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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 99-73 modifiant le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 02 février 1999
NOR D E F P 9 8 0 2 2 0 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 1199.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (3) relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par le décret no 94-257 du 30 mars 1994 ;

Vu le décret 92-23 du 08 janvier 1992 (4) relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Art. 1er à 6.

.................... 

Modifient le décret no 89-749.

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 7.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont intégrés dans le corps créé par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise, à l'exception de ceux qui sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée.

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe.

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe.

 

Echelons provisoires :

 

 

Echelon provisoire 4.

1er échelon.

Sans ancienneté.

Echelon provisoire 3.

1er échelon.

Sans ancienneté.

Echelon provisoire 2.

1er échelon.

Sans ancienneté.

Echelon provisoire 1.

1er échelon.

Sans ancienneté.

 

Les services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ou les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Art. 8.

La nomination en qualité de stagiaire de lauréats aux concours de recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 9.

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps qui devra intervenir avant le 30 juin 1999.

Art. 10.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 11.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.