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Archivé SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX : sous-direction de l'informatique

DÉCRET N° 98-101 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie.

Abrogé le 02 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-663 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie. Du 24 février 1998
NOR P R M X 9 8 0 2 5 9 9 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 (n.i. BOC, JO du 30, p. 17914).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.3.

Référence de publication : JO du 25, p. 2911 ; BOC, 2000, p. 1.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement des radiocommunications complétant la convention internationale des télécommunications, faite à Montreux, le 12 novembre 1965 ;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil modifiée en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le règlement (CE) 3381/94 du Conseil modifié en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, ensemble la décision 94/942/PESC du Conseil modifiée en date du 19 décembre 1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J 3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 (1) modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 (2) relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (3) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 55-965 du 16 juillet 1955 (4) portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 (5) modifié portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 (6) modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret 95-613 du 05 mai 1995 (7) relative au contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (8) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 96-67 du 29 janvier 1996 (9) relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu l'avis de la Commission européenne du 3 novembre 1997 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications du 8 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régime de dispense de toute formalité préalable.

Art. 1er.

Est libre l'utilisation des moyens ou des prestations de cryptologie :

  • a).  Qui ne permettent pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment :

    • les moyens ou prestations conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des locaux, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification et les informations nécessaires au contrôle d'accès ;

    • les moyens ou prestations conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les informations nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées ;

  • b).  Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et n'utilisent que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Art. 2.

Un décret détermine, en application du c) du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.

Niveau-Titre TITRE II. Régime de déclaration.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Régime général.

Art. 3.

Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions de confidentialité.

Art. 4.

Un décret détermine, en application du b) du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation se substitue à l'autorisation prévue au titre III du présent décret.

Art. 5.

Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation, importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes d'information.

La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.

Art. 6.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, le service central de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 5 part à compter de la réception des pièces complémentaires.

Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, le service central de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à procéder à l'application des dispositions du titre III.

A l'expiration du délai d'un mois, et en cas de silence du service central de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration.

Art. 7.

La déclaration de fourniture faite en vue d'une utilisation générale, souscrite par le fournisseur en application de l'article 4, dispense tout utilisateur de souscrire une déclaration d'utilisation personnelle.

Art. 8.

La déclaration d'utilisation visée à l'article 4 d'un moyen de cryptologie détenu par une personne physique pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation de ce moyen pour cet usage.

La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 d'un moyen de cryptologie vaut déclaration d'exportation pour l'exportation d'un échantillon de ce moyen.

Chapitre CHAPITRE II. Régime simplifié de déclaration.

Art. 9.

Les moyens mentionnés au a) de l'article premier et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient d'un régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que l'impossibilité d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage.

Art. 10.

La déclaration préalable de fourniture, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, au titre du régime simplifié, s'effectue par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception ou le dépôt contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes d'information, de la seule partie administrative du dossier prévu à l'article 5 du présent décret.

Art. 11.

Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré au titre du régime simplifié ne relève pas de ce régime, le service central de la sécurité des systèmes d'information le notifie au déclarant et l'invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à se conformer aux dispositions du chapitre premier du présent titre ou à celles du titre III, selon le cas. Dans le cas où le déclarant est un fournisseur, celui-ci est tenu, dès la notification du service central de la sécurité des systèmes d'information, de prévenir tous les utilisateurs auxquels il a fourni le moyen ou la prestation de cryptologie concerné de l'irrégularité de leur situation.

Niveau-Titre TITRE III. Régime d'autorisation.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes aux différentes autorisations.

Art. 12.

Est soumise à autorisation préalable la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation de tous moyens ou prestations de cryptologie autres que ceux mentionnés aux articles premier, 2, 3 et 4.

Art. 13.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes d'information. Ce dernier en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.

La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.

Art. 14.

Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.

Art. 15.

Est dispensée des formalités prévues aux articles 13 et 14 l'utilisation par un fournisseur, à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci en ait informé par écrit, au moins deux semaines à l'avance, le service central de la sécurité des systèmes d'information. Si, à l'expiration de ce délai, le Premier ministre n'a pas soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder librement aux opérations envisagées.

Art. 16.

Aucune autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.

Art. 17.

L'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation, d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, peut être retirée par le Premier ministre :

  • 1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ;

  • 2. Lorsque son maintien risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

  • 3. En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

  • 4. Lorsque le titulaire de l'autorisation de fourniture, d'importation ou d'exportation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

  • 5. Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.

Chapitre CHAPITRE II. Autorisation de fourniture et d'utilisation.

Art. 18.

L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes.

Dans le cas où le moyen ou la prestation n'utilise pas exclusivement des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréé dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, l'autorisation peut soumettre les conventions secrètes, les moyens ou les prestations au respect de dispositions particulières fixées par arrêté du Premier ministre, pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information.

Art. 19.

L'autorisation de fourniture vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation, sous réserve de la notification de l'identité de ces intermédiaires au service central de la sécurité des systèmes d'information, selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.

Le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent à certains intermédiaires auxquels il notifie sa décision en même temps qu'au fournisseur principal.

Chaque fournisseur ou intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante et, le cas échéant, copie de la notification visée au premier alinéa.

L'autorisation précise que le fournisseur est tenu de communiquer au service central de la sécurité des systèmes d'information l'identité de la personne physique procédant, soit en son nom propre soit pour le compte d'une autre personne, à l'acquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie.

La demande d'autorisation de fourniture précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à cinq ans.

Art. 20.

  I. L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation collective destinée à une catégorie d'utilisateurs, dispense l'utilisateur appartenant à cette catégorie d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.

L'autorisation de fourniture en vue d'une utilisation collective peut être assortie de conditions visant à réserver l'emploi de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la catégorie d'utilisateurs autorisée, et désignées par le titulaire de l'autorisation collective qui en notifie la liste au service central de la sécurité des systèmes d'information. Dans ce cas, l'autorisation précise les modalités d'élaboration et de communication au service central de la sécurité des systèmes d'information des documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.

L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.

  II. L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation générale dispense tout utilisateur d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation de fourniture est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.

L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.

  III. L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie qui n'entre pas dans les cas prévus au I et au II du présent article doit faire l'objet d'une autorisation personnelle. La demande est déposée par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie. Elle précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix ans.

Art. 21.

La fourniture d'un moyen relevant du VI de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est subordonnée à la détention préalable par le fournisseur de l'autorisation mentionnée à l'article 9 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Il ne peut être délivré aucune autorisation de fourniture de l'un de ces moyens en vue d'une utilisation générale.

L'autorisation de fourniture de l'un de ces moyens mentionne, après accord du ministre de la défense, les conditions de la fourniture et de l'utilisation.

Lorsque la fourniture vise à l'utilisation collective par un service de l'Etat, les conditions de cette utilisation, sous réserve de celles fixées à l'alinéa ci-dessus, sont déterminées par le ministre compétent. Dans ce cas l'autorisation de fourniture vaut autorisation d'acquisition pour le service et de détention pour ses agents, au sens des dispositions de l'article 25 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Chapitre CHAPITRE III. Autorisations d'importation ou d'exportation.

Art. 22.

Sans préjudice des dispositions de l'article 25, l'autorisation d'importation d'un moyen de cryptologie en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, délivrée par le Premier ministre, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de fourniture, d'utilisation ou d'exportation de ce moyen.

La demande d'autorisation d'importation précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue de fourniture, l'autorisation d'importation ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de fourniture.

Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue d'utilisation ou d'exportation, la validité de l'autorisation d'importation ne peut excéder trois mois.

Art. 23.

La demande d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. Elle ne peut être délivrée pour une durée supérieure à cinq ans.

L'autorisation d'utilisation de ce moyen vaut autorisation d'exportation temporaire pour les particuliers qui en sont titulaires et dispense dans ce cas des formalités prévues aux articles 24 et 25, si l'autorisation le prévoit.

Art. 24.

L'exportation des moyens de cryptologie relevant du règlement (CE) 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé, et de la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 susvisée, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation dans les conditions et selon les procédures prévues par le susvisé.

Art. 25.

Les demandes d'autorisation d'importation et les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie spécialement conçu ou modifié pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en œuvre des armes sont soumises à la procédure définie par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes :

  • a).  L'autorisation d'importation, au sens de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 , tient lieu de l'autorisation d'importation prévue à l'article 22 du présent décret : elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes ;

  • b).  L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret du 18 avril 1939 , est accordé par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, et notifié par le ministre de la défense ;

  • c).  L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 , tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 23 du présent décret : elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 26.

Les services de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret dont leurs agents sont dépositaires, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Art. 27.

Toute cession sous quelque forme que ce soit, toute vente d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit être accompagnée d'un document ou d'une mention au contrat indiquant le régime juridique auquel est soumis ce moyen ou cette prestation.

Le fournisseur ou l'importateur délivre à l'acquérir un document faisant mention des références de l'autorisation. L'importateur doit justifier à tout moment de l'autorisation ou de la déclaration.

L'intermédiaire autorisé doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante.

Art. 28.

Les déclarants ou les demandeurs au titre des procédures prévues par le présent décret prennent toutes les dispositions nécessaires pour que le service central de la sécurité des systèmes d'information puissent vérifier la concordance entre le dossier technique fourni et le moyen ou la prestation objet de la déclaration ou de la demande.

Le service central de la sécurité des systèmes d'information peut requérir le demandeur d'une autorisation de mettre à sa disposition, sauf empêchement majeur, deux modèles du moyen qui fait l'objet de la demande, pour une durée au plus égale à six mois.

Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant l'objet d'une demande d'autorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou tout partie de sa fonction cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 13 du présent décret.

Le demandeur d'une autorisation peut faire valoir des essais déjà effectués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un état partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Les éléments relatifs à ces essais sont joints au dossier technique transmis au service central de la sécurité des systèmes d'information. Les résultats de ces essais sont acceptés pour autant qu'ils offrent des garanties techniques équivalentes à celles requises par la réglementation française.

Art. 29.

  I. Le fait de fournir, d'importer en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie en l'absence de la déclaration préalable prévue à l'article 3 ou de la déclaration préalable simplifiée prévue à l'article 9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  II. Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime de la déclaration préalable prévue à l'article 4 sans avoir effectué cette déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  III. Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime d'autorisation prévu à l'article 12, sans avoir obtenu cette autorisation ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  IV. Le fait, pour un fournisseur, d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, prévues à l'article 15, sans en avoir au préalable informé le service central de la sécurité des systèmes d'information ou sans respecter les prescriptions du Premier ministre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  V. Le tribunal peut, à l'encontre des personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent article, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie en cause.

  VI. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-4 du code pénal, et la confiscation, conformément aux dispositions de l'article 141-43 du même code.

Art. 30.

L'habilitation prévue au IV de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est accordée par arrêté du Premier ministre à l'issue d'une formation spécifique organisée par le centre d'études supérieures de la sécurité des systèmes d'information et dispensée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

Cette habilitation ne vaut que pendant le temps où l'agent exerce les fonctions au titre desquelles il a été habilité. Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté motivé du Premier ministre.

Les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'alinéa suivant.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur habilitation et de leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à la première réquisition.

Art. 31.

L'article premier du décret du 5 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

  • 1. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes » ;

  • 2. Au second alinéa, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation ».

Art. 32.

  I. Les déclarations de fourniture de moyen ou de prestation de cryptologie souscrites avant la date du présent décret valent, le cas échéant, déclaration d'importation de ces moyens ou prestations.

Les autorisations de fourniture d'un moyen de cryptologie importé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen délivrées avant la date de publication du présent décret valent, le cas échéant, autorisation d'importation de ces moyens ou prestations jusqu'à leur terme.

  II. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations et aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucun refus, tacite ou exprès, n'a encore été opposé à l'auteur du dépôt. Les délais prévus par le présent décret commencent en ce cas à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 33.

Le décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie est abrogé.

Art. 34.

Le présent décret, à l'exception de son article 31, est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 35.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian PIERRET.