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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-405 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine.

Du 16 mai 1990
NOR M C C B 9 0 0 0 2 7 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 92-125 du 6 février 1992 (ni BO ; JO du 8 février 1992, p. 2064). , Décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 (ni BO ; JO du 22 décembre 2001, p. 20430).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 22 mars 1908 (JO du 1er avril, p. 2279).

Décret du 23 février 1914 (JO du 26 mars, p. 2761).

Décret du 14 juillet 1918 (n.i. BO).

Décret du 10 février 1920 (JO du 21, p. 2910, rect. JO du 29, p. 3322).

Décret du 1er septembre 1943 (JO du 17, p. 2460).

Décret du 31 mars 1920 (JO du 21 avril, p. 6217).

Décret n° 64-269 du 20 mars 1964 (JO du 27, p. 2763, art. 3).

Décret n° 69-478 du 28 mai 1969 (JO du 30, p. 5339, titre II).

Décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986 (JO du 1er janvier 1987, p. 62).

Décret n° 87-1015 du 17 décembre 1987 (JO du 19, p. 14813).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 17 mai, p. 5909 ; BOC, 2000, p. 2997.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, du ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre d\'État, ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi du 31 décembre 1913 (1) modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 23 juin 1941 (2) modifiée relative à l\'exportation des œuvres d\'art ;

Vu la loi du 27 septembre 1941(3) portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l\'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945 (4), ensemble le décret no 45-2098 du 13 septembre 1945 (5) portant règlement d\'administration publique pour son application, modifié par le décret no 64-358 du 23 avril 1964 (6) ;

Vu l\'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 (7) modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu la loi 79-18 du 3 janvier 1979 (8) sur les archives ;

Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 (9) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (10) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (11) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (12) modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l\'État ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 (13) modifié portant application de l\'ordonnance relative à l\'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 (14) instituant une commission nationale chargée de préparer l\'établissement de l\'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ;

Vu le décret no 64-269 du 20 mars 1964 (15) modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l\'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 (16) relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, ensemble les décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 (17) relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d\'archives publiques et décret 79-1040 du 3 décembre 1979 (18) relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l\'histoire un intérêt public ;

Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 (19) modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 (20) relatif au contrôle scientifique et technique de l\'État pour les archives des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 (21) relatif au contrôle technique de l\'État sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;

Vu le décret 90-404 du 16 mai 1990 (22) portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret no 90-407 du 16 mai 1990 (23) modifiant le décret no 85-344 du 18 mars 1985 (24) portant application de l\'article 24 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 21 février 1990 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Il est créé un corps des conservateurs généraux du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2.

Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs de 1re classe du patrimoine inscrits au tableau d\'avancement pour le grade de conservateur en chef.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d\'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.

Art. 3.

 (Modifié :Loi n° 92-125 du 06/02/1992).

Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.

Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de servicr déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.

Ils sont chargés de fonctions d\'encadrement supérieur, d\'enseignement, de coordination ainsi que d\'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d\'inspection générale.

Art. 4.

Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l\'expertise d\'œuvres d\'art et d\'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d\'une autorité administrative.

Niveau-Titre Titre II. Avancement.

Art. 5.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l\'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.

Les dispositions du titre II du décret 59-308 du 14 février 1959 (BO/G, p. 953, BO/M, p. 801, BO/A, p. 506) modifié portant règlement d\'administration publique et relatif aux conditions générales de notations et d\'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux conservateurs généraux du patrimoine.

Art. 6.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l\'ancienneté exigée pour l\'accès à l\'échelon supérieur, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon qu\'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d\'échelon dans leur ancienne situation.

Les conservateurs généraux du patrimoine promus lorsqu\'ils ont atteint l\'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d\'échelon dans la même limite lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.

Art. 7.

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l\'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l\'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l\'intéressé bénéficiait dans son corps d\'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l\'accès à l\'échelon supérieur de son nouveau grade, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans son corps d\'origine.

Art. 8.

Le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, a la faculté de prononcer sur leur demande l\'intégration des personnels visés à l\'article précédent à l\'issue d\'une période de détachement de cinq ans.

Art. 9.

 (Modifié : décret du 21/12/2001).

Sans préjudice de l\'application des dispositions du décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l\'État, les conservateurs généraux du patrimoine peuvent demander, s\'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, à suivre une formation à l\'nstitut nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d\'une durée totale d\'un an.

Les périodes de formation effectuées en application de l\'article 27 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine viennent en déduction de cette durée.

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. L\'effectif des conservateurs généraux admis à suivre cette formation ne peut excécer 4 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.

À l\'issue de cette formation, l\'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d\'affectation un rapport sur les travaux qu\'il a effectués au cours de cette période.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d\'application des dispositions qui précèdent.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l\'exception des indemnités liées à l\'exercice effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.

Niveau-Titre Titre IV. Mesures transitoires.

Art. 10.

Les membres du corps de l\'inspection générale des Archives de France sont intégrés à la date d\'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Inspecteur général des Archives de France.

Conservateur général du patrimoine.

4e échelon.

4e échelon. Ancienneté conservée.

3e échelon.

3e échelon. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

2e échelon.

2e échelon. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon.

1er échelon. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

 

Art. 11.

Les inspecteurs généraux des musées de France, les inspecteurs généraux des monuments historiques et les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés à la date d\'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Inspecteur général des musées, inspecteur général des monuments historiques, inspecteur général des bâtiments civils et des palais nationaux.

Conservateur général du patrimoine.

4e échelon avec plus de 1 an d\'ancienneté.

4e échelon. Sans ancienneté.

4e échelon avec moins de 1 an d\'ancienneté.

3e échelon. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

3e échelon.

3e échelon. Sans ancienneté.

2e échelon.

2e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 1 an.

1er échelon.

1er échelon. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

 

Art. 12.

Les inspecteurs généraux de la création artistique sont intégrés à la date d\'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine, au premier échelon, sans ancienneté.

Les inspecteurs généraux de la création artistique qui percevraient une rémunération supérieure à celle résultant de leur intégration bénéficient d\'une indemnité compensatrice.

Art. 13.

L\'administrateur général du Mobilier national est intégré, à la date d\'effet du présent décret, dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine au grade de conservateur général du patrimoine, troisième échelon, avec une ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

Art. 14.

Le ministre chargé de la culture a la faculté d\'intégrer sur leur demande, qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, les architectes en chef des monuments historiques, chargés d\'une mission d\'inspection générale en application du décret no 80-911 du 20 novembre 1980 (n.i. BOC, JO du 21, p. 2713) modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, et les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux chargés d\'une inspection générale en application du décret du 22 mars 1908 modifié.

Ils sont nommés à un échelon prenant en compte, d\'une part, leur ancienneté dans leur fonction d\'inspection générale et, d\'autre part, la durée pour accéder à cet échelon en application de l\'article 6 ci-dessus.

Art. 15.

Nonobstant les dispositions de l\'article 19 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu\'à la mise en place de cette commission.

Art. 16.

Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l\'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l\'issue des intégrations prévues aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, aura une durée limitée à un an.

Art. 17.

Pour l\'application de l\'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l\'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles 5, 10 à 14 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l\'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 18.

Sont abrogés :

  • les dispositions du décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l\'organisation du service d\'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, modifié par les articles 3 et 4, et du décret du 23 février 1914 relatif à l\'inspection générale des bâtiments civils et des palais nationaux, en ce qu\'ils concernent les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux ;

  • le décret du 14/07/1918, le décret du 10/02/1920, modifié par le décret du 01/09/1943, et le décret du 31/03/1920 en ce qu\'ils concernent les inspecteurs généraux de la création artistique ;

  • l\'article 3 du décret no 64-269 du 20 mars 1964 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l\'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

  • le titre II du décret no 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l\'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles en ce qu\'il concerne le corps de l\'inspection générale des archives ;

  • les dispositions du décret no 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France concernant le grade d\'inspecteur général des musées de France ;

  • les dispositions du décret no 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l\'inspection des monuments historiques concernant le grade d\'inspecteur général des monuments historiques.

Art. 19.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 16 mai 1990..

Par le Premier ministre :

Michel ROCARD


Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Jack LANG.


Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.


Le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.


Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.


Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.


Le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.