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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service de l'organisation et de l'emploi ; sous-direction de l'emploi ; bureau de l'organisation et des effectifs

INSTRUCTION N° 2120/DEF/GEND/OE/EMP/ORG - N° 373/DEF/DGA/CAB prise en application de l'arrêté du 10 octobre 1997 (BOC, p. 4613) relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'armement.

Abrogé le 21 juillet 2011 par : INSTRUCTION N° 101009/GEND/OE/SDOE relative à l'emploi et à l'organisation de la gendarmerie de l'armement. Du 23 mars 1999
NOR D E F G 9 9 5 6 0 2 6 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.3., 530.1.6.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 2613.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation.

Art. 1er.

La gendarmerie de l'armement comprend :

  • un commandant de formation assisté d'un état-major ;

  • des compagnies constituées par l'ensemble des unités implantées sur un territoire déterminé ;

  • des brigades qui sont implantées dans les établissements désignés conjointement par le délégué général pour l'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • des unités placées auprès du commandant de formation et éventuellement mises à disposition des commandants de compagnie pour renforcer les brigades notamment dans l'exécution des services d'escorte, la protection d'autorité et l'exercice de la police judiciaire ;

  • éventuellement des postes, rattachés aux brigades.

Art. 2.

Les effectifs et la dotation en matériel des formations de la gendarmerie de l'armement sont arrêtés, après avis conforme de la délégation générale pour l'armement, par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

La direction générale de la gendarmerie nationale définit, après avis de la délégation générale pour l'armement, les caractéristiques des effets et accessoires de l'uniforme porté par le personnel de la gendarmerie de l'armement.

Niveau-Titre TITRE II. Service.

Section Section 1. Dispositions préliminaires.

Art. 4.

Dans l'exécution du service, les militaires de la gendarmerie de l'armement agissent suivant les mêmes principes que les autres militaires de la gendarmerie nationale et sont soumis aux mêmes obligations.

Ils circulent librement dans les lieux et établissements relevant de la délégation générale pour l'armement où les appelle l'exercice de leurs fonctions.

Section Section 2. Compétence de la gendarmerie de l'armement.

Art. 5.

Dans les lieux et établissements relevant de la délégation générale pour l'armement, la gendarmerie de l'armement a toutes les attributions de la gendarmerie départementale et accomplit en outre les missions particulières de police intérieure, de sécurité et de protection qui sont définies par la présente instruction.

Elle est compétente à l'égard de toute personne, civile ou militaire, se trouvant à quelque titre que ce soit dans ces lieux et établissements.

Art. 6.

En dehors des lieux et établissements où ils exercent habituellement leurs fonctions, les militaires de la gendarmerie de l'armement ont les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que les militaires de la gendarmerie départementale hors de leur circonscription.

Ils peuvent être chargés d'enquêtes judiciaires ou à caractère administratif concernant le personnel civil et militaire des établissements de l'armement et les familles de ce personnel.

Ils peuvent recevoir mission d'effectuer l'escorte d'armes, de munitions, d'explosifs, de matériels et de fonds en provenance ou à destination des établissements de l'armement. Ils contribuent à la sécurité du transport et, s'il s'agit d'un déplacement par voie routière, s'emploient au besoin à faciliter la circulation.

Art. 7.

Les attributions et missions définies aux articles 5 et 6 de la présente instruction incombent normalement aux brigades.

Ces dernières peuvent se voir confier tout ou partie de ces attributions ou missions au profit d'établissements situés à proximité et non dotés de telles unités. Une liste de ces établissements et des unités qui en ont la charge est établie conjointement par le délégué général pour l'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale.

La mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent incombe, à la demande des directeurs d'établissement, aux commandants de compagnie territorialement compétents.

Section Section 3. Missions particulières de police intérieure de sécurité et de protection.

Art. 8.

Les missions particulières de la gendarmerie de l'armement en matière de police intérieure, de sécurité et de protection consistent à assurer :

  • une surveillance constante des accès, issues et enceintes des établissements ;

  • l'application des consignes relatives à la circulation des personnes et des véhicules dans les établissements et aux abords ;

  • l'application des consignes de protection contre les sinistres, les actes de malveillance et, d'une manière générale, dans le cadre des attributions de la gendarmerie, l'application de toute mesure visant à la sécurité des personnes et des biens ;

  • la collecte des renseignements concourant à l'exécution des missions précédentes ;

  • l'exploitation éventuelle, en cas de nécessité, des moyens de transmission contribuant à la sécurité et à la protection des établissements.

Art. 9.

Le détail des missions définies à l'article 8 est précisé dans chaque établisssment, en fonction de ses caractéritiques propres, par le directeur d'établissement à travers un protocole faisant l'objet d'une approbation du commandant de la gendarmerie de l'armement.

Les instructions des directeurs d'établissement fixent les buts à atteindre et indiquent éventuellement les moyens et les modes d'action à employer ou à proscrire. Elle ne peuvent donner lieu à des services qui n'entrent pas dans les attributions de la gendarmerie, qui ne sont pas prévus par la présente instruction ou qui nécessitent la mise en œuvre de moyens disproportionnés aux effectifs des unités.

Sauf cas d'urgence, les instructions des directeurs d'établissement sont adressés pour information au commandant de la gendarmerie de l'armement en même temps qu'aux commandants d'unité chargés de les exécuter.

Ceux-ci doivent y donner suite, à moins qu'elles ne leur paraissent non conformes aux dispositions de la présente instruction ou de nature à compromettre les missions auxquelles leurs subordonnés sont spécialement affectés. Ils sont alors tenus, avant exécution, de faire des représentations motivées. Si les instructions en cause sont cependant confirmées, ils les exécutent et rendent compte immédiatement à leur chef hiérarchique.

Section Section 4. Missions de police judiciaire.

Art. 10.

Dans tous les établissements de la délégation générale pour l'armement et dans les lieux qui en dépendent les militaires de la gendarmerie de l'armement constatent les crimes, délits et contraventions.

Ils se conforment aux prescriptions du code de procédure pénale et des textes subséquents. Les comptes rendus et les procès-verbaux qu'ils sont amenés à établir sont transmis sans délai et directement aux autorités judiciaires compétentes.

Art. 11.

Dans tous les établissements de la délégation générale pour l'armement et dans les lieux qui en dépendent, les militaires de la gendarmerie de l'armement exercent la police judiciaire militaire en application des dispositions du code de justice militaire.

Art. 12.

Les commandants d'unité de la gendarmerie de l'armement peuvent recevoir des autorités judiciaires, civiles et militaires, des réquisitions, demandes d'enquêtes, mandats et commissions rogatoires à exécuter dans les lieux et établissements de l'armement où ils exercent habituellement leurs fonctions. Ils transmettent directement aux magistrats mandants les actes établis par eux et leurs subordonnés.

Section Section 5. Renseignements et liaisons.

Art. 13.

Les commandants d'unité de la gendarmerie de l'armement communiquent sans délai aux autorités de la délégation générale pour l'armement auprès desquelles ils sont placés tous les renseignements qui leur parviennent concernant la défense, la sûreté et la police des établissements où ils exercent leurs fonctions.

La transmission aux autres autorités des informations concernant la sûreté générale, l'ordre public, l'armée et la défense s'effectue suivant les principes généraux en vigueur dans la gendarmerie départementale, les autorités de la délégation générale pour l'armement étant rendues destinataires des informations transmises.

Art. 14.

Les relations de la gendarmerie de l'armement avec les services de police et de sécurité sont régies par les règles en vigueur dans les formations de la gendarmerie nationale.

Art. 15.

Des liaisons constantes doivent être établies entre les unités de la gendarmerie de l'armement et les autres formations de la gendarmerie nationale, notamment les unités de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie maritime. Elles doivent conduire à une collaboration efficace et à un échange permanent d'informations, en particulier dans les domaines du renseignement, des recherches judiciaires et de la surveillance générale.

La gendarmerie de l'armement alimente et exploite les fichiers des unités de gendarmerie départementale et le fichier central. Les autres moyens techniques de la gendarmerie peuvent être mis à sa disposition sur demande des commandants d'unité.

La gendarmerie de l'armement apporte aux autres formations de la gendarmerie nationale le concours de ses personnels et moyens spécialisés.

Art. 16.

Les règles de correspondance en vigueur dans la gendarmerie nationale sont applicables à la gendarmerie de l'armement. A ce titre, les unités de la gendarmerie de l'armement sont autorisées, pour tout ce qui est de leur compétence, à communiquer directement avec les autres formations de l'arme.

Niveau-Titre TITRE III. Commandement et contrôle du service.

Art. 17.

Les attributions des chefs de tout grade sont définies par le règlement sur le service intérieur de la gendarmerie, les textes pris pour son application et la présente instruction.

Le personnel, quel que soit le lieu de son emploi, reste sous l'autorité directe de ses chefs hiérarchiques de la gendarmerie de l'armement.

Art. 18.

L'officier supérieur ou général commandant la gendarmerie de l'armement relève directement du directeur général de la gendarmerie nationale et, quant à la mise en œuvre de la gendarmerie de l'armement dans le domaine de ses missions particulières, du délégué général pour l'armement.

Il est le conseiller technique de cette autorité pour tout ce qui concerne la gendarmerie de l'armement, en particulier pour l'élaboration des tableaux d'effectif et des programmes d'équipement et de logement.

Les commandants de compagnie jouent le même rôle de conseiller technique, notamment en matière d'emploi de la gendarmerie, auprès des directeurs des établissements où sont implantées les unités qu'ils commandent.

Art. 19.

Le commandant de la gendarmerie de l'armement et les commandants d'unité s'assurent de la bonne exécution du service en effectuant des inspections et des contrôles conformément aux règles en vigueur dans la gendarmerie départementale.

Le commandant de la gendarmerie de l'armement rassemble périodiquement les officiers, ces derniers pouvant eux-mêmes réunir leurs subordonnés.

Art. 20.

Le contrôle supérieur du service de la gendarmerie de l'armement est assuré par l'inspecteur général des armées/gendarmerie dans le cadre de ses attributions.

Art. 21.

Les directeurs d'établissement de la délégation générale pour l'armement et les personnes éventuellement mandatées à cette fin par le délégué général pour l'armement peuvent procéder auprès des formations de gendarmerie de l'armement à des inspections de caractère technique portant sur le matériel et le casernement.

Niveau-Titre TITRE IV. Gestion du personnel.

Art. 22.

Les sous-officiers de la gendarmerie de l'armement sont choisis en priorité parmi le personnel volontaire.

Art. 23.

Les règles relatives à la gestion et à l'administration du personnel de la gendarmerie nationale sont applicables au personnel de la gendarmerie de l'armement.

Les dossiers du personnel sont détenus suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale.

Art. 24.

Le commandant de la gendarmerie de l'armement exerce vis-à-vis de son personnel les pouvoirs de chef de corps.

Art. 25.

Le major général de la gendarmerie nationale vis-à-vis du personnel de la gendarmerie de l'armement, les fonctions d'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps (AMIS).

Art. 26.

La notation du personnel de la gendarmerie de l'armement est dans les attributions des échelons du commandement de la gendarmerie de l'armement et s'effectue suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale.

Les autorités de la délégation générale pour l'armement sont appelées à fournir des appréciations sur le personnel directement placé auprès d'elles.

Art. 27.

Les militaires de la gendarmerie de l'armement quittant le service actif reçoivent en principe une affectation dans les réserves de cette formation s'ils remplissent les conditions exigées des réservistes de la gendarmerie nationale.

Leur affectation est prononcée par le commandant de la gendarmerie de l'armement en fonction des besoins des unités de cette formation.

Ils sont administrés par la légion de gendarmerie sur le territoire de laquelle ils se retirent.

Niveau-Titre TITRE V. Défense.

Art. 28.

Dans les établissements auxquels elles sont affectées, les unités de gendarmerie de l'armement participent aux mesures de défense militaire ordonnées par le commandement militaire territorial.

Niveau-Titre TITRE VI. Administration.

Art. 29.

L'administration de la gendarmerie de l'armement fera l'objet d'instructions particulières, notamment en ce qui concerne :

  • le paiement de la solde et des indemnités ;

  • l'habillement du personnel ;

  • la réalisation et la gestion des matériels ;

  • la réalisation et la gestion du casernement.

Niveau-Titre TITRE VII. Contrôle administratif.

Art. 30.

Le contrôle administratif recouvre la vérification des comptes et la surveillance administrative.

La vérification des comptes et la surveillance administrative de la gendarmerie de l'armement sont exercées es qualités, pour la première, et, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, pour la seconde, par l'inspection technique de la gendarmerie.

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PREVOST.

Le délégué général pour l'armement,

Jean-Yves HELMER.