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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation relatif au bilan professionnel.

Abrogé le 31 juillet 2009 par : ARRÊTÉ relatif au bilan de compétences des agents de l'État. Du 07 janvier 1997
NOR F P P A 9 7 0 0 0 0 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 24 mars 1993 (BOC, p. 6217 ; BOEM 350*).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.5., 241.2.

Référence de publication : BOC 1998, p. 1275 JO du 17, p. 853.

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (1) modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971(2) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (3) ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret du 19 mars 1993 (BOC, p. 4426) instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat, et notamment son article 7,

ARRÊTE :

1.

Peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un bilan professionnel :

  • l'agent ayant accompli six années de services effectifs, qui envisage une évolution fonctionnelle ou géographique de sa carrière ;

  • l'agent qui souhaite se voir accorder un congé de restructuration en application des dispositions du décret du 19 mars 1993 susvisé.

2.

Ce bilan professionnel entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des ouvriers, agents non titulaires et fonctionnaires de l'Etat prévues au titre premier des décret du 26 mars 1975 , décret du 07 avril 1981 , décret du 14 juin 1985 susvisés.

3.

Le bilan professionnel a pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

4.

Le bilan professionnel ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'administration et l'organisme prestataire du bilan professionnel.

Cette convention tripartite doit être établie conformément à la convention type figurant en annexe, qui rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.

Les organismes chargés de la réalisation des bilans professionnels sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail.

5.

Un bilan professionnel doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :

  • a).  Une phase préliminaire qui a pour objet :

    • de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;

    • de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;

    • de l'informer des conditions de déroulement du bilan professionnel ainsi que des méthodes et techniques utilisées.

  • b).  Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

    • d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;

    • d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;

    • de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

  • c).  Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

    • de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

    • de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

    • de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.

6.

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan professionnel. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :

Circonstances du bilan professionnel.

Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées.

Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.

Tous les résultats du bilan professionnel appartiennent à l'agent.

7.

Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan professionnel sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation : dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.

8.

Les résultats détaillés du bilan professionnel et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord de la personne qui a bénéficié de ce bilan.

9.

L'agent qui souhaite bénéficier d'un bilan professionnel doit en présenter la demande à son chef de service au plus tard trente jours avant le début du bilan. Elle doit indiquer les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'administration doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord pour la prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan.

10.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé, du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 07 avril 1981 susvisé et du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 14 juin 1985 susvisé, l'agent bénéficiaire du maintien du traitement et des indemnités qu'il perçoit pendant la durée du bilan professionnel qui ne peut excéder trois jours.

L'administration prend en charge les frais afférents à la réalisation du bilan professionnel et ceux occasionnés par sa réalisation.

11.

Au terme du bilan professionnel, le bénéficiaire doit présenter à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire.

12.

L'arrêté du 24 mars 1993 relatif au bilan professionnel réalisé dans le cadre d'un congé de restructuration est abrogé.

13.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1997.

Dominique PERBEN.

Annexe

ANNEXE. Convention type pour la réalisation d'un bilan professionnel pris en charge par l'administration dans le cadre de la formation continue.

Contenu

Entre :

M. … ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,

L'administration : … représentée par M. … ci-dessous désignée l'employeur, d'autre part,

Et

L'organisme prestataire : … représenté par : … ci-dessous désigné par le prestataire,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er

L'employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan professionnel réalisé pour M. … et mis en œuvre par le prestataire mentionné ci-dessus qui aura lieu le(s) ….

Art. 2

Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les informations utiles à une mise en œuvre efficace du bilan professionnel.

L'organisme prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel de ces informations.

Il doit, par ailleurs, informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation de ce bilan.

Il s'engage également à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail.

Art. 3

Les résultats et le document de synthèse du bilan professionnel ne peuvent être communiqués à des tiers, et notamment à l'administration, qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Contenu

Fait à …, le …

L'employeur, Le bénéficiaire, Le prestataire,