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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

INSTRUCTION N° 33211/SEFAG/Cab/PC relative à l'organisation et au fonctionnement des cantines des personnels civils du secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre ».

Du 26 novembre 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 novembre 1958 (BO/G, p. 4913). , 2e modificatif du 17 septembre 1963 (BO/G, p. 3208). , 3e modificatif du 10 août 1965 (BOC/SC, p. 1111). , 4e modificatif du 13 octobre 1966 (BOC/SC, p. 998). , 5e modificatif du 10 juillet 1969 (BOC/SC, p. 792). , 6e modificatif du 25 mars 1970 (BOC/SC, p. 416). , 7e modificatif du 11 mars 1975 (BOC, p. 1334). , 8e modificatif du 22 décembre 1987 (BOC, p. 6834) NOR DEFP8759063J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 15244/SEFAG/Cab/CC du 10 octobre 1950 (BO/G, p. 3204) ses deux modificatifs du 5 décembre 1950 (BO/G, p. 3610) et du 2 mai 1951 (BO/G, p. 907) ; circulaire n° 30486/SEG/Cab/PC du 20 décembre 1952 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.14.

Référence de publication : BO/G, p. 3892.

1. Dispositions générales.

Les cantines organisées à l'intention des personnels civils de la « Guerre » fonctionnent sous la surveillance effective et le contrôle de l'autorité militaire.

Elles bénéficient, de la part de l'Etat, des subventions en espèces.

Elles peuvent également bénéficier de certaines prestations en nature consistant en la fourniture de locaux, de chauffage, de l'éclairage, de mobilier ainsi qu'en la réalisation d'aménagement immobilier dans les conditions précisées à l'article 6 ci-après.

Elles peuvent acquérir des denrées auprès des établissements des subsistances contre payement comptant sur la base du tarif « B » de remboursement.

En dehors des usagers normaux qui sont les personnels civils de l'administration militaire, les cantines peuvent admettre :

  • des personnels civils en mission ;

  • des ouvriers des entreprises privées travaillant dans les établissements militaires ;

  • des militaires travaillant dans un établissement loin de leur domicile, du mess ou de l'ordinaire.

Ces usagers exceptionnels ne sont admis que s'ils sont en petit nombre, s'ils ont été en outre autorisés régulièrement par le président du comité de direction, et à condition de payer un prix convenable, en rapport avec leur solde, traitement ou salaire et tel que la cantine ne subisse aucune perte du fait de leur admission.

2. Organisation.

(Modifié : 1er mod. ; 5e mod.)

Il existe des cantines autonomes d'établissement ou de place et des cantines annexes.

L'existence des cantines autonomes est subordonnée à un effectif de personnels civils susceptible d'y prendre leur repas, de l'ordre de 70.

Les cantines d'établissement sont organisées au profit essentiel des personnels d'un établissement donné.

Les cantines de place fonctionnent surtout à l'intention des personnels travaillant dans les divers organes situés sur une même place. En principe, il ne peut être organisé qu'une cantine de place dans une localité donnée.

Les cantines annexes sont crées lorsque le nombre des membres participants est trop élevé pour que ceux-ci soient réunis dans un même local et que l'organisation des services successifs s'avère impossible ou que les distances séparant de la cantine les différents lieux de travail sont trop grandes. Ces cantines ne préparent pas les repas qu'elles servent, elles les reçoivent de la cantine dont elles dépendent à charge de remboursement. Elles disposent d'un réfectoire dans lequel les consommateurs prennent leur repas.

Lorsque l'effectif des rationnaires de l'ordre de 70 ci-dessus indiqué n'est pas atteint et qu'il n'existe pas, dans la place, de cantine civile à laquelle une cantine puisse s'annexer, les intéressés sont autorisés sur décision du général commandant la région ou le territoire à prendre leur repas dans un mess.

Cette décision est prise dans chaque cas particulier, sur proposition du commandant d'armes de la garnison ; elle revêt une forme collective et fixe, compte tenu des catégories et des lieux d'emploi des personnels concernés, le ou les mess de rattachement.

Les prix des repas payés par les usagers civils doivent être déterminés sur la base de leur prix de revient réel, compte tenu des charges supportées par le mess.

Toutefois, en l'absence de mess ou si l'autorisation de prendre les repas au mess n'est pas donnée et si la situation géographique des établissements et services et les conditions de vie locales le justifient, une cantine autonome de personnels civils peut être créée malgré l'effectif réduit des rationnaires prévus (moins de 70), pourvu qu'il soit au moins égal à 30.

La cantine, qu'elle soit autonome ou annexe d'une autre cantine, est administrée par un comité de direction dont les membres appartiennent à l'établissement ou aux services de la place.

Pour les cantines autonomes ce comité comprend un président, deux représentants de l'administration militaire et deux représentants des usagers.

Pour les cantines annexes, le comité de direction se compose d'un représentant de l'administration militaire, président, assisté d'un représentant des usagers.

Le président et les représentants de l'administration sont choisis :

  • par le secrétaire d'Etat pour les cantines des personnels civils de l'administration centrale ;

  • par le général commandant la région ou son délégué pour les cantines de place ;

  • et par le directeur d'établissement pour les cantines d'établissement.

Le président doit avoir un grade qui le place hiérarchiquement au-dessus des autres membres du comité de direction.

Les représentants des usagers sont élus pour deux ans au scrutin secret et à la pluralité des voix par les usagers. Ils doivent prendre leur repas dans la même salle que les usagers.

Le secrétaire d'Etat pour les cantines des personnels civils de l'administration centrale, le général commandant la région pour les cantines de place, le directeur d'établissement pour les cantines d'établissement peuvent éventuellement dissoudre le comité de direction et provoquer de nouvelles élections.

Les comités de direction actuellement en exercice seront renouvelés dans le courant du mois de janvier 1954.

3. Rôle du comité de direction et de son président.

(Modifié : 1er mod.)

Chaque cantine doit posséder un règlement concis adapté à son cas particulier et affiché au réfectoire.

Ce règlement est élaboré par le comité de direction. Il s'inspire à cet effet, dans la mesure où les présentes dispositions le permettent, du modèle de règlement concernant les mess de garnison.

En principe, la cantine doit s'administrer en gestion directe.

Toutefois, le comité de direction peut adopter le mode de gestion à l'entreprise (ou gérance libre), lorsque les circonstances ne permettent pas un fonctionnement économique par gestion directe. Dans ce cas le gérant entrepreneur, choisi par le comité de direction, doit prendre la qualité de commerçant en se faisant inscrire au registre du commerce et tenir une comptabilité commerciale à la place de la comptabilité administrative.

Dans les cantines à gestion directe le comité en direction choisit le gérant qui est embauché par le président selon les règles du secteur privé tant en ce qui concerne l'établissement du contrat de travail que la fixation du salaire.

Toutefois, le gérant peut être un agent civil de l'établissement (cantine d'établissement) ou d'un organisme de la place (cantine de place). S'il s'agit d'une cantine d'établissement, la décision relève du chef d'établissement ; s'il s'agit d'une cantine de place, du général commandant la région.

Dans les deux cas, il en est rendu compte à l'administration centrale, sous le timbre de la direction des personnels civil (5e bureau) pour les cantines de places et pour les cantines d'établissement autres que ceux d'armement ; sous le timbre de la direction des études et fabrications d'armement pour les cantines de cette direction.

Ces gérants demeurent des agents de l'Etat et ne subissent aucune modification à leur situation statutaire et à leur rémunération du fait de leur affectation, à laquelle d'ailleurs il peut être mis fin si les circonstances l'exigent. Les cantines remboursent à l'organe dont dépend l'intéressé les traitements, salaires, accessoires de rémunération et charges sociales correspondants.

Le comité de direction définit les modalités d'après lesquelles le gérant (en gestion directe) est autorisé à procéder, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux embauchages de personnels nécessaires au fonctionnement de la cantine. Il fixe le prix des repas dans les conditions définies à l'article 9 ci-après. Il met, au réfectoire, de façon évidente, à la disposition des usagers un registre de réclamations dans lequel les intéressés ont la faculté de formuler toutes les doléances qu'ils estiment justifiées, se rapportant notamment au fonctionnement de la cantine, à la qualité et la quantité des aliments servis.

Il se réunit au moins une fois par mois et chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président. Lors de chaque réunion mensuelle, il ne se contente pas d'un examen passif du registre des réclamations, des comptes et des résultats d'exploitation que ces comptes font apparaître, il s'efforce d'en tirer des conclusions :

  • sur la manière dont la gestion a été conduite au cours de la période écoulée ;

  • sur les mesures à prendre pour améliorer s'il y a lieu cette gestion dans l'avenir.

Ces conclusions peuvent se traduire par l'élaboration de décisions et de directives pratiques que le président du comité est chargé de mettre en œuvre.

Le président est tenu d'assurer la cantine contre les risques découlant de son fonctionnement et notamment les risques d'incendie, de vol, d'accidents causés par les véhicules, bâtiments et matériels utilisés, ou d'accidents provoqués par le personnel d'exploitation dans l'exécution de son service. Le président signe les polices d'assurances après que celles-ci ont été approuvées par le comité de direction.

Le président du comité de direction est le mandataire de l'administration de la guerre dans toutes les instances judiciaires nées du fonctionnement de la cantine, à l'exception de celles relatives aux contrats de travail visés à l'article 4.

Chaque membre du comité est pécuniairement et, le cas échéant, disciplinairement responsable de toute négligence dans l'exercice de ses fonctions et de toute faute qu'il pourrait commettre dans l'exécution de la réglementation applicable aux cantines, chaque fois que cette négligence ou cette faute aura entraîné un préjudice matériel pour l'Etat, la cantine ou les tiers.

La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire fait toujours l'objet d'une décision du Secrétaire d'Etat.

La sanction disciplinaire encourue par un membre du comité de direction est appréciée et prononcée dans les conditions prévues par le statut qui le régit.

4. Rôle du gérant.

Le gérant procède, après l'accord préalable du comité de direction, aux embauchages de personnels nécessaires au fonctionnement de la cantine.

Agissant en cette matière en qualité de délégué du comité de direction, il assure la discipline parmi son personnel, effectue le payement des salaires, procède aux versements des cotisations (1) aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Les accidents du travail survenant aux personnels d'exploitation sont déclarés par le gérant aux caisses primaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946.

Le gérant est chargé, sous l'autorité immédiate du comité de direction, de tous les détails de fonctionnement de la cantine. En particulier :

  • il établit les menus et les soumet à l'approbation du président du comité de direction ;

  • il procède à tous les achats de denrées ;

  • il dispose de son personnel pour la préparation des repas et l'exécution du service de la cantine ;

  • il effectue les opérations de recette et de dépense et tient les divers documents et registres de comptabilité ;

  • il est responsable de la discipline à l'intérieur de la cantine.

Le gérant peut être autorisé par le président du comité de direction à ouvrir un bar. Si le bar sert des boissons alcoolisées le gérant doit prendre une licence. Il appartient au commandant de place ou au directeur d'établissement de veiller à la fermeture du bar pendant les heures normales du travail.

Il est rigoureusement interdit au gérant de faire des achats pour le compte de tiers ou de procéder à des cessions de denrées soit aux usagers, soit à des tiers.

La responsabilité du gérant ne peut être mise en jeu que dans les conditions du droit commun et, le cas échéant, d'après les dispositions du contrat d'embauchage qu'il a souscrit. A cet effet, ce contrat doit préciser que le gérant est pécuniairement responsable :

  • 1. De l'existence des fonds qui lui sont confiés jusqu'à ce qu'il ait justifié de leur emploi régulier.

  • 2. De déficits de denrées et de matériels confiés à ses soins en cas de perte ou de détérioration imputable à une négligence ou à un défaut de surveillance.

Cette responsabilité est indépendante de la responsabilité pénale qu'encourrait le gérant en cas de manœuvres frauduleuses.

Le contrat doit mentionner également qu'en cas de faute grave le gérant peut être licencié sans indemnité.

5. Personnel d'exploitation. Recrutement et administration.

(Modifié : 1er mod.)

Les personnels employés dans les cantines sont embauchés et débauchés par le gérant agissant en accord avec le comité de direction et selon ses instructions.

Ils doivent posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.

Ils ont le caractère de personnels privés.

Ils doivent être reconnus exempts de toute maladie contagieuse.

Ils sont soumis au régime général de la sécurité sociale (assurances sociales, prestations familiales, accidents du travail).

Les contrats de travail des intéressés sont établis dans les conditions du droit privé. Les salaires alloués sont ceux pratiqués pour la même profession par les entreprises similaires de la localité.

Les contestations et conflits surgissant à l'occasion des contrats de travail sont de la compétence des conseils de prud'hommes (ou à défaut des juges de paix locaux). La cantine est, devant ces juridictions, représentée par le gérant.

Les anciens personnels de l'administration de la « guerre » licenciés par compression d'effectifs ont, en principe, une priorité d'embauchage dans les cantines de la « guerre ». Pour pourvoir aux emplois vacants, les gérants doivent donc s'adresser en premier lieu à l'organe centralisateur de la place. Si cet organe ne peut leur fournir le personnel dont ils ont besoin, ils sont habilités à consulter les services compétents locaux du ministère du travail.

Bien entendu, l'embauchage d'anciens personnels de l'administration de la guerre s'effectue par contrat de droit privé et en aucune manière ne redonne aux intéressés la qualité d'agent de l'Etat.

Dans le cas où l'embauchage dans le secteur privé se heurterait à des difficultés dues notamment à la pénurie de main-d'œuvre locale, les personnels de la cantine pourraient être prélevés sur les effectifs des établissements et services dans les conditions prévues à l'article 3 pour la désignation comme gérant d'un agent de l'administration.

6. Locaux.

Les locaux domaniaux sont mis gratuitement à la disposition des cantines qui, par contre, supportent les frais de location des locaux privés qui peuvent leur être nécessaires.

Les locaux domaniaux sont comme tels entretenus par les services du génie. Les aménagements et installations sommaires propres au fonctionnement des cantines peuvent être exécutés à la diligence de ces mêmes services dans la limite des possibilités budgétaires du moment.

Les cantines conservent la charge des réparations locatives et des aménagements qui peuvent être décidés par le comité de direction, aucune modification des lieux ne pouvant toutefois être effectuée sans l'accord préalable des services du génie.

7. Matériel et ustensiles.

(Modifié : 1er mod.)

Le matériel et les ustensiles nécessaires (tables, chaises, bancs, fourneaux, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres ; couverts, etc.) pourront être mis par l'administration militaire, à titre de première mise, à la disposition de la cantine, en fonction des ressources dont disposeront les services régionaux.

Le matériel mis par l'Etat à la disposition de la cantine fait, en vue de sa remise à l'Etat en fin de gestion, d'un inventaire descriptif et estimatif sérieusement établi.

Les frais de réparation et de renouvellement de ce matériel sont à la charge de la cantine.

Un fonds de garantie doit être constitué à cet effet. Son montant est fixé par le secrétaire d'Etat pour les cantines des personnels civils de l'administration centrale, par le général commandant la région ou son délégué pour les cantines de place, par le directeur d'établissement pour les autres cantines, sur proposition du président du comité de direction après examen du matériel (2) et avis de l'intendant (3) chargé de la vérification des comptes de la cantine.

Il comprend les deux éléments suivants :

  • un cinquième de la valeur de la vaisselle, de la verrerie, des couverts et du linge ;

  • un dixième de la valeur de tous les autres matériels mobiliers.

Le fonds de garantie ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. Tout autre emploi des sommes qui le constituent engagerait la responsabilité pécuniaire du gérant, et, le cas échéant, des membres du comité de direction.

8. Chauffage. Eclairage.

Le chauffage et l'éclairage des locaux sont assurés gratuitement aux cantines d'établissement.

En ce qui concerne les cantines de place, la gratuité de ces prestations n'est attribuée que dans la limite des droits exprimés en quintaux de combustibles minéraux et kilowatts d'électricité, appréciés et arrêtés par une commission comprenant :

  • le commandant d'armes ou son délégué ;

  • l'intendant militaire chargé du service du chauffage et de l'éclairage dans la place où est implantée la cantine ;

  • le président du comité de direction ;

  • le chef d'arrondissement des travaux du génie,

en fonction des besoins déterminés, compte tenu de la région climatique, du volume des locaux et de leur nombre d'heures d'utilisation de la puissance des lampes reconnues nécessaires.

Le comité de direction peut, s'il le juge opportun et si les ressources financières de la cantine le permettent, envisager des consommations supérieures à celles arrêtées par la commission, mais l'excédent de consommation en résultant demeure à la charge de la cantine.

Dans la limite des droits fixés par la commission il est procédé au règlement des dépenses de chauffage et d'éclairage dans les mêmes conditions que pour les bureaux de 2e catégorie.

9. Ressources en deniers.

(Modifié : 1er mod. ; 2e mod. ; 3e mod. ; 4e mod. ; 6e mod. ; 8e mod.)

Les ressources en deniers sont constituées :

  • a).  Par une mise de fonds demandée, à titre d'avance, à chaque usager lors de son admission à la cantine et dont le montant est déterminé par le comité de direction.

    Cette avance est remboursée à l'usager lorsqu'il quitte la cantine ou à la dissolution de celle-ci.

  • b).  Par le prix des repas et celui des suppléments et boissons éventuellement servies.

    Le prix de la boisson n'est pas compris dans celui des repas, sauf si, en raison des facilités régionales, il est peu élevé et s'il s'agit d'une pratique coutumière locale.

    Compte tenu des conditions locales, il peut être servi chaque jour deux repas, celui de midi et celui du soir, quelle que soit la catégorie de la cantine (autonome, annexe).

    Chaque repas ne doit comporter qu'un seul menu. Celui-ci doit correspondre aux besoins normaux des usagers. Des suppléments à titre onéreux doivent, dans la mesure du possible, toujours être prévus.

    Le prix du repas, ceux des suppléments et de la boisson sont déterminés en fonction des prix réels de revient par le comité de direction sur proposition du gérant, ils peuvent dans les mêmes conditions être modifiés chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

    Les prix des repas payés par les usagers doivent être différenciés selon le niveau de leur traitement ou salaire, et le droit qu'ils ouvrent pour la cantine à une subvention.

    Les repas des invités sont payés au prix le plus élevé.

  • c).  Par les subventions en espèces accordées par l'Etat.

    Ces subventions sont allouées en fonction des repas servis (4).

    Conformément aux instructions données par le département des finances, les subventions ne sont pas dues pour les repas pris par les agents percevant une rémunération brute de base au moins égale à celle correspondant à l'indice hiérarchique 360 net.

    Le contrôle des droits à subventions doit consister en principe dans le dénombrement au réfectoire, par une personne de confiance de l'administration, de tous les usagers ouvrant droit à subventions.

    Les droits à ces subventions sont justifiés mensuellement par la production des états no 1, modèle ci-joint, faisant ressortir le nombre des repas servis le mois précédent.

    Ces états certifiés exacts par le directeur d'établissement ou par le commandant d'armes pour la cantine de place, doivent être adressés pour le 5 de chaque mois à l'intendant chargé de la vérification des comptes de la cantine qui fait opérer tous les contrôles qu'il juge utile et qui procède au mandatement du montant global des subventions (5).

    Dans le cas où par suite de l'inexistence d'une cantine civile de la « guerre » les personnels civils prennent leur repas dans des cantines relevant d'autres administrations, les subventions en espèces sont versées à ces cantines pour les repas ainsi servis. Les droits à ces subventions allouées en fonction du nombre des repas sont justifiés mensuellement par la production d'un état. L'intendant chargé de la vérification des comptes des cantines contrôle, par tous les moyens dont il peut disposer, le bien-fondé des demandes de subventions ainsi formulées.

10. Dépenses à la charge de la cantine.

Sont à la charge de la cantine toutes les dépenses suivantes :

  • aliments ;

  • eau ;

  • combustibles pour la cuisson des aliments ;

  • achats d'ingrédients de propreté ;

  • achat, location, entretien et renouvellement du matériel et des ustensiles ;

  • rémunération du gérant et du personnel d'exploitation charges sociales afférentes, alimentation de ce personnel ;

  • frais de bureau nécessités par le fonctionnement de la cantine ;

  • réparations locatives résultant de dégradations ;

  • travaux de vidanges, de ramassage et d'enlèvement des ordures ménagères ;

  • entretien des canalisations à l'intérieur des locaux, des compteurs d'eau ;

  • remboursement des avances de fonds ;

  • dépenses de toute nature qui ne seraient pas mises expressément à la charge de l'Etat.

11. Fonds.

Un compte courant postal doit être obligatoirement ouvert, au titre de la cantine et tous les règlements doivent être faits autant que possible par l'intermédiaire de ce compte. Le président du comité de direction et le gérant sont concurremment habilités à signer tous chèques émis sur le compte courant postal de la cantine.

Les payements de la main à la main doivent être l'exception. Pour ces derniers, le gérant est autorisé à avoir une caisse. Le maximum de l'avoir en caisse autorisé est fixé par le comité de direction aux besoins d'une quinzaine, le comité de direction peut en réduire le chiffre. Des moyens de sécurité doivent être aménagés pour la conservation des fonds.

12. Comptabilité.

(Modifié : 1er mod.)

La comptabilité doit être strictement tenue et contrôlée.

L'ensemble de la comptabilité tenue en principe par les gérants de cantine, doit comprendre :

  • a).  Pour les cantines autonomes :

    • 1. Un contrôle nominatif des adhérents.

    • 2. Un registre-journal des recettes et des dépenses.

    • 3. Les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

    • 4. Un carnet d'enregistrement des ventes de tickets.

    • 5. Un carnet des ventes en salle.

    • 6. Un registre des menus.

    • 7. Un registre des entrées et sorties de denrées.

    • 8. Un carnet de contrôle nominatif des présences du personnel de service.

    • 9. Un registre des entrées et sorties du matériel.

  • b).  Pour les cantines annexes :

    • 1. Un contrôle nominatif des adhérents.

    • 2. Un registre-journal des recettes et des dépenses.

    • 3. Les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

    • 4. Un carnet d'enregistrement de ventes de tickets.

Les dispositions de détail relatives à la tenue de ces documents sont exposées en annexe.

La comptabilité doit être tenue au jour le jour et refléter la situation réelle des deniers, denrées ou ustensiles effectivement détenus à la cantine.

L'intendant chargé de la vérification des comptes s'en assure fréquemment au cours de ses visites dans la cantine.

Si le gérant est incompétent en matière de comptabilité le comité de direction embauche un comptable professionnel à temps partiel ou complet.

Toutefois, l'administration militaire est autorisée à mettre un de ses comptables à la disposition de la cantine pendant le temps strictement nécessaire.

Chaque trimestre il est établi, à la diligence du gérant, un état des prix de revient des repas et le bilan de la gestion (6). Ce bilan doit être accompagné de recensements de denrées effectués de façon intégrale et de recensements de matériel. Un membre du comité de direction assiste personnellement aux recensements opérés par le gérant.

L'état des prix de revient et le bilan sont certifiés exacts par le président du comité de direction qui doit procéder à la vérification matérielle de l'existence des fonds et en faire mention en certifiant le bilan. Cet état et ce bilan sont adressés à l'intendant (7) chargé de la vérification des comptes de la cantine.

13.

(Modifié : 7e mod.)

Le contrôle de la comptabilité des cantines est effectué par un intendant désigné par le général commandant la région.

Cet intendant est chargé de compléter sa vérification des comptes en s'assurant :

  • a).  Une fois tous les quatre mois au moins et inopinément de l'existence des fonds.

  • b).  Une fois par an, de l'existence de tous les matériels.

Il transmet au chef du principal établissement pour les cantines d'établissement ou au commandant d'armes pour les cantines de place, les observations auxquelles sa vérification a donné lieu, et propose, le cas échéant, les mesures propres à redresser les erreurs ou les abus relevés.

Pour les cantines des personnels civils de l'administration centrale les observations sont transmises au secrétaire d'Etat.

La vérification et le contrôle de la comptabilité dans les cantines d'établissements de la direction des études et fabrications d'armement, sont assurés par le directeur central dont ils relèvent.

14. Surveillance administrative.

Les cantines fonctionnent sous la surveillance du directeur du principal établissement (cantines d'établissement) ou du commandant d'armes (cantines de place) qui exerce effectivement un rôle permanent de guide et de conseiller à l'égard des comités de direction (mais ne peut se substituer à eux pour les décisions à prendre). Au besoin, il désigne, à cet effet, un officier qu'il charge notamment de s'assurer par des visites fréquentes et inopinées que les repas servis sont sains et substantiels, que les locaux sont convenablement aménagés et propres. Il consulte le registre des réclamations.

Le directeur du principal établissement ou le commandant d'armes rend compte des résultats de sa surveillance au général commandant la région auquel il signale, en particulier, les divergences qu'il a pu constater entre les prix des repas fournis par les cantines d'une même place (8).

Le général qui a la haute direction des cantines de sa région prescrit aux comités de direction de la place considérée de réaliser, dans la mesure du possible, entre les cantines intéressées, l'unification des prix des repas (8).

15. Dissolution.

(Nouvelle numérotation : 8e mod.)

Une cantine ne peut être dissoute que par décision du secrétaire d'Etat pour les cantines de personnels civils de l'administration centrale, par décision du directeur des études et fabrications d'armement pour les cantines de ses établissements, ou par décision du général commandant la région pour les autres cantines.

Lorsque la dissolution est décidée, le comité de direction fait procéder à la liquidation des comptes par le gérant.

Pour les cantines autres que celles de l'administration centrale et des établissements d'armement, après vérification des comptes par l'intendant, cette liquidation est soumise pour approbation au général commandant la région qui adresse à la direction des personnels civils ses propositions quant à la destination à donner aux biens mobiliers.

Pour les cantines de l'administration centrale, après vérification des comptes par l'intendant, cette liquidation est soumise, pour approbation, au secrétaire d'Etat.

Pour les cantines des établissements de la direction des études et fabrications d'armement les comptes, une fois liquidés, sont vérifiés par cette direction qui décide de la destination à donner aux biens mobiliers.

Les fonds restant éventuellement en caisse après solde de toutes les dépenses et remboursement des avances aux usagers sont versés au fonds national d'entr'aide des cantines prévu à l'article précédent.

16.

(Nouvelle numérotation : 8e mod.)

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 15244-S.E.F.A.G./Cab./C.C. du 10 octobre 1950 ainsi que ses deux modificatif 111/P.C.-5 du 5 novembre 1950 et modificatif /P.C./5 du 2 mai 1951.

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

G. ROMIEU.

Annexes

ANNEXE I (1).

Notes

    1L'état modèle n° 2 a été supprimé par le 6e modificatif.

ANNEXE II. Comptabilite à tenir par les gérants de cantine.

Figure 2.  

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