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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE N° 150/DEF/CGA/PRB/CRM relative au cahier des clauses administratives particulières communes relatives à l'assurance qualité des fournitures applicables aux marchés notifiés par la délégation générale pour l'armement ou d'autres organismes du ministère de la défense, CAC/AQF.

Du 17 août 2000
NOR D E F C 0 0 5 1 9 7 0 C

Précédent modificatif :  Erratum du 9 octobre 2000 (BOC, p. 4592)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.3.3.

Référence de publication :

Le cahier des clauses administratives particulières communes relatives à l'assurance qualité des fournitures applicables aux marchés notifiés par la délégation générale pour l'armement ou d'autres organismes du ministère de la défense, dont le texte est reproduit en annexe, a reçu le visa du contrôle général des armées et son emploi est autorisé dans les marchés ouverts à la concurrence ou négociés à partir de la date de la publication.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget,

Alain PELLAN.

Annexe

ANNEXE. Cahier des clauses administratives particulière communes relatives à l'assurance qualité des fournitures applicables aux marchés notifiés par la délégation générale pour l'armement ou d'autres organismes du ministère de la défense. Edition 2000 (CAC/AQF/2

Préambule.

Le texte de ce cahier des clauses administratives particulières communes relatives à l'assurance qualité des fournitures (CAC/AQF) concrétise le passage de la notion de surveillance industrielle à celle d'assurance qualité des fournitures fondée sur la responsabilisation des industriels et le niveau de confiance en matière de qualité ; il s'inscrit dans le processus déjà engagé d'élaboration et de mise en œuvre de nouvelles méthodes permettant une réduction du coût des programmes.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Article premier Objet du document.

  I. Ce document de valeur contractuelle complète et précise, dans un marché qui s'y réfère expressément, les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG Mi ou Pi) applicable au marché en ce qui concerne les relations contractuelles avec :

  • l'autorité chargée des opérations de vérification préalables à la réception (CCAG Mi et Pi) ;

  • l'autorité chargée de la surveillance de l'exécution des prestations (spécifique au CCAG Mi).

Dans le présent document, l'autorité qui assume les missions des deux autorités précédentes décrites dans les CCAG est appelée « l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures ».

  II. Ce document définit les engagements réciproques du titulaire et de l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures lors de l'exécution d'un marché.

  III. L'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures est désignée dans le marché. Dans le silence du marché, cette autorité est le service de la qualité de la délégation générale pour l'armement (DGA). Dans le cas où plusieurs autorités sont désignées, le rôle de chacune est précisé dans le marché.

Article 2 Terminologie : dans le présent document.

L'assurance de la qualité est l'ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité (ISO 8402, art. 3.5).

Le plan qualité spécifique au marché est le document contractuel établi par le titulaire, si requis, en réponse aux exigences pour la qualité du produit objet du marché. Il précise l'adaptation du système qualité du titulaire (en faisant référence éventuellement à des parties du manuel qualité ou à des procédures documentées) aux spécificités du marché.

L'assurance qualité des fournitures (AQF) est le processus par lequel l'autorité compétente s'assure de la satisfaction des exigences contractuelles en matière de qualité.

Le terme « produit » ou « fourniture » (indifféremment) désigne des matériels, logiciels, prestations ou services, objets du marché.

Article 3 Responsabilité du titulaire.

  I. Le titulaire a la responsabilité de livrer un produit conforme réalisé selon les clauses contractuelles et les stipulations réglementaires. L'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures peut refuser tout ou partie du produit lorsque la conséquence du non-respect d'une clause contractuelle d'assurance de la qualité est que la conformité du produit ne peut pas être démontrée.

  II. Le titulaire est responsable des contrôles et essais finals des fournitures.

  III. L'exercice de l'assurance qualité des fournitures chez le titulaire et les sous-traitants laisse entière la responsabilité contractuelle du titulaire.

Article 4 Principes généraux de l'assurance qualité des fournitures.

  I. Dispositions d'assurance qualité à mettre en œuvre par le titulaire.

Le titulaire doit mettre en œuvre une organisation, des méthodes et des moyens lui permettant de garantir la qualité des produits livrés et leur conformité aux exigences contractuelles et en apporter la preuve. Cette organisation doit être basée sur un système qualité répondant aux exigences d'une des normes : NF ISO 9001, 9002 et 9003 et/ou de leur évolution ultérieure. Les dispositions d'assurance qualité spécifiques au marché sont consignées par le titulaire dans le plan qualité spécifique au marché défini à l'article 2, si requis.

Les dispositions de l'exercice de l'assurance qualité des fournitures sont modulées en fonction d'une analyse de risques et tiennent compte, en particulier, du degré de confiance acquis dans le système qualité du titulaire avant la signature du marché. Ce degré de confiance s'appuie sur les informations qualité fournies par le titulaire (entre autres celles issues des rapports de certification) et/ou l'analyse d'audits complémentaires effectués par la DGA.

  II. Exercice de l'assurance qualité des fournitures par l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures.

Cet exercice consiste principalement en :

  • l'appréciation de la mise en œuvre, par le titulaire, des dispositions d'assurance qualité spécifiques au marché, par la constatation de la présence des preuves prévues au marché ;

  • l'analyse de ces preuves et enregistrements qualité, consignée et motivée dans un procès-verbal communiqué au titulaire ;

  • la constatation de l'application des plans d'amélioration proposés par le titulaire ainsi que celle des résultats obtenus, dans le cadre des obligations visées à l'article 5 ci-après, cinquième tiret.

L'exercice de l'assurance qualité est stipulé dans le marché. Dans le silence du marché, l'exercice de l'assurance qualité des fournitures consiste en :

  • la constatation de la présence du certificat de conformité et de l'état de configuration du produit limité à ses articles de configuration ;

  • l'analyse des éléments pris en compte par le titulaire pour établir ces documents.

CHAPITRE II Dispositions relatives à l'exercice de l'assurance qualité des fournitures lors de l'exécution des marchés.

Article 5 Engagements du titulaire.

Afin que l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures puisse exercer sa mission, le titulaire doit remplir les engagements suivants à son égard et répercuter ces engagements aux sous-traitants soumis à l'assurance qualité des fournitures prévus dans le marché :

  • tenir à sa disposition les preuves et enregistrements qualité prévus au titre du marché, ainsi que les informations et documentations nécessaires à l'analyse de ces preuves et enregistrements ;

  • l'aviser de tout événement de nature à modifier le déroulement des opérations relatives à l'exécution du marché ;

  • lui donner accès à tout local ou moyen dont le titulaire dispose, où sont réalisés des produits faisant l'objet du marché ;

  • lui permettre de s'assurer que les stipulations réglementaires sont satisfaites et que toutes les vérifications prévues au marché ont été effectuées et satisfont les clauses techniques et administratives contractuelles ;

  • lui permettre de procéder aux enquêtes et expertises nécessaires quand des anomalies relatives à la qualité, graves ou répétées et mettant en cause le bon déroulement du marché, ont été constatées ;

  • l'informer, en temps utile, de la date et du lieu d'exécution des opérations auxquelles il est prévu dans le marché qu'elle assiste.

Article 6 Réunion de lancement de l'assurance qualité des fournitures relative au marché.

Le titulaire organise conjointement avec l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures une réunion de lancement de l'assurance qualité des fournitures relative au marché permettant la présentation du marché et des documents contractuels en présence des parties contractantes et des autres services (officiels et du titulaire) concernés par l'exécution du marché. Cette réunion permet d'organiser conjointement les modalités pratiques de l'exercice de l'assurance qualité des fournitures.

Article 7 Difficultés d'exécution. Non-conformités et dérogations.

Les difficultés qui peuvent mettre en cause le bon déroulement du marché doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché (avec copie à l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures), qui peut, dès lors, déclencher les enquêtes et les expertises nécessaires. Le cas échéant, la personne responsable du marché peut faire classer comme critiques certaines sous-traitances (cf. II).

En complément des dispositions du CCAG applicable au marché et du cahier des clauses administratives communes applicable aux marchés de la DGA, CAC DGA, le titulaire doit informer l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures des faits générateurs de retard lorsqu'il s'attend à ce que les délais contractuels soient dépassés et lui communiquer les nouveaux délais prévisibles.

La procédure d'instruction des demandes de dérogation est mentionnée dans le marché ou dans les documents applicables au marché.

Article 8 Expertises et examens techniques de produits en provenance des utilisateurs.

  I. Expertise technique ou réparation suite à défectuosité en service.

Dans le silence du marché, tout produit venant en expertise technique ou en réparation par suite de défectuosité apparue en service, qu'il soit ou non sous garantie, doit, avant tout déballage, être signalé au service de la qualité de la DGA par le titulaire.

S'il y a lieu, le service de la qualité de la DGA provoque alors l'expertise ou l'examen de l'élément défectueux par tous les intéressés et convient des modalités à ce sujet.

  II. Réparation au titre d'un programme de remise en état.

Tout produit venant en réparation au titre d'un programme de remise en état doit de même être signalé au service de la qualité de la DGA, qui organise ou effectue l'examen préalable à l'exécution des travaux dans les conditions prévues au marché.

Article 9 Relations autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures, titulaire et sous-traitants.

  I. La liste des sous-traitants concernés par les sous-traitances jugées critiques et chez lesquels l'intervention de l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures est prévue, est mentionnée dans le marché. Le titulaire a la responsabilité d'avertir ces sous-traitants que l'exécution de la sous-traitance est soumise à l'assurance qualité des fournitures et de préciser les conditions d'application du CAC/AQF.

  II. Le titulaire établit et fournit à la personne responsable du marché la liste des sous-traitants concernés par les sous-traitances qui ne pouvaient pas être prévues à la signature du marché et qui sont jugées critiques ou par celles qui le deviendraient. Ces sous-traitants sont soumis à l'assurance qualité des fournitures selon des modalités négociées entre les parties.

  III. Un extrait de chaque commande de sous-traitance visée aux articles 9.I et 9.II précédents doit être tenu à la disposition de l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures, y compris, le cas échéant, les documents techniques annexes (sans la partie financière). Il doit comporter toutes les indications et références nécessaires pour définir le produit, ainsi que les clauses d'assurance de la qualité nécessaires (exigences relatives au système qualité, plan qualité spécifique au marché, …) et les délais de livraison. L'indication du lieu d'exécution est communiquée par le titulaire dès qu'il en a connaissance.

La correspondance qui a pour objet une modification des clauses techniques ou des clauses d'assurance de la qualité des produits sous-traités, doit être communiquée, pour suivi, à l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures.

Article 10 Vérification des produits. Respect des clauses contractuelles.

  I. Le titulaire doit présenter à l'acceptation de l'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures des produits pour lesquels il certifie la conformité aux clauses contractuelles et doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il a effectué toutes les vérifications prévues au marché.

  II. L'autorité responsable de l'assurance qualité des fournitures peut assister, à sa demande, aux opérations finales de contrôles, d'essais des lots ou postes contractuels. Les modalités de cette intervention doivent être prévues au titre du marché. En particulier, la fréquence de ces interventions, fonction de la confiance vis-à-vis du titulaire, ne doit pas pertuber la bonne exécution du marché en termes de coûts et de délais.