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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 98-99 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement.

Du 16 février 1998
NOR D E F P 9 8 0 1 1 0 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1.

Référence de publication : BOC, p. 1469.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (2) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement dispensent à leurs élèves une formation initiale adaptée aux techniques spécifiques mises en œuvre au sein du ministère de la défense.

Art. 2.

 

Chaque école est intégrée dans un centre de formation qui a pour mission de mener des actions de formation au profit notamment des personnels de la délégation générale pour l'armement et plus largement au profit de ceux du ministère de la défense ou d'organismes extérieurs à ce dernier.

Art. 3.

 

Les élèves en formation initiale dans les écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement perçoivent une allocation pour chaque journée de présence à l'école dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. En cas d'interruption volontaire de leur scolarité ou d'exclusion pour des raisons disciplinaires ou pour insuffisance scolaire, les élèves doivent rembourser les sommes perçues.

Art. 4.

 

Le remboursement des sommes perçues sera également exigé des élèves qui auraient été recrutés comme ouvrier d'Etat et qui quitteraient le service de l'Etat après une durée de service effective inférieure à celle de leur scolarité. Le montant des sommes à rembourser est alors égal au montant des sommes perçues au prorata de la période non accomplie.

Art. 5.

 

A titre transitoire, les élèves admis en école jusqu'à la rentrée scolaire de 1996 incluse bénéficient d'une gratification mensuelle variable selon leurs résultats scolaires et leur effort au travail.

La moyenne des montants de la gratification variable par école de formation technique est égale à :

  • 260 francs par élève en première année ;

  • 450 francs par élève en deuxième et troisième année.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.