> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1058/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 26 mai 2005 par : INSTRUCTION N° 481180/DEF/PMAT/RESERVE relative à la notation des sous-officiers de réserve de l'armée de terre. Du 13 mars 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 4 7 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code du service national (BOC/SC, 1971, p. 761) modifié.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1100/DEF/PMAT/EG/B du 29 septembre 1995 (BOC, p. 5645) et ses modificatifs des 5 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 132), 11 mars 1997 (BOC, p. 1477), 4 septembre 1997 (BOC, p. 4293), 2 février 1999 (BOC, p. 1471) et 17 mai 1999 (BOC, p. 2928) et son erratum du 10 janvier 1996 (BOC, p. 396).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1795.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles relatives à la notation des sous-officiers de réserve. Elle définit les critères à retenir, les procédures à appliquer et les documents à utiliser.

Cette instruction s'applique aux sous-officiers affectés, volontaires ou soumis à l'obligation de disponibilité, de la réserve opérationnelle.

Elle s'applique également, jusqu'à terme, aux sergents appelés servant pendant la durée légale du service militaire (PDL) ainsi qu'aux sergents volontaires service long (VSL).

Elle ne s'applique pas :

  • aux sous-officiers de la réserve citoyenne ;

  • aux sous-officiers radiés des cadres de réserve avec ou sans admission à l'honorariat ;

  • aux sergents servant en vertu du volontariat souscrit par application des dispositions de l'article L. 111-3 du code du service national.

Elle abroge l'instruction no 1100/DEF/PMAT/EG/B du 29 septembre 1995 modifiée, relative à la notation des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

À compter du cycle d'instruction 2000-2001, les réservistes concernés sont notés dans le cadre de la nouvelle réglementation.

1. Généralités sur la notation des sous-officiers de réserve.

1.1. Objet de la notation.

La notation des sous-officiers de réserve a pour objet d'apprécier les qualités morales, intellectuelles et militaires des intéressés afin de permettre aux autorités ayant à en connaître de leur attribuer des fonctions au sein de la réserve et d'établir à leur égard des propositions pour l'avancement et pour les récompenses.

La notation doit favoriser l'élévation régulière du niveau des sous-officiers de réserve, permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur et conduire à l'affectation dans chaque poste du plus qualifié pour l'occuper.

La notation contribue ainsi à la satisfaction qualitative des besoins d'encadrement de l'armée de terre et à la valorisation individuelle des notés.

1.2. Caractéristiques de la notation des sous-officiers de réserve.

En dehors du service actif et d'éventuelles périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux, les activités des sous-officiers de réserve revêtent, en temps de paix, un caractère généralement bref et discontinu.

Les autorités chargées du suivi et de l'administration de ces militaires trouvent, de ce fait, peu d'occasions de porter sur eux un jugement d'ensemble objectif. En dépit de cette difficulté, il est cependant indispensable que toutes les informations nécessaires à la prise des décisions, notamment celles relatives à l'affectation et à l'avancement, soient recueillies périodiquement par les supérieurs directs des sous-officiers de réserve et transmises par eux aux organismes d'administration.

Pour remplir son office, la notation doit être :

  • complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessives, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge des sous-officiers de réserve dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.

1.3. Périodicité de la notation des sous-officiers de réserve.

1.3.1.

La notation des sous-officiers de réserve est établie une fois par an sur la feuille de note (imprimé N° 312/10). L'année de notation (ou millésime de notation) recouvre une période d'évaluation comprise entre le 1er juillet de l'année civile précédente (année A — 1) et le 30 juin de l'année civile en cours (année A). Elle correspond au cycle d'instruction des cadres de réserve.

Toutefois, pour présenter les qualités et obtenir les effets indiqués au points 1.1 et 1.2, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables comme un acte isolé.

Cela signifie d'abord que les noteurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé.

Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les sous-officiers de réserve.

En outre, pour que la notation joue le rôle promoteur qui doit être le sien, il importe que le noteur puisse à tout moment faire connaître à ses sous-officiers son appréciation sur leur manière de servir. Il doit, à chaque occasion, leur adresser ses encouragements et ses critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s'efforcer de s'améliorer.

1.3.2.

Les sous-officiers appelés sont également notés sur imprimé N° 312/10 dans les conditions de la présente instruction avant la fin de leur service militaire actif et, le cas échéant, du volontariat pour le service long éventuellement souscrit.

1.4. Seuil annuel d'activités requis pour faire l'objet d'une notation.

1.4.1. Généralités.

Seuls font l'objet d'une notation annuelle les sous-officiers de réserve qui ont accompli pendant la période de notation (cf. 1.3.1) un minimum d'activités fixé à cinq journées.

Seules sont prises en compte les activités opérationnelles, c'est-à-dire les activités effectuées dans la fonction ou préparant directement à celle-ci et qui mettent le sous-officier de réserve en situation d'exprimer ses qualités et ses capacités.

Les activités significatives donnant lieu à la notation sont celles qui, précisées dans un texte particulier, sont effectuées sous engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle ou au titre :

1.4.2. Sous-officiers de réserve ne faisant pas l'objet d'une notation annuelle.

1.4.2.1. Principe.

Les sous-officiers de réserve qui n'ont pas effectué le minimum requis d'activités significatives au cours du cycle d'instruction considéré ne font pas l'objet d'une notation annuelle. Ils ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé au titre de la période de notation considérée (cf. ANNEXE I).

La notation antérieure de ces sous-officiers de réserve, si elle existe, est reconduite d'une année sur l'autre jusqu'à la reprise d'activités dans la réserve. La feuille de notes (imprimé N° 312/10) établie en leur faveur comporte seulement dans le cartouche « Appréciations d'ensemble » la mention « Sous-officier de réserve ne pouvant être noté, faute d'activités suffisantes. Notation précédente reconduite ».

Cette procédure de reconduction de la notation ne peut être appliquée que pour trois cycles d'instruction consécutifs. À l'issue de cette période, aucune feuille de notes n'est établie à l'égard du sous-officier concerné. Au cas où l'intéressé reprendrait des activités justifiant une notation, il est fait application du point 7.3 de la notice d'utilisation de la feuille de notes.

1.4.2.2. Prise en compte éventuelle des éléments défavorables.

Les éléments défavorables (tels que le refus ou l'omission de répondre sans motif valable à une convocation, le refus de recevoir un ordre de convocation, la destruction ou le renvoi de pièces militaires…) recueillis au cours de la période de notation sur un sous-officier de réserve qui, par ailleurs, ne réunirait pas le minimum requis d'activités significatives pour être noté, peuvent justifier à eux seuls une baisse de la notation. C'est ainsi qu'un sous-officier qui aurait pu voir sa notation reconduite (absence d'activités) peut être noté en baisse (refus de participer aux activités).

2. Procédure générale de la notation.

2.1. La feuille de notes de sous-officier de réserve.

La feuille de notes (imprimé N° 312/10) qui sert de support à la notation annuelle des sous-officiers de réserve permet de recueillir les appréciations portées sur eux à l'occasion des activités auxquelles ils auront participé au cours du cycle d'instruction.

Cette feuille fait appel à un système d'appréciations chiffrées complétées par de courtes observations destinées à mettre en relief les caractéristiques les plus marquantes des notés.

La feuille de notes de sous-officier de réserve comprend les rubriques suivantes :

  • l'année et le cycle d'instruction concernés ;

  • les renseignements d'identification et notamment le numéro d'immatriculation au service national du sous-officier de réserve ;

  • les certificats et (ou) brevets militaires détenus ;

  • les diplômes civils obtenus ;

  • un tableau réservé à la notation comportant 11 parties :

    • le rendement proposé dans la fonction ;

    • les qualités foncières ;

    • les aptitudes professionnelles ;

    • l'orientation ;

    • le niveau proposé ;

    • l'appréciation d'ensemble de l'autorité notant en premier ressort ;

    • les niveaux et rendements dans les fonctions antérieures ;

    • le niveau et le rendement dans la fonction actuelle retenus ;

    • une partie réservée aux conclusions du chef de corps ;

    • l'aptitude immédiate au grade supérieur ;

    • le potentiel ;

  • un cadre réservé à la signature de l'autorité responsable de la notation ;

  • un cadre réservé à la signature du sous-officier de réserve noté.

La manière de renseigner chacune des rubriques est précisée dans la « Notice d'utilisation de la feuille de notes de sous-officier de réserve » figurant en annexe I. Cette notice est complétée en annexe II par une grille permettant de déterminer les qualités foncières.

2.2. Établissement de la feuille de notes.

2.2.1. Principe d'établissement de la feuille de notes.

La notation du sous-officier de réserve est effectuée à deux niveaux :

  • celui du commandant d'unité élémentaire ou du chef de service (premier noteur) ;

  • celui du chef de corps ou autorité de niveau équivalent (second et dernier noteur).

Le premier noteur établit la feuille de notes (imprimé N° 312/10) après consultation éventuelle des supérieurs directs du sous-officier de réserve noté. Après avoir signé la feuille de notes, le premier noteur la transmet au dernier noteur.

Le dernier noteur, après avoir pris connaissance des appréciations portées par le premier noteur, réunit, le cas échéant, la commission de notation, prévue au point 2.3, pour recueillir son avis.

Il soumet ensuite à l'approbation du commandant de région terre (1) sur l'imprimé N° 312/17, ses propositions relatives à l'évolution numérique globale des niveaux ainsi que les cas des sous-officiers de réserve visés au point 2.4.3.3 ci-dessous.

Après contrôle du taux de progrès et décision sur les cas des sous-officiers précités, l'autorité chargée de la gestion des sous-officiers de réserve retourne au dernier noteur l'imprimé N° 312/17 renseigné.

Au terme de cette procédure, le dernier noteur arrête définitivement et signe, à une date postérieure au 30 juin de l'année de notation, la feuille de notes en remplissant les rubriques qui lui sont réservées. À l'issue, il transmet l'imprimé N° 312/17 à l'autorité chargée de la gestion des sous-officiers de réserve.

La notation arrêtée par le dernier noteur est la notation définitive pour l'année considérée et, elle seule, sert de base pour la notation suivante.

2.2.2. Appréciations portées par le premier noteur.

Exprimées sous forme de notation simple, les appréciations portées par le premier noteur permettent d'évaluer :

  • le rendement proposé dans la fonction ;

  • les qualités foncières ;

  • les aptitudes professionnelles ;

  • le niveau proposé.

Une appréciation, exprimée sous forme libre, complète ces notations analytiques.

2.2.2.1. Rendement proposé dans la fonction.

Cette appréciation traduit le rendement obtenu dans les fonctions (principale et éventuellement secondaire) tenues au cours du cycle d'instruction écoulé.

Le noteur doit apprécier le rendement du noté en le replaçant parmi l'ensemble des sous-officiers du même grade remplissant une fonction identique et en le comparant avec le rendement obtenu dans la notation précédente.

2.2.2.2. Qualités foncières.

Il s'agit d'analyser la personnalité du sous-officier noté, en le situant sur une échelle de valeurs, au regard de 17 critères. Pour chacun de ceux-ci, le noteur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères. Un même individu peut en effet posséder certaines qualités à un très haut degré, tout en étant gravement dépourvu de certaines autres (cf. ANNEXE II).

2.2.2.3. Aptitudes professionnelles.

Les réponses apportées à cette rubrique permettent de connaître la nature des postes où le sous-officier de réserve est à même d'être employé compte tenu de ses capacités.

2.2.2.4. Orientation.

Dans cette rubrique, sont éventuellement reportées les conclusions du dernier conseil d'orientation ayant examiné le cas du sous-officier de réserve noté.

2.2.2.5. Niveau proposé.

Il concrétise la valeur globale du sous-officier de réserve et s'exprime par référence à l'ensemble des sous-officiers notés de même grade.

2.2.3. Appréciations portées par le chef de corps.

Outre le rappel des niveaux et rendements dans les fonctions antérieures, les appréciations portées par le chef de corps concernent :

  • le niveau et rendement dans les fonctions retenus ;

  • une partie réservée aux conclusions du chef de corps ;

  • l'aptitude immédiate au grade supérieur ;

  • le potentiel.

2.2.3.1. Les niveaux et rendements dans les fonctions antérieures.

Le chef de corps y reporte les appréciations retenues à ce titre au cours des cinq années antérieures.

2.2.3.2. Le niveau et le rendement dans la fonction retenus.

Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions prévues au point 7 de la notice d'utilisation de la feuille de notes de sous-officier de réserve relatives au niveau proposé et au point 2.4 ci-après, le chef de corps retient un niveau définitif pour chaque sous-officier de réserve et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.

Le niveau et le rendement dans la fonction retenus par le chef de corps sont inscrits dans les cases correspondantes.

Le niveau exceptionnel (EX) est attribué par le général commandant la région terre sur proposition du chef de corps sous la forme d'un rapport particulier dans les conditions fixées au point 2.4.3.3 de la présente instruction.

2.2.3.3. Conclusions du chef de corps.

Les conclusions du dernier noteur constituent la synthèse finale de la notation et peuvent tenir compte des appréciations portées par le premier noteur ainsi que des avis éventuellement donnés par la commission de notation.

2.2.3.4. Aptitude immédiate au grade supérieur. (2)

Son indication est une prise de position sur la capacité du sous-officier de réserve à tenir, sans délai, et principalement dans sa spécialité, les fonctions correspondant au grade supérieur.

2.2.3.5. Potentiel.

Il permet d'évaluer l'aptitude immédiate ou future du sous-officier de réserve à accéder :

  • à l'état d'officier, quel que soit le grade du sous-officier noté ;

  • au grade de major, si le sous-officier noté est adjudant-chef (3).

2.3. La commission de notation.

2.3.1.

La réunion d'une commission de notation des sous-officiers de réserve est facultative et laissée à l'initiative du noteur statuant en dernier ressort qui désirerait recueillir l'avis des noteurs concernés avant d'arrêter définitivement sa propre notation.

2.3.2.

La commission de notation a un rôle purement consultatif. Elle apporte au dernier noteur des éléments complémentaires d'appréciation et l'aide à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers de réserve à noter. Les avis exprimés par la commission ne s'imposent pas au dernier noteur et ne lient pas sa décision.

2.3.3.

En dehors du chef de corps, du commandant en second, du président des sous-officiers de réserve et d'un sous-officier supérieur de réserve désigné par le chef de corps (membres de droit), la commission consultative de notation peut en outre être composée, d'un ou plusieurs chefs de service et/ou des commandants d'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers de réserve dont le cas est étudié.

2.3.4.

Selon l'importance des populations de notés à examiner, la commission peut tenir des séances distinctes par grade ou groupe de grades.

2.4. Remarques concernant le niveau et le rendement dans la fonction.

2.4.1. Définition.

Le niveau global de chaque sous-officier de réserve est esprimé au moyen de l'échelle de valeurs décrite ci-dessous :

  • exceptionnel (EX) ;

  • exceptionnel-très élevé (EX-TE) ;

  • très élevé (TE) ;

  • très élevé-élevé (TE-E) ;

  • élevé (E) ;

  • élevé-satisfaisant (E-S) ;

  • satisfaisant (S) ;

  • satisfaisant-moyen (S-M) ;

  • moyen (M) ;

  • moyen-faible (M-F) ;

  • faible (F).

2.4.2. Mesures de plafonnement.

2.4.2.1. Cas général : première notation dans un grade donné.

Un sous-officier de réserve noté pour la première fois à la suite d'une nomination, d'une promotion ou d'une réduction de grade, ne peut être classé à un niveau supérieur à :

  • satisfaisant (S) : pour un sergent, ou un maréchal des logis ;

  • élevé (E) : pour un sergent-chef, ou un maréchal des logis-chef ;

  • très élevé-élevé (TE-E) : pour un adjudant ;

  • très élevé (TE) : pour un adjudant-chef, ou un sous-chef de musique ;

  • exceptionnel-très élevé (EX-TE) : pour un major, ou un major sous-chef de musique.

En outre, le sergent ou maréchal des logis, noté pour la première fois à la suite d'une nomination, d'une promotion ou d'une réduction de grade, ne peut recevoir un rendement dans la fonction supérieur à « dans la moyenne ».

2.4.2.2. Cas de la notation des sous-officiers appelés en fin de service militaire actif ou d'un volontariat pour le service long.

Les sous-officiers appelés, VSL ou non, sont notés pour la première fois selon la procédure précisée au point 1.3.2 en se conformant aux mesures de plafonnement du point 2.4.2.1.

Le cas échéant, cette notation sert de base à la première notation en tant que sous-officier de réserve.

2.4.2.3. Procédure appliquée aux sous-officiers de réserve notés pour la première fois.

Les sous-officiers de réserve notés comme tels pour la première fois de leur carrière de réser-viste reçoivent un niveau de départ hors taux de progrès dans les conditions ci-après.

Le volontaire venant du civil, et admis dans la réserve en qualité de sous-officier, reçoit une première notation respectant les dispositions du point 2.4.2.1.

La dernière notation dans l'active du sous-officier de carrière ou engagé admis dans la réserve sert de base à la première notation de l'intéressé en tant que réserviste.

2.4.3. Mesures d'encadrement.

Les chefs de corps sont tenus de se conformer aux taux de progrès autorisés décrits au point 7 de la notice d'utilisation de la feuille de notes, ainsi qu'aux mesures d'encadrement énumérées ci-après.

2.4.3.1. Variation de niveau due à la manière de servir.

Une variation d'un niveau en hausse ou en baisse d'une année sur l'autre est considérée comme normale. Toute variation d'une ampleur supérieure est considérée comme exceptionnelle et soumise comme telle au contrôle préalable de l'autorité de tutelle de la formation concernée.

Les hausses et les baisses de plus de deux niveaux, hors mesure de reclassement, sont proscrites.

L'année du reclassement après changement de grade, seule une détérioration flagrante de la manière de servir de l'intéressé peut justifier une baisse globale de plus de deux niveaux.

Il est interdit à tout noteur de faire subir aux sous-officiers de réserve proches de leur radiation des cadres une baisse qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.

En tout état de cause, les appréciations du noteur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.

2.4.3.2. Conditions d'accès au niveau « exceptionnel-très élevé » (TE).

L'accès au niveau EX-TE est réservé aux seuls sous-officiers de réserve ayant été au minimum notés au niveau « très élevé » (TE) au cours des quatre années précédentes de notation et dont la manière de servir justifie une telle progression (4).

2.4.3.3. Conditions d'accès au niveau « exceptionnel (EX) ».

Niveau le plus élevé de l'échelle de valeurs décrite au point 2.4.1, le niveau EX est réservé aux sous-officiers de réserve capables de s'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l'autorité naturelle, le sens de l'organisation dont ils font preuve et l'exemple qu'ils représentent pour les plus jeunes, sont manifestement aptes au grade de major ou à l'état d'officier de réserve.

Dans cet esprit, l'attribution du niveau EX ne peut bénéficier qu'aux seuls sous-officiers des grades d'adjudant-chef et de major qui ont été notés au minimum et successivement au niveau « exceptionnel-très élevé (EX-TE) » au cours des quatre années précédentes de notation, si leur manière de servir justifie une telle progression (4).

Le niveau EX est attribué par le commandant de la région terre (RT), sur proposition du chef de corps du sous-officier concerné.

Le nombre total des niveaux EX attribués pour la première fois, une année donnée, ne peut être supérieur à 50 p. 100 des majors et à 25 p. 100 des adjudants-chefs remplissant les conditions techniques pour obtenir ce niveau (cf. imprimé N° 312/18).

2.4.3.4. Interdiction de progression pendant quatre années consécutives.

Tout sous-officier de réserve, dont le niveau a progressé pendant trois années de notation consécutives et qui est proposé pour l'attribution d'un niveau au titre de l'année de notation en cours, ne doit pas faire l'objet, en dernier ressort, de cette élévation de niveau.

2.4.3.5. Variation du rendement dans la fonction due à la manière de servir.

Une variation d'un niveau, en hausse ou en baisse, du rendement dans la fonction d'une année sur l'autre est considérée comme normale.

Toute variation de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est soumise au contrôle préalable de l'autorité chargée de la gestion du réserviste dont dépend la formation concernée. Les hausses ou les baisses de plus de deux niveaux sont proscrites.

2.4.4. Contrôle de la notation.

La fiche-bilan du taux de progrès de la notation des sous-officiers de réserve par année de notation (imprimé N° 312/17) remplie par le chef de corps doit parvenir pour contrôle à la région terre (RT) (bureau chargé des réserves) pour le 15 septembre. La RT établit l'état des niveaux exceptionnels accordés aux sous-officiers de réserve (imprimé N° 312/18) et en adresse un exemplaire à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve) avant le 1er novembre.

2.4.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.

Tout sous-officier de réserve ayant effectué un changement de grade pendant l'année de notation fait l'objet d'un reclassement conforme aux normes de plafonnemennt fixées au point 2.4.2.1.

Les sous-officiers de réserve notés pour la première fois dans leur nouveau grade sont exclus de l'effectif pris en compte pour la détermination du taux de progrès autorisé de leur formation.

Suivant les cas, l'application de ces mesures aura pour effet :

  • soit d'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers de réserve classés l'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;

  • soit de maintenir ceux qui « n'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé pour leur nouveau grade (5).

L'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l'appréciation d'ensemble

2.5. Récompenses et punitions.

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur la feuille de notes de sous-officier de réserve. Les récompenses diverses et les punitions éventuelles concernant la période de notation sont mentionnées par les premiers noteurs sur un relevé particulier joint à la feuille de notes.

Ce relevé indique :

  • pour les sous-officiers de réserve non proposables, uniquement les récompenses et les punitions obtenues au cours de l'année ;

  • pour les sous-officiers de réserve proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions non amnistiées et non effacées (6) encourues au cours de leur carrière.

Pour les récompenses, il y a lieu de ne prendre en compte que les récompenses attribuées à l'échelon immédiatement supérieur au chef de corps. Le relevé fait apparaître leur nature, les dates et autorités les ayant attribuées.

Pour les punitions, le relevé précise le numéro et le libellé des motifs, la nature, le taux, la date et l'autorité les ayant infligées.

Il n'est pas établi d'état néant.

2.6. Cas particuliers.

Lorsque le sous-officier de réserve est amené à participer à des activités autres que celles organisées dans sa fonction principale (stage en école, préparation militaire, etc.), l'autorité responsable de ces activités remplit une fiche d'appréciation (imprimé N° 312/11) et l'adresse, dès la mission terminée, au chef de corps de l'intéressé.

Dans le cas où le sous-officier de réserve change d'affectation entre le 1er juillet (année A — 1) et le 31 mai (année A) inclus, la notation annuelle est effectuée par le nouveau chef de corps. Avant d'être muté, l'intéressé remplissant les conditions d'activités, reçoit une notation provisoire sur l'imprimé N° 312/10. Dans le cas d'activités insuffisantes, seules sont remplies les fiches d'appréciation le concernant (imprimé N° 312/11). Ces documents sont transmis sans délai au nouveau chef de corps.

Si le sous-officier de réserve change d'affectation entre le 1er et le 30 juin inclus, la notation annuelle est assurée par le chef de corps d'origine du sous-officier de réserve.

Les sous-officiers de réserve en fin de services sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou radiés de la réserve entre le 1er juillet et le 31 mai de l'année suivante sont notés avant de quitter leur formation d'emploi (FE), dès lors qu'ils ont effectué le minimum d'activités requis. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de progrés.

En revanche, les sous-officiers de réserve en fin de services sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou radiés de la réserve entre le 1er et le 30 juin de l'année d'instruction sont compris, au titre de leur ultime notation, dans les travaux de notation de leur unité d'origine, dès lors qu'ils ont effectué le minimum d'activités requis.

Enfin, en cas de mutation du premier noteur, celui-ci note avant son départ sur une fiche d'appréciation de sous-officier de réserve les sous-officiers de réserve vis-à-vis desquels il a le pouvoir de notation.

Les exemplaires de cette fiche sont classés dans le dossier général du sous-officier noté jusqu'à l'établissement de la notation annuelle par le nouveau premier noteur de la formation.

3. Dispositions diverses et transitoires.

3.1. Conditions de communication des notes.

3.1.1.

Reçoivent obligatoirement communication de leur notation, établie sur la feuille de notes N° 312/10 :

  • les sous-officiers appelés : à l'expiration de leur service militaire actif ;

  • les sous-officiers volontaires service long (VSL) : à l'expiration de leur volontariat pour le service long.

    La communication s'effectue selon les modalités prévues au point 11.1 de la notice d'utilisation de la feuille de notes (annexe I).

3.1.2.

Pour les sous-officiers de réserve, les demandes de communication des notes sont satisfaites de droit sur simple demande selon les modalités prévues au point 11.2 de la notice d'utilisation de la feuille de notes (annexe I).

3.2. Conversion de la notation antérieure des sous-officiers de réserve en nouvelle notation.

La circulaire 1200 /DEF/PMAT/EG/B du 03 novembre 1995 (BOC, p. 5673) fixe les conditions de passage de la notation antérieure des sous-officiers de réserve à la notation régie par la présente instruction.

3.3. Transmission de la feuille de notes annuelles.

Une fois établie par l'autorité d'emploi, la feuille de notes annuelle du sous-officier de réserve est adressée en un seul exemplaire à l'organisme d'administration dont il dépend pour le 1er décembre de chaque année.

L'organisme d'administration procède à l'insertion de la feuille de notes annuelle, signée par l'intéressé, dans son dossier général. Il en transmet une copie au bureau chargé des réserves de la RT dont il dépend.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur,

Jacques GOMBEAUD.

Annexes

ANNEXE I. Notice d'utilisation de la feuille de notes de sous-officier de réserve (imprimé N° 312/10 ).

1 Préambule.

La présente notice vise à fournir aux noteurs les indications d'ordre réglementaire et d'ordre pratique indispensables à l'établissement de la feuille de notes de sous-officier de réserve (FNSOR) de l'armée de terre (imprimé N° 312/10).

L'autorité dont relève l'emploi principal du noté (chef de corps) a la charge d'effectuer annuellement la synthèse des fiches d'appréciation des sous-officiers de réserve [FASOR (imprimé N° 312/11)] en provenance des autorités ayant, dans le cadre d'un cycle annuel d'instruction des cadres de réserve, supervisé certaines activités complémentaires du noté. Les informations contenues dans ces documents sont complétées par celles que le noteur a pu réunir à son échelon. À partir de ces éléments, le noteur doit pouvoir fournir une description d'ensemble la plus objective possible de la personnalité et des capacités du noté.

2 Renseignements administratifs.

a) Période du … au … .

Prendre comme date de début de période :

  • soit le 1er juillet de l'année précédente pour une notation annuelle ;

  • soit le lendemain de la date figurant sur la précédente feuille de notes pour une notation provisoire (cf. 2.6 de l'instruction) ;

  • soit la date de nomination au grade de sergent, y compris pour les appelés ;

  • soit la date d'admission dans la réserve.

Prendre comme date de fin de période, soit la date du 30 juin de l'année en cours en cas de notation annuelle, soit les dates de fin de commandement du noteur ou de fin de service du noté dans l'unité ou la formation (date de fin du service militaire actif pour les sergents PDL et VSL).

b) Organisme d'administration.

Porter la mention en abrégé de l'organisme détenteur du dossier personnel du noté.

c) Formation d'emploi.

Porter la mention en abrégé de la formation où le noté est affecté pour emploi ( ex. : 57e BI, 121e RT, 58e RA, 21e RIMa, 6e RG, CFAT/ EM…).

d) Nom patronymique, prénoms, né(e) le ….

Ces rubriques sont normalement prérenseignées par l'informatique ou par l'organisme d'administration. Dans la négative, y reporter l'identité complète du noté telle qu'elle ressort de ses pièces d'état civil.

e) Identifiant défense.

Cette rubrique est normalement prérenseignée par l'informatique ou par l'organisme d'administration. Dans la négative, y reporter le numéro d'immatriculation au service national.

f) Grade et date de prise de rang.

Inscrire en abrégé le libellé du grade détenu par l'intéressé à la date de fin du cycle d'activité (30 juin) sur lequel porte la notation annuelle.

Pour simplifier, le grade reporté en abrégé sera celui de la hiérarchie militaire (MAJ pour major, ADC pour adjudant-chef, ADJ pour adjudant, SCH pour sergent-chef, SGT pour sergent) sans qu'il soit tenu compte des appellations propres à certains corps statutaires ou certaines armes.

Mentionner la date de prise de grade.

Sur la feuille de notes, ces rubriques sont normalement prérenseignées par l'informatique ou par l'organisme d'administration.

g) Origine sous-officier.

Indiquer, sous les abréviations suivantes, la forme de recrutement du noté :

CTG : pour les anciens sous-officiers appelés qui n'ont jamais servi comme VSL.

VSL : pour les sous-officiers de réserve ayant effectué sur volontariat un service militaire long.

EX CCT : pour les anciens sous-officiers d'active (sous-officiers de carrière ou engagés).

VDAT : pour les anciens volontaires de l'armée de terre.

DIV : pour les sous-officiers de réserve recrutés selon d'autres modalités (par exemple : volontaires venant du civil)

h) Arme ou service.

Préciser pour les sous-officiers de réserve des armes et des servies, l'arme ou le service d'appartenance du noté, suivant les abréviations suivantes :

Sous-officiers de réserve des armes.

INF pour l'infanterie.

TDM pour les troupes de marine.

ABC pour l'arme blindée et cavalerie.

ART pour l'artillerie.

TRN pour le train.

GEN pour l'arme du génie (GEN/S pour la spécialité « sapeurs-pompiers de Paris »).

TRS pour l'arme des transmissions.

MAT pour l'arme du matériel.

ARME (la préciser)/ALAT pour les spécialistes de l'aviation légère de l'armée de terre.

Sous-officiers de réserve des services.

GENSE pour le service du génie.

CATSE pour le commissariat de l'armée de terre.

SATPE pour le service de santé des armées.

Sous-officiers de réserve du groupe de spécialité « état-major ».

ADMSE pour la spécialité « administration et recrutement ».

TRSSE pour la spécialité « transmission ».

MATSE pour la spécialité « matériel ».

INTSE pour les sous-officiers interprètes de réserve.

Sous-chefs de musique de réserve.

MUSA pour les sous-chefs de musique de réserve.

Sur la feuille de notes de sous-officier de réserve, cette rubrique est normalement prérenseignée par l'informatique ou par l'organisme d'administration.

i) Date d'entrée en service.

Prendre comme date celle de l'incorporation.

j) Radiation des contrôles.

Le cas échéant, prendre comme date celle de la radiation définitive des contrôles de l'armée active.

k) Brevets militaires.

Inscrire le(s) certificat(s) ou diplôme(s) ou brevet(s) le(s) plus élevé(s) obtenu(s) dans le cadre de l'enseignement militaire (BAS 1, BAS 2, BMPE, BMP 1, BMP 2, CM 1, CM 2, CT 1, CT 2…).

l) Certificats de langues.

Indiquer la nature et le niveau éventuel des certificats de langue écrite et/ou parlée détenus par l'intéressé.

m) Diplômes civils.

Mentionner le diplôme civil le plus élevé détenu par le noté ou à défaut le niveau d'étude atteint par celui-ci.

3 Rendement proposé dans la fonction.

3.1

Cette appréciation traduit le rendement obtenu dans les fonctions tenues au cours du cycle d'instruction écoulé. Elle constitue un élément très important de la notation.

Les diverses fonctions tenues doivent être indiquées selon les libellés figurant sur les documents d'organisation. Les fonctions les plus fréquentes ont été catégorisées selon qu'elles sont ou ont été occupées :

  • dans les cadres actifs ;

  • dans le cadre des unités de réserve des régiments professionnalisés ;

  • autrement (par exemple aide au commandement).

La fonction principale est signalée en cochant d'une croix la case appropriée. C'est celle qui a été tenue le plus longtemps au cours de l'année de notation.

3.2

Le noteur doit apprécier le rendement du noté en le replaçant parmi l'ensemble des sous-officiers du même grade remplissant une fonction identique. Cette appréciation doit normalement varier lors d'un changement de grade sans changement de fonction.

L'appréciation qui sera retenue portera essentiellement sur la fonction principale.

Le rendement de l'année d'instruction écoulée est classé selon l'ordre des valeurs suivant :

  • parmi les meilleurs ;

  • au-dessus de la moyenne ;

  • dans la moyenne ;

  • au-dessous de la moyenne ;

  • parmi les plus faibles.

Les notations intermédiaires (entre « au-dessus de la moyenne » et « dans la moyenne », entre « dans la moyenne » et « au-dessous de la moyenne », etc.) sont interdites.

Les rendements ainsi codifiés sont reportés dans la colonne appropriée de la rubrique rendement proposé dans la fonction de la feuille de notes.

4 Qualites foncières.

Chacune d'entre elles est examinée en elle-même, indépendamment des autres. Par exemple, un sujet peut parfaitement être bien noté dans une qualité donnée et mal noté dans une autre.

L'appréciation portée se traduit par l'inscription d'une croix à l'intérieur de l'une des cinq cases prévues. Il ne sera pas inscrit de croix en position intermédiaire.

La définition des qualités foncières est donnée par l'annexe II : « Guide pour l'attribution d'une appréciation dans la rubrique qualités foncières ».

Les rubriques « Épreuve interarmées » et « Épreuve décentralisée » ne sont renseignées que pour les sous-officiers notés à la fin de leur service militaire actif ou de leur volontariat pour un service long.

Pour le sous-officier de réserve, la capacité de conserver ses moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue ou l'inconfort est alors appréciée dans l'absolu.

5 Aptitudes professionnelles.

Le noteur est amené à exprimer des propositions de types de fonctions qui seront étudiées du point de vue de l'intérêt du service et, dans une certaine mesure, de celui de la formation du noté. Ces propositions portent sur un avenir proche.

Il y a lieu de renseigner les rubriques en portant une croix dans une des colonnes « Apte », « Contre-indiqué », « Non jugé » des lignes « Commandement », « Instruction », « Administration », « Technique » de la rubrique aptitudes professionnelles de la feuille de notes de sous-officier de réserve.

6 Orientation.

Dans cette rubrique, sont éventuellement reportées les conclusions du dernier conseil d'orientation ayant examiné le cas du sous-officier de réserve noté.

7 Niveau proposé.

7.1 Principes.

7.1.1

Le niveau de notation atteint par un sous-officier de réserve ou un groupe de sous-officiers de réserve n'implique pas obligatoirement un progrès chaque année. S'il est normal d'envisager que dans un groupe de sous-officiers de réserve, un minimum d'entre eux réalise, d'une année à l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les sous-officiers de réserve aient progressé. Dans ce cadre, la progression globale annuelle d'un groupe de sous-officier de réserve doit rester compatible avec les caractéristiques et avec l'esprit du système de notation.

7.1.2 Taux de progrès maximum.

Le seuil maximal de progrès autorisé est fixé à 33 p. 100 de la seule population de sous-officiers de réserve pouvant progresser. La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur.

Les règles de détermination de cette population sont fixées au point 7.2 ci-dessous.

La somme algébrique des baisses et des hausses contribuant à la réalisation du progrès d'ensemble (une baisse d'un niveau annulant une hausse d'un niveau) ne doit pas être inférieure à la variation minimale.

7.1.3 Taux de progrès minimum.

Le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des sous-officiers de réserve pouvant progresser. La variation minimale est arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5.

Exemple :

Effectif pouvant progresser.

Variation minimale.

Arrondi supérieur à partir de 0,5.

1

0,15

0

2

0,30

0

3

0,45

0

4

0,60

1

5

0,75

1

6

0,90

1

7

1,05

1

8

1,20

1

9

1,35

1

10

1,50

2

 

7.2 Modalité de calcul du taux de progrès.

7.2.1 Règle générale.

L'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers de réserve, tous grades réunis, inscrits au registre du corps le 31 mai de la période de notation en cours, desquels sont soustraits les sous-officiers de réserve :

  • notés comme tels dans l'armée de terre pour la première fois (cf. 2.4.2.3) ;

  • faisant l'objet d'une mesure de plafonnement ou d'un reclassement (cf. 2.4.2.1) ;

  • ne faisant pas l'objet d'une notation annuelle (cf. 1.4.2) ;

  • notés TE ne pouvant pas prétendre au niveau EX-TE parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement quatre fois TE au cours des années précédentes (cf. 2.4.3.2) ;

  • notés EX-TE ne pouvant pas prétendre au niveau EX parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement quatre fois EX-TE au cours des années précédentes (cf. 2.4.3.3) ;

  • notés EX.

7.2.2 Cas particuliers.

Sont pris en compte dans le calcul du taux de progrès :

  • les sous-officiers de réserve qui remplissent les conditions techniques d'accès au niveau EX-TE ou EX (cf. 2.4.3.2 et 2.4.3.3) ;

  • les sous-officiers de réserve qui ne peuvent faire l'objet d'une élévation de niveau pour la quatrième notation consécutive (cf. 2.4.3.4) ;

  • les sous-officiers de réserve du grade d'adjudant notés EX-TE depuis plus de quatre notations consécutives ;

  • les sous-officiers de réserve ne pouvant progresser qui sont baissés de niveau à raison de la détérioration de leur manière de servir.

7.3 Première notation suivant une période sans activités significatives (moins de 5 jours d'activités dans l'année).

7.3.1 Première notation lors d'une reprise d'activités significatives.

La première notation des sous-officiers de réserve dans le cas d'une reprise d'activités significatives (au moins 5 jours d'activités significatives au cours du cycle d'instruction) s'effectue dans les conditions suivantes :

  • le niveau est apprécié dans les conditions prévues au point 2.4.3.1 de la présente instruction ;

  • parmi les sous-officiers de réserve ainsi notés ceux qui peuvent progresser sont pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

Le dernier rendement dans la fonction attribué aux sous-officiers de réserve avant une période sans activités significatives sert de base à l'attribution du nouveau rendement dans la fonction. La variation éventuelle du rendement dans la fonction s'effectue alors dans les conditions prévues au point 2.4.3.5 de la présente instruction.

7.3.2 Accès au niveau EX-TE ou au niveau EX.

La reconduction de niveau prévue au point 1.4.2 de l'instruction est une mesure technique qui ne doit pas être assimilée à la notation annuelle qui apprécie des services réellement effectués.

Par conséquent, à l'égard du sous-officier de réserve noté dans le cas d'une reprise d'activités significatives (cf. 7.3.1 ci-dessus) la notation reconduite n'affecte pas le principe de quatre années de notation successives.

8 Appréciation d'ensemble.

L'appréciation d'ensemble est une synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes. Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation.

Cette rubrique est composée de deux parties : le style de commandement et l'appréciation d'ensemble proprement dite.

a) Le style de commandement.

Il doit s'apprécier en fonction de deux composantes : les qualités humaines dans le commandement et l'exemplarité du comportement. Les notions de style de commandement et de sens des relations humaines sont définies en annexe IV de la présente instruction.

b) L'appréciation d'ensemble proprement dite.

Le noteur doit rédiger cette partie importante de la notation :

  • d'une part, en faisant apparaître les traits marquants du sous-officier en en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'indications mineures ;

  • d'autre part, en précisant son efficacité du moment, ses points forts et ses points faibles.

Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état des qualités et capacités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture critique des notes seront considérées comme des caractéristiques que le noté n'aura pas laissé apparaître. L'absence de renseignements pourra être comblée à l'occasion des notations suivantes.

Le noteur peut éventuellement faire mention des conditions ayant influé sur les résultats obtenus dans l'année par le noté (environnement général, situation professionnelle et familiale, problèmes liés à l'état de santé, etc.).

Dans sa conclusion, le noteur doit s'efforcer de prendre position sur l'aptitude du noté à tenir un poste du grade immédiatement supérieur, et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les toutes prochaines années.

Le noteur doit veiller tout particulièrement à la cohérence de l'appréciation d'ensemble avec les autres parties de la feuille de notes. Il doit garder à l'esprit que cette appréciation est retranscrite en totalité ou en partie sur les documents d'avancement quand le noté est proposé pour une promotion au grade supérieur.

L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune mention précise des punitions, sanctions statutaires ou condamnations encourues. Néanmoins, le noteur doit impérativement y faire figurer les commentaires qu'appellent les faits (les qualifications du code pénal ou du code de justice militaire doivent être proscrites) et le comportement réel de l'intéressé.

L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune remarque, visant à justifier par des raisons tenant à la limitation des taux de progrès autorisés, la non-attribution d'un barreau ou une baisse de niveau proposé. De telles remarques sont incompatibles avec le principe de relativité sur lequel est fondé le système de notation. Ce principe suppose, en effet, la comparaison des sous-officiers de réserve entre eux et il exige que le noteur effectue des choix.

Dans ces conditions, un sous-officier de réserve qui n'a pas bénéficié d'un relèvement de son niveau proposé (et a fortiori un sous-officier dont le niveau proposé a été abaissé) doit nécessairement être considéré comme ayant été jugé moins méritant que ceux dont le niveau a été relevé.

9 Signature.

L'autorité notant en premier ressort signe à l'emplacement réservé à cet effet. La signature est authentifiée par le grade, le nom, la qualité du noteur, datée et recouverte, s'il y a lieu, du sceau de l'État.

L'autorité notant en dernier ressort signe à l'emplacement réservé à cet effet. La signature est authentifiée par le grade, le nom, datée et recouverte, s'il y a lieu, du sceau de l'État.

10 Conclusions.

Constituant la synthèse de la notation, elles finalisent le jugement personnel du chef de corps et peuvent tenir compte des appréciations portées par le premier noteur ainsi que des avis éventuellement donnés par la commission de notation.

Nota.

En ce qui concerne la présentation de la feuille de notes, la frappe dactylographique est recommandée. Les rectifications doivent être approuvées.

11 Communication des notes au noté.

11.1 Communication des notes aux sous-officiers appelés et aux sous-officiers VSL.

La communication des notes est effectuée par le noteur en premier ressort ou à défaut par le chef de corps.

L'autorité qui procède à la communication des notes indique notamment au noté les points sur lesquels il doit faire porter ses efforts. Elle lui commente ses résultats dans les fonctions, son niveau et l'appréciation concernant son aptitude à accéder à certaines responsabilités et lui fait lire sa feuille de notes.

Le noté, après avoir lu la feuille de notes et les pièces jointes, fait part, éventuellement, au noteur de ses observations relatives à la fonction et à l'orientation.

Le noté porte obligatoirement de sa main, à l'emplacement laissé vierge à cet effet en bas à droite de la feuille de notes, la mention « Pris connaissance, à (lieu), le (date) » et appose sa signature à la suite de cette mention.

Cette mention ne signifie nullement qu'il entérine les appréciations du noteur, mais seulement qu'il a pu normalement faire usage de son droit à communication de ses notes.

Si le noté refuse de reconnaître qu'il a eu communication de ses notes ou, ayant pris connaissance de sa notation, de signer la feuille de notes, le noteur établit un compte rendu à l'aide de l'imprimé N° 312/62 [cf.  inst. 1362 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 163)] et le joint à la feuille de notes.

11.2 Communication des notes aux sous-officiers de réserve.

La communication des notes aux sous-officiers de réserve qui en font la demande s'effectue selon les conditions fixées au point 242 de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119 ) modifiée, sous la réserve des dispositions figurant ci-dessous.

Les feuilles de notes, les fiches d'appréciation et, s'il en existe, les rapports joints, sont intégralement communicables.

Les notes attribuées aux sous-officiers de réserve convoqués pour effectuer des périodes d'exercice obligatoires ou volontaires, suivre des stages ou participer à des cycles de formation ne sont pas immédiatement communiquées à la fin de ces activités, même s'ils en font la demande expresse.

En effet, les activités fragmentaires et intermittentes effectuées dans le cadre d'un cycle annuel d'instruction, ne donnent lieu qu'à l'établissement ou à la mise à jour d'un relevé d'activités qui ne peut être communiqué aux intéressés qu'à l'issue des travaux annuels de notation.

Ceci n'exclut pas que les autorités sous le contrôle desquelles s'est effectuée l'activité fassent connaître oralement à chacun de leurs subordonnés directs leur appréciation sur sa manière de servir.

Quand, à l'occasion d'une activité, un sous-officier de réserve exprime, auprès d'un noteur, son désir de recevoir communication de sa notation annuelle définitive, l'autorité saisie en rend immédiatement compte au noteur en dernier ressort.

Dès que les travaux de notation ont été définitivement arrêtés à son échelon, le noteur en dernier ressort avise le demandeur qu'il est en mesure de donner suite à sa demande. Si le demandeur se déplace, le dernier noteur lui donne communication de ses notes annuelles définitives. L'autorité chargée de la communication du dossier doit, sauf impossibilité, détenir un grade supérieur à celui du demandeur.

Si le noté refuse de reconnaître qu'il a eu communication de ses notes ou, ayant pris connaissance de sa notation, d'émarger le dossier, le noteur établit un compte rendu (imprimé N° 312/62) et le joint à la feuille de notes.

ANNEXE II. Guide pour l'attribution d'une appréciation dans la rubrique qualités foncières.

APPENDICE. Définition des qualités foncières. Grille des valeurs.

 

Remarquable.

Supérieur.

Bon.

Passable.

Insuffisant.

Présentation.

Exemplaire et impeccable en toutes circonstances.

Toujours correcte.

Correcte.

Tenue et comportement donnant lieu à des observations.

Manières et tenue négligées.

Maîtrise de soi.

Maître de lui en toutes circonstances, calme et confiance par son sang-froid et sa lucidité.

Seules des situations exceptionnelles pourraient atteindre son contrôle de lui-même.

Conserve généralement la maîtrise de soi.

Réactions peu contrôlées et donc relativement imprévisibles.

Comportement émotionnel et excessif.

Autorité.

Obtient de la part de ses subordonnés une adhésion profonde et durable.

Sait s'imposer et obtenir l'adhésion de tous.

Fait respecter et exécuter les ordres correctement.

Autorité insuffisante ou maladroite. Est obéi sans enthousiasme.

Ne fait pas d'effort pour obtenir l'adhésion de ses subordonnés. Éprouve des difficultés à s'imposer.

Esprit d'initiative.

En toutes circonstances, fait preuve d'initiatives intelligentes.

A les réactions adaptées aux circonstances du moment.

Sait prendre des initiatives et faire des choix.

Esprit d'initiative insuffisant ou utilisé de façon insatisfaisante.

Incapable de prendre une initiative, a besoin d'être constamment guidé.

Vivacité d'esprit.

Esprit vif, curieux, à la compréhension rapide. Agilité intellectuelle.

Bonne compréhension. Assez inventif pour les problèmes courants.

Vivacité d'esprit satisfaisante.

Éprouve des difficultés à comprendre les problèmes auxquels il est confronté.

Esprit limité, lent et peu imaginatif.

Jugement.

Jugement sûr en toutes circonstances. Aptitude à prendre du recul par rapport à l'événement.

Jugement sain et objectif, empreint de bon sens.

Jugement correct.

Jugement influençable et peu sûr.

Jugement manquant de sûreté, de bon sens et d'objectivité.

Expression.

Rédaction claire et concise. Vocabulaire riche et adapté. Improvisation aisée.

En toutes circonstances style correct et bonne élocution.

Style et vocabulaire satisfaisants.

Rédaction lourde. Élocution hésitante. Vocabulaire imprécis.

Rédaction confuse. Expression verbale difficile.

Sens de l'organisation.

Méthodique, ordonné. Sens de l'efficacité dans l'attribution des tâches. Organisateur de talent.

Bon organisateur. Possède un sens méthodique et pratique développé.

Sait faire preuve de méthode et de sens pratique.

Manque d'ordre et de réalisme.

Choisit des solutions compliquées ou inadaptées.

Ardeur au travail.

Déploie un dynamisme remarquable dans son travail.

Fait preuve d'une grande application dans son travail.

Ardeur au travail satisfaisante.

Fait preuve d'un intérêt limité pour son travail ; a parfois besoin d'être rappelé à l'ordre.

Ardeur au travail inexistante ; doit constamment être rappelé à l'ordre.

Esprit d'équipe.

Suscite le travail en groupe et y apporte une contribution déterminante.

Se plaît au travail en équipe. Attitude ouverte vis-à-vis du groupe.

Accepte le travail en commun. Attitude neutre vis-à-vis du groupe.

Peu à l'aise dans le travail en équipe. S'intègre avec difficultés dans le groupe.

Cherche à éviter le travail en équipe. Fait preuve d'un comportement négatif à l'égard du groupe.

Esprit de discipline.

Obéissance spontanée et entière. Fait preuve d'une rigueur exemplaire.

Exécute spontanément et efficacement les ordres.

Se conforme aux ordres sans forcément chercher à en pénétrer l'esprit.

Exécute les ordres mais en les interprétant.

Rechigne à exécuter les ordres. Tendance à les discuter. Passivité.

Dignité.

D'une grande rigueur morale. D'un comportement exemplaire.

D'une moralité sûre. Comportement tout à son honneur.

Comportement conforme aux usages et aux obligations militaires.

Comportement manquant de dignité.

Comportement de nature à porter atteinte à l'institution.

Comportement à l'égard des subordonnés.

Se montre en permanence disponible et attentif aux problèmes rencontrés par ses subordonnés.

Fait preuve d'un intérêt certain à l'égard de ses subordonnés.

Manifeste de l'attention à l'égard de ses subordonnés.

Susceptible d'avoir un comportement déplacé vis-à-vis de ses subordonnés.

Comportement non conforme aux règles morales et à l'éthique militaire.

Sens pédagogique.

Excellent pédagogue, précis et efficace. A le souci constant de former ses subordonnés.

Bon pédagogue. Prodigue une formation vivante et intéressante.

Pratique l'instruction avec une efficacité satisfaisante.

S'intéresse à la formation si nécessaire. Résultats limités.

Brouillon, confus. Sens insuffisant de la pédagogie. Incapable de transmettre son savoir.

Faculté d'adaptation.

Adapte en toutes circonstances son comportement aux situations et aux personnes.

Réagit avec aisance à l'évolution des situations.

S'adapte généralement aux exigences de la situation et du milieu.

Mal à l'aise face aux changements de toutes sortes. Réagit souvent trop tardivement.

Perturbé profondément par tout changement d'environnement.

 

ANNEXE III. Notice d'utilisation de la fiche d'appréciation de sous-officier de réserve (imprimé N° 312/11 ).

1 Préambule.

La présente notice vise à fournir aux autorités chargées de l'organisation des activités effectuées par les réservistes, les indications d'ordre réglementaire et d'ordre pratique indispensables à l'établissement de la fiche d'appréciation de sous-officier de réserve de l'armée de terre (FASOR).

Il convient de rappeler que la FASOR doit être remplie dans les cas suivants :

  • le sous-officier de réserve a suivi une activité en dehors du cadre de son affectation d'emploi, notamment pour suivre un stage ou pour apporter son concours à la préparation militaire ;

  • le sous-officier de réserve, dans le cadre de son affectation d'emploi, n'a pas effectué le minimum annuel de cinq journées d'activités pour être noté.

Dans ces deux cas, chaque observateur n'ouvre qu'une FASOR par sous-officier de réserve et par cycle d'instruction. Il y consigne les activités effectuées et les observations qu'elles entraînent. En fin de cycle, l'observateur met au propre les informations recueillies et transmet sans délai la FASOR à la formation d'emploi de l'intéressé.

2 En-tête.

  • a).  Les noms de l'organisme et de la formation sont ceux de l'autorité qui organise l'activité.

  • b).  La période est celle de l'activité. Mentionner les dates de début et de fin de l'activité.

     

3 Renseignements administratifs.

  • a).  Le nom à inscrire est le nom patronymique du sous-officier qui a suivi l'activité.

  • b).  L'organisme d'administration est celui qui détient le dossier personnel de l'intéressé.

  • c).  La formation d'emploi est l'organisme dans lequel le noté sert, où il occupe une fonction.

4 Rendement propose dans la fonction.

4.1

Cette appréciation traduit le rendement (ou résultats) obtenu(s) dans l'activité.

4.2

Le noteur doit apprécier le rendement du noté en le replaçant parmi l'ensemble des sous-officiers du même grade effectuant la même activité.

4.3

Les sous-officiers qui ont suivi un stage d'aptitude à l'emploi, de formation, de spécialisation ou de perfectionnement sont appréciés selon les modalités décrites ci-dessous.

Le rendement obtenu durant le stage est assimilé au rendement dans la fonction. Il est classé d'après l'ordre de valeurs suivant :

« Parmi les meilleurs » : le sous-officier est capable d'assurer dans d'excellentes conditions la fonction à laquelle le stage l'a préparé.

« Au-dessus de la moyenne » : le sous-officier est capable d'assurer dans de très bonnes conditions la fonction à laquelle le stage l'a préparé.

« Dans la moyenne » : le sous-officier est capable d'assurer dans de bonnes conditions la fonction à laquelle le stage l'a préparé.

« Au-dessous de la moyenne » : le sous-officier doit encore être confirmé avant que la fonction à laquelle le stage l'a préparé lui soit confiée.

« Parmi les plus faibles » : le sous-officier est inapte à occuper la fonction à laquelle le stage l'a préparé (mention à justifier dans la rubrique « Appréciation d'ensemble »).

Les rendements ainsi codifiés sont reportés dans la colonne appropriée de la rubrique « Rendement proposé » de la FASOR.

5 Qualites foncières.

Chacune d'entre elles est examinée en elle-même, indépendamment des autres. Par exemple, un sous-officier peut être bien apprécié dans une qualité donnée et mal apprécié dans une autre.

L'appréciation portée se traduit par l'inscription d'une croix à l'intérieur de l'une des cinq cases prévues. Il ne sera pas inscrit de croix en position intermédiaire.

La définition des qualités foncières est donnée par l'annexe II : « Guide pour l'attribution d'une appréciation dans la rubrique qualités foncières ».

6 Aptitudes professionnelles.

L'autorité qui remplit la FASOR est amenée à exprimer des propositions de types de fonctions qui seront étudiées du point de vue de l'intérêt du service et, dans une certaine mesure, de celui de la formation du sous-officier apprécié. Ces propositions portent sur un avenir proche et concernent essentiellement la prochaine notation.

7 Appréciation d'ensemble.

L'autorité qui remplit la FASOR, doit rédiger l'appréciation d'ensemble en faisant apparaître les traits marquants du sous-officier et en précisant son efficacité du moment.

Elle doit s'efforcer de prendre position sur l'aptitude de l'intéressé à tenir un poste de l'échelon immédiatement supérieur, et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les toutes prochaines années.

Enfin, elle doit veiller tout particulièrement à la cohérence de l'appréciation d'ensemble avec les autres parties de la FASOR.

8 Signature.

L'autorité qui remplit la FASOR (l'observateur) signe à l'emplacement réservé à cet effet. La signature est authentifiée par le nom, le grade et la qualité de cette autorité.

9 Identification et relève des activités effectuées.

Les activités, objets de l'appréciation, sont identifiées grâce au verso de l'imprimé N° 312/11, lequel est une copie de la fiche annuelle d'activités du réserviste. L'autorité qui a organisé les activités remplit avec soin les différentes rubriques de ce document.

ANNEXE IV. Définition des notions de style de commandement et de sens des relations humaines.

1 Les qualités humaines dans le commandement

(1re partie de l'appréciation sur le style de commandement).

En donnant un jugement sur la qualité des relations humaines du noté, l'appréciation manuscrite relative au style de commandement doit faire ressortir les points forts et les points faibles du noté dans ses fonctions (cumulées ou non) :

  • d'instructeur (qualités pédagogiques, capacité d'écoute) ;

  • de chef (force de caractère, autorité et rayonnement) ;

  • de compagnon d'armes (connaissance des hommes, aisance dans les rapports humains) ;

  • de spécialiste (technicien, gestionnaire, administrateur, etc.) ;

  • d'éducateur.

Plus particulièrement, lorsque le noté exerce son autorité hiérarchique sur un faible nombre de subordonnés (on peut penser au cas des rédacteurs en état-major), l'analyse du style de commandement doit s'appuyer sur le sens de l'humain, c'est-à-dire :

  • la connaissance du milieu humain ;

  • les capacités de contact et l'aptitude à communiquer ;

  • la correction des attitudes.

Pour être objectivement évaluées, les qualités humaines dans le commandement impliquent la prise en compte des éléments suivants :

1.1 Intérêt porté aux subordonnés.

1.1.1

Attention portée à la vie courante dans le service.

1.1.2

Prise en compte des préoccupations personnelles des subordonnés et aptitude à les armer pour leur permettre de gérer leur vie personnelle.

1.2 Aptitude à la communication.

1.2.1

Capacité d'écoute.

1.2.2

Aptitude à instaurer un climat de confiance.

1.2.3

Aptitude à se situer comme compagnon d'armes.

1.3 Pertinence du commandement et aptitude à motiver les hommes.

1.3.1

Sens de la mesure et des limites à observer dans les rapports humains.

1.3.2

Aptitude à aider et à guider les plus vulnérables (physiquement et psychologiquement).

1.3.3

Recours à l'intiative et aux responsabilités individuelles : notion de commandement par objectif.

1.3.4

Aptitude à motiver ses subordonnés, notamment par la mise en valeur de la compétence des hommes et des équipes.

1.3.5

Recherche de la cohésion de l'ensemble.

1.4 Rectitude du commandement.

1.4.1

Justesse de ton dans l'expression des ordres.

1.4.2

Correction des attitudes.

1.4.3

Respect d'autrui.

1.4.4

Sens de l'équité.

Le noteur devra, s'il y a lieu, signaler clairement dans ce paragraphe les attitudes inacceptables ou inadaptées du noté vis-à-vis de ses subordonnés, et tout particulièrement les manquements éventuels au respect de la dignité de la personne.

Leur omission engage la responsabilité du noteur.

2 Exemplarité du comportement

(seconde partie de l'appréciation sur le style de commandement).

Dans un contexte de médiatisation sans cesse accrue de toute action des forces armées, il apparaît primordial que le militaire ait conscience, en toute circonstance, de la nécessaire exemplarité de son comportement.

Cette exemplarité doit trouver sa traduction tant à l'occasion de l'exécution du service que hors service.

2.1 Exemplarité du comportement dans le service.

Ce paragraphe doit permettre de distinguer les meilleurs et de stigmatiser, s'il y a lieu, les comportements individuels ou collectifs répréhensibles dans le service, ou hors service uniquement s'ils ont des répercussions néfastes sur l'exécution du service, notamment ceux pouvant porter un préjudice à l'image de l'institution militaire.

Il explicite l'appréciation graduée déjà portée dans la ligne « dignité » du cartouche « qualités foncières » de la feuille de notes de sous-officier.

Obligatoirement rempli, il sera très bref si le noté a un comportement irréprochable et équilibré. Dans le cas contraire, il devra comporter clairement l'énoncé des faits reprochés au noté, notamment l'intempérance pendant le service, ou ses compétences sur le service si elle est constatée en dehors du service.

Les écarts de comportement hors service qui ressortissent à la justice et qui n'ont pas de conséquences sur le service ne devront pas être pris en compte car ils sont sanctionnés par les mesures disciplinaires de 2e et 6e catégories du règlement de discipline générale.

2.2 Exemplarité du comportement hors service.

Hors service, le militaire doit faire preuve de qualités morales indéfectibles.

Outre que le militaire ne doit pas porter atteinte à l'image de l'institution militaire (cf. 2.1 ci-dessus), il est de surcroît nécessaire qu'il fasse preuve d'un esprit civique développé.

Le jugement positif porté sur l'armée réside certes dans la reconnaissance de sa fonction opérationnelle, mais tient également à l'appréciation de son « rôle social » et de sa contribution à la cohésion de la société dans son ensemble.

Il s'agit donc de porter un jugement de valeur sur les qualités morales du militaire (1) et plus spécifiquement sur la manière dont il conçoit et répercute l'esprit de défense auprès de ses concitoyens, à l'exclusion de tout jugement sur sa vie privée.

Cet esprit de défense est fondé non sur un nationalisme étroit, mais sur un patriotisme ouvert, qui défend à travers la France des valeurs universelles d'équité, de respect des droits de l'homme et de sauvegarde des biens d'autrui (2).

Le militaire doit donc être un exemple de probité et de rigueur qui, par son comportement dans la vie quotidienne, doit s'efforcer de renforcer l'esprit civique de ses concitoyens.

N.B. — Références.

Les textes énoncés ci-dessous représentent la base réglementaire applicable en matière d'exercice de l'autorité et de commandement. Outre la définition de ces concepts, les articles mentionnés en précisent les modalités d'exercice.

Ils évoquent également les devoirs et responsabilités du chef et du subordonné.

Toute autorité amenée à porter un jugement de valeur sur ses subordonnés pourra s'y référer utilement.

En tout état de cause ces textes n'ont pas de caractère exhaustif :

Notes

    1L'article 2 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 (BOC, p. 8041) relatif à la notation des militaires dispose que la notation est une évaluation, par l'autorité hiérarchique, des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire.2Livre blanc sur la défense (notamment p. 184 et 201).

1 312/10 FEUILLE DE NOTES DE SOUS-OFFICIER DE RESERVE.

1 312/11 FICHE D'APPRECIATION DE SOUS-OFFICIER DE RESERVE.

1 312/17 FICHE-BILAN DU TAUX DE PROGRES DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE.

1 312/18 ETAT DES NIVEAUX EXCEPTIONNELS DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE.