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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'environnement

INSTRUCTION N° 85/DEF/SGA relative à l'application aux armées des mesures de restriction de la circulation routière les jours de pointe de pollution atmosphérique.

Du 28 janvier 1999
NOR D E F D 9 9 5 3 0 0 7 J

Référence(s) :

Voir texte.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.7., 123.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1451.

Références.

  • 1. Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 (1) sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

  • 2. Décret no 98-360 du 6 mai 1998 (2) relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.

  • 3. Article R. 53-2-1 du code de la route.

  • 4. Article R. 131 du code de la route.

  • 5. Arrêté interministériel du 17 août 1998 (3) relatif aux seuils de recommandation et aux conditions de déclenchement de la procédure d'alerte.

  • 6. Circulaire interministérielle du 17 août 1998 (4) relative à la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (mesures d'urgence concernant la circulation des véhicules).

  • 7.  Instruction 2000 /DEF/EMA/EM/BTMAS du 09 juillet 1988 (5) sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle.

Préambule.

En cas de pointe de pollution atmosphérique, l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air donne aux préfets compétence pour :

  • informer immédiatement le public ;

  • prendre les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population, y compris la limitation de la circulation automobile (6).

Cet article ne prévoit pas de texte d'application particulier. Néanmoins, afin que le système soit cohérent et que les préfets ne prennent pas de mesures d'urgence contradictoires d'un département à l'autre, ou à partir de seuils d'alerte différents, le gouvernement a décidé de fixer à l'échelle nationale les seuils à partir desquels les procédures d'information et d'alerte doivent être déclenchées et les modalités de mise en œuvre des mesures d'urgence. Afin que les préfets puissent élaborer les plans de circulation d'urgence à mettre en œuvre lorsqu'un épisode de pollution survient ou risque de survenir, le gouvernement a proposé un canevas de rédaction dans la circulaire citée en sixième référence.

Ce plan de circulation d'urgence, approuvé par arrêté préfectoral, définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère et au plan de déplacement urbain (7), lorsqu'ils existent :

  • la nature des mesures d'urgence susceptibles d'être prises, selon le niveau de pollution atteint (art. 5 du décret du 6 mai 1998) ;

  • les conditions de notification du début et de la fin de la mise en application de ces mesures aux exploitants de sources fixes (art. 5 du décret du 6 mai 1998) et les conditions d'information du public (art. 5 du décret du 6 mai 1998 et art. R. 53-2-1 du code de la route) ;

  • le périmètre des zones concernées (art. R. 53-2-1 du code de la route).

Les mesures d'information ou de restriction d'activités sont mises en œuvre lorsque les seuils définis par le décret du 6 mai 1998 et par l'arrêté du 17 août 1998 sont dépassés ou risquent de l'être. En application du nouvel article R. 44-1 (décret no 98-702 du 17 août 1998) du code de la route, la mise en œuvre des mesures d'urgence ne donne lieu à aucune signalisation réglementaire.

Le ministère de la défense peut bénéficier de certains aménagements aux mesures de restriction autoritaire de la circulation :

  • en raison de la conception ou des conditions d'emploi des matériels [cf. art. 44 (V) de la loi sur l'air] ;

  • du fait du caractère d'urgence ou de secours de certaines missions ;

  • du fait du caractère non ou peu polluant de certains de ces véhicules (véhicules dotés de la « pastille verte »).

Ces aménagements ne doivent pas être l'occasion pour le ministère de la défense de s'affranchir des règles générales. Au contraire, le ministère doit participer activement à la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics en la matière.

La présente instruction vise à permettre le maintien de la capacité opérationnelle des armées, en tous temps et en tous lieux, tout en organisant une nécessaire limitation des déplacements les jours de forte pollution.

Lors de l'établissement des plans de circulation d'urgence, plusieurs cas peuvent être envisagés.

1. Le projet de plan de circulation d'urgence exclut les véhicules des armées. (8)

Cette solution favorable ne doit pas se traduire, au stade de l'application, par un usage abusif des véhicules ; il conviendra de se limiter aux déplacements essentiels ou prioritaires, à savoir :

  • les transports sanitaires ;

  • les transports de troupes en armes ou participants à des missions de prévention de troubles à l'ordre public ;

  • les transports de denrées alimentaires ;

  • les déplacements liés à la sûreté et à la sécurité des sites militaires ;

  • tous mouvements imprévus présentant un caractère d'urgence.

Le transport de plis confidentiels ou de matériels sensibles, ainsi que ceux liés aux tâches de commandement, d'entretien ou d'approvisionnement des sites, lorsqu'ils ne sont pas effectués au moyen de véhicules bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 44 (V) de la loi sur l'air ou de véhicules dits « propres », ne peuvent être considérés comme prioritaires que s'ils présentent un caractère d'urgence.

Il est rappelé à cet égard que l'incidence financière du report d'un déplacement ne peut pas conférer à une mission un caractère d'urgence.

Les déplacements non urgents sont effectués, dans la mesure du possible, au moyen de véhicules dits « propres » (9) ou de véhicules dont la plaque d'immatriculation se termine par un nombre pair ou impair selon le jour, lorsque le plan prévoit cette possibilité (10).

Il convient cependant, sauf dans le cas où les services préfectoraux en prendraient l'initiative, de ne pas solliciter ce type de régime particulier, qui pourrait être mal perçu par la population.

Il appartient aux autorités territorialement compétentes de chaque armée et de la gendarmerie nationale ou, pour la délégation générale pour l'armement, aux directions fonctionnelles, d'élaborer un plan particulier de restriction de la circulation des véhicules militaires. Ces autorités pourront s'inspirer du plan prévu par le commandement militaire de l'Ile-de-France (CMIDF), dénommé « Plan Pollutox », joint à la présente instruction.

2. Le projet de plan de circulation d'urgence ne prévoit pas de dérogation générale.

2.1. Véhicules entrant dans le champ de la dérogation législative.

L'arrêté préfectoral approuvant le plan de circulation d'urgence doit mentionner :

  • la disposition dérogatoire prévue à l'article 44 (V) de la loi sur l'air, sous la forme rédactionnelle de la loi ou sous forme d'un renvoi à cette disposition ;

  • la liste des véhicules légers exemptés des mesures de restriction de la circulation, comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 17 août 1998 relative à la loi sur l'air.

Il appartient en conséquence à chaque armée, direction ou service de définir la liste des types de véhicules légers entrant dans le champ d'application de la dérogation législative. Cette liste devra être transmise aux délégués militaires départementaux pour communication aux préfets, afin de faciliter le contrôle lors de l'entrée en vigueur des mesures d'urgence.

2.2. Véhicules participant aux missions de secours et aux missions d'urgence.

Il convient de dresser de manière préventive et objective une liste des missions de secours et des missions d'urgence, telles que proposées au 1 ci-dessus, ainsi que des missions à caractère indispensable bien que n'étant ni urgentes ni de secours. Cette liste doit au préalable être communiquée à l'autorité préfectorale.

Les véhicules de la gendarmerie nationale dont les déplacements ont pour objet l'accomplissement de missions de police, ainsi que les véhicules clairement identifiés comme des véhicules d'urgence ou de secours (véhicules des pompiers et ambulances, par exemple), ne sont pas visés par les mesures de restriction de la circulation.

3. Rôle du délégué militaire départemental.

Les plans de circulations d'urgence étant élaborés au niveau du département, le délégué militaire départemental est chargé des relations entre l'autorité militaire et les services civils de l'Etat.

3.1. Lors de l'élaboration du plan de circulation d'urgence.

Le délégué militaire départemental doit participer à l'élaboration du plan de circulation d'urgence, pour le compte et en liaison avec les commandants des unités et services stationnés dans le département :

  • en rappelant la dérogation de l'article 44 (V) de la loi sur l'air ;

  • en communiquant la liste des missions d'urgence et de secours ainsi que celle des types de véhicules bénéficiant de la dérogation précitée.

Dans le cas particulier où le plan de circulation d'urgence prévoit une dérogation générale pour les véhicules du ministère de la défense, évoqué au 1 ci-dessus, il appartient au délégué militaire départemental de veiller à la cohérence des mesures proposées par les autorités militaires stationnées dans le département.

3.2. Lors de la mise en œuvre des mesures d'urgence.

En fonction des seuils atteints ou risquant de l'être, et selon les modalités arrêtées par le préfet, ou par les autorités militaires territoriales dans le cas où le plan préfectoral exclut les véhicules des armées, il appartient au délégué militaire départemental :

  • d'informer le plan rapidement possible les autorités militaires intéressées de l'imminence d'un pic de pollution et de la mise en œuvre de ces mesures ;

  • de centraliser les informations émanant des autorités militaires, pour l'information du préfet ;

  • d'établir, pour l'information du préfet, les statistiques de circulation de véhicules militaires les jours de pointe de pollution.

Les autorités militaires mettent à la disposition du délégué militaire départemental les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il bénéficie des informations nécessaires, comme, par exemple, les ordres de mouvements, la liste des déplacements prévus et de ceux effectivement réalisés, ainsi que toute pièce ou document qu'il estime devoir connaître, et notamment ceux mentionnés dans l'instruction citée en septième référence.

En contrepartie, le délégué militaire départemental doit faciliter la cohérence des activités militaires avec les mesures décidées par le préfet, et informer les autorités militaires compétentes d'éventuelles anomalies.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXE I. Arrêté interpréfectoral n° 9710628 du 11 avril 1997relatif à la mise en œuvre de la mesure de circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en cas d'épisode de pollution atmosphérique

Contenu

LE PRÉFET DE POLICE, PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE DE PARIS,

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS,

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Vu l'arrêté des consuls du 2 juillet 1800 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2512-13 et 14 ;

Vu le code de la route et notamment ses articles L. 25 à L. 26, R. 53-2, R. 232-7o et R. 278-6o ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire ;

Vu le décret no 85-807 du 30 juillet 1985 fixant par arrêté conjoint des ministres des armées, de l'intérieur et des transports, la police de la circulation sur les autoroutes ;

Vu les décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 et décret no 96-335 du 18 avril 1996 relatifs à la qualité de l'air ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 94-10504 du 25 avril 1994 relatif à la procédure d'alerte et d'information du public en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région d'Ile-de-France ;

Vu l'ordonnance no 71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris, complétée et modifiée ;

Considérant que lorsque les seuils d'alerte à la pollution atmosphérique sont atteints ou risquent de l'être, le préfet de chaque département et, à Paris, le préfet de police, en informe immédiatement le public et prend les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population, en application de l'article 12 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 susvisée ;

Considérant que ces mesures comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles ;

Considérant que la mesure de circulation alternée constitue un dispositif de restriction des activités concourant aux pointes de pollution, au sens de l'article 12 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 susvisée ;

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet du préfet de police, du préfet, secrétaire général de la préfecture de région d'Ile-de-France, des secrétaires généraux des préfectures des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,

ARRÊTENT :

Article premier Déclenchement de la mesure de circulation alternée.

La mesure de circulation alternée des véhicules à moteur immatriculés est mise en œuvre concurremment à Paris par le préfet de police, et dans les communes définies à l'article 4 ci-après par les préfets des départements concernés, lorsque le niveau 3 prévu pour l'ozone ou le dioxyde d'azote par l'arrêté interpréfectoral no 94-10504 du 25 avril 1994 susvisé est atteint ou risque de l'être.

Pour l'application du présent arrêté, le niveau 3 est considéré comme risquant d'être atteint lorsqu'il existe une forte probabilité qu'il soit atteint le lendemain.

La probabilité du risque est déterminée par le préfet de police par délégation des préfets signataires du présent arrêté, sur proposition du directeur du laboratoire central de la préfecture de police, à partir notamment des données et des prévisions fournies par l'association AIRPARIF et dans le cadre des modalités techniques fixées dans l'annexe IV de l'arrêté interpréfectoral no 94-10504 du 25 avril 1994 susvisé.

En tout état de cause, le préfet de police confirme immédiatement aux autres préfets signataires du présent arrêté que les conditions pour le déclenchement de la mesure de circulation alternée sont remplies et sa décision de la mettre en œuvre à Paris.

Article 2 Information du public.

Dès la décision prise de mettre en œuvre la mesure de circulation alternée, les préfets signataires du présent arrêté en informent immédiatement les maires des communes concernées de leur département.

Ils donnent délégation au préfet de police pour informer le public et les médias par tous moyens de communication et au plus tard avant 20 heures.

Article 3 Période d'application de la mesure de circulation alternée.

Lorsque la mesure de circulation alternée est déclenchée, sa mise en œuvre est effective le lendemain à partir de 5 h 30 jusqu'à 24 heures.

Article 4 Périmètre d'application de la mesure de circulation alternée.

La mesure de circulation alternée s'applique à Paris et dans les communes suivantes :

  • du département des Hauts-de-Seine : Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Clichy ;

  • du département de la Seine-Saint-Denis : Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers et Saint-Denis ;

  • du département du Val-de-Marne : Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly,

à l'exclusion de l'A 86 pour les parties des communes concernées qu'elle traverse, de manière à permettre un transit routier normal autour de la zone de restriction parisienne, en articulation avec la Francilienne.

Article 5 Véhicules concernés par la mesure de circulation alternée.

Pendant la période d'application de la mesure de circulation alternée :

  • les véhicules à moteur immatriculés, quelle qu'en soit la catégorie, dont le numéro d'ordre dans la série de la plaque d'immatriculation (en général le premier groupe de chiffres de la plaque) est pair, ne peuvent circuler que les jours pairs ;

  • les véhicules à moteur immatriculés, quelle qu'en soit la catégorie, dont le numéro d'ordre dans la série de la plaque d'immatriculation est impair, ne peuvent circuler que les jours impairs.

Article 6 Dérogation à la mesure de circulation alternée.

Sont autorisés à circuler, par dérogation à la mesure de circulation alternée, les véhicules à moteur immatriculés suivants :

  • les véhicules légers transportant trois personnes au moins ;

  • les véhicules mentionnés sur la liste jointe en annexe au présent arrêté.

Article 7 Accès gratuit aux transports publics en période d'application de la circulation alternée.

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, le préfet de région fait assurer par le syndicat des transports parisiens, pour la période d'application de la mesure de circulation alternée et sur les communes concernées, l'accès gratuit aux réseaux de transport public en commun des voyageurs.

Article 8 Répression des infractions.

Les contrevenants aux modalités de la circulation alternée s'exposent à une amende forfaitaire de 900 francs prévue pour les contraventions de la 4e classe, assortie d'une mesure d'immobilisation du véhicule éventuellement suivie de mise en fourrière, conformément aux dispositions des articles L. 25 à L. 26, R. 232-7o et R. 278-6o du code de la route.

Article 9 Exécution.

M. le préfet, directeur de cabinet du préfet de police, M. le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, MM. les secrétaires généraux des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, M. le préfet, directeur régional de l'équipement et M. le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au vice-président du syndicat des transports parisiens, au président d'AIRPARIF, et publié au recueil des actes administratifs des départements des préfets signataires, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Il fera, en outre, l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux.

Contenu

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris,

Philippe MASSONI.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

Joël THORAVAL.

Fait à Nanterre, le 11 avril 1997.

Le préfet des Hauts-de-Seine,

Jean-Pierre RICHER.

Fait à Bobigny, le 11 avril 1997.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis,

Jean-Pierre DUPORT.

Fait à Créteil, le 11 avril 1997.

Le préfet du Val-de-Marne,

Francis IDRAC.

APPENDICE.

Sont exclus du champ d'application des dispositions relatives à la circulation alternée, les véhicules suivants :

  • véhicules légers transportant trois personnes au moins ;

  • véhicules électriques ou fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié ;

  • véhicules de transport en commun des lignes régulières, cars de desserte des gares et aérogares agréés, transports scolaires, transports collectifs de salariés ;

  • taxis ;

  • véhicules des services de police, de gendarmerie, des forces armées, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des services d'incendie et de secours ;

  • véhicules des SAMU et des SMUR ;

  • véhicules des professions médicales et paramédicales, ambulances, véhicules de la protection et la sécurité civiles, de la Croix-Rouge, de transports sanitaires, de livraisons pharmaceutiques ;

  • véhicules d'intervention urgente assurant une mission de service public ;

  • véhicules de dépannages des différents corps de métiers ;

  • véhicules destinés à l'entretien de la voirie et à son nettoiement ;

  • véhicules assurant l'enlèvement et le ramassage des ordures ;

  • bennes, engins de manutention et véhicules transportant des matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ;

  • véhicules postaux et de transport de fonds ;

  • véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces d'alimentation, des cafés et restaurants et de livraison de farine ;

  • véhicules frigorifiques, porte-voitures et camions-citernes ;

  • véhicules des agents de la direction des Journaux officiels et de la SACI-JO dont les heures de prise ou de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun ;

  • véhicules des agents d'exploitation ou d'entretien de la RATP et de la SNCF, dont les heures de prise ou de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun ;

  • véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement ;

  • véhicules de transport de journaux ;

  • tracteurs et machines agricoles et véhicules de transports d'animaux ;

  • véhicules des grands infirmes de guerre (GIG) et des grands infirmes civils (GIC) ou conduits ou transportant des handicapés ou des personnes à mobilité réduite ;

  • véhicules des titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste et des représentants de commerce ;

  • véhicules de transports funéraires.

ANNEXE II. Plan « POLLUTOX » Contribution des armées à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Contenu

Note de service no 1225/EM/CMIDF/B/EMP/PRE/OPS/PLANS du 29 juillet 1998.

Contenu

Références :

Décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 et décret no 96-335 du 18 avril 1996.

Lettre du préfet de police de Paris en date du 23 avril 1996.

Lettre no 1984/EM/CMIDF/GMP du 25 mai 1996.

Note de service no 860/SGZDP/PP du 18 juillet 1996.

Arrêté interpréfectoral no 97-10628 du 11 avril 1997.

En cas de pollution atmosphérique en région parisienne, des mesures sont prises par les autorités civiles en fonction du niveau de pollution atteint ou anticipé et selon une procédure d'alerte articulée autour de 3 seuils de pollution :

  • niveau 1 : mise en éveil des services techniques ;

  • niveau 2 : information du public et diffusion des recommandations ;

  • niveau 3 : alerte, mise en vigueur du dispositif de circulation alternée ;

Le plan POLLUTOX a pour but de définir une liste non exhaustive de mesures à appliquer par les organismes destinataires en vue de réduire la circulation des véhicules militaires de façon significative lors des pics de pollution atmosphériques en région Ile-de-France.

Ce plan marque la volonté du commandement militaire de l'Ile-de-France de participer, à son niveau, à la lutte contre la pollution. Il convient néanmoins de rappeler qu'au regard de l'arrêté interpréfectoral no 97-10628 du 11 avril 1997 les véhicules militaires dérogent aux mesures édictées lors du déclenchement des procédures d'alerte par la préfecture de police.

Dans tous les cas, ce plan ne concerne que les déplacements du service courant et n'affecte pas les mouvements à caractère opérationnel.

Le plan entre en application dès réception.

SOMMAIRE.

  • 1. Contribution des armées aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique.

  • 2. Mesures à appliquer.

  • 3. Modalités de diffusion de l'alerte.

  • 4. Directive de communication.

ANNEXES.

  • I.  Messages type d'alerte POLLUTOX.

  • II.  Zones d'application des mesures POISON 2.

  • III.  Itinéraires de contournement des transits (cete annexe n'est pas insérée au Bulletin officiel des armées).

Contenu

Le colonel, chef d'état-major par intérim,

MEYER.

1 Contribution des armées à la lutte contre la pollution atmosphérique.

1.1 Rappel de la réglementation civile en vigueur.

L'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 sur « l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » dispose que lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet de police en informe immédiatement le public et prend des mesures pour limiter l'ampleur et les effets de pic de pollution.

La procédure d'alerte mise en place par la préfecture de Paris, liée au volume de rejet dans l'atmosphère des gaz d'échappement, comporte trois niveaux :

  • niveau 1 : mise en éveil des services techniques et administratifs ;

  • niveau 2 : information du public et diffusion des recommandations ;

  • niveau 3 : alerte, mise en vigueur du dispositif de circulation alternée.

Aux niveaux 2 et 3 ces mesures visent, entre autre, à réduire le volume des gaz d'échappement rejetés dans l'atmosphère en limitant la circulation automobile dans la zone polluée. Edictées par le préfet de région ou de département, elles sont incitatives au niveau 2 et obligatoires au niveau 3.

L'arrêté interpréfectoral no 97-10628 du 11 avril 1997 définissant la mesure de circulation alternée applicable à Paris et à vingt-deux communes limitrophes dispose que « les véhicules des services de police, de gendarmerie, des forces armées, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des services d'incendie et de secours […] dérogent des mesures de circulation alternée ».

Toutefois, le gouverneur militaire de Paris a décidé d'associer le commandement militaire d'Ile-de-France à cet effort collectif par un certain nombre de mesures concernant la circulation des véhicules militaires en Ile-de-France (1)

1.2 Mesures adoptées par les armées.

Sous réserve des impératifs de service, la contribution des armées à la lutte contre la pollution atmosphérique en Ile-de-France revêt deux formes :

  • d'une part, la diffusion d'informations et de recommandations, par la voie commandement, à destination du personnel utilisant des véhicules privés ou de service pour se rendre sur leur lieu de travail ;

  • d'autre part, une liste de mesures correspondant aux niveaux 2 et 3 d'alerte de la préfecture de police.

Au niveau 2 de la procédure d'alerte de la préfecture de police correspond un ensemble de mesures à prendre pour les organismes destinataires ainsi que pour tous les éléments susceptibles de transiter en région parisienne. Ces mesures sont codifiées dans le message « POLLUTOX 1 » (cf. 2.1). Ces mesures ont valeur de recommandations et ne doivent pas entraver le bon déroulement du service. Dès réception du message « POLLUTOX 1 », la planification des transits en région parisienne doit considérer l'imminence du passage en niveau 3 et restreindre, différer ou détourner les mouvements programmés sans que cela ne nuise aux nécessités du service.

Au niveau 3 de la procédure d'alerte de la préfecture de police correspond un ensemble de mesures à prendre par les organismes destinataires ainsi que par tous les éléments susceptibles de transiter en région parisienne. Ces mesures sont codifiées dans le message « POLLUTOX 2 » (cf. 2.2). Plus contraignantes, elles doivent marquer concrètement la volonté des armées de participer à la lutte contre la pollution dans la limite de la comptabilité avec les besoins du service.

2 Mesures à appliquer.

2.1 Mesures niveau 2 (recommandations).

Type de déplacement.

Mot code.

Mesures à prendre/recommandations à diffuser au reçu du message « POLLUTOX 1 ».

Liaisons VL ou transit de convois PL, non différables, programmés ou non programmés, résultant d'une obligation de service.

POLLEN.

1. POLLEN 1. Limitation de la vitesse à 110 km/h sur les portions d'autoroutes.

2. POLLEN 2. Limitation de la vitesse à 90 km/h sur les voies rapides.

3. POLLEN 3. Limitation de la vitesse à 70 km/h sur les routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h.

4. POLLEN 4. Limitation de la vitesse à 60 km/h sur le boulevard périphérique.

5. POLLEN 5. Limitation de la vitesse à 50 km/h sur les voies sur berge.

6. POLLEN 6. Regroupement des liaisons et utilisation des transports en commun chaque fois que possible.

7. POLLEN 7. Rappel des principes de « conduite propre » :

Conduite souple, sans à-coup ni accélération brutale ;

Moteur froid : ne pas donner de grands coups d'accélérateur, ôter rapidement le starter ;

Véhicule en stationnement : ne pas laisser tourner le moteur.

Liaisons VL et transit de convois PL en zone d'application de l'alerte, programmés et différables.

POLKA.

A différer.

Planification de liaison VL ou de déplacements de PL isolés pour les jours suivant la mise en alerte.

POLYNOME.

Diminuer de 20 p. 100 les liaisons (1).

Navettes d'autocars au profit des personnels.

POLYGLOTTE.

1. Privilégier leur utilisation.

2. Renforcer ce service.

(1) L'estimation de la priorité des liaisons à maintenir est du ressort des destinataires. A titre de recommandations, les transports suivants constituent, par défaut, des liaisons prioritaires :

— mouvement de personnels participant à des missions de prévention de troubles à l'ordre public (dans le cadre de VIGIPIRATE ou autre) ;

— transport de plis confidentiels ;

—  transport de denrées alimentaires ;

— transport sanitaire ;

— transport de matériel sensible ;

— transport de troupe en armes ;

— tous mouvements imprévus présentant un caractère d'urgence.

 

2.2 Mesures niveau 3 (alerte).

Type de déplacement.

Mot code.

Mesures à prendre/recommandations à diffuser au reçu du message « POLLUTOX 2 ».

Liaisons VL, programmées ou non programmées, intervenant en cours d'alerte et non différables.

POISON.

1. POISON 1. Limitation de la vitesse à 110 km/h sur les portions d'autoroutes.

2. POISON 2. Limitation de la vitesse à 90 km/h sur les voies rapides.

3. POISON 3. Limitation de la vitesse à 70 km/h sur les routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h.

4. POISON 4. Limitation de la vitesse à 60 km/h sur le boulevard périphérique.

5. POISON 5. Limitation de la vitesse à 50 km/h sur les voies sur berge.

6. POISON 6. Regroupement des liaisons et utilisation des transports en commun chaque fois que possible.

7. POISON 7. Rappel des principes de « conduite propre » :

Conduite souple, sans à-coup ni accélération brutale ;

Moteur froid : ne pas donner de grands coups d'accélérateur, ôter rapidement le starter ;

Véhicule en stationnement : ne pas laisser tourner le moteur.

8. Désigner, dans la mesure du possible, les véhicules du parc dotés de la « pastille verte ».

9. A défaut, désigner les véhicules à jour du contrôle annuel antipollution.

Liaison VL intervenant pendant l'alerte non programmée mais résultant d'une obligation de service pouvant être différée.

POLENTA.

A différer.

Transit de convoi (PL) en grande couronne programmé le jour suivant la diffusion du message et non différable.

POLYMERE.

Modifier l'itinéraire de transit (ex. : modification des axes de transit est-ouest et nord-sud) dans la mesure du possible.

Transit de convoi (PL) en grande couronne programmé et différable dans le temps.

POLDER.

Reporter le convoi dans toute la mesure du possible.

Planification de liaison VL pour les jours suivants la mise en alerte.

POLISSAGE.

Diminuer de 50 p. 100 les liaisons (1).

Planification de déplacement PL isolé ou convois pour les jours suivants la mise en alerte.

POLEMIQUE.

1. Reporter les liaisons ne présentant pas un caractère prioritaire.

 

 

2. Dans le cadre des transits, modifier les itinéraires de déplacement (ex. : modification des axes de transit est-ouest et nord-sud).

Navettes d'autocars au profit des personnels.

POLYMORPHE.

1. Privilégier leur utilisation.

 

 

2. Renforcer ce service.

 

 

3. Rappeler gratuité des transports en commun RATP/SNCF en période d'alerte.

(1) L'estimation de la priorité des liaisons à maintenir est du ressort des destinataires. A titre de recommandations, les transports suivants constituent, par défaut, des liaisons prioritaires :

— mouvement de personnels participant à des missions de prévention de troubles à l'ordre public (dans le cadre de VIGIPIRATE ou autre) ;

— transport de plis confidentiels ;

— transport de denrées alimentaires ;

— transport sanitaire ;

— transport de matériel sensible ;

— transport de troupe en armes ;

— tous mouvements imprévus présentant un caractère d'urgence.

 

2.3 Mesures de contrôle des véhicules en circulation.

Lors de la diffusion d'une alerte « POLLUTOX » et outre les prescriptions énoncées ci-dessus, les destinataires privilégieront les mesures suivantes, sans caractère exhaustif et faisant d'abord appel au bon sens et à la responsabilité de chacun :

Privilégier l'emploi des véhicules ayant subi un contrôle antipollution depuis moins d'un an et disposant de la « pastille verte ».

Faire contrôler la date de validité des contrôles techniques des véhicules dont l'utilisation est programmée.

Faire contrôler l'échappement des véhicules dont l'utilisation est programmée pendant les pics de pollution.

Proscrire ou différer, sauf nécessité opérationnelle, l'emploi des véhicules de la gamme tactique.

Informer le personnel (conducteurs), rappeler les règles de « conduite propre » et le caractère civique des mesures prises.

Etre en mesure de rendre compte des mesures prises (sur demande).

3 Modalités de diffusion de l'alerte.

3.1 Principe.

Les messages POLLUTOX 1 et POLLUTOX 2 sont diffusés par l'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France (EM/CMIDF) après étude des mesures préconisées par les autorités civiles.

Sans attendre, il appartient à chaque échelon d'anticiper chaque fois qu'un risque est mis en évidence (niveau 1 + pour niveau 2, niveau 2 + pour niveau 3).

La reconduction des mesures prescrites par les messages « POLLUTOX » sera confirmée, si nécessaire, chaque jour par un message de l'EM/CMIDF.

3.2 Mise en œuvre.

Le message de la préfecture de police est transmis au plus tard à J - 1 16 heures. Un message urgent « POLLUTOX 1 » ou « POLLUTOX 2 » est alors diffusé, pour application dès le lendemain à 7 heures.

Par défaut, les mesures ne sont pas reconduites les jours suivant l'alerte, sauf réception du message de reconduction cité au paragraphe précédent (cf. modèles de messages en annexe I).

Par défaut, l'ensemble des mesures prescrites s'appliquent sur les zones définies en annexe II.

En cas de modification des mesures énoncées ou de la zone d'application, le message précise les modifications à appliquer (cf. modèles de message d'alerte « POLLUTOX » en annexe I).

Dans tous les cas, les formations destinataires doivent être en mesure de faire l'aperçu des mesures prises.

En cas de franchissement du niveau d'alerte (déclenchement par la préfecture de police du plan de circulation alternée), un message POLLUTOX 2 est envoyé. Les mesures POLLUTOX 1 continuent alors de s'appliquer pour les types de déplacement et dans les zones non concernées par les mesures POLLUTOX 2.

4 Directive de communication.

4.1 Cadre de l'action.

Sensibilisée depuis quelques années aux problèmes de la pollution atmosphérique en région parisienne, la population a connu plusieurs « pics de pollution » notamment depuis 1997.

Ces pics de pollution ont amené la mise en œuvre, pour la première fois en 1997, de la mesure de circulation alternée (arrêté préfectoral no 97-10628 du 11 avril 1997).

Les administrations publiques ne sont pas concernées par ces mesures. Néanmoins, l'impact médiatique éventuel de convois militaires, ou de véhicules de liaison facilement reconnaissables, circulant en zone de circulation alternée serait très mauvais et pourrait facilement être mal interprété.

Au contraire, les efforts réalisés par les armées pour contribuer activement à la diminution de la pollution atmosphérique dès l'annonce d'un risque de forte pollution atmosphérique en région parisienne ne peuvent que renforcer l'image d'une armée au cœur de la nation et partageant ses préoccupations.

4.2 Idée de manœuvre.

Sur le plan de la communication :

  • valoriser les efforts faits par les armées en Ile-de-France pour contribuer de façon active à la réduction de la pollution atmosphérique ;

  • souligner, préciser les mesures prises malgré ou à cause des nécessités de service.

4.3 Exécution.

Adjoint communication : diriger les actions de communication visant à valoriser l'action des armées dans la réduction de la pollution atmosphérique en Ile-de-France lors des pics de pollution.

4.4 Conduite à tenir.

Points à développer :

Les véhicules militaires, comme ceux, de la plupart des administrations, dérogent à l'arrêté préfectoral instituant la « circulation alternée ».

Néanmoins, dès le niveau 2 de la procédure d'alerte (recommandations faites aux usagers), des mesures sont prises pour réduire la circulation des véhicules militaires en région parisienne et renforcer les contrôles antipollution des véhicules circulant.

Lors de la mise en œuvre des mesures de circulation alternée, les armées prennent des mesures pour réduire au maximum 20 p. 100 la circulation des véhicules militaires en Ile-de-France.

Le commandement militaire de l'Ile-de-France est l'un des organismes, avec la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris, à avoir pris de tels engagements.

Les véhicules militaires autorisés à circuler pendant les pics de pollution ont subi les contrôles antipollution réglementaires.

Seuls les véhicules militaires ayant des missions prioritaires, non différables ou à caractère opérationnel sont autorisés à circuler lors des pics de pollution.

Annexe Messages types.