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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉESIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

INSTRUCTION N° 6429/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Du 13 mars 2001
NOR D E F E 0 1 5 0 5 1 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 9532/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 9 juin 1994 (BOC, p. 2245 ; BOEM 621-4*) et ses modificatifs des 13 janvier 1995 (BOC, p. 744), 16 octobre 1995 (BOC, p. 5211), 14 janvier 1997 (BOC, p. 499), 7 janvier 1999 (BOC, p. 957) et 16 octobre 2000 (BOC, p. 4635).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 1840.

Préambule.

Le décret 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) détermine les différents corps auxquels peut appartenir le personnel MITHA admis à l'état de militaire de carrière, ou auxquels sont rattachés les MITHA servant en vertu d'un contrat.

La présente instruction a pour objet de préciser, en son titre premier, les dispositions en vigueur en matière de recrutement et d'avancement pour les différents corps de MITHA.

Elle précise, en son titre II, les conditions d'avancement au grade supérieur des sous-officiers féminins du service de santé (SOFSSA), corps en voie d'extinction, régis par le décret 73-339 du 23 mars 1973 modifié.

1. Dispositions relatives aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Dispositions statutaires.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) de carrière appartiennent à l'un des corps énumérés dans le décret 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des MITHA.

Les MITHA engagés, qui servent en vertu d'un contrat, sont rattachés à l'un des corps de MITHA, en fonction des titres, brevets ou certificats qu'ils détiennent et qui sont légalement nécessaires à l'exercice de leur profession.

1.1.2. Hiérarchie.

La hiérarchie à l'intérieur de chacun des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comporte des grades qui sont fixés par référence à la hiérarchie de chacun des corps homologues de la fonction publique hospitalière.

Il n'y a pas d'assimilation de grade avec les grades de la hiérarchie militaire générale fixée dans l'article 5 de la loi 72-622 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires.

Toutefois le personnel appartenant aux corps des infirmiers principaux, des directeurs d'écoles paramédicales, des surveillants-chefs des différentes spécialités paramédicales, ou titulaire soit du grade de sage-femme surveillante-chef ou sage-femme chef d'unité, soit d'un grade de surveillant, est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers.

Les autres catégories de personnel sont soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers.

La hiérarchie et la dénomination des grades de chacun des corps sont détaillées en annexe I.

Le personnel engagé est titulaire de l'un des grades de son corps de rattachement. Il ne peut cependant détenir un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers. L'accès à un tel grade, par voie d'avancement, ne peut donc se faire que pour le personnel préalablement admis à l'état de militaire de carrière.

1.2. Recrutement.

1.2.1. Contenu

Le recrutement dans les différents corps de MITHA se fait par la procédure de l'admission à l'état de militaire de carrière pour tous les corps, hormis les corps des infirmiers principaux, des directeurs des écoles paramédicales ou des surveillants-chefs des différentes spécialités paramédicales pour lesquels le recrutement s'effectue par concours.

1.2.2. Recrutement par admission à l'état de militaire de carrière.

Le personnel engagé, admis à l'état de militaire de carrière, est considéré comme étant recruté, le jour de son admission, dans son corps de rattachement.

Ce recrutement s'effectue à l'un des grades que comporte le corps, en fonction de l'ancienneté que l'engagé a acquise antérieurement à son admission à l'état de militaire de carrière et en fonction des avancements dont il a pu bénéficier en tant qu'engagé. L'échelon détenudans le grade lors du recrutement et l'ancienneté dans cet échelon sont conservés.

Les conditions et les modalités de l'admission à l'état de militaire de carrière sont définies dans une instruction particulière prise sous le timbre du bureau chancellerie de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

1.2.3. Recrutement par concours.

  I. CORPS DES INFIRMIERS PRINCIPAUX ET DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES.

Le recrutement dans le corps des infirmiers principaux et le corps des directeurs des écoles paramédicales s'effectue par concours sur épreuves, parmi le personnel remplissant les conditions d'ancienneté d'exercice et de grade fixées par arrêté.

Le nombre de places offertes, les conditions de candidature et les modalités de chacun de ces concours sont fixés par arrêtés du ministre chargé des armées.

Une instruction particulière en fixe les épreuves.

  II. CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS.

Le recrutement dans chacun des corps de surveillants-chefs, des différentes spécialités paramédicales s'effectue par concours sur titres, dont les modalités et le jury sont fixés par arrêté, parmi le personnel titulaire depuis au moins trois ans du grade de surveillant de la spécialité paramédicale correspondant à celle du corps de surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert.

Chaque année, un arrêté fixe le nombre de places offertes pour chacun de ces concours.

Les conditions statutaires pour pouvoir postuler à ces concours sont rappelées dans l'annexe I. Les actes de candidature ou de non-candidature correspondants sont recueillis au moyen de l'encart prévu à cet effet, dans la feuille de note du personnel concerné.

1.2.4. Changement de corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Les changements de corps des MITHA peuvent se faire soit dans le cadre d'un recrutement à l'un des concours objet de l'article 4 ci-dessus, soit après obtention d'un diplôme, brevet ou certificat sanctionnant un enseignement spécialisé.

Le personnel MITHA de carrière qui, après acquisition d'un titre sanctionnant un enseignement, peut prétendre à servir dans un autre corps que son corps d'origine, est recruté dans le corps correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle.

Ce recrutement est effectué d'office par le ministre chargé des armées (DCSSA) lorsque la qualification acquise l'a été dans le cadre d'une formation spécialisée organisée par instruction ou circulaire particulière.

En revanche, lorsque le diplôme, brevet ou certificat a été obtenu dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée à titre personnel, le MITHA concerné doit adresser, par la voie hiérarchique, une demande de changement de corps. Cette demande est agréée en fonction des besoins du service et des possibilités budgétaires.

Le classement dans le nouveau grade s'effectue selon les dispositions énoncées à l'article 11 de la présente instruction.

Le personnel engagé peut changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

1.3. Avancement au grade supérieur.

1.3.1. Conditions pour l'avancement de grade.

L'avancement de grade dans chacun des corps comportant plusieurs grades s'effectue sur décision du ministre après proposition de la commission d'avancement compétente, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret no 94-129 en date du 10 février 1994, modifié.

Le personnel engagé concourt à l'avancement dans les mêmes conditions que le personnel de carrière du corps auquel il est rattaché et qui est titulaire du même grade que lui.

Les conditions d'avancement sont détaillées, pour chacun des corps, dans l'annexe I.

Les anciennetés de service, de grade et d'échelon se calculent à compter de la date d'engagement, de nomination dans le grade ou de prise de rang dans l'échelon, déduction faite, le cas échéant, du temps pendant lequel les services ont été interrompus. Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

Les conditions utilement requises d'ancienneté de service, de grade et d'échelon pour être proposé au grade supérieur font l'objet d'une circulaire annuelle.

Le personnel de carrière en congé de longue durée pour maladie, ou en congé pour raison de santé est, en application de l'article 60 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et si son indisponibilité est imputable au service, compris dans le travail d'avancement.

1.3.2. Recueil des candidatures.

Pour pouvoir bénéficier d'un avancement de grade les MITHA qui réunissent les conditions précisées à l'article 6 ci-dessus, doivent obligatoirement faire acte de candidature. Cet acte de candidature (ou de non-candidature) est inséré dans la feuille de notes annuelle.

1.3.3. Travaux d'avancement.

Une circulaire annuelle, prise sous le timbre de la DCSSA, fixe les conditions d'établissement des travaux de notation pour l'année N ainsi que celles relatives à l'avancement pour l'année N + 1. Cette circulaire fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

1.3.4. Avancement à un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers.

Le personnel concourant à l'avancement pour un grade de surveillant ou pour le grade de sage-femme chef d'unité doit en faire expressément la demande. Il renseigne à cet effet l'acte de candidature inséré au sein de la feuille de notes annuelle.

Les titulaires de ces grades étant soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers, les postulants doivent être informés que leur accession à l'un de ces grades peut avoir pour conséquence de modifier leurs droits quant à la date de jouissance de leur pension de retraite.

Le personnel engagé retenu par le ministre sur proposition de la commission d'avancement compétente pour accéder à un grade de surveillant ou au grade de sage-femme chef d'unité, est admis à l'état de militaire de carrière au 31 décembre de l'année qui précède sa promotion.

1.3.5. Inscription au tableau d'avancement.

Les MITHA dont l'avancement a lieu au choix font l'objet d'une inscription sur un tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement à un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers ainsi que celui des MITHA soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition de la commission d'avancement compétente.

Les tableaux par corps sont établis dans l'ordre de l'ancienneté de grade, et à égalité d'ancienneté, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Ces tableaux d'avancement font l'objet d'une publication soit au Journal officiel de la République française soit au Bulletin officiel des armées.

1.3.6. Décision de promotion.

Les promotions sont faites dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Elles sont prononcées par le ministre de la défense pour compter du premier jour d'un mois, en fonction des vacances budgétaires.

Les décisions de promotion sont publiées dans les mêmes conditions que les tableaux d'avancement prévus à l'article 10 ci-dessus.

1.4. Classement à un nouveau grade.

1.4.1. Modalités de classement.

Les MITHA recrutés dans un nouveau corps après réussite à un concours ou après un changement de corps, ou promus au grade supérieur après un avancement, sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice de solde brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenaient dans leur ancien grade.

Lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination ou à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade, les MITHA conservent, dans l'échelon du nouveau grade, l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Les bonifications d'échelon acquises dans l'échelon de l'ancien grade sont conservées dans l'échelon du nouveau grade sans qu'elles puissent être supérieures à celles susceptibles d'être accordées dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Les MITHA nommés dans un nouveau corps ou promus au grade supérieur alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites que ci-dessus, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination ou promotion est inférieure à celle que leur avait procurée l'élévation au dernier échelon de leur précédent grade.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux MITHA engagés ayant bénéficié d'un changement de corps suite à l'acquisition d'un titre, ou d'un avancement dans leur corps de rattachement.

2. Dispositions relatives aux sous-officiers féminins du service de santé des armées..

2.1. Dispositions statutaires.

Les dispositions statutaires relatives à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées sont définies par le décret 73-339 du 23 mars 1973 modifié.

2.2. Conditions d'avancement.

L'avancement au grade supérieur pour les SOFSSA s'effectue uniquement au choix pour le personnel sous contrat, au choix ou à l'ancienneté pour le personnel de carrière proposable aux grades de sergent-chef et d'adjudant, et exclusivement au choix pour le grade d'adjudant-chef.

L'avancement au grade de sergent-chef et d'adjudant se fait selon les proportions suivantes : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix.

Les conditions statutaires pour l'avancement au grade supérieur sont rappelées en annexe II.

L'ancienneté de service et de grade se calcule à compter de la date d'engagement ou de promotion, déduction faite, le cas échéant, du temps pendant lequel les services ont été interrompus.

Les conditions utilement requises d'ancienneté de service et de grade font l'objet d'une circulaire annuelle.

Le personnel de carrière en congé de longue durée pour maladie, ou en congé pour raison de santé sera, en application de l'article 60 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et si son indisponibilité est imputable au service, compris dans le travail d'avancement.

2.3. Inscription au tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement des SOFSSA est arrêté par le ministre de la défense (DCSSA) après les propositions d'inscription de la commission d'avancement compétente.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement y figurent dans l'ordre d'ancienneté.

Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

2.4. Décision de promotion.

Les promotions sont faites dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Elles sont prononcées par le ministre de la défense (DCSSA) pour compter du premier jour d'un mois, en fonction des vacances budgétaires.

Les décisions de promotions font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

3. Dispositions diverses.

3.1. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction est applicable dès sa parution au Bulletin officiel des armées et abroge l'instruction no 9532/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 9 juin 1994 relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-Louis MARCK.

Annexes

ANNEXE I. Corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Hiérarchie, conditions statutaires d'avancement (A) ou de recrutement (R).

Corps.

Hiérarchie.

Conditions à remplir pour concourir à un recrutement (R) ou postuler pour un avancement de grade (A).

Corps des infirmiers principaux.

Infirmier principal de 1re classe.

Infirmier principal de 2e classe.

1re classe (A) : après cinq ans de grade.

2e classe (R) : conditions de recrutement fixées par texte particulier.

Corps des directeurs des écoles para-médicales.

Directeur d'école paramédicale.

Après quatre ans de grade dans un grade de surveillant (R).

Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier surveillant-chef des services médicaux.

Après trois ans de grade dans le grade de surveillant du corps de même spécialité paramédicale (R).

Corps des infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux.

Corps des infirmiers anesthésistes surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux.

Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

Puéricultrice surveillante-chef des services médicaux.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

Masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef.

Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

Technicien de laboratoire surveillant-chef.

Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

Orthophoniste surveillant-chef des services médicaux.

Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

Orthoptiste surveillant-chef des services médicaux.

Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

Diététicien surveillant-chef des services médicaux.

Corps des sages-femmes.

Sage-femme surveillante-chef.

Sage-femme chef d'unité.

Sage-femme.

Surveillante-chef (A) : après trois ans de grade de sage-femme chef d'unité.

Chef d'unité (A) : après cinq ans de grade de sage-femme pour les titulaires d'un certificat cadre, huit ans dans le cas contraire.

Corps des infirmiers.

Infirmier surveillant des services médicaux.

Infirmier de classe supérieure.

Infirmier de classe normale.

Surveillant (A) :

— être à la classe supérieure,

ou

— avoir cinq ans de grade dans la classe normale et être titulaire d'un diplôme cadre de santé,

ou

— avoir huit ans de grade dans la classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 5e échelon de la classe normale et avoir dix ans d'ancienneté (1).

Corps des infirmiers de bloc opératoire.

Infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux.

Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure.

Infirmier de bloc opératoire de classe normale.

Corps des infirmiers anesthésistes.

Infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux.

Infirmier anesthésiste de classe supérieure.

Infirmier anesthésiste de classe normale.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux.

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure.

Masseur-kinésithérapeute de classe normale.

Surveillant (A) :

— être à la classe supérieure,

ou

— avoir cinq ans de grade dans la classe normale et être titulaire d'un diplôme cadre de santé,

ou

— avoir huit ans de grade dans la classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 5e échelon de la classe normale et avoir dix ans d'ancienneté.

Corps des orthophonistes.

Orthophoniste surveillant des services médicaux.

Orthophoniste de classe supérieure.

Orthophoniste de classe normale.

Corps des orthoptistes.

Orthoptiste surveillant des services médicaux.

Orthoptiste de classe supérieure.

Orthoptiste de classe normale.

Corps des diététiciens.

Diététicien surveillant des services médicaux.

Diététicien de classe supérieure.

Diététicien de classe normale.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant.

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure.

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale.

Corps des techniciens de laboratoire.

Technicien de laboratoire surveillant.

Technicien de laboratoire de classe supérieure.

Technicien de laboratoire de classe normale.

Corps des préparateurs en pharmacie.

Préparateur en pharmacie de classe normale.

Sans objet.

Cadre des aides préparateurs en pharmacie.

Aide préparateur.

Corps des aides de pharmacie.

Aide de pharmacie de classe supérieure.

Aide de pharmacie de classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 5e échelon de la classe normale.

Corps des aides de laboratoire.

Aide de laboratoire de classe supérieure.

Aide de laboratoire de classe normale.

 

Cadre des aides d'électroradiologie.

Aide d'électroradiologie de classe supérieure.

Aide d'électroradiologie de classe normale.

 

Corps des aides-soignants.

Aide-soignant de classe exceptionnelle.

Aide-soignant de classe supérieure.

Aide-soignant de classe normale.

Classe exceptionnelle (A) : être au 8e échelon de la classe supérieure.

Classe supérieure (A) : être au 6e échelon de la classe normale.

Corps des secrétaires médicaux.

Secrétaire médical de classe exceptionnelle.

Secrétaire médical de classe supérieure.

Secrétaire médical de classe normale.

Classe exceptionnelle (A) :

— être parvenu au 4e échelon de la classe supérieure,

ou

— être à la classe supérieure et être titulaire du brevet supérieur,

ou

— être au 7e échelon de la classe normale et être titulaire du brevet supérieur.

Classe supérieure (A) : être depuis au moins deux ans au 7e échelon de la classe normale et avoir cinq ans de services effectifs dans le corps.

(1) Cette ancienneté requise peut avoir été acquise dans l'un ou plusieurs corps d'infirmiers sous statut MITHA.

 

Les conditions d'ancienneté et d'échelon doivent être remplies au 31 décembre de l'année de candidature.

ANNEXE II. Conditions statutaires pour l'avancement au grade supérieur des sous-officiers du service de santé des armées.

Proposition pour le grade de :

Ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Ancienneté de service.

Brevet minimum exigé.

Adjudant-chef.

2 ans.

12 ans.

Brevet supérieur.

Adjudant.

Avancement au choix : 2 ans.

8 ans.

Brevet élémentaire.

 

Avancement à l'ancienneté : 4 ans.

 

 

Sergent-chef.

Avancement au choix : 2 ans.

4 ans.

 

 

Avancement à l'ancienneté : 4 ans.