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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

ARRÊTÉ portant application des dispositions de l'article 3 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Du 09 septembre 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 9 1 A

Référence(s) :

Décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 (BOC, p. 3315).

Décret n° 98-744 du 18 août 1998 (BOC, p. 3443).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.4.

Référence de publication :  BOC, p. 3446.

Art. 1er.

 

La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est fixée à trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.

Art. 2.

 

Les besoins spécifiques du service peuvent résulter, notamment, de la nécessité d'assurer, dans les meilleures conditions, la continuité de l'action de la gendarmerie en maintenant en poste des militaires justifiant de compétences rares ou particulières.

Art. 3.

 

La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans, sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi, en particulier pour les séjours effectués au titre de l'assistance technique.

Art. 4.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.