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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau emploi

INSTRUCTION N° 1737/DEF/EMAA/B/EMP/PS relative aux manifestations aériennes et aux présentations en vols.

Du 14 mai 1997
NOR D E F L 9 7 5 7 0 6 2 J

Référence(s) : Arrêté du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Instruction du 1er janvier 1999 n° IV-22 (ordre 2 F) (édition 1995) approuvée par circulaire n° 760/DEF/EMAA/EMPLOI/SV du 30 mai 1995 (mention au BOC, 1996, p. 4537).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1743/DEF/EMAA/3/OP du 24 mai 1977 (BOC, p. 2032) et son modificatif du 10 août 1978 (BOC, p. 3852).

Instruction n° 1096/DEF/EMAA/3/OP du 4 mars 1970 (BOC/A, p. 253) et ses modificatifs des 26 février 1971 (BOC/A, p. 125), 23 février 1972 (BOC/A, p. 159), 6 juin 1973 (BOC/A, p. 545), 27 novembre 1974 (BOC, p. 3317), 4 mars 1976 (BOC, p. 844), 20 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 93), 30 juin 1978 (BOC, p. 3447), 26 août 1987 (BOC, p. 5269) et 16 avril 1992 (BOC, p. 1534).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2671.

1. Généralités.

1.1. Objet.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de participation de l'armée de l'air aux manifestations aériennes, civiles ou militaires, publiques ou privées.

Elle tient compte :

  • de l'arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes du 4 avril 1996 (BOC, p. 2402) ;

  • du stanag no 3533 (Présentations en vol), édition 5.

En conséquence, les règles de sécurité édictées dans cette instruction sont applicables, tant en France qu'à l'étranger, lorsque les états concernés ont ratifié et mis en application le Stanag 3533. Pour les états étrangers n'ayant pas ratifié ni mis en application ce Stanag, les règles de sécurité à adopter ne doivent pas être inférieures aux règles définies dans la présente instruction.

1.2. Définitions.

L'arrêté interministériel en référence définit, en fonction de l'ampleur, les trois catégories de manifestations aériennes suivantes :

  • les manifestations de grande importance comportant l'exécution répétée de présentations d'avion(s) de combat, de patrouille(s) acrobatique(s) ou d'aéronef(s) de plus de 5,7 t ;

  • les manifestations de moyenne importance ne comportant pas les caractéristiques précédentes mais nécessitant une coordination établie par l'organisateur, le directeur des vols ou les autorités afin de supprimer les risques d'interférence entre différents aéronefs ou entre diverses activités (aéronautiques ou non) ;

  • les manifestations de faible importance ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes et non soumises à coordination.

1.3. Domaine d'application.

Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction de trois facteurs constitutifs :

  • existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;

  • évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;

  • appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen.

Les baptêmes de l'air, sans conjonction des trois caractéristiques précitées, sont des manifestations aériennes si les aéronefs utilisés n'exercent pas leur activité habituelle et principale sur le site retenu pour les baptêmes de l'air.

Les autres activités aériennes ne réunissant pas les trois conditions précitées ne sont pas des manifestations aériennes. Il en est ainsi pour les manifestations privées, qui n'ont pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invités par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site.

1.4. Cadre de participation de l'armée de l'air.

L'armée de l'air est susceptible de participer aux manifestations aériennes suivantes :

  • salons aéronautiques ;

  • journées aéronautiques comportant des présentations en vol ;

  • fêtes aériennes ou rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;

  • manifestations diverses.

1.4.1. Salons aéronautiques.

Dans le cadre de ces manifestations, l'armée de l'air participe sous la forme de présentations en vol ou au sol de ses appareils. Le but de cette participation consiste à promouvoir l'image de marque de l'armée de l'air française et de l'industrie aéronautique nationale.

1.4.2. Journées aéronautiques.

L'armée de l'air participe à des meetings aériens nationaux ou régionaux et à des journées portes ouvertes dans le cadre des relations publiques, de l'information et du recrutement.

1.4.3. Fêtes aériennes ou rassemblements aéronautiques avec présentation en vol.

Les présentations d'appareils en vol sont organisées dans le but de présenter, à un public non averti, les qualités des matériels en service dans l'armée de l'air et la technicité de son personnel.

1.4.4. Manifestations diverses.

Des manifestations diverses sont organisées à certaines occasions et la participation de l'armée de l'air fait l'objet de directives particulières.

2. Conditions de participation de l'armée de l'air aux différentes manifestations.

2.1. Généralités.

La participation d'appareils militaires à des manifestations organisées, en France, par des autorités ne relevant pas du ministre de la défense ne peut être accordée que par celui-ci sous réserve que les organisateurs aient, au préalable, reçu les autorisations préfectorales conformément aux articles 12 et 13 du titre IV de l'arrêté interministériel en référence. En conséquence, les autorités militaires qui seraient directement sollicitées par des organisateurs de manifestations aériennes doivent s'abstenir de donner tout avis technique ou accord sur les possibilités de satisfaire ces demandes.

Toutes les demandes doivent être transmises par voie hiérarchique à l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) avec avis circonstancié sur l'opportunité de la participation demandée. Après étude au sein de l'EMAA, les demandes sont transmises au ministre de la défense pour décision.

L'EMAA diffuse chaque année, après accord du ministre, le calendrier des différentes manifestations auxquelles l'armée de l'air participe. Le niveau de participation retenu et le commandement organique ou opérationnel responsable de son exécution sont mentionnés dans ce document.

L'état-major de l'armée de l'air diffuse également chaque année le calendrier des journées portes ouvertes. En vue de l'établissement de ce document, les régions aériennes doivent adresser à l'EMAA pour le 30 novembre de l'année N, leurs propositions concernant les journées de bases qu'elles désirent organiser au cours de l'année N + 1.

Les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces journées font l'objet de directives particulières de l'EMAA.

2.2. Transmission des demandes hors calendrier.

Toute demande de participation de l'armée de l'air à une manifestation aérienne non planifiée dans les calendriers annuels mentionnés ci-dessus doit parvenir à l'EMAA par la voie des fédérations ou des autorités de tutelle concernées, au moins deux mois avant la date prévue de la manifestation, pour être prise en considération.

En outre, pour faciliter leur exploitation rapide, ces demandes doivent comporter le maximum de renseignements sur le programme de la manifestation et sur les possibilités d'accueil (infrastructure, carburant, ingrédients, équipement radio, etc.).

2.3. Obligations particulières.

Outre les garanties obligatoires prévues par l'arrêté interministériel en référence, les organisateurs devront, par convention écrite annexée à la demande, s'engager expressément à prendre à leur compte toutes les obligations qui peuvent être mises à la charge de l'Etat du fait de dommages causés par les aéronefs de l'armée de l'air, ainsi que par le personnel ou autres matériels mis par celle-ci à leur disposition.

Des dérogations éventuelles à ces obligations particulières pourront être accordées par le ministre de la défense sur demande dûment motivée par les organisateurs. Ces demandes doivent être adressées à l'EMAA, qui les transmet au cabinet du ministre pour étude.

2.4. Position du personnel de l'armée de l'air participant aux manifestations aériennes.

Le personnel de l'armée de l'air participant aux manifestations aériennes ordonnées ou approuvées par l'EMAA, tant en vol qu'au sol, est en service. A ce tite, si la mission a lieu en dehors de la base de rattachement, il est muni d'un ordre de mission ouvrant droit à indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'accident, les intéressés ou leurs ayants droit conservent tous leurs droits pécuniaires ou statutaires relatifs à un accident survenu en service ou en service aérien.

2.5. Participation à titre privé du personnel de l'armée de l'air à des manifestations organisées par des autorités ne relevant pas du ministère de la défense.

Le personnel de l'armée de l'air peut participer à titre privé à des meetings, présentations ou manifestations diverses, en utilisant des appareils n'appartenant pas au ministère de la défense.

Il doit :

  • en demander l'autorisation à son commandant de base ;

  • être en position de permission légale ;

  • prouver qu'il dispose des garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ;

  • sauf ordre particulier, prendre part aux épreuves en tenue civile.

Il ne doit en aucun cas, par son comportement, causer un préjudice quelconque au renom de l'armée de l'air.

3. Organisation et autorisation des manifestations aériennes.

3.1. Généralités.

L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation. Il s'assure de l'adéquation de la plate-forme pour la manifestation envisagée. Si celle-ci n'est pas conforme, il en établit un descriptif pour appréciation par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local. Des modèles de demande figurent en annexes I et II de l'arrêté en référence.

L'organisateur désigne un représentant qui est le seul interlocuteur des autorités administratives.

Un comité d'organisation et de coordination est créé pour toute manifestation de grande ou de moyenne importance, il est constitué par :

  • l'organisateur ou son représentant, assurant la présidence du comité ;

  • le directeur des vols ;

  • le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement de la manifestation.

Chacune de ces fonctions doit être assurée par une personne différente lors d'une manifestation de grande importance, le cumul étant possible et limité à deux fonctions pour une manifestation de moyenne importance.

Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer la manifestation dans tous ses aspects et notamment celui de la sécurité conformément à la réglementation en vigueur [ arrêté interministériel du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (BOC, p. 2402 ).

3.2. Meetings nationaux.

Les meetings aériens organisés par la fondation des œuvres sociales de l'air (FOSA) sont appelés meetings nationaux. La direction des meetings nationaux est confiée à un officier général de l'armée de l'air, portant le titre de directeur des meetings nationaux.

Le directeur est le délégué du président de la FOSA pour l'organisation des meetings nationaux. Il est chargé des études préliminaires et des relations avec les différentes administrations et organismes privés intéressés par la préparation et la réalisation des meetings nationaux.

3.3. Meetings régionaux.

Les meetings organisés par un aéro-club affiliés à la fédération nationale de l'aéronautique (FNA) sont appelés meetings régionaux.

3.4. Manifestations diverses.

Les manifestations aériennes, organisées sur initiatives privées, ne rentrant pas dans les deux catégories précédentes sont appelées manifestations aériennes diverses.

3.5. Cas particuliers.

L'organisation d'une journée des bases sur un aérodrome, dont le ministère des transports est affectataire principal, nécessite que le commandant de base adresse une demande au commandant de l'aérodrome ou au chef de district aéronautique.

Toute participation d'aéronef militaire étranger à une manifestation aérienne en France doit recevoir l'accord du ministre de la défense.

4. Participation de l'armée de l'air aux manifestations aériennes.

4.1. Le directeur des vols.

L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols retenu pour ses compétences. Il peut être assisté sur sa demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un suppléant. Le directeur des vols et son suppléant éventuel doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation et avoir vérifié, en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III de l'arrêté interministériel en référence. Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité temporaire de ce dernier à assurer ses fonctions.

Le directeur des vols et son suppléant sont proposés par l'organisateur et reçoivent l'agrément du directeur de l'aviation civile ou de son représentant local, ou le cas échéant de l'autorité militaire, en fonction de leur compétence et de leur notoriété. Leurs noms sont portés sur l'arrêté préfectoral.

Le directeur des vols proposé par l'organisateur d'une manifestation de faible importance ne comportant qu'un seul aéronef ou une seule patrouille peut être le pilote de cet aéronef ou le chef de patrouille. Celui-ci peut être assisté d'une personne restant au sol chargée de l'ordre et de la sécurité. Cette présence est obligatoire pour les baptêmes de l'air lors de l'embarquement et du débarquement des passagers.

Le directeur des vols et le suppléant doivent signer chacun l'engagement figurant en annexe I C, ou en annexe II C (pour les baptêmes de l'air) de l'arrêté interministériel en référence. Cet ou ces engagements doivent être joints à la demande d'autorisation de manifestation aérienne.

Un directeur des vols civil doit être assisté d'un commissaire militaire lorsque des aéronefs militaires français ou étrangers participent à une manifestation aérienne.

Un directeur des vols est nécessairement militaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la manifestation se déroule sur une base dont le ministère de la défense est affectataire principal ;

  • lorsque tous les participants sont militaires qu'ils soient Français ou étrangers ;

  • lors des meetings nationaux.

Si des aéronefs civils participent à une telle manifestation, le directeur des vols militaire peut être assisté d'un conseiller civil.

L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages français et étrangers, civils ou militaires, participant à la manifestation aérienne.

A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et doit :

  • s'assurer que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la manifestation ;

  • faire effectuer, si nécessaire, une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;

  • avoir reçu, au plus tard la veille de la manifestation, les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches prévues à l'annexe IV de l'arrêté interministériel en référence, les avoir étudiés en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel ;

  • approuver la fiche de présentation de chaque participant ;

  • s'assurer sur la même fiche de l'engagement écrit des participants à respecter le programme fixé et à se conformer aux directives et injonctions du directeur des vols, conformément à l'article 28 de l'arrêté en référence ;

  • s'assurer que les participants remplissent les conditions d'expérience requises à l'article 26 de l'arrêté en référence ;

  • se tenir informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié à la manifestation et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation ou avec l'organisme Afis, si de tels services sont prévus ;

  • organiser avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages engagés et les agents cités ci-avant, réunion au cours de laquelle seront rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'autorité aéronautique locale et le représentant de la direction interrégionale de contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DIRCILEC, brigade de police aéronautique) peuvent assister à cette réunion préparatoire. Le directeur des vols doit s'assurer auprès des pilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral.

Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations en vol avec le programme et les fiches de présentation déposés et approuvés, veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.

Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations, et notamment si :

  • les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;

  • les équipages ne respectent pas les consignes ;

  • les conditions météorologiques sont défavorables ;

  • un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport à l'autorité aéronautique locale qui établit, si elle le juge nécessaire, un procès-verbal d'infraction aéronautique (art. R. 425-4 à R. 425-19 et D. 435-1 à D. 435-10 du code de l'aviation civile).

Il ne peut pas ajouter de présentation non programmées et approuvées, mais peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.

Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle et coordonne son action avec l'agent, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.

Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.

Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.

Le directeur des vols ou son suppléant doit être constamment présent, soit au sol, soit en vigie pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.

4.2. Le commissaire militaire.

Quel que soit le type de manifestation, un commissaire militaire est désigné dans la mesure où des appareils militaires français ou étrangers sont engagés. A ce titre, son autorité s'étend à tous les équipages militaires français et étrangers.

Quand la manifestation est organisée sur un des sites de l'armée de terre ou de la marine nationale avec une participation d'aéronefs appartenant à l'armée de l'air, un commissaire militaire « armée de l'air » est désigné comme adjoint au commissaire militaire de cette manifestation aérienne.

Inversement, en cas de participation d'appareils de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), de l'aéronautique navale, de la gendarmerie nationale ou de parachutistes de l'armée de terre, un officier de l'ALAT, de la marine nationale ou des troupes aéroportées est désigné comme adjoint auprès du commissaire militaire de l'armée de l'air.

Le nom du commissaire militaire désigné est communiqué aux états-majors et directions intéressés du ministère de la défense ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation aérienne concernée.

Les régions aériennes et les commandements organiques constituent un dossier « commissaire militaire » destiné aux officiers qu'elles désignent pour remplir ces fonctions lors des manifestations aériennes et dont la composition est définie en annexe VI.

Le commissaire militaire assiste le directeur des vols et représente l'armée de l'air au sein du comité d'organisation et de coordination.

A ce titre :

  • il s'assure que les organisateurs ont reçu les autorisations réglementaires conformément à l'arrêté interministériel en référence, vérifie que les consignes définies sont compatibles avec les nécessités du programme à exécuter. Au cas où des consignes particulières édictées par les organisateurs font état de normes de sécurité différentes de celles prévues par la présente instruction, il fait appliquer aux équipages placés sous son autorité les normes de sécurité les plus restrictives ;

  • il vérifie que les conditions d'expérience des pilotes d'aéronefs militaires sont compatibles avec l'arrêté interministériel en référence et l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation ;

  • il signe pour les participants militaires les déclarations présentes sur les fiches de présentations qui les engagent à respecter le programme fixé et à se conformer aux directives et injonctions du directeur des vols.

4.3. Mesures particulières aux différentes manifestations aériennes.

4.3.1. Salon international de l'aéronautique et de l'espace.

La participation de l'armée de l'air à l'organisation du salon international de l'aéronautique et de l'espace figure en annexe IV.

4.3.2. Meetings nationaux.

L'organisateur d'un meeting national est le directeur des meetings nationaux.

L'organisateur est secondé par un officier supérieur ayant qualité d'organisateur délégué, chargé de coordonner l'action des différents adjoints qui sont :

  • un officier supérieur du personnel navigant, assurant la direction des vols ;

  • un officier supérieur du service de santé ;

  • un officier supérieur mécanicien ;

  • un officier contrôleur d'aérodrome ;

  • un officier adjoint système d'informations et de communications (SIC) ;

  • un officier de liaison.

Ces officiers sont désignés par le général commandant la région aérienne, dès la réception du calendrier annuel.

Lorsque le meeting se déroule sur une base aérienne où le ministère de la défense est affectataire principal de la plate-forme aéronautique, l'organisateur délégué est le commandant de base. Le directeur des meetings nationaux, le commandant de base et le directeur des vols composent le comité d'organisation et de coordination (COC).

Lorsque le meeting se déroule sur une base aérienne où le ministère de la défense est affectataire secondaire de la plate-forme aéronautique, l'organisateur délégué est le commandant de base, le COC est alors composé du directeur des meetings nationaux, du commandant de la base aérienne, du commandant d'aérodrome et du directeur des vols.

Lorsqu'un meeting se déroule hors d'une base aérienne, l'organisateur délégué est désigné parmi les officiers choisis pour la préparation du meeting. Il est responsable de la participation « air », il porte alors le titre d'organisateur délégué air. Le COC est alors composé du directeur des meetings nationaux, de l'organisateur délégué air, du directeur de l'aérodrome et du directeur des vols.

L'organisateur délégué participe à la préparation du meeting avec la direction des meetings nationaux et le directeur des vols. Il est spécialement chargé des questions d'organisation du contrôle de la circulation aérienne, du service d'ordre, des services de secours et de lutte contre l'incendie et de la réalisation de l'ensemble des liaisons et transmissions nécessaires au déroulement du meeting. A ce titre, il coordonne l'action des moyens prévus au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente instruction.

4.3.3. Meetings régionaux.

Pour chaque meeting régional, le commandant de la région aérienne dont dépend le lieu de la manifestation aérienne désigne un officier comme commissaire militaire afin qu'il assiste le directeur des vols et représente l'armée de l'air au sein du COC.

4.3.4. Journées des bases.

Pour les journées des bases comportant des vols de présentation, un directeur des vols est désigné par le commandant de la base considérée. Il remplit les fonctions dévolues au commissaire militaire.

4.3.5. Manifestations diverses.

Pour toute manifestation aérienne autre que celles exposées ci-dessus, la région aérienne intéressée est chargée de l'organisation de la participation de l'armée de l'air, la décision d'accorder les moyens aériens demeurant une prérogative de l'état-major de l'armée de l'air (ou du ministère de la défense dans le cas où la manifestation est organisée par des autorités ne relevant pas de ce ministère).

A cet effet, la région aérienne :

  • centralise les demandes qui lui sont adressées directement et celles dont sont saisis les commandements opérationnels ou organiques ;

  • étudie les participations et définit l'organisation « air » qu'il convient d'adopter, l'EMAA étant tenu informé ;

  • rend compte à l'EMAA dans le cas où cette organisation ne peut être supportée seule à l'échelon régional.

Le général commandant la région aérienne désigne un commissaire militaire assistant du directeur des vols.

4.4. Rôle des adjoints à l'organisateur délégué pour les meetings nationaux.

4.4.1. Officier supérieur du personnel navigant, directeur des vols.

Membre du comité d'organisation et de coordination, il assure la direction des vols pendant la manifestation. En outre, il remplit les fonctions dévolues au commissaire militaire.

4.4.2. Officier supérieur du service de santé.

Il est chargé de veiller à la mise en place du personnel du service de santé et du matériel médical demandé par la direction des meetings nationaux. Il organise les moyens mis en place en vue de leur utilisation la plus efficace.

4.4.3. Officier supérieur mécanicien.

Il est chargé de déterminer le matériel de servitude nécessaire à la remise en œuvre des appareils de l'armée de l'air participant au meeting. Si ce matériel n'existe pas sur l'aérodrome où se déroule le meeting, il demande à la région aérienne, sur le territoire de laquelle a lieu le meeting, de le mettre en place ainsi que le personnel nécessaire à en assurer la mise en œuvre.

4.4.4. Officier contrôleur d'aérodrome.

Il est chargé de déterminer le matériel radio et « sécurité incendie » à mettre en place sur l'aérodrome, si celui-ci n'est pas pourvu des moyens appropriés. Il demande à la région aérienne, sur le territoire de laquelle a lieu le meeting, de mettre en place ce matériel ainsi que le personnel nécessaire à en assurer la mise en œuvre.

Si l'aérodrome est dépourvu de contrôle local ou ne dispose que d'un contrôle local insuffisant, l'officier contrôleur doit prévoir le personnel spécialisé, afin de mettre sur pied un contrôle local d'aérodrome (CLA) apte à contrôler les appareils militaires dans les meilleurs conditions de sécurité. L'officier contrôleur agit alors en qualité de chef du CLA au cours du meeting.

Si l'aérodrome est pourvu d'un contrôle local, l'officier contrôleur assure la liaison entre le commissaire militaire et les services civils du contrôle de la circulation aérienne. Il participe éventuellement au fonctionnement du contrôle d'aérodrome pour le contrôle des appareils militaires. Il est responsable des moyens de l'armée de l'air mis en renfort pour assurer le contrôle d'aérodrome.

4.4.5. Officier adjoint SIC.

En liaison avec l'officier contrôleur d'aérodrome, il est responsable de la mise en œuvre des moyens SIC, en particulier de tous les moyens spécifiques de communication (moyens radio, téléphonie, sonorisation, etc.).

4.4.6. Officier de liaison.

Il assure la liaison entre le directeur des vols et la direction des meetings nationaux.

4.4.7. Compte rendu.

Lorsque la manifestation est terminée, le directeur des vols adresse, à l'autorité qui l'a désigné, un compte rendu détaillé sur les conditions dans lesquelles la manifestation s'est déroulée.

5. Présentations d'appareils à caractère de démonstration technique.

Ces présentations sont effectuées conformément à l'annexe V de ce présent document.

6. Baptèmes de l'air.

6.1. Au cours des meetings.

Aucun baptême de l'air n'est donné par des appareils de l'armée de l'air pendant la phase de démonstration aérienne du meeting.

6.2. Au cours des journées des bases.

Afin de rehausser l'intérêt des journées des bases et de servir de propagande à l'armée de l'air, l'octroi des baptêmes de l'air à des personnes civiles ou militaires est autorisé au cours des journées des bases.

Ces baptêmes de l'air sont en principe effectués sur avions ; cependant sur les bases qui en sont dotées, les hélicoptères peuvent être également utilisés. Dans ce dernier cas, les consignes de sécurité à observer avant, pendant et après le vol doivent être précisées aux passagers.

Le nombre des baptêmes autorisés pour une journée des bases est fixé, chaque année, lors de l'établissement du calendrier des journées des bases, par l'état-major de l'armée de l'air. Les bénéficiaires des baptêmes de l'air sont obligatoirement couverts pour les risques encourus, l'armée de l'air devant faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité. Ces garanties individuelles sont imputées au chapitre « propagande ».

Dans tous les cas, ces baptêmes de l'air sont effectués à l'issue de la manifestation.

7. Conditions d'engagement des équipages de l'armée de l'air participant à une manifestation aérienne.

Il appartient aux équipages de l'armée de l'air engagés de présenter, cinq jours avant la date du meeting, le programme détaillé de la présentation de chaque appareil ou patrouille.

Ce programme détaillé (extrait du cahier d'ordres), portant référence de l'ordre d'engagement prononcé par l'EMAA et dûment visé par le commandant de base ou son représentant, constitue tout à la fois :

  • l'attestation nécessaire relative à l'aptitude en vol de présentation de l'appareil et de son équipage (ou de la patrouille) ;

  • la description du ou des programmes de vols ;

  • l'acceptation par l'équipage des règlements en vigueur.

8. Règles concernant l'exécution des vols au cours des manifestations aériennes.

Les présentations d'appareils au cours des manifestations aériennes ont pour objet principal de favoriser la promotion de l'armée de l'air.

L'utilisation des appareils aux limites de leur domaine de vol ou de la virtuosité du pilote ne sont pas nécessaires ; les présentations s'adressent à un public en majorité non initié, qui n'en apprécie pas la valeur. Le choix des pilotes pour ces missions se porte de préférence sur ceux capables d'effectuer en toute sécurité une présentation simple, plutôt que sur des pilotes brillants cherchant à se dépasser. Pendant les vols, la surveillance est assurée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'ordre de 2 F, de l'instruction no IV-22 en référence.

Les présentations doivent faire l'objet d'ordres précis et détaillés sur le cahier d'ordres et doivent être communiquées au commissaire militaire cinq jours avant la présentation dans le cas d'un meeting ou soumis à l'approbation du directeur des vols dans le cas d'une journée des bases. Les ordres sont établis en tenant compte :

  • des consignes de sécurité énoncées à l'annexe III de la présente instruction ;

  • de l'ordre de 2 F de l'instruction no IV-22.

9. Dispositions concernant les appareils de l'armée de l'air française en présentation à l'étranger.

La participation d'appareils de l'armée de l'air française à une manifestation aérienne à l'étranger est soumise à la décision du ministère de la défense.

La désignation des commandements organiques et des appareils désignés pour participer à une manifestation aérienne à l'étranger est du ressort de l'EMAA.

Les commandements organiques des appareils désignés procèdent à la désignation d'un officier supérieur du personnel navigant qui remplit les fonctions de commissaire militaire en ce qui concerne les équipages et aéronefs de l'armée de l'air ; dans le cas où l'attaché des forces armées ou l'attaché de l'air près de l'ambassade du pays organisateur est un officier pilote de l'armée de l'air, il peut assurer les fonctions de commissaire militaire après accord avec les commandements organiques ou opérationnels concernés. Le commissaire militaire devra être en possession du dossier défini en annexe VI de la présente instruction.

L'officier supérieur désigné exerce les fonctions de commissaire militaire, conformément aux modalités définies par la présente instruction, notamment en ce qui concerne :

  • les programmes de présentation des appareils et les programmes de remplacement ;

  • les conditions météorologiques minimales nécessaires pour l'exécution desdits programmes.

Cet officier doit se tenir auprès du directeur des vols désigné pour la manifestation, pendant la durée des présentations et des vols d'entraînement des aéronefs de l'armée de l'air et intervenir dès que la situation l'exige.

De plus, les commandements organiques décident de l'aptitude aux vols de présentation des aéronefs, des équipages et éventuellement des équipages de complément.

10. Textes abrogés.

L'instruction no 1743/DEF/EMAA/3/OP du 24 mai 1977 relative aux présentations en vol, et l'instruction no 1096/DEF/EMAA/3/OP du 4 mars 1970 relative aux manifestations aériennes sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations logistique de l'armée de l'air,

Michel BRUGNON.

Annexes

ANNEXE I. Organisation des manifestations aériennes.

1 Généralités.

Les organisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le déroulement des manifestations conformément aux prescriptions figurant dans l' arrêté interministériel du 04 avril 1996 . Ils doivent notamment mettre en place un service d'ordre et de secours, élaborer des consignes de déroulement pratique des activités aériennes au moins aussi restrictives que celles recommandées dans l'arrêté précédemment cité.

2 Aide aux meetings nationaux.

2.1 Moyens mis à la disposition de la direction des meetings nationaux par les régions aériennes.

Les régions aériennes mettent à la disposition de la direction des meetings nationaux :

  • le personnel du service de santé et le matériel médical demandés par celle-ci ;

  • le personnel et le matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;

  • le personnel et le matériel de servitude demandés par l'officier supérieur mécanicien, adjoint au directeur des vols ;

  • un officier assurant la liaison entre le directeur des vols désigné pour un meeting et la direction des meetings nationaux. Cet officier est détaché pendant dix-sept jours auprès du directeur des meetings nationaux (les deux semaines précédant la manifestation et deux jours après) ;

  • un sous-officier ou caporal, comptable de préférence, détaché pendant la semaine précédant le meeting et les deux jours suivants, pour aider à la préparation de la billetterie et à la reddition des comptes. La responsabilité financière de ce personnel ne saurait être engagée, le directeur des meetings nationaux étant le seul responsable sur le plan financier ;

  • une équipe d'infrastructure composée d'un sous-officier et d'une quinzaine d'hommes, pendant les deux semaines précédant le meeting et les deux jours suivants, et dotée d'un camion avec remorque pour le transport et le montage des barrières et tribunes ;

  • la musique régionale ;

  • éventuellement le support logistique estimé indispensable après accord de l'officier supérieur désigné comme organisateur délégué.

2.2 Autres moyens mis à la disposition de la direction des meetings nationaux par l'armée de l'air.

L'armée de l'air mettra à la disposition de la direction des meetings nationaux le personnel apte à assurer le contrôle ou la coordination des activités aériennes ainsi que les moyens radio Ultra High Frequency (UHF), Very High Frequency (VHF) et la signalisation optique demandés par l'officier contrôleur d'aérodrome, adjoint au directeur des vols.

En outre, l'armée de l'air est chargée d'assurer les transmissions et la sonorisation des meetings nationaux. L'officier adjoint SIC est responsable de la mise en œuvre de ces moyens.

ANNEXE II. Service d'ordre, de secours et de lutte contre l'incendie.

1 Généralités.

L'organisation des services d'ordre et de secours fait l'objet du titre VII de l'arrêté interministériel en référence.

2 Service d'ordre.

2.1 Définition.

Le service d'ordre comprend :

  • le service d'ordre dans la zone réservée ;

  • le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;

  • le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

2.2 Le service d'ordre dans la zone réservée.

L'organisation de ce service d'ordre incombe à l'autorité préfectorale sur l'emprise des aérodromes civils et à l'autorité militaire sur l'emprise des aérodromes militaires.

2.3 Le service d'ordre dans la zone publique.

Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service.

Dans le cas d'une manifestation aérienne se déroulant sur une base aérienne, à l'exclusion des journées des bases, l'organisateur assure le service d'ordre dans la zone publique, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec le commandant de base. Celui-ci peut mettre des moyens à disposition de l'organisateur en tant que de besoin.

2.4 Le service d'ordre à l'extérieur de la zone réservée.

Le service d'ordre à l'extérieur de la zone réservée et dans un périmètre défini dans l'arrêté d'autorisation préfectoral est confié soit à la police, soit, à la gendarmerie en fonction des compétences territoriales de celles-ci.

Ces formations sont placées sous l'autorité responsable du service d'ordre dans la zone réservée.

3 Services de secours et de lutte contre l'incendie.

Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie tant qualitatifs que quantitatifs proposés par l'organisateur, sont approuvés ou amendés par les autorités préfectorales dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de la manifestation.

ANNEXE III. Consignes de sécurité s'appliquant à toute manifestation aérienne.

1 Enceinte réservée au public.

L'enceinte réservée au public d'une manifestation aérienne doit être placée d'un seul côté de la zone d'évolution et séparée de l'aire de présentation par :

  • côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation qui doivent être contrôlés par le service d'ordre ;

  • côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières suscitées, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.

Dans le cas particulier d'une manifestation limitée à des baptêmes de l'air en ballon, parachute, parapente ou toute évolution de ballons, parachutes ou parapentes, la distance minimale du public peut être éloignée de 10 mètres des limites de la plate-forme.

Aucun décollage ou atterrissage ne doit s'effectuer en direction des spectateurs. Une distance minimale entre l'extrémité de la bande d'envol et toute voirie classée, en fonction du type d'aéronef, est imposée conformément à l'annexe III de l'arrêté interministériel en référence.

Lorsque les démonstrations d'aéronefs prévoient l'arrêt et le rallumage d'un moteur en vol lorsqu'il existe un risque de répandre du carburant, une hauteur et une distance minimales par rapport à l'enceinte du public sont imposées à ces aéronefs, afin d'éviter tout désagrément aux spectateurs.

Les hélicoptères avec charges sous élingue ou en vol stationnaire et les appareils à décollage et à atterrissage court ou vertical doivent opérer à une distance minimale des enceintes réservées aux spectateurs, des bâtiments et des aéronefs au sol.

Une distance minimale est également imposée entre les enceintes des spectateurs et les aires de démarrage ou de roulage des aéronefs.

Les distances horizontales d'éloignement des aéronefs du public sont développées au paragraphe 3 et font l'objet des appendices 1, 2 et 3 de cette présente annexe.

2 Interdictions de survol. Notice TO AIR MEN (NOTAM).

Le survol du public, ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits.

Trois semaines, au moins, avant la date d'une manifestation aérienne, un « notam » dans lequel sont précisées la date, les heures, la nature du danger, les coordonnées, la hauteur et la superficie de la zone concernée, doit être diffusé. De plus, la fermeture d'un aérodrome ou, lorsque la manifestation n'a pas lieu sur un aérodrome, la restriction des vols dans une zone donnée doit également faire l'objet d'un « notam ».

Si la manifestation a lieu sur un aérodrome, celui-ci doit être fermé à toute activité aérienne autre que celle des aéronefs participant à la manifestation, depuis quinze minutes avant, jusqu'à quinze minutes après la manifestation aérienne. Seule l'autorité responsable de la manifestation peut autoriser le directeur des vols à faire exception à cette règle.

3 Évolutions.

3.1 Distances horizontales minimales.

Les distances horizontales minimales mesurées depuis les enceintes des spectateurs seront les suivantes :

  • a).  15 mètres pour un aéronef :

    • roulant au sol/circulant en vol rasant sur/au-dessus d'une voie de circulation ;

    • roulant au sol/circulant en vol rasant en dehors d'une voie de circulation avec l'aide d'un placeur ;

    • lors des opérations d'entretien.

  • b).  65 mètres pour un aéronef roulant au sol/circulant en vol rasant en dehors d'une voie de circulation sans l'aide d'un placeur.

  • c).  100 mètres jusqu'au bord de la piste utilisée pour les atterrissages et décollages pour tout aéronef [hélicoptère, avion à décollage et atterrissage cours et avions à décollage et atterrissage vertical (ADAC/ADAV), avion].

  • d).  100 mètres pour :

    • les hélicoptères et ADAC/ADAV en vol stationnaire ;

    • les hélicoptères en vol non stationnaire et pendant les manœuvres avec charge sous élingue ;

    • les ADAC/ADAV pendant les manœuvres de transition ;

    • tout aéronef léger (vitesse < 100 kfts).

  • e).  230 mètres pour un aéronef :

    • pendant ses manœuvres quand son vecteur vitesse n'est pas dirigé vers l'enceinte des spectateurs (1) ;

    • volant à moins de 300 nœuds pendant ses manœuvres quand son vecteur vitesse est dirigé vers l'enceinte des spectateurs (1).

  • f).  450 mètres pour un aéronef volant à 300 nœuds ou plus, pendant ses manœuvres quand son vecteur vitesse est dirigé vers l'enceinte des spectateurs.

Les vols sont exécutés dans les limites d'utilisation spécifiées pour les aéronefs intéressés. Aucune présentation ne doit conduire à un dépassement des limitations opérationnelles, même à la suite de perte de poids, le bénéfice en performance qui en résulte devant être porté au seul crédit de la sécurité.

La vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la zone circulaire aérienne de la manifestation aérienne est Mach 0,95.

3.2 Distances verticales minimales.

Les hauteurs les plus basses admissibles en France sont fixées à 30 mètres (100 pieds) pour les passages linéaires sur l'axe de présentation, en conditions normales de vol, sans changement d'assiette ni de cap (parallèle au public) et à 100 mètres (330 pieds) pour toutes les autres évolutions, en dérogations aux règles de l'air, conformément à l'arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes.

3.3 Voltige aérienne.

Seuls les appareils classés dans la catégorie « voltige aérienne » (mention portée sur le certificat de navigabilité) sont autorisés à effectuer des exercices de voltige aérienne. Les aéronefs de combat militaires n'ont pas de certificat de navigabilité, mais n'effectuent pas, au sens propre du terme, de la voltige aérienne puisqu'ils ne se conforment pas au cadre strict de cette discipline.

Aucune manœuvre de voltige aérienne ne doit être effectuée à une altitude inférieure à 330 pieds (100 mètres) dans les limites géographiques de l'aire de présentation, hors de ces limites, et sauf dérogation, les règles d'air relatives au niveau minimal de vol sont applicables.

Toutes les figures de voltige doivent se faire suivant des axes déterminés pour permettre aux pilotes de maintenir, au cours de toutes les évolutions en vol, une distance horizontale minimale d'éloignement du public conformément au paragraphe 3.1.

3.4 Combat aérien. Armement.

3.4.1

Les simulacres de combat aérien sont interdits, sauf pour les formations militaires en service commandé, dont le programme approuvé mentionne de tels simulacres.

3.4.2

Aucune munition réelle ne doit se trouver à bord d'aéronefs participant à une manifestation aérienne et les circuits d'armement doivent être coupés.

3.5 Sauts en parachute.

L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 900 mètres (3 000 pieds).

En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique et sur aérodrome, la hauteur minimale de saut est ramenée à 450 mètres (1 500 pieds).

La réalisation des sauts est assujettie à des limitations de vent au sol qui sont fonctions des qualifications des parachutistes et de la nature des parachutes et matériels de sécurité utilisés.

Pendant toute l'évolution des parachutistes ou parapentistes :

  • aucun aéronef au sol ne doit être en mouvement et aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage majorée d'une bande de 10 mètres ;

  • sur le reste de la zone, chaque pilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, doit avoir une parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et doit être prêt, à tout moment, à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs ;

  • les aéronefs sans moyen de radiocommunication doivent être moteur(s) à l'arrêt.

4 Modèles réduits.

Les vols de modèles réduits sont interdits pendant le vol des aéronefs.

5 Minima météo pour les vols de présentation.

Les valeurs présentées ci-après sont des valeurs minimales. Elles sont issues de l'arrêté interministériel en référence.

Aéronefs.

Type de présentation.

Conditions minimales.

Base des nuages (ft).

Visibilité (km).

Aéronef à D/L court, giravion ou autre aéronef à vitesse d'approche < 50 kfts.

Simple passage ou évolutions à plat.

Solo.

500

1,5

Formation.

500

3

Evolutions avec dénivelé.

Solo.

500

3

Formation.

800

3

Tout autre aéronef.

Simple passage ou évolutions à plat.

Solo.

500

3

Formation < 200 kfts.

800

3

Autre formation.

1 000

5

Evolutions avec dénivelé.

Solo.

1 000

5

Formation < 200 kfts.

1 000

5

Autre formation.

1 500

8

 

Il est de la responsabilité du directeur des vols d'augmenter éventuellement les valeurs minimales fixées par l'arrêté interministériel, en fonction de la configuration du site, des pilotes et des types d'aéronefs présentés.

6 Élaboration des consignes permanentes de sécurité des vols relatives aux manifestations aériennes.

Au titre de l'exploitant, les commandements organiques définissent dans leurs consignes permanentes de sécurité des vols respectives, les hauteurs de vol et les conditions météorologiques minimales pour chaque type d'aéronef et formation d'aéronefs, en fonction des types de participations aux manifestations aériennes. Ces valeurs sont au moins aussi restrictives que celles fixées par l'arrêté interministériel et par le Stanag 3533 édition 5 ratifié par la France.

Les pilotes et équipages de l'armée de l'air doivent adopter comme hauteurs minimales d'évolution et minima météorologiques, pour leur participation à une manifestation aérienne donnée, les conditions les plus restrictives entre celles imposées par leur commandement d'appartenance, celles de la présente instruction éventuellement majorées par le directeur des vols et celles de la réglementation du pays hôte, en cas de manifestation à l'étranger.

APPENDICE 1.

Figure 1. EMPLACEMENT DES ENCEINTES RESERVEES AUX SPECTATEURS.

 image_6140.png
 

APPENDICE 2.

Figure 2.  

 image_6141.png
 

APPENDICE 3.

Figure 3.  

 image_6142.png
 

ANNEXE IV. Salon international de l'aéronautique et de l'espace.

Contenu

Extrait de l'arrêté du 17 février 1977.

Contenu

.................... 

TITRE III Organisation des manifestations aériennes.

Art. 5

L'organisation des manifestations aériennes est confiée à un comité d'organisation et de coordination présidé par le commissaire général du salon.

Contenu

.................... 

Art. 8

Le comité comprend outre le commissaire général :

  • le directeur du salon ;

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • un représentant de la délégation générale pour l'armement (CEV) ;

  • un représentant de l'armée de l'air ;

  • un représentant du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports) ;

  • un représentant du gestionnaire de l'aérodrome où se déroulent les manifestations aériennes (1) ;

  • le commandant de cet aérodrome ;

  • le directeur des vols.

Contenu

.................... 

Art. 9

L'autorité du directeur de vols s'étend à tous les équipages civils et militaires participant au salon, quelle que soit leur nationalité.

Contenu

.................... 

Art. 10

Il peut éventuellement se faire assister d'un représentant de l'exposant de l'appareil en vol.

Contenu

.................... 

TITRE IV Contrôle des manifestations aériennes.

Art. 11

Il est créé, pour chaque salon, une commission internationale de contrôle qui relève du Premier ministre et dont la mission est de veiller à la sécurité des personnes et des biens.

Contenu

.................... 

Art. 13

La commission est composée d'un président et de trois membres.

Le président.

.................... 

Les membres de la commission comprennent :

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • un représentant du ministre de la défense ;

  • un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports).

Ils sont nommés, avec leur suppléant, par leur ministre ou secrétaire d'Etat respectif.

TITRE VI Matériels.

Art. 18

Les aéronefs militaires en service courant peuvent être présentés par leur constructeur ou par une unité militaire, mais en respectant strictement leurs conditions d'emploi habituelles.

Ces conditions d'emploi seront mentionnées sur un document approuvé par les autorités militaires du pays concerné.

TITRE VII Déroulement des manifestations aériennes.

Art. 23

Les vols de présentation feront l'objet d'au moins une répétition, en présence du directeur des vols, par l'équipage chargé de la présentation.

Cette répétition sera exécutée dans des conditions permettant de s'assurer que toutes les évolutions sont compatibles avec l'ensemble du programme, les caractéristiques de l'aéronef et le volume aérien disponible. Elle devra également permettre de définir les conditions météorologiques minimales de leur réalisation.

Art. 24

Tous les vols de présentation seront enregistrés de façon à permettre la reconstitution des évolutions, décollage et atterrissage compris.

Art. 25

En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement ces opérations, le président, les membres de la commission interministérielle de contrôle et le directeur des vols sont habilités à procéder à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, de brevets et des licences des équipages, des documents de préparation, d'exécution et de compte rendu des vols…

TITRE VII Service d'ordre.

Art. 29

sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire…

Contenu

Annexe.

Consignes générales de sécurité des vols.

I Public.

I.1

Une enceinte est réservée au public. Elle doit être placée d'un seul côté de la piste d'atterrissage et séparée de l'aire d'envol par des barrières doubles très visibles, en bois ou métalliques, placées à dix mètres l'une de l'autre.

I.2

Aucun décollage ou atterrissage ne doit s'effectuer en direction des spectateurs.

I.3

Il est prévu des zones dégagées aux extrémités des pistes d'envol.

II Règles générales des présentations.

II.1

Tout appareil doit être présenté de façon conforme à son emploi normal.

Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraîtrait pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.

II.2

Le vol supersonique est interdit.

II.3

Pour les appareils multimoteurs, le vol avec un seul moteur en fonctionnement est interdit.

II.4

Aucun vol simultané de deux ou plusieurs aéronefs ne pourra avoir lieu dans l'espace réservé aux présentations sans l'accord explicite du directeur des vols et des commandants de bord.

II.5

L'autonomie des appareils devra permettre :

  • d'effectuer le vol de présentation prévu ou ses variantes ;

  • de rejoindre les terrains de déroulement prévus sur le plan de vol ;

  • d'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.

III Règles de survol.

III.1

Le survol du public est interdit.

III.2

Toute trajectoire stabilisée dirigée vers le public est également interdite. Les trajectoires courbes devront comporter une marge de manœuvre suffisante pour ne conduire, en aucun cas, à un survol du public.

III.3

Sur l'aéroport du Bourget, la hauteur minimale des présentations en vol, hors les cas de décollage et d'atterrissage suivant les procédures normales du terrain, est de 100 mètres (300 pieds), valeur qui peut être ramenée à 50 mètres (150 pieds), après accord du directeur des vols, pour les passages non acrobatiques dans l'axe.

III.4

Sur les agglomérations, la hauteur minimale de survol est fixée à 450 mètres (1500 pieds).

III.5

Le survol de Paris (zone délimitée par les boulevards périphériques) est rigoureusement interdit à toute altitude.

IV Sauts en parachute.

IV.1

Aucune exhibition ou démonstration de saut en parachute ne doit être effectuée à une hauteur inférieure à :

  • 400 mètres dans le cas d'ouverture automatique.

  • 600 mètres dans le cas d'ouverture retardée.

IV.2

Les zones de récupération seront limitées aux surfaces agréées.

ANNEXE V. Consignes relatives au présentations en vols.

1 Généralités .

Les équipages de l'armée de l'air sont appelés à effectuer des présentations en vol :

  • soit à titre de démonstration des capacités techniques de l'appareil présenté ;

  • soit à l'occasion de manifestations aériennes diverses.

1.1 Types de présentation en vol.

Deux types de présentation en vol sont définis :

  • la présentation A ou « présentation technique » effectuée par un seul appareil est destinée à mettre en valeur les qualités propres de celui-ci. Elle est réservée aux manifestations devant un public de spécialistes (salons internationaux, présentations à des personnalités françaises ou étrangères) ;

  • la présentation B effectuée par un ou plusieurs appareils suivant le niveau de la manifestation est destinée à un public pour lequel l'effet spectaculaire a plus d'importance que la démonstration technique des possibilités de l'appareil (meetings nationaux, journées des bases, meetings régionaux ou manifestations diverses).

A l'occasion des meetings nationaux, des présentations A peuvent être accordées.

1.2 But.

Le but à atteindre étant d'adapter les présentations en vol au public auquel elles sont destinées en respectant les directives de sécurité des vols en vigueur et en tenant compte des limites propres à chaque appareil. Le type de présentation à effectuer est fixé, soit par l'EMAA soit, en l'absence de directive particulière de l'EMAA, par le commandement organique dont relève l'unité chargée de la présentation.

La plus grande rigueur doit être apportée à la préparation et à l'exécution de ces exercices pour satisfaire aux exigences de la sécurité.

1.3 Qualifications.

Pour chaque type de présentation une qualification minimale est requise. En outre, pour garantir aux présentations A dites techniques un haut niveau de qualité et de sécurité, chaque commandement organique désigne un nombre très limité de pilotes qui subissent un entraînement progressif et suivi, adapté à chaque type d'appareil et conforme aux prescriptions de l'ordre 2 F de l'instruction no IV-22 et des consignes permanentes de sécurité en vol (CPSV).

1.4 Conditions météorologiques.

Les conditions météorologiques minimales de présentation sont fixées par les commandements organiques en fonction des caractéristiques de chaque appareil et du programme de présentation choisi.

Elles ne doivent en aucun cas être inférieures à celles fixées par l'annexe III de cette présente instruction.

1.5 Patrouille de France et équipe de voltige de l'armée de l'air (PAF et EVAA).

Les programmes des équipes de présentation de l'armée de l'air (PAF et EVAA) ne correspondant ni à des présentations A, ni à des présentations B ne sont pas régis par la présente annexe et font l'objet de directives particulières émises par le CEAA.

2 Présentation « A » ou présentation technique, un seul appareil.

2.1 Limitations.

2.1.1 Vitesse indiquée maximale.

550 nœuds.

2.1.2 Hauteurs minimales.

Les hauteurs minimales fixées par l'annexe III de cette présente instruction ou par les commandements organiques concernés doivent être strictement respectées tout au long de la présentation en fonction des figures exécutées, à l'exception des démonstrations d'atterrissage avec ou sans remise de gaz.

2.1.3 Survol des spectateurs.

Interdit.

2.2 Programmes de présentations.

Les commandements organiques définissent, pour chaque type d'appareil une liste d'évolutions permettant l'élaboration d'un enchaînement adapté à chaque présentation.

Un enchaînement de remplacement (mauvais temps) ne comportant pas de manœuvre dans le plan vertical est également approuvé par les commandements organiques, dans les mêmes conditions que l'enchaînement normal.

2.3 Personnel autorisé à effectuer les présentations.

Les pilotes « repère en 8 minimum », sélectionnés par les commandements organiques, pour chaque type d'appareil, seront spécialement entraînés à ce type de présentation.

3 Présentation B, ou un plusieurs appareils.

3.1 Limitations.

3.1.1 Hauteurs minimales.

Elles sont identiques à celles définies pour les présentations A.

3.1.2 Survol des spectateurs.

Interdit.

3.2 Programmes de présentation.

La présentation B doit exclure les figures telles que boucle, huit cubain, trèfle, rétablissement et retournement, mais peut comporter des simulacres d'attaque au sol à un ou plusieurs aéronefs et des manœuvres d'usage opérationnel.

Pour tous les simulacres d'attaque, le point simulant l'objectif doit être situé à 300 mètres au moins de la limite de la zone occupée par les spectateurs ; l'axe d'attaque ne doit pas être dirigé vers le public.

3.2.2 Caractère des présentations.

La présence d'un public détermine des normes différentes de celles utilisées sur les champs de tir. Il est par conséquent nécessaire de s'affranchir des considérations tactiques au bénéfice du caractère spectaculaire.

En particulier dans le cas de présentation B à plusieurs avions, l'espacement régulier des avions, le respect rigoureux des étagements et des écartements en haut de la trajectoire, l'angle de piqué, la longueur de la stabilisation, la distance de dégagement sont fixés et respectés dans cette optique.

3.2.3 Programmes de présentations.

Pour chaque manifestation, un enchaînement de figures ou d'exercices est défini par le commandant de l'unité chargée de la présentation et approuvé par le commandement organique dont dépend l'unité.

Un enchaînement de remplacement (mauvais temps) ne comportant pas de manœuvre dans le plan vertical est également approuvé par les commandements organiques, dans les mêmes conditions que l'enchaînement normal.

3.3 Personnel autorisé à effectuer les présentations.

3.3.1

Les présentations B à un seul avion sont effectuées par les pilotes « repère en 6 » minimum.

3.3.2

Les pilotes ayant un « repère en 6 » peuvent participer aux présentations B à plusieurs avions, le leader ayant au minimum un « repère en 8 ».

ANNEXE VI. Documents du commissaire militaire pour les manifestations aériennes.

Les régions aériennes et les commandements organiques concernés constituent un « dossier commissaire militaire » destiné aux officiers désignés pour remplir cette fonction. La composition du dossier est la suivante :

  • 1.  Instruction 1737 /DEF/EMAA/B/EMP/PS du 14 mai 1997 .

  • 2. Programme de présentation de la patrouille de France de l'année en cours.

  • 3. Participation de l'armée de l'air prévue pour la manifestation considérée (ce sous-dossier devra réunir l'ensemble des documents concernant la manifestation et émanant des différentes autorités hiérarchiques : calendrier annuel, ordres de mise en place, etc.).

  • 4. Ordre 2 F de l'instruction no IV-22. Consignes permanentes de sécurité des vols concernant la voltige et les présentations à basse altitude.

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartient aux régions aériennes et commandements concernés de compléter le dossier par tout document qu'ils jugent nécessaire.