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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant désignation au conseil restreint du conseil supérieur de la réserve militaire.

Abrogé le 13 juillet 2007 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Du 13 septembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 2 0 8 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.1.1.

Référence de publication :  JO du 15, p. 14489 ; BOC, p. 4072.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2000-890 du 13 septembre 2000 (1) portant création du Conseil supérieur de la réserve militaire, et notamment son article 13,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les membres du conseil restreint sont désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Art. 2.

 

Le conseil restreint comprend :

  • 1. Onze membres du ministère de la défense :

    • le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    • le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    • le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    • le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

    • le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

    • le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    • le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

    • le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

    • le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;

    • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.

  • 2. Douze membres des associations de réservistes désignés par les membres de leur catégorie :

    • un représentant de l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR) ;

    • un représentant de la Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve (FNASOR) ;

    • un représentant de la Fédération des officiers de réserve républicains (FORR) ;

    • un représentant de la Fédération des sous-officiers de réserve républicains (FSORR) ;

    • un représentant de la Réunion des officiers de réserve du service d'état-major (RORSEM) ;

    • un représentant de l'Association centrale des officiers de réserve de l'armée de mer (ACORAM) ;

    • un représentant de l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air (ANORAA) ;

    • un représentant de l'Association nationale des officiers et des sous-officiers de réserve de la gendarmerie (ANORGEND) ;

    • un représentant du Groupement des officiers de réserve du service de santé des armées (GORSSA) ;

    • un représentant de l'Association centrale des officiers mariniers de réserve (ACOMAR) ;

    • un représentant de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air (ANSORAA) ;

    • un représentant de l'Association nationale des sous-officiers et gendarmes auxiliaires de la gendarmerie (ANSORGAGEND).

  • 3. Quatre membres des organisations professionnelles et syndicales, désignés pour un an par les membres de leur catégorie siégeant au Conseil supérieur de la réserve militaire :

    • un représentant parmi les huit représentants des employeurs ;

    • un représentant parmi les huit membres représentant les organisations syndicales ;

    • un représentant parmi les six membres représentant la fonction publique ;

    • un représentant parmi les cinq membres représentant les professions libérales.

    Le mandat d'une année est non renouvelable afin d'assurer la représentativité des différentes organisations.

  • 4. Un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée respective parmi les parlementaires siégeant au Conseil supérieur de la réserve militaire.

  • 5. Deux représentants désignés parmi les personnalités siégeant en raison de leur compétence ou de leur expérience au Conseil supérieur de la réserve militaire.

Art. 3.

 

Les membres du conseil restreint, autres que ceux mentionnés au 1o de l'article 2, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

Alain RICHARD.