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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie.

Du 28 avril 1992
NOR D E F C 9 2 0 1 4 2 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1.

Référence de publication : JO du 15 mai, p. 6598 ; BOC, 2000, p. 2515.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'ordonnance n85-1181 du 13 novembre 1985 (1) relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 97 ;

Vu le décret 92-287 du 27 mars 1992 (2) pris en application de l'article 97 de l'ordonnance n85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (4) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 (5) relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les établissements de l'État énumérés par le décret du 27 mars 1992 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU.