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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 11075/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure aux sous-officiers du service des essences des armées et aux sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées.

Du 06 mai 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 1 1 6 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 03 juillet 1982 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3612/DEF/DCSEA/5/PM/588/5241 du 19 mai 1978 (BOC, p. 2366) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.6.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 1253.

Le décret cité en deuxième référence subordonne l'attribution de la prime de qualification supérieure aux sous-officiers détenteurs de l'échelle de solde no 4 de la solde mensuelle, comptant au moins quinze ans de services militaires et titulaires du diplôme de qualification supérieure.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les sous-officiers du service des essences des armées (SEA) et les sous-officiers relevant de la spécialité soutien pétrolier, peuvent obtenir le diplôme de qualification supérieure (DQS).

1. Modalités d'attribution du diplôme de qualification supérieure.

1.1. Etablissement et transmission des propositions.

Les sous-officiers du SEA et les sous-officiers soutien pétrolier du SEA sont proposés par les directeurs des organismes dont ils dépendent pour emploi, s'ils répondent notamment aux critères de notation et de rendement dans l'emploi, fixés par circulaire annuelle à paraître sous le timbre du bureau personnel de la direction centrale du SEA.

Cette circulaire précise également la date limite de dépôt des candidatures et les dates auxquelles les conditions d'ancienneté et de détention des brevets requis, sont exigées.

Les propositions sont établies sur un tableau dont le modèle figure en annexe I. Tous les candidats remplissant les conditions doivent faire l'objet d'un avis du directeur exprimé par les mentions suivantes :

  • TA : très appuyé.

  • P : proposé.

  • A : à ajourner.

Les candidats sont classés dans l'ordre de grade et de date de prise de rang. Ils font également l'objet d'un classement par ordre de préférence de leur directeur.

Lorsque après l'établissement des propositions, survient dans la conduite ou dans la manière de servir d'un sous-officier proposé, un fait important susceptible d'influer sur la décision d'octroi du DQS, le directeur en rend compte immédiatement par message à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).

1.2. Attribution du diplôme de qualification supérieure.

Le diplôme de qualification supérieure est délivré trimestriellement (en janvier, avril, juillet et en octobre), aux sous-officiers réunissant les conditions énumérées ci-dessus, à la date du premier jour du trimestre considéré.

La commission prévue à l'article 47 de la loi citée en première référence se réunit une fois par an, examine les candidatures et établit la liste de classement des sous-officiers qu'elle retient.

Au vu des propositions de la commission, le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), arrête par ordre de mérite la liste des sous-officiers à qui est attribué le diplôme de qualification supérieure.

Cette décision est publiée au Bulletin officiel des armées, partie annexe, services communs.

Dès publication, la mention suivante est inscrite au livret matricule des sous-officiers titulaires du diplôme de qualification supérieure :

  • a obtenu le diplôme de qualification supérieure

  • à compter du… par décision ministérielle no… en date du… (BOC, p. …).

    Un diplôme (modèle joint) est établi par le directeur et remis aux intéressés. Ce diplôme personnalisé a pour but de donner une plus-value lors des démarches entreprises pour la reconversion. Il devra donc être rempli avec le plus grand soin et dans son intégralité.

2. Retrait du diplôme de qualification supérieure.

Le diplôme de qualification supérieure peut être retiré sur décision du ministre de la défense (DCSEA), aux sous-officiers du service des essences des armées qui le détiennent, pour faute professionnelle grave, après avis de la commission chargée de l'étude des dossiers de propositions.

Les intéressés ne pourront être à nouveau proposés qu'après un délai de trois ans débutant à la date de notification de la décision de retrait. Durant la période de retrait, la prime afférente au diplôme est suspendue.

L'instruction no 3612/DEF/DCE/5/PM/588/5241 du 19 mai 1978 (BOC, p. 2366), relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure essences est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexe

ANNEXE I.