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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique.

Du 28 avril 2005
NOR D E F P 0 5 5 0 8 9 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 28 janvier 2003 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.6.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 2785.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (mention au BOC, p. 2534) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, l'organisation de la formation et des épreuves, les programmes et les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique.

2. Organisation générale du certificat d'aptitude technique.

2.1.

Le certificat d'aptitude technique sanctionne la réussite à la formation complémentaire suivie par les sous-officiers de gendarmerie sous contrat.

2.2.

La formation complémentaire débute à compter de la nomination au grade de gendarme.

Elle comprend :

  • une formation théorique commune ;

  • une formation à l'aptitude à l'aptitude professionnelle ;

  • une formation au tir ;

  • un examen de fin de formation.

2.3.

Au cours de leur formation, les candidats sont assistés d'un tuteur.

Il est désigné par le commandant de la formation élémentaire parmi les personnels du grade minimum de maréchal des logis-chef ou, éventuellement, parmi les gendarmes confirmés.

Il a pour rôle de suivre, conseiller et guider un ou plusieurs candidats.

3. La formation théorique commune.

3.1.

La formation théorique commune sanctionne le travail d'étude personnelle de chaque candidat. Elle fait l'objet de quatre contrôles continus répartis sur la durée de la formation.

Elle comprend les quatre matières suivantes :

  • formation morale/éthique/déontologie ;

  • méthodologie ;

  • formation juridique ;

  • organisation et service de la gendarmerie nationale.

Les objectifs et les programmes détaillés de chacune de ces quatre matières sont précisés en annexe I.

3.2.

Le centre de documentation et de pédagogie du commandement des écoles de la gendarmerie nationale adresse à chaque candidat, la documentation de travail couvrant l'ensemble du programme et correspondant aux quatre contrôles à effectuer.

3.3.

Les questionnaires de contrôle sont établis par :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;

  • les commandants des écoles de formation ;

  • les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution du 4 octobre 1958 (BO/M, p. 3811) modifiée, et de la Nouvelle-Calédonie.

Ils sont ensuite adressés aux commandants de groupements, ou autorités assimilées, pour mise en oeuvre des épreuves et de leur correction. Un ou plusieurs questionnaires de substitution sont prévus pour chaque contrôle.

Les épreuves ne peuvent pas prendre la forme de questionnaires à choix multiples.

3.4.

Les contrôles sont planifiés par les autorités désignées à l'article 7. Ils portent à chaque fois sur le contenu du dernier envoi reçu et comportent, dans la limite maximum de 20 p. 100 du questionnaire, des questions relatives au programme des envois antérieurs.

Une instruction particulière précise l'échéance des envois de la documentation et des contrôles.

3.5.

Chaque épreuve de contrôle, d'une durée maximale de deux heures, est effectuée sous la surveillance d'officiers ou de sous-officiers du grade minimum d'adjudant, désignés par les commandants de groupements, ou autorités assimilées. Aucune documentation n'est autorisée durant l'épreuve.

Chaque épreuve de contrôle peut faire l'objet d'une sanction dans la notation, dans la limite de 2 points sur 20, en raison d'une insuffisance dans la rédaction (orthographe, présentation,…).

3.6.

Le commandant de groupement, ou l'autorité assimilée, autorise le candidat qui, pour un motif valable, ne peut effectuer le contrôle à la date prescrite, à subir l'épreuve à une date ultérieure.

Un questionnaire de substitution est utilisé pour cette épreuve de rattrapage.

3.7.

Les autorités désignées à l'article 7 assurent le suivi de la notation des candidats.

Chacune des quatre épreuves de contrôle continu est notée sur 20.

La note de formation théorique commune est constituée par la moyenne, sur 20, des quatre notes de contrôles continus. Elle est affectée du coefficient 4.

4. La formation à l'aptitude professionnelle.

4.1.

La formation à l'aptitude professionnelle évalue l'aptitude du jeune gendarme à l'exécution du service.

Les critères d'appréciation à prendre en compte pou déterminer la note d'aptitude professionnelle sont précisés à l'annexe II pour les candidats de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées et à l'annexe III pour les candidats de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine.

4.2.

Une note d'aptitude professionnelle sur 20 est attribuée, à l'issue des deux années de formation, par le commandant de groupement, ou l'autorité assimilée, sur proposition du commandant de compagnie ou d'escadron, ou l'autorité assimilée.

Cette épreuve est affectée du coefficient 5. Le tuteur est associé à cette notation.

5. La formation au tir.

5.1.

Cette formation vise à apprécier la capacité des candidats à bien utiliser les armes individuelles en dotation dans leur unité d'affectation.

L'annexe IV indique les tirs à effectuer en fonction des types d'armes.

5.2.

Les conditions d'exécution des tirs, les barèmes à appliquer et le mode de calcul de la note de tir sont fixés en annexe V.

La note de tir, sur 20, est affectée du coefficient 2,5.

6. L'examen de fin de formation.

6.1.

L'examen de fin de formation réunit tous les candidats de la zone de défense (ou de la collectivité d'outre-mer pour les candidats affectés outre-mer). Son organisation est placée sous la responsabilité des commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, à l'exception de l'Ile-de-France, ou des commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Pour les candidats affectés en Ile-de-France, l'examen de fin de formation est placé sous la responsabilité du commandant de la garde républicaine ou du commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Trois sessions sont organisées annuellement en février, juin et octobre.

L'examen se déroule sur un même site pour tous les candidats d'une même zone de défense ou d'une même collectivité d'outre-mer. Si le nombre de candidats l'impose, l'autorité responsable de l'examen peut l'organiser sur plusieurs sites différents dans des conditions identiques.

Une commission mixte, gendarmerie départementale/gendarmerie mobile ou garde républicaine, est constituée pour chaque examen. Sa composition et ses attributions sont fixées en annexe VI.

6.2.

Un mois avant l'examen, les autorités désignées à l'article 7, à l'exception des commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie, fournissent la liste de leurs candidats au commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense concerné, et, pour les candidats d'Ile-de-France, au commandant de la garde républicaine ou au commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention. Ces dernières autorités arrêtent ensuite la liste des candidats de la zone de défense inscrits à l'examen de fin de formation, puis diffusent une note d'organisation portant convocation à l'examen.

En outre-mer, les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie arrêtent la liste des candidats inscrits à l'examen de fin de formation, puis diffusent une note d'organisation portant convocation à l'examen.

Si un candidat, pour un motif valable, ne peut se présenter, il est inscrit à l'examen suivant.

6.3.

L'examen de fin de formation se déroule normalement quatre mois après le dernier contrôle de formation théorique commune.

Il comprend des épreuves de connaissances professionnelles et des épreuves physiques.

6.4.

Les épreuves de connaissances professionnelles sont constituées de questionnaires écrits, qui portent sur la totalité du programme de formation théorique commune.

Ces épreuves ne peuvent pas prendre la forme de questionnaires à choix multiples.

Les autorités désignées à l'article 7 et chargées d'arrêter la liste des candidats inscrits à l'examen de formation élaborent, pour chaque examen, les questionnaires écrits.

Les compositions sont anonymes et la surveillance s'opère selon les dispositions prévues à l'article 9.

La nature des épreuves, leur durée, les points attribués à chaque matière et le mode de calcul de la note finale sont fixés en annexe VII.

La note finale d'épreuves de connaissances professionnelles est affectée du coefficient 6.

6.5.

Les épreuves physiques comprennent :

  • une marche-course, de 8 kilomètres en terrain moyennement accidenté, en tenue de combat, sans armement ni coiffure, à effectuer en moins d'une heure pour les candidats et en moins d'une heure et dix minutes pour les candidates ;

  • un grimper de corde de 5 mètres, style libre.

Les candidats se présentent à l'examen final muni d'un certificat médical d'aptitude aux épreuves physiques, délivré par un médecin militaire d'active.

Un soutien sanitaire adapté est obligatoirement présent toute la durée des épreuves.

Le barème de notation de l'épreuve de grimper de corde figure en annexe VIII. Cette épreuve est affectée du coefficient 2,5.

7. Délivrance du certificat d'aptitude technique.

7.1.

Le certificat d'aptitude technique est délivré par les autorités désignées à l'article 7.

Il est attribué aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

7.2.

Des notes éliminatoires pour l'attribution du certificat d'aptitude technique sont fixées comme suit :

  • note inférieure à 6 sur 20 pour la note de tir ;

  • note inférieure à 8 sur 20 pour la moyenne des notes de formation théorique commune et d'épreuves de connaissances professionnelles, assorties de leurs coefficients respectifs ;

  • note inférieure à 8 sur 20 pour la note d'aptitude professionnelle ;

  • la non-réalisation de la marche-course dans les délais fixés à l'article 20.

8. Dispositions particulières relatives au redoublement et aux inaptitudes médicales.

8.1.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à l'examen.

Le redoublement peut intervenir pour une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou pour une ou plusieurs notes éliminatoires.

Les redoublants, ou triplants, suivent uniquement le programme de la seconde année de préparation de la formation théorique commune. Ils effectuent les contrôles continus portant sur les deux derniers envois reçus, dont la moyenne constitue leur nouvelle note de formation théorique commune.

Ils subissent l'ensemble des épreuves de l'examen final et une nouvelle note d'aptitude professionnelle leur est attribuée.

La note de tir obtenue est conservée sauf si elle est éliminatoire. Dans cette hypothèse, les redoublants, ou triplants, réalisent à nouveau l'ensemble des tirs prévus au chapitre IV.

8.2.

Toute inaptitude médicale doit être constatée par un médecin militaire.

Si au terme d'une période de douze mois après l'épreuve à laquelle il aurait dû participer, le candidat n'a pu réaliser l'épreuve de grimper de corde, il se voit attribuer :

  • une note de 10 sur 20 si l'inaptitude médicale résulte d'une blessure ou d'une maladie contractée en service ;

  • une note égale à la note la plus basse, obtenue par le (ou les) candidat(s) de sa série d'appartenance, si l'inaptitude résulte d'une blessure ou d'une maladie contractée hors service.

Par exception aux dispositions de l'article 22, la non-réalisation de la marche-course n'a pas de caractère éliminatoire pour le candidat qui, au terme de douze mois, n'a pu réaliser cette épreuve suite à une inaptitude médicale.

8.3.

 L'arrêté du 28 janvier 2003 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique est abrogé.

8.4.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2005.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous- directeur de la fonction militaire,

Philippe HAMEL.

Annexes

ANNEXE I. Programme de la formation théorique commune.

1 Formation morale du gendarme.

L'éthique et la déontologie.

Le service public, ses exigences : disponibilité, altruisme.

La discipline dans les armées.

Les devoirs et les droits des militaires.

Le secret professionnel, le devoir de réserve.

L'accueil du public.

Les règles de vie en caserne, le conseil des résidents.

Les relations humaines à l'intérieur et à l'extérieur de la gendarmerie nationale. Les structures de concertation et de communication.

Le statut de sous-officiers de gendarmerie.

Notions sur les statuts particuliers des volontaires dans les armées et des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

2 Méthodologie.

Notions générales sur le mémorial.

Notions générales sur les mémentos.

Information et sensibilisation aux moyens modernes de l'informatique et des télécommunications appliqués en gendarmerie.

3 Formation juridique.

3.1 Mission d'ordre judiciaire.

L'enquête préliminaire.

Rédaction du procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal de constatations et le gel des lieux.

Connaissance des fichiers.

Rôle de l'agent de police judiciaire dans la garde à vue.

Les mandats, contraintes judiciaires, extraits de jugement.

Les transfèrements.

3.2 Éléments de droit pénal (applications, approfondissement).

Droit pénal général : l'infraction, éléments constitutifs.

Les incivilités.

  Connaissance de certaines infractions : définition, éléments constitutifs.

Usage et trafic de stupéfiants.

Le vol, les escroqueries, l'abus de confiance, le recel.

Les menaces, l'outrage à agent de la force publique, la rébellion.

Les infractions contre les mineurs.

L'immigration clandestine, le travail illégal.

Les infractions liées à l'environnement.

Les contrefaçons.

Les principales infractions au maintien de l'ordre (MO).

Les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. La mise en danger d'autrui.

3.3 Procédure pénale.

Les officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA).

Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (PJ).

Le procureur de la République dans sa mission de directeur de la police judiciaire.

Le juge d'instruction.

Le juge des enfants.

Le traitement en temps réel des infractions pénales.

  L'organisation judiciaire de la France.

Le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel.

4 Organisation et service de la gendarmerie nationale.

4.1 L'organisation.

  La gendarmerie nationale dans l'organisation militaire de la France.

  Les unités de gendarmerie départementale.

La région de gendarmerie.

Le groupement de gendarmerie départementale.

La compagnie de gendarmerie départementale.

La brigade territoriale.

Le centre opérationnel groupement.

Les unités spécialisées en police judiciaire : brigade de recherche (BR), section de recherche (SR), brigade départementale de renseignement judiciaire (BDRJ).

Les unités spécialisées en circulation routière.

Les unités adaptées à la surveillance générale.

Les formateurs relais anti-drogue (FRAD), les formateurs relais travail illégal (FRTI), les formateurs relais environnement-écologie (FREE).

Le service technique de recherches judiciaires et de documentations (STRJD), l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Les centres d'information et de recrutement (CIR).

Les brigades de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ).

  Les unités de gendarmerie mobile.

La région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense.

Le groupement de gendarmerie mobile.

Les groupements et sous-groupements opérationnels.

La force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Le groupement blindé de la gendarmerie mobile.

L'escadron de gendarmerie mobile.

Le peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile.

  Les gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Gendarmerie de l'armement.

  Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

4.2 Le service de la gendarmerie nationale.

4.2.1 Le service à l'unité.

(Visite des unités de gendarmerie départementale par les gendarmes mobiles.)

  Accueil du public.

Recueil des plaintes.

Auditions sur imprimés ad hoc.

Procès-verbaux.

Documentation concernant les réservistes.

Information sur le recrutement.

  Savoir donner suite aux appels.

Répondre au téléphone.

Prise de renseignements.

Authentifications.

Suite à donner.

  Connaissance des moyens informatiques et de télécommunications.

Le réseau Rubis : utilisation de la télécommande et du portatif.

Connaissance et exploitation des moyens radio et de transmission de données de dotation.

Connaissance « bureautique-brigade 2000 » (BB 2000).

Procédure radioélectrique : les réactions d'opérateur.

Notions de base sur la sécurité des systèmes d'information.

  La sécurité.

La surveillance des personnes (personnes en garde à vue, personnes accédant aux locaux de service).

Connaissance du fichier alphabétique.

La surveillance des locaux.

La surveillance des matériels.

La surveillance de l'armement.

Le contrôle des gendarmes adjoints notamment le rôle particulier de l'encadrement dans les opérations de prise en compte, reversement et manipulation des armes.

Notions hygiène, sécurité et conditions de travail.

  Les écritures.

Lettres, note-express, message, bordereau d'envoi.

Les registres de la brigade.

4.2.2 Le service externe.

  Missions simples de police sur la route.

Les règles de circulation.

La signalisation routière.

Le poste de surveillance.

Le poste de régulation.

Le poste de contrôle.

Les contrôles spéciaux.

Le matériel de la circulation routière.

Le matériel de barrage routier.

La réception et les visites techniques des véhicules.

L'immatriculation des véhicules.

L'apprentissage de la conduite sur la voie publique.

Les permis de conduire.

L'assurance des véhicules.

Les taxes sur les véhicules à moteur.

Les régies d'éclairage et de signalisation.

L'équipement des véhicules.

Éléments sommaires de coordination des transports.

  L'exécution de la police de circulation routière.

La police de la circulation routière.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Le délit de fuite.

L'omission volontaire de s'arrêter.

Le refus de se soumettre aux vérifications.

Le relevé des infractions à la police de la circulation.

Les sanctions judiciaires et administratives.

  La constatation des accidents.

La mission de secours et de protection.

La mission de renseignement.

La mission judiciaire d'enquête.

  Missions d'ordre administratif.

La circulation des personnes et surveillance des marchés.

La police des armes.

L'action de la gendarmerie nationale lors des événements calamiteux.

Les étrangers : entrées, séjour, circulation, travail.

La police de l'environnement.

La connaissance des plans d'urgence.

La surveillance des points sensibles.

La police des débits de boissons.

  Missions d'ordre militaire.

La défense opérationnelle du territoire (DOT).

Les missions de la gendarmerie nationale en DOT.

Les infractions spécifiques aux militaires.

Le rôle de la gendarmerie nationale.

Les missions d'ordre militaire et de défense (opérations extérieures).

La mobilisation des armées, les journées d'appel préparation de la défense.

La mobilisation en gendarmerie.

Les unités de gendarmerie en DOT.

L'administration des réserves.

La préparation militaire gendarmerie.

4.2.3 Principes généraux d'action.

L'usage des armes hors le cas de maintien de l'ordre.

La légitime défense.

Le renseignement : recherche, transmission, exploitation et diffusion.

Contrôles et vérifications d'identités.

Action en uniforme.

Action en tenue civile.

4.2.4 Le gendarme agent de maintien de l'ordre.

Principes généraux.

L'emploi de la force au MO.

L'usage des armes au MO.

Le peloton de gendarmerie de réserve ministérielle.

Les techniques élémentaires au MO (mouvements individuels et collectifs).

  Les techniques élémentaires collectives au MO.

Les opérations de surveillance : le poste.

Les opérations de contrôle et de protection au MO.

Les opérations d'interdiction.

La vague de refoulement.

La charge.

Le bond offensif.L'intervention dans les établissements pénitentiaires.

4.3 Entretien en bureautique

(pour les gendarmes mobiles seulement).

ANNEXE II. Formation à l'aptitude professionnelle gendarmerie départementale et gendarmeries spécialisées. Thèmes. Notation.

 

Domaines d'action.

Thèmes faisant l'objet d'un suivi dans le cadre de la formation pratique.

Note globale.

A

Police judiciaire.

Procès-verbaux : qualité des procédures (fond : variété, qualification des infractions, forme).

Transfèrements.

Sur 125.

B

Défense civile.

Étude et exploitation du dossier de circonscription.

Le mémento du gendarme (mise à jour-exploitation).

Connaissance et exploitation de la documentation disponible à la brigade.

Techniques d'interpellation, contrôle des personnes et des véhicules.

Attitude envers le public.

Interventions sur la voie publique.

Respect des règles de sécurité.

Sur 125.

C

Défense militaire.

Les réserves et leur emploi notamment en temps de paix.

Éléments de topographie urbaine et rurale.

Mise en œuvre de l'armement de dotation.

Sur 75.

D

Activités de soutien.

Bureautique. BB 2000.

Conduite et entretien des véhicules et des matériels, constat amiable.

Sur 75.

 

La note d'aptitude professionnelle est obtenue par la formule suivante = (A + B + C + D)/20.

 
 

ANNEXE III. Formation à l'aptitude professionnelle gendarmerie mobile et garde républicaine. Thèmes. Notation.

 

Domaines d'action.

Thèmes faisant l'objet d'un suivi dans le cadre de la formation pratique.

Note globale.

A

Défense civile.

Maintien de l'ordre :

— comportement en qualité d'exécutant ;

— connaissance, utilisation et entretien des moyens ;

— stabilité émotionnelle.

Concours à la gendarmerie départementale :

— police sur la route ;

— techniques d'interpellation ;

— contrôles d'identité.

Respect des règles de sécurité.

Sur 200.

D

Défense militaire.

Exécution des actes réflexes et élémentaires du combattant.

Connaissance et usage des armes (PA, cougar, fusil).

Éléments de topographie rurale et urbaine.

Sur 100.

C

Activités de soutien.

Bureautique et entraînement sur clavier (entretien pour le maintien du niveau acquis lors de la formation initiale).

Expression écrite.

Conduite et entretien des véhicules et des matériels, constat amiable.

Sur 100.

  

La note d'aptitude professionnelle est obtenue par la formule suivante = (A + B + C)/20.

 
 

ANNEXE IV. Formation au tir.

Tirs à effectuer.

Type d'armes.

Tirs à effectuer.

Pistolet automatique.

4 tirs de précision, 5 cartouches, 15 mètres, cible G 1.

10 tirs de riposte et d'intervention, 6 cartouches, 10 mètres, cible G 1.

FAMAS.

Pour les gendarmes mobiles et les gardes (1) : 1 tir de précision, 10 cartouches, 200 mètres, cible C 200.

Fusil à pompe.

Pour les gendarmes départementaux (1) : 4 tirs au jeter, 5 cartouches, 15 mètres, cible SC 1.

Pour les gendarmes mobiles et les gardes (1) : 2 tirs au jeter, 5 cartouches, 15 mètres, cible SC 1.

(1) Pour les candidats des unités de gendarmerie spécialisée, le module tir applicable (gendarmerie départementale ou gendarmerie mobile), sera celui correspondant à l'armement de dotation en unité.

 

ANNEXE V. Tableau récapitulatif des conditions d'exécution des tirs et barèmes applicables.

Arme.

Genre de tir.

Position.

Nombre de cartouches à chaque tir.

Distance.

Cible.

Exécution des tirs.

Barème.

PA.

Précision.

Debout.

5 cartouches.

15 mètres.

G 1.

Cadence fixée par le tireur.

Maximum 50 points par tir.

Riposte.

Debout.

6 cartouches.

10 mètres.

G 1.

En 3 fois 2 coups avec remise à l'étui et marteau à l'abattu entre chaque série de 2 coups.

Au coup de sifflet en 3 secondes.

10 points par impact dans la silhouette.

Maximum 60 points par tir.

FAMAS.

Précision.

Couché avec appui.

10 cartouches.

200 mètres.

C 200.

Cadence fixée par le tireur.

Maximum 100 points par tir.

Fusil à pompe.

Au jeter.

Debout à partir de la position d'attente.

5 cartouches (chevrotine 9 ou 12 grains).

15 mètres.

SC 1.

Au coup de sifflet en 2 secondes.

Retour à la position d'attente après chaque coup tiré.

Si le nombre d'impacts en silhouette par coup tiré est supérieur ou égal à la moitié du nombre de grains de chevrotine = 10 points.

Dans cas contraire = 0 point.

Maximum 50 points par tir.

 

La note finale de tir (coeff. 2,5) est attribuée sur 20. Elle est obtenue en divisant par 50 le nombre total des points obtenus.

ANNEXE VI. Commission d'examen.

1 Composition.

1.1 Président de la commission d'examen.

Dans chaque zone de défense, le président de la commission est un officier supérieur désigné par le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense.

De même, le commandant de la garde républicaine ou le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention et les commandants de la gendarmerie situés au sein des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et de la Nouvelle-Calédonie désignent un officier supérieur qui est président de commission pour les examens organisés sous leur responsabilité.

1.2 Membres des commissions.

Les commissions se composent des correcteurs et du ou des officiers chargés de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

En métropole, elles sont mixtes et comprennent, au moins, un officier de la gendarmerie départementale. Ces membres sont désignés par entente directe entre les commandants de région de gendarmerie d'une même zone de défense.

2 Suivi des épreuves.

Le président veille au bon déroulement des épreuves et à l'application du principe de l'égalité des chances entre les candidats.

2.1 Opérations de contrôle et de surveillance.

Elles sont placées sous la responsabilité d'un officier, dont le rôle consiste notamment à :

  • mettre à disposition des candidats des feuilles de composition et de brouillon, qui doivent être utilisées à l'exclusion de toutes autres ;

  • garantir l'anonymat des copies ;

  • consigner toute réclamation ;

  • récupérer obligatoirement tous les questionnaires ;

  • faire émarger la liste de présence ;

  • établir le procès-verbal du déroulement de ces opérations.

2.2 Archivage des questionnaires.

Le président de la commission s'assure de la récupération complète de la totalité des questionnaires et de leur archivage.

2.3 Correction des compositions. Notation.

Les correcteurs prennent les dispositions nécessaires pour que l'anonymat des copies soit strictement respecté jusqu'à la fin des opérations de correction.

La commission arrête les notes de l'examen.

2.4 Épreuves sportives.

Elles se déroulent, soit le matin, soit l'après-midi, à l'appréciation du président de la commission.

Les candidats doivent être placés dans les mêmes conditions et effectuer obligatoirement les diverses épreuves dans le même ordre.

ANNEXE VII. Examen de fin de formation.

Épreuve de connaissances professionnelles.

Nature de l'épreuve.

Nombre de questions.

Nombre de questions.

Durée.

Formation morale éthique, déontologie, méthodologie.

6 à 10

Sur 40

0 h 45

Formation juridique.

15 à 25

Sur 80

1 h 30

Organisation et connaissance du service de la gendarmerie.

15 à 25

Sur 80

1 h 30

 

Total.

Sur 200

3 h 45

 

La note finale des épreuves des connaissances professionnelles est la somme des notes obtenues dans ces trois matières divisée par 10. Elle est affectée du coefficient 6.

ANNEXE VIII. Barème de notation des épreuves physiques.

Candidats masculins.

Candidats féminins.

Grimper de corde, 5 m (1) style libre.

Note.

Grimper de corde, 5 m (1) style libre.

Note.

5''

20

5''5

20

 

19,5

 

19,5

5''3

19

5''8

19

 

18,5

 

18,5

5''7

18

6''2

18

 

17,5

 

17,5

6''

17

6''7

17

 

16,5

 

16,5

6''4

16

7''2

16

 

15,5

 

15,5

6''8

15

7''7

15

 

14,5

 

14,5

7''2

14

8''3

14

 

13,5

 

13,5

7''6

13

8''9

13

 

12,5

 

12,5

8''

12

9''6

12

 

11,5

 

11,5

8''4

11

10''3

11

 

10,5

 

10,5

8''8

10

11''1

10

 

9,5

 

9,5

9''2

9

12''

9

 

8,5

 

8,5

9''6

8

12''9

8

 

7,5

 

7,5

10''

7

13''9

7

 

6,5

 

6,5

10''5

6

14''9

6

 

5,5

 

5,5

11''

5

16''1

5

 

4,5

 

4,5

11''5

4

17''3

4

 

3,5

 

3,5

12''

3

5 m

3

 

2,5

4,50 m

2,5

5 m

2

4 m

2

4,50 m

1,5

3,50 m

1,5

4 m

1

3 m

1

3 m

0,5

 

0,5

Moins de 3 m

0

Moins de 2 m

0

(1) Hauteur mesurée à partir du sol.

 

Toute performance intermédiaire emporte l'attribution de la note correspondant à la performance immédiatement inférieure.

La note finale de sport est la moyenne des deux notes obtenues. Elle est affectée du coefficient 2,5.