmission des dossiers de candidatures.
Les demandes sont examinées annuellement par les directions de personnel concernées suivant un calendrier établi par chaque armée, direction ou service commun. Ces organismes arrêtent leurs propositions en tenant compte des objectifs de la loi de programmation et dans la limite des sommes allouées.
Les états récapitulatifs, figurant en annexes 2 et 3, sont transmis à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, accompagnés des dossiers de proposition.
8. Décisions.
Pour chaque armée, direction ou service, les décisions d'acceptation ou de rejet des demandes de pécules sont arrêtées par le ministre chargé des armées, sur propositions des directions de personnel.
Ces décisions sont notifiées sans délai aux intéressés par les directions de personnel et doivent viser les articles premier et 2 de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 , relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.
9. Date d'attribution du pécule.
(Modifiée : 1er mod.)Le pécule est attribué à la date de radiation des cadres. Son versement est effectué suivant les dispositions réglementaires de paiement en vigueur.
10. Procédure consécutive aux décisions rendues.
Lorsque le pécule est attribué, l'arrêté de placement en position de retraite doit être complété par une mention précisant que l'intéressé a bénéficié du pécule institué par la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 .
Sur les pièces matricules, l'état des services et le dossier de pension des militaires bénéficiaires, doit être portée la mention suivante :
« Rayé le , sur sa demande, des cadres et des contrôles de l'armée active par arrêté n° du admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du et à bénéficier du pécule défini au titre premier de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées. »
Si l'intéressé bénéficie du congé de reconversion prévu à l'article 53, 5° de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ou/et des dispositions de l'article 5 ou de l'article 6 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, mention doit en être faite sur l'ensemble de ces pièces après l'indication de la date de mise à la retraite.
11. Établissement d'indicateurs de suivi.
Chaque direction de personnel concernée adressera à la DFP, avec chacun de ses envois, les états récapitulatifs ainsi que les tableaux de suivi des pécules, conformes aux modèles joints en annexes 4 et 5.
12. Exécution.
Une circulaire annuelle prise par chaque armée, direction ou service précisera les conditions d'application de la présente instruction.