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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 1444/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes.

Abrogé le 10 octobre 2005 par : INSTRUCTION N° 1444/DEF/EMAT/PRH/PG fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes. Du 12 octobre 2000
NOR D E F T 0 0 5 2 2 4 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 349/DEF/EMAT/EP/P du 27 février 1986 (BOC, p. 1397) et ses modificatifs des 23 octobre 1986 (BOC, p. 6447), 17 février 1987 (BOC, p. 695), 14 avril 1988 (BOC, p. 1841), 25 octobre 1988 (BOC, p. 5358), 29 janvier 1990 (BOC, p. 277), 18 mai 1990 (BOC, p. 1568), 2 avril 1991 (BOC, p. 1107), 30 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 311), 9 mai 1995 (BOC, p. 2475), 30 juin 1997 (BOC, p. 3122) et 12 mai 1999 (BOC, p. 2844).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4598.

1. Candidature.

1.1. Conditions de candidature.

Peuvent concourir les personnels relevant de l'article 8 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, réunissant les conditions suivantes :

  • I.  Etre âgé de plus de 22 ans et de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • II.  Avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours deux ans et six mois de service en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier.

  • III.  A cette date, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 3.

  • IV.  Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.

  • V.  Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    3

    2

    2

     

  • VI.  Ne pas être exempt définitif de sport. Toutefois, lorsque l'exemption définitive de sport résulte d'une blessure ou d'un accident survenu en service, une dérogation peut être accordée par le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre).

  • VII.  Etre affecté en métropole [ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA)] au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

  • VIII.  Détenir une habilitation d'accès aux informations classées « confidentiel défense » accordée ou renouvelée au vu d'une enquête de sécurité dont les conclusions datent de moins d'un an.

  • IX.  Pour les sous-officiers, détenir en fonction du nombre de notations sous-officiers avec attribution de niveau dont ils ont déjà fait l'objet, au 1er janvier de l'année du concours, les niveaux de notation minimaux suivants :

    Nombre de notation.

    Niveau de notation minimal.

    1 à 4.

    Satisfaisant.

    5 à 7.

    Elevé, satisfaisant.

    8 à 9.

    Elevé.

    10 et plus.

    Sergent : très élevé, élevé.

    Sergent-chef : élevé.

     

1.2. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte les pièces ci-après :

  • I.  Un état de renseignement imprimé N° 314/18 par lequel le candidat demande à concourir à l'un des concours, pour l'admission à l'école militaire interarmes (EMIA) en 20, dans l'option (à préciser : sciences, sciences économique et sociale, lettres). Cet état est complété par une fiche intercalaire signée du candidat dont le modèle figure en annexe III.

  • II.  Un certificat médical imprimé N° 620-4*/1 durant de moins de quatre mois sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à faire campagne et l'aptitude à la pratique du sport.

  • III.  Une habilitation d'accès aux informations classifiées « confidentiel défense » accordée ou renouvelée au vu d'une enquête de sécurité dont les conclusions datent de moins d'un an.

  • IV.  Une (photo)copie certifiée conforme du baccalauréat ou du titre reconnu comme équivalent par l'éducation nationale.

  • V.  Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier de la dérogation prévue au VI de l'article premier ci-dessus, accompagné du rapport circonstancié du ou des incidents et (ou) blessures.

  • VI.  Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les candidats devront préciser l'option retenue, la ou les langues choisies. Ce choix est définitif.

1.3. Inscription des candidats et acheminement des dossiers.

  I. Les dossiers de candidature établis sous la responsabilité du chef de corps (ou de service) sont adressés directement à la direction du personnel concerné [bureau de gestion pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)].

  II. La liste unique des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Les dossiers de candidature sont alors transmis au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT).

  III. Une circulaire annuelle sous le timbre du CoFAT précise l'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures.

2. Dispositions générales communes aux concours.

2.1. Nature des concours.

L'admission à l'école militaire interarmes se fait par l'un des deux concours sur épreuves ouverts aux officiers et aux sous-officiers mentionnés à l'article 8 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Ces concours comportent trois options : sciences, sciences économiques et sociales, lettres.

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2. Organisation.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui fait appel aux commandants des régions, terre pour ce qui concerne le soutien du jury des concours, la mise en œuvre des centres d'examens et la surveillance des épreuves.

La responsabilité du déroulement des épreuves du concours incombe au président du jury qui exprime ses besoins au commandant du CoFAT.

2.3. Jury des concours.

  I. Composition.

Le jury des concours comprend :

Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

  • un officier général, président du jury ;

  • un colonel, vice-président du jury ;

  • une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

  • un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale ;

  • un officier, président de la commission unique d'aptitude physique.

Une commission spécifique pour chaque concours comprenant :

  • un officier supérieur, président ;

  • une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une sous-commission d'admission composée :

    • des officiers supérieurs examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires ;

    • des examinateurs de l'épreuve de langues vivantes.

Une commission d'aptitude physique qui comprend, outre le président, un médecin des armées et les examinateurs des épreuves sportives.

Le président et les membres du jury dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours et les membres des commissions spécifiques sont nommés, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, par le ministre de la défense. Ils sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois. Les membres de la commission d'aptitude physique, à l'exception du président, sont désignés par le commandement de la formation de l'armée de terre.

  II. Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le général commandant de la formation de l'armée de terre, sur proposition des régions terre.

2.4. Liste des épreuves des concours.

  I. Admissibilité.

Epreuves.

Durée.

Coefficient.

Sciences.

Sciences économiques et sociales.

Lettres.

Culture générale.

4 heures

10

10

10

Mathématiques.

4 heures

14

 

 

Physique-chimie.

3 heures

10

 

 

Langue vivante 1.

3 heures

6

6

10

Mathématiques.

3 heures

 

10

 

Sciences économiques.

4 heures

 

14

 

Langue vivante 2.

3 heures

 

 

6

Histoire-géographie.

4 heures

 

 

14

Total.

 

40

40

40

 

  II. Admission.

Nature des épreuves.

Durée.

Coefficient.

Aptitude générale.

15 minutes

15

Connaissances militaires.

30 minutes

20

Langue vivante.

30 minutes

15

Epreuves physiques.

 

10

Total.

 

60

 

Nota.

Les langues autorisées aussi bien à l'admissibilité qu'à l'admission sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne.

2.5. Nature des épreuves d'admissibilité.

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites. Elles comprennent :

  • une épreuve de culture générale corrigée par les sous-commissions spécifiques à chaque concours ;

  • des épreuves spécifiques à chaque option corrigées par les sous-commissions spécifiques à chaque concours.

  I. Epreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et éthiques du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

  II. Option sciences.

  a) Epreuve de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale S en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  b) Epreuve de physique et de chimie.

Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

La note globale, sur 20 points, et répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.

  c) Epreuve de langues vivantes.

Elle consiste à résumer en 150 mots dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrit en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.

Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série S.

  III. Option sciences économiques et sociales.

  a) Epreuve de sciences économiques.

Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale ES, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  b) Epreuve de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  c) Epreuve de langues vivantes.

Elle consiste à résumer en 150 mots dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrit en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.

Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série Es.

  IV. Option lettres.

  a) Epreuve d'histoire et de géographie.

Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :

  • soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;

  • soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et 10 points pour la géographie.

Le programme de cette épreuve est celui de la terminale L en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours.

  b) Epreuve de langues vivantes 1.

Elle consiste à résumer en 200 mots dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 700 à 800 mots écrit en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.

Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série L, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité langue renforcée non compris.

  c) Epreuve de langues vivantes 2.

Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de langues vivantes 1, cette épreuve consiste à résumer en 150 mots, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrit en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.

Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 2 au baccalauréat de la série L en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours.

2.6. Nature des épreuves d'admission.

  I. Epreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président du jury, la personnalité scientifique ou universitaire et l'officier supérieur examinateur. L'entretien porte principalement sur un sujet d'actualité tiré au sort, se rapportant à la défense. Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel d'une quinzaine de minutes les qualités d'expression du candidat et son aptitude à devenir officier.

  II. Epreuve de connaissances militaires.

Le candidat remet une note qu'il a lui-même rédigée sur deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées. S'appuyant sur cette note, le président de la commission d'admissibilité et d'admission et les officiers examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes, l'expérience et les connaissances militaires acquises par le candidat dans sa spécialité et dans le domaine interarmes. Les qualités d'expression du candidat sont jugées tout au long de l'entretien.

  III. Epreuve de langues vivantes.

Elle consiste en une interrogation comprenant la lecture, l'explication dans la langue choisie et la traduction d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un article de journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

  IV. Epreuves physiques.

Elles comprennent :

  a) Des épreuves sportives.

Un grimper de corde : l'épreuve consiste à grimper en style libre deux fois une hauteur de 5 mètres mesurée à partir du sol dans les délais les plus courts.

Une course de 3 000 mètres, effectuée sur piste, avec départ en ligne, par série de 10 candidats au maximum.

Une épreuve de course de vitesse de 50 mètres effectuée sur piste et en couloir.

Une épreuve de natation de 50 mètres nage libre, en piscine, avec ou sans virage, après un départ plongé ou sauté depuis le plot de départ.

  b) Un parcours d'obstacles.

L'exécution du parcours d'obstacles est soumise aux dispositions du chapitre 3 de la section III du titre XIV du manuel du sous-officier (TTA 150).

3. Organisation des concours. Admissibilité.

3.1. Sujets de composition.

  I. Choix des sujets.

Les correcteurs désignés pour assurer la correction des épreuves écrites proposent, chacun en ce qui le concerne, deux sujets. Ces sujets sont adressés sous pli confidentiel et recommandé au CoFAT, bureau concours, BP 120, 00466 Armées, avant le 1er décembre de l'année précédant le concours. Pour les compositions à caractère scientifique, les sujets sont accompagnés du développement de leur solution. Le général commandant de la formation de l'armée de terre retient les sujets de composition.

  II. Mise en place des sujets.

L'impression et la mise en place des sujets sont à la charge du commandement de la formation de l'armée de terre. Les sujets, placés sous plis scellés, sont retirés au CoFAT par les soins des autorités territoriales chargées des centres d'examen.

3.2. Centres d'examen.

Les centres d'examen sont fixés chaque année par circulaire du CoFAT, en fonction du nombre de candidatures. Ils sont organisés en principe à raison d'un par région terre. Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui auquel ils sont rattachés.

3.3. Date et déroulement des épreuves écrites.

Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par une circulaire du commandement de la formation de l'armée de terre, se déroulent selon l'horaire indiqué en annexe I.

3.4. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par les commandants de région terre. La mise en route et les conditions de régularisation des frais de déplacement afférents sont fixées dans la circulaire annuelle.

3.5. Commission de surveillance.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés à la demande du CoFAT par le commandant de la région terre.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers et sous-officiers surveillants dont obligatoirement un officier par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

3.6. Exécution des épreuves.

Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves, à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés (1). Le prêt entre candidats est interdit.

Ceux qui en seraient porteurs doivent, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant. Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux.

Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé (2) ; l'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et les croquis.

Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats et aux candidates s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

3.7. Exclusion des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves, ou qui s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion immédiate du candidat qui s'en est rendu coupable (3).

Peut également être exclu du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre.

Les exclusions visées aux deux alinéas ci-dessus sont prononcées par le président du jury dont la décision motivée, immédiatement exécutoire, est notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais. Le président de la commission établit, en outre, un rapport spécial. Ce rapport est joint au procès-verbal de la séance.

3.8. Acheminement des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau d'envoi auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste (éventuelle) des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article ci-dessus.

L'ensemble est remis au CoFAT, bureau concours, BP 120, 00466 Armées. Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.

3.9. Correction des compositions.

A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Ce numéro d'identification est reporté sur les copies de chaque candidat à la fois sur l'en-tête et sur la feuille de composition.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre de la défense ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20 ; les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.

Les compositions de culture générale font l'objet d'une double correction. Les deux correcteurs, et en cas de besoin le président du jury, arrêtent en commun les notes définitivement attribuées.

3.10. Etablissement des listes d'admissibilité.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, composé des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours, des présidents des commissions spécifiques et des membres des sous-commissions d'admissibilité, établit, par concours et par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.

Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, des listes nominatives d'admissibilité.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4. Organisation des concours. Admission.

4.1. Centre d'examen. Date des épreuves.

Les épreuves d'admission et les épreuves physiques ont lieu dans les centres d'examen précisés au Journal officiel de la République française lors de la publication des listes d'admissibilité.

Les candidats admissibles sont répartis par série. Définies par le président du jury, ces séries sont communiquées aux régions terre chargées alors des convocations correspondantes. Toute demande de changement de série, accompagnée d'un justificatif, est soumise à la décision du président du jury.

Le Journal officiel indique en même temps que les listes d'admissibilité, la composition des séries de candidats ainsi que la date et l'heure de l'appel général qui doit avoir lieu avant le début des épreuves de chaque série. Les épreuves physiques se déroulent après les épreuves orales.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission d'aptitude physique, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure.

4.2. Notation des épreuves. Epreuves non effectuées.

Chaque épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

Les épreuves physiques sont notées de 0 à 20.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.

Lorsque l'absence est due à un cas de force majeure laissé à l'appréciation du président du jury, celui-ci peut autoriser le candidat à subir la ou les épreuves non effectuées à une date ultérieure mais avant la fin des épreuves d'admission. Si l'empêchement est d'ordre médical, la décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée ou non terminée reçoit la note zéro.

Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales d'admission, une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves physiques ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques sont éliminatoires.

4.3. Etablissement des listes d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury composé des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours, des présidents des commissions spécifiques et des membres des sous-commissions d'admission, établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Il propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis à l'école militaire interarmes.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête les listes principale et complémentaire d'admission à l'école militaire interarmes. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les candidats éliminés sont informés individuellement des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus.

4.4. Communication des notes.

A l'issue de l'admission à l'école militaire interarmes, le relevé détaillé des notes obtenues par les candidats non admissibles leur est adressé à leur demande.

5. Incorporation des élèves admis.

5.1. Admission à l'école militaire interarmes.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'école militaire interarmes. Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission ne reçoivent une lettre de convocation que s'ils sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.

Les candidats militaires sont mis en route dans les conditions habituelles par leur corps d'origine.

5.2. Candidats démissionnaires.

Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au commandement de la formation de l'armée de terre, bureau concours, BP 120, 00466 Armées.

Ceux qui, sauf autorisation expresse du commandant des écoles de Coëtquidan, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés, sont considérés comme démissionnaires.

Le remplacement des candidats démissionnaires s'effectue à partir des listes complémentaires spécifiques à chaque concours dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles.

5.3. Visite médicale d'admission.

A leur arrivée à l'école, tous les candidats subissent une visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive.

Ceux dont l'aptitude médicale paraît insuffisante sont classés inaptes temporaires ou inaptes définitifs. L'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux épreuves d'admission, suspend les effets de cette admission jusqu'à l'expiration des délais correspondant aux congés pour couches et allaitement (4).

Le recrutement interviendra à l'issue de cette période si le sujet satisfait alors aux normes médicales d'aptitude définies par la présente instruction.

Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou d'élimination en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandement des écoles de Coëtquidan au ministre de la défense, pour décision. La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont, soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés.

5.4. Engagement des élèves.

Tous les élèves reconnus physiquement aptes doivent contracter l'engagement spécial au titre de l'école militaire interarmes les liant au service jusqu'au terme de leur cycle de formation.

Ils doivent en outre s'engager à servir comme officier de carrière pour une durée de six ans à compter de leur admission en cycle d'approfondissement.

6. Dispositions diverses.

6.1. Texte abrogé.

L'instruction no 349/DEF/EMAT/EP/P du 27 février 1986 modifiée fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major ressources humaines-organisation,

Thierry DE BOUTEILLER.

Annexes

ANNEXE I. Horaire des épreuves d'admissibilité.

 

8 heures — 12 heures.

14 heures — 17 heures.

1er jour.

Culture générale. Epreuve commune à toutes les options.

Option sciences : physique et chimie.

Option sciences économiques et sociales : mathématiques.

Option lettres : langue vivante I.

2e jour.

Option sciences : mathématiques.

Option sciences économiques et sociales : sciences économiques.

Option lettres : histoire géographie.

Option sciences : langue vivante.

Option sciences économiques et sociales : langue vivante.

Option lettres : langue vivante II.

 

ANNEXE II. Épreuves physiques.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation compte tenu des observations particulières ci-après :

1.1

Grimper de corde : l'épreuve consiste à grimper en style libre deux fois une hauteur de 5 mètres mesurée à partir du sol dans les délais les plus courts possibles. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat.

Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 23“ pour les hommes et 24“ pour les femmes, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème joint. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 5 mètres.

1.2

Course de vitesse : l'épreuve consiste en une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir. Le départ peut s'effectuer à l'aide de cale-pieds.

1.3

Course de 3 000 mètres : l'épreuve consiste en une course effectuée sur piste, avec départ en ligne, par série de dix candidats au maximum.

1.4

Natation : l'épreuve s'effectue en piscine. La distance à parcourir, en nage libre, est de 50 mètres, avec ou sans virage. Le candidat peut s'élancer en plongeant ou en sautant des plots de départ.

2 Modalités d'exécution du parcours d'obstacles.

L'exécution du parcours d'obstacles est soumise aux dispositions du manuel du sous-officier (TTA 150), compte tenu des observations particulières ci-après.

Le parcours est celui défini au TTA 150. Tous les obstacles doivent être franchis dans l'ordre ; un obstacle non franchi entraîne la note 0 ; toutefois, une faute au passage du gué entraîne seulement un deuxième et éventuellement un troisième essai de franchissement. Après le troisième essai, même en cas d'échec, le candidat est autorisé à poursuivre son parcours.

Le parcours, chronométré, est effectué en tenue de combat, sans coiffure ni ceinturon mais avec brodequins à jambières attenantes.

3 Conditions particulières d'exécution.

3.1

Les épreuves non terminées ou non effectuées, ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

3.2

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Table 1. Barème des épreuves physiques.

Note.

Natation 50 mètres.

Vitesse 50 mètres.

Grimper de corde 2 fois 5 mètres.

Course 3 000 mètres.

Parcours d'obstacles.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

20

32“1

38“4

6“71

7“48

15“

9¿58“

11¿39“

3¿15“

4¿00“

19

32“6

39“0

6“76

7“54

10“

16“

10¿05“

11¿47“

3¿18“

4¿05“

18

33“2

39“6

6“82

7“61

11“

17“

10¿13“

11¿57“

3¿21“

4¿10“

17

33¿8

40“3

6“88

7“68

12¿

18“

10¿21“

12¿07“

3¿24“

4¿15“

16

34“4

41“1

6“95

7“76

13“

19“

10¿30“

12¿18“

3¿27“

4¿20“

15

35“2

42“1

7¿04

7“85

14“

20“

10¿41“

12¿30“

3¿30“

4¿25“

14

37“1

44“3

7“13

7“95

15“

21“

10¿53“

12¿43“

3¿36“

4¿30“

13

39“2

46“8

7“24

8“07

16“

22“

11¿07“

13¿00“

3¿42¿

4¿40“

12

41“4

49“5

7“35

8“20

17“

23“

11¿22“

13¿18“

3¿48“

4¿50“

11

43“9

52“6

7“49

8“35

18“

24“

11¿41“

13¿40“

3¿54“

5¿00“

10

46“6

55“8

7“63

8“51

19“

7 m

12¿00“

14¿02“

4¿00“

5¿10¿

9

49“8

59“6

7“80

8“70

20“

6,5 m

12¿23“

14¿29“

4¿06“

5¿20“

8

53“1

1¿03“6

7“97

8“89

21“

6 m

12¿47“

14¿57“

4¿12“

5¿30“

7

57“6

1¿08“5

8“19

9“13

22“

5,5 m

13¿16“

15¿32“

4¿18“

5¿45“

6

1¿01“6

1¿13“6

8“41

9“38

23“

5 m

13¿47“

16¿08“

4¿24“

6¿00“

5

1¿06“7

1¿19“9

8“67

9“67

7 m

4,5 m

14¿25“

16¿52“

4¿30“

6¿15“

4

1¿10“9

1¿24“8

8“95

9“98

6,5 m

4 m

15¿05“

17¿38“

4¿40“

6¿30“

3

1¿16“3

1¿31“3

9“31

10“38

6 m

3,5 m

15¿57“

18¿39“

4¿50“

6¿50“

2

1¿22“3

1¿38¿5

9“67

10“79

5,5 m

3 m

16¿52“

19¿44“

5¿00“

7¿10“

1

1¿28“7

1¿46“1

10“06

11“22

5 m

2 m

17¿50“

20¿52“

5¿30“

7¿30“

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.