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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; bureau emplois militaires et civils ; division « opérations-logistique » ; bureau emploi des forces

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 510/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'exécution de la garde dans les éléments de force maritime.

Du 08 décembre 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 1 6 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté N° 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.3.14.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 116.

Note liminaire.

Le personnel assurant la garde et les différents services décrits ci-dessous ne peut être appelé à l'exercice de ces fonctions qu'après avoir suivi la formation adéquate et après avoir satisfait à une vérification de son aptitude à assumer les responsabilités correspondantes.

1. L'officier de garde.

1.1. Exercice de la garde.

Le service de garde d'une durée de vingt-quatre heures prime toute autre activité pour ceux qui en sont chargés.

L'officier de garde se tient aux emplacements fixés par le commandant. Cependant, il doit se porter dans toute partie de l'élément où il juge sa présence utile. Il informe le bureau des mouvements de ses déplacements.

Il fait redresser par les officiers de quart et de permanence les situations qui lui semblent l'exiger. Il attire l'attention des chefs de secteur, de service ou de groupement de services sur celles qu'il estime devoir être modifiées ou redressées ; le cas échéant, il en rend compte au commandant adjoint équipage. Il intervient directement en cas d'urgence.

L'officier de garde contrôle l'action des officiers de quart et de permanence ; il s'assure que les activités de toute nature sont dirigées par le personnel d'encadrement responsable.

1.2. Prise et passation de la garde.

L'officier de garde dispose du dossier de l'officier de garde qui rassemble les textes importants dont il peut avoir besoin durant sa garde. Dans le cas des bâtiments, ce dossier comprend obligatoirement les « instructions pour le mouillage » établies par le commandant.

Avant de prendre la garde, l'officier de garde prend connaissance de la feuille de service journalière et, le cas échéant, des ordres occasionnels du commandant en second, des commandants adjoints et des chefs de service.

Il reçoit de son prédécesseur tous les renseignements concernant notamment :

  • le lieu où se trouve le commandant ;

  • les événements survenus pendant la garde écoulée ;

  • le service courant ;

  • les mouvements ou opérations en cours ou à venir ;

  • la disponibilité de l'élément au personnel et au matériel ;

  • les mesures de sûreté et de protection prises.

Dans le cas d'un bâtiment arrivant au mouillage, l'officier de garde reçoit de l'officier chef du quart quittant les consignes nécessaires à la surveillance du mouillage.

Si le commandant adjoint équipage est présent, les officiers de garde quittant et prenant se présentent ensemble à lui pour rendre compte de la garde écoulée et prendre les ordres éventuels pour la garde à venir.

Lorsqu'il estime être en possession de tous les éléments nécessaires, l'officier de garde prend la responsabilité de la garde en prononçant la formule : « je prends la garde ». Le personnel de quart ou de permanence, et éventuellement l'ensemble du personnel présent à bord, en est averti ; mention en est portée sur le journal de bord.

1.3. Sécurité de l'élément.

L'officier de garde, premier responsable de la sécurité générale de l'élément, coordonne, en ce domaine, l'emploi des moyens, en particulier des moyens extérieurs appelés éventuellement en renfort.

Il s'assure de la stricte application de la réglementation et des consignes de sécurité relatives au personnel et au matériel.

Il veille en particulier à l'observation des consignes de sécurité concernant :

  • le personnel prenant passage dans les embarcations et les véhicules ;

  • le personnel effectuant des travaux dangereux ;

  • les mouvements et manipulations de munitions, de produits explosifs, inflammables ou toxiques ;

  • les manœuvres de lissage et de mise à l'eau d'embarcation ;

  • les mouvements d'hélicoptères ;

  • les dispositions de mauvais temps, notamment celles relatives à l'amarrage et à la surveillance des embarcations à flot et au saisinage des aéronefs sur leurs aires de stationnement ;

  • les activités de plongée.

1.4. Sûreté, ordre et discipline dans l'élément.

L'officier de garde fait assurer l'ordre et la discipline dans tout l'élément.

Il veille à ce que les factionnaires mis en place aux issues de l'élément et, le cas échéant, aux accès du périmètre de protection, connaissent et appliquent leurs consignes.

Il fait appliquer les règlements et consignes de sûreté, en particulier celles qui sont prises à l'égard des personnes étrangères à l'élément.

En cas de situation troublée ou de menace immédiate provenant de l'extérieur de l'élément, il prend toutes les dispositions pour assurer le renforcement de la protection (posture de protection renforcée, mesures de vigilance, etc.).

En cas d'alarme protection, il rappelle aux postes de protection.

1.5. Service courant.

L'officier de garde fait exécuter les mouvements prévus par le tableau ou la feuille de service ; il ordonne et contrôle les mouvements d'embarcations et de véhicules.

Il assiste à tous les appels de service courant et en prend la direction en dehors des heures et jours ouvrables, ou en l'absence du commandant en second.

Il exerce un contrôle permanent de la tenue de l'élément et de celle du personnel.

Il surveille la distribution des repas ; il reçoit et transmet, s'il y a lieu, au commandant adjoint équipage les observations de la commission d'ordinaire et prend les mesures immédiates nécessaires pour remédier à toute insuffisance occasionnelle.

1.6. Relations avec l'extérieur.

L'officier de garde exerce une surveillance générale de tous les mouvements avec l'extérieur :

  • il se fait rendre compte des mouvements imprévus, des absences et des retards et de l'exécution des missions confiées à des équipes envoyées hors de l'élément ;

  • il s'assure de l'observation des consignes sur la surveillance de l'extérieur ;

  • il fait contrôler les objets introduits ou sortis ;

  • il ordonne les mouvements d'embarcations et de véhicules non prévus au tableau ou à la feuille de service et fait surveiller les embarcations sur rade ;

  • il se fait rendre compte de tout événement important se produisant dans le voisinage de l'élément et susceptible d'influer sur la situation et le fonctionnement de l'élément ;

  • il contrôle l'application des consignes relatives aux mouvements du personnel.

1.7. Transmissions.

L'officier de garde est responsable de l'exploitation des transmissions, en particulier en cas de réception de message entraînant des actions immédiates ou urgentes. Il fait prendre les mesures nécessaires au maintien des capacités de transmissions définies.

1.8. Honneurs et saluts.

L'officier de garde fait rendre les honneurs et saluts en se conformant aux prescriptions de l'instruction sur le cérémonial dans la marine.

Sauf directives contraires, il est présent à la coupée lors des mouvements du commandant et de l'officier général embarqué.

1.9. Documents à tenir par l'officier de garde.

L'officier de garde fait tenir le journal de bord, le cahier d'infractions et, éventuellement, le registre chronologique des messages. Ces documents sont présentés à sa signature à la fin de sa garde.

Les règles selon lesquelles est tenu le journal de bord font l'objet d'une instruction ministérielle. Tenu par les officiers de quart ou à défaut par l'officier de garde, il est signé par chacun d'eux à la fin de leur quart.

Il est présenté à la signature :

  • du commandant en second et du commandant adjoint équipage, chaque jour ;

  • du commandant, chaque semaine.

1.10. Dispositions particulières aux bâtiments.

1.10.1. Sécurité nautique.

L'officier de garde surveille l'amarrage ou la tenue de mouillage du bâtiment, l'évolution de la situation météorologique, l'état des embarcations à flot, le saisinage ou l'amarrage du matériel. Il fait prendre les mesures qu'exigent les circonstances.

1.10.2. Transmissions.

Si un état-major de force maritime est embarqué, l'exploitation des transmissions incombe à l'officier de service de l'état-major (OSEM), qui communique à l'officier de garde les messages destinés au bâtiment ou le concernant.

2. Les auxiliaires de l'officiers de garde.

2.1. Les auxiliaires directs de l'officier de garde.

Sont placés sous l'autorité directe de l'officier de garde :

  • l'officier de quart ;

  • les officiers ou officiers mariniers de permanence, dans les chaînes fonctionnelles et dans certains services.

L'officier de garde dispose, en outre, dans certaines circonstances, des officiers ou officiers mariniers de renfort, du piquet de quai et des patrouilles à terre.

2.2. L'officier de quart.

L'officier de quart est responsable devant l'officier de garde de la bonne marche du service courant et notamment de l'exécution des mouvements prévus au tableau et à la feuille de service, lorsque leur direction n'incombe pas personnellement à l'officier de garde.

Il fait prévenir l'officier de garde, s'il estime que la sécurité, la sûreté de l'élément ou le maintien de l'ordre intérieur sont en cause. En attendant l'intervention de l'officier de garde, et chaque fois que celui-ci n'est pas en mesure d'intervenir directement, l'officier de quart prend les mesures qu'il juge nécessaires pour rétablir la situation.

L'officier de quart a sous son autorité :

  • le maître de quart ;

  • l'adjudant ou sergent d'armes ;

  • le gradé de coupée ou d'aubette.

Il dispose du bureau des mouvements, de la garde de sûreté de l'élément et de la garde d'honneur s'il en est constitué une.

Il peut faire appel, chaque fois qu'il en est besoin, au personnel de permanence des services.

L'officier de quart se tient au poste fixé par le commandant. Il porte pendant toute la durée de son quart la tenue de sortie avec, selon les circonstances, les bélières apparentes ou un pistolet.

2.3. Les officiers de permanence.

L'officier ou l'officier marinier de permanence est responsable, dans sa chaîne fonctionnelle ou dans son service, de l'exécution :

  • des dispositions du tableau et de la feuille de service ;

  • des ordres de l'officier de garde et de son chef de service, en ce qui concerne la mise en œuvre des appareils, les mouvements de matériel, l'emploi du personnel du service et le service courant.

Il est responsable du bon ordre, de la discipline, de la sécurité et de la protection dans les locaux du service. Il surveille la tenue des documents du service.

2.3.1. L'officier de permanence « sécurité ».

L'officier de permanence de l'organisation « sécurité » appelé « officier de permanence sécurité », assiste l'officier de garde pour le maintien de la sécurité intérieure de l'élément. En cas de sinistre dans l'élément ou son voisinage immédiat, il dirige l'intervention, sous l'autorité de l'officier de garde, directeur de la lutte.

2.3.2. L'officier marinier de permanence « service courant ».

L'officier marinier de permanence « service courant » assiste l'officier de garde pour le bon fonctionnement de la chaîne fonctionnelle service courant.

Il est spécialement chargé de la police à bord et de la mise en œuvre des mesures de protection.

Cette fonction est normalement assurée par l'adjudant d'armes.

2.4. Les officiers de renfort.

Dans certaines circonstances, le commandant peut confier une mission déterminée à un officier (ou officier marinier) dit « de renfort ».

Cet officier a, dans la limite des instructions qu'il a reçues, toute autorité sur le personnel et toute liberté sur l'emploi du matériel mis à sa disposition.

Il est responsable de la tenue des détachements qu'il commande.

Il rend compte à l'officier de garde de l'exécution de sa mission.

2.5. L'officier commandant un détachement d'incendie.

Lorsqu'un officier ou officier marinier commandant un détachement d'incendie se rend au secours d'un bâtiment, il est placé avec tout son personnel sous les ordres du commandant de ce bâtiment, quels que soient son grade et son ancienneté.

En particulier, il ne fait embarquer son détachement à bord du bâtiment secouru qu'avec l'accord du représentant du commandant bénéficiaire.

Lorsqu'il intervient à terre, il prend les dispositions qu'exigent les circonstances.

Si plusieurs éléments envoient chacun un détachement, le commandement supérieur des détachements est initialement exercé par le commandant du détachement fourni par le bâtiment de garde militaire.

Cet officier assure la direction générale de l'utilisation des secours fournis par la force maritime jusqu'à ce qu'un officier plus ancien se soit fait connaître et ait pris le commandement.

A l'intérieur d'un arsenal ou d'une base, le chef de détachement se conforme aux consignes d'incendie de l'établissement qui lui indiquent en particulier le « commandant du feu ». En arrivant sur les lieux du sinistre, il prend les ordres de cette autorité.

2.6. La garde de sûreté.

La garde de sûreté regroupe le personnel assurant, pour une durée de vingt-quatre heures, le service courant (maîtres de quart, gradés de coupée ou d'aubette, factionnaires, etc.). Mise en œuvre par l'officier de garde, elle est commandée par l'adjudant d'armes.

Les tâches de protection incombant à cette garde sont explicitées dans le « dossier sur la protection et la défense des points sensibles de la marine ».

2.7. Le maître de quart.

Le maître de quart, normalement officier marinier supérieur, seconde l'officier de quart dans l'exécution de ses tâches. Il exerce, lorsque la fonction d'officier de quart n'est pas remplie, les tâches qui incombent à celui-ci.

2.8. L'adjudant d'armes.

L'adjudant d'armes seconde l'officier de quart pour faire régner la discipline, le bon ordre et la correction de la tenue. Il est normalement officier de permanence « service courant ».

Les fonctions d'adjudant d'armes et de sergent d'armes sont remplies par le personnel fusilier, complété par du personnel d'autres spécialités.

2.9. Les gradés de coupée ou d'aubette.

Les gradés de coupée ou d'aubette secondent l'officier de quart pour :

  • la surveillance des mouvements de personnel et de matériel avec l'extérieur et le contrôle des permissionnaires ;

  • la surveillance de la tenue des véhicules, la police de leurs mouvements et de leur stationnement ;

  • la surveillance des embarcations à flot.

2.10. Les factionnaires et plantons.

Le commandant adjoint équipage fixe les postes et établit les consignes des factionnaires et des plantons de façon à assurer :

  • la protection de l'élément ;

  • le maintien de la discipline et du bon ordre à proximité de leur poste de quart ;

  • la garde des locaux ;

  • le respect des consignes en vigueur.

L'exécution du service des factionnaires est réglée par instruction ministérielle (2). Leur armement, les conditions de délivrance des munitions (régime des armes), l'emploi de la force et l'usage des armes sont explicités dans le dossier sur la protection et la défense des points sensibles de la marine.

Les factionnaires ne quittent pas leur poste sans avoir été relevés, sauf en cas d'événement grave et si leurs consignes particulières prévoient qu'ils rallient immédiatement un poste déterminé.

2.11. Le bureau des mouvements.

Le bureau des mouvements régule les mouvements de service courant.

Le personnel de quart au bureau des mouvements seconde l'officier de quart pour l'exécution des mouvements prévus ; il dispose de plantons.

Le bureau peut ne pas être armé de nuit.

2.12. Les patrouilles à terre.

En territoire français, la surveillance à terre des permissionnaires est du ressort des autorités maritimes ou militaires locales conformément au règlement du service de garnison.

Avec l'accord ou sur demande de ces autorités, le commandant supérieur fait mettre à terre une ou plusieurs patrouilles, fournies par le bâtiment de garde militaire et si nécessaire, par d'autres bâtiments.

En territoire étranger, une patrouille n'est envoyée à terre qu'après entente avec les autorités diplomatiques ou consulaires locales.

La patrouille est commandée par un officier au moins du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe (ou assimilé). Son rôle est défini par un ordre de circonstance.

L'action de la patrouille doit s'exercer uniquement à l'égard des militaires français, avec discrétion et efficacité, normalement entre la première mise à terre et la dernière rentrée des permissionnaires.

La composition, la tenue du personnel, l'armement, l'itinéraire, les horaires de mise à terre et les consignes de la patrouille sont fixés par le commandant supérieur en fonction du nombre de permissionnaires mis à terre et des conditions locales, en liaison avec les autorités locales. Le personnel est normalement armé de matraque, à l'exclusion de toute arme à feu.

Un renfort de patrouille est tenu prêt à bord du bâtiment de garde militaire.

2.13. Le piquet de quai.

Lorsque des bâtiments sont mouillés sur rade ou amarrés sur coffres ou lorsque les mouvements de permissionnaires se font par embarcations, le bâtiment de garde militaire fournit un piquet de quai, chargé d'assurer le maintien de l'ordre au point de débarquement à terre et la liaison entre la terre et les bâtiments.

L'officier ou officier marinier chef du piquet de quai a autorité sur toutes les embarcations arrivées à terre.

Il fait prendre les dispositions nécessaires à leur accostage rapide, leur bonne tenue, ainsi qu'au débarquement et au rembarquement des détachements.

Le commandant supérieur fixe la composition, la tenue, les consignes, éventuellement l'armement du piquet de quai qui dispose d'une liaison radio avec le bâtiment de garde militaire.

Le piquet de quai assure son service au moins tant que des mouvements d'embarcations sont prévus.

3. Exécution du service de l'équipage.

3.1. Généralités.

Dans les éléments terrestres et à bord des bâtiments au mouillage, le service est assuré par une fraction de l'équipage dite « de service » ; ces fractions se succèdent par roulement.

Les fractions qui ne sont ni de quart ni de service sont dites :

  • « de renfort », pour celle qui vient de quitter le quart ou le service ;

  • « disponibles », pour les autres.

Le service est assuré par la même fraction pendant vingt-quatre heures, de 8 heures à 8 heures en principe. Il est réglé comme indiqué ci-dessous.

Pour ce qui concerne l'exécution du service, les officiers mariniers peuvent, dans la mesure des nécessités réelles et en commençant par les moins anciens, être incorporés à une fraction de l'équipage.

3.2. Périodicité du service de l'équipage.

La fraction de l'équipage maintenue dans un élément, à terre ou à bord d'un bâtiment au mouillage pour assurer le service, doit notamment permettre en toutes circonstances :

  • de garantir le fonctionnement continu de l'organisation sécurité ;

  • d'assurer la sûreté de l'élément ;

  • d'armer les moyens de toutes natures dont la fourniture incombe à l'élément ou qui conditionnent son aptitude à remplir une mission dans les délais de disponibilité prescrits ;

  • de garantir la sécurité nautique du bâtiment au mouillage.

La fraction de l'équipage maintenue dans l'élément est définie par le commandant, en fonction des directives du commandant de force maritime.

Elle est normalement le tiers pour les éléments terrestres, ainsi que sur les bâtiments au mouillage hors d'un port où est implanté un commandement militaire français.

Les remplacements sont subordonnés à l'autorisation du commandant adjoint équipage. Ils doivent demeurer exceptionnels.

Le commandant de force maritime a autorité pour définir, en fonction des types de bâtiment et de leur délai de disponibilité, un service allégé dont les modalités utilisent en particulier le fractionnement de l'équipage par sixième ou le système du tour de liste.

Dans ce dernier cas, les fonctions incombant à l'équipe de service sont définies par le commandant de force maritime et armées à tour de rôle par des officiers mariniers, des quartiers-maîtres ou des marins qualifiés ; les listes de ce personnel sont dressées de telle façon que la fréquence de service soit voisine d'un jour sur six ; les instructions du commandant de force maritime fixent les limitations relatives au cumul des fonctions et au redoublement des jours de service en fin de semaine.

Le service mis en place à l'occasion de la prise de situation de gardiennage fait l'objet d'une instruction de l'autorité organique.

Le service dans certains éléments terrestres à permanence opérationnelle est fixé par instruction particulière.

3.3. Cas particulier des petits bâtiments au mouillage.

A bord des petits bâtiments, la situation des effectifs ne permet pas toujours de régler le service au mouillage dans les conditions prévues ci-dessus.

Le commandant organique peut alors organiser au profit d'un groupe de bâtiments placés sous ses ordres et amarrés en un même point, un système de garde militaire allégeant le service tout en assurant la sûreté et la sécurité des bâtiments du groupe. Il fixe alors les dispositions et modalités du service à bord des bâtiments du groupe en respectant les prescriptions suivantes :

  • un bâtiment du groupe, à bord duquel se trouve l'officier de garde du groupe, est désigné comme bâtiment de garde militaire ;

  • chaque bâtiment met sur pied une équipe d'intervention ; les différentes équipes d'intervention placées sous l'autorité de l'officier de garde du groupe interviennent indépendamment ou conjointement en cas de sinistre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.