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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié.

Du 16 décembre 1998
NOR I N T D 9 8 0 0 4 9 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 décembre 2010, texte n° 57).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 566 ; JO du 17 décembre, p. 19049.

LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ETLA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (2) modifiée relative à l\'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret 95-589 du 6 mai 1995 (3) modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28-1,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2. de l\'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé s\'entend d\'une séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou d\'une personne désignée par lui, au sein d\'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d\'une fédération ayant reçu au titre de l\'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.

Art. 2.

 

Pour l\'application du 2. de l\'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d\'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d\'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d\'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d\'au moins deux mois.

Lorsque l\'intéressé est titulaire d\'autorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1re catégorie.

L\'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.

Art. 3.

 

La personne mentionnée à l\'article premier atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l\'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d\'une marque de l\'association sportive agréée.

Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.

Art. 4.

 

Les modèles du carnet de tir et du registre journalier mentionnés à l\'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont annexés au présent arrêté (4).

Art. 4-1.

 

(Créé : arrêté du 22/12/2010). 

Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

l. À l\'article 3, les mots : « La personne mentionnée à l\'article 1er » sont remplacés, en Polynésie française, par les mots : « L\'association sportive agréée mentionnée au 1. de l\'article 31 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 » et, en Nouvelle-Calédonie, par les mots : « L\'association sportive agréée mentionnée au 1. de l\'article 31 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 » ;

2. Les mots : « l\'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés, en Polynésie française, par les mots : « l\'article 32 du décret n° 2009-450 décret du 21 avril 2009 » et, en Nouvelle-Calédonie, par les mots : « l\'article 32 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ».

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.