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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-1039 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques (art. 2 à 5, 8).

Du 03 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4741.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 8 octobre 1926 (n.i. BO ; JO du 10, p. 1154) relatif à la signature des expéditions ;

Vu le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4736) relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

.................... 

Art. 2.

 

La formule qui confère le caractère de conformité est « Vu et certifié conforme à l'original », suivi de la date de délivrance de visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.

Art. 3.

 

Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.

Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.

Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.

Art. 4.

 

Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.

Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.

Art. 5.

 

Les visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits sont délivrés :

.................... 

— pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant du ministère de la défense, par les chefs de service d'archives de ce ministère.

.................... 

Art. 8.

 

Les droits prévus à l'article 25 de la loi susvisée du 03 janvier 1979 sont perçus :

.................... 

— pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant des ministères des affaires étrangères et de la défense, au profit de l'État.

Le produit de ces droits, perçus au profit de l'État, est rattaché par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés.

....................