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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

DÉCRET relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 3 du décret n o 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Abrogé le 31 octobre 2018 par : DÉCRET N° 2018-941 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission de déontologie des militaires. Du 25 avril 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 3 0 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 420-0.6., 255-1.1.2.1.

Référence de publication : BOC p. 2504.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 92-159 du 21 février 1992 (3) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 96-28 du 11 janvier 1996 (4) relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions, notamment ses articles 3 et 6.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, le président, le rapporteur général et les rapporteurs de la commission prévue à l'article 3 du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget détermine le taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.

Art. 3.

 

Le président et les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décret du 28 mai 1990 et du décret du 21 février 1992 susvisés.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.