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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

CIRCULAIRE N° 9907387/DEF/SGA/DAF/ SDRI/1 relative au régime des décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale (à jour de son 1er modificatif du 11 juillet 2001 ).

Abrogé le 17 janvier 2012 par : CIRCULAIRE N° 1200109/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative aux prescriptions quadriennales, triennales et biennales des créances sur l'État. Du 06 octobre 1999
NOR D E F F 9 9 1 5 5 0 0 0 C

Référence(s) :

Décret 98-81 du 11 février 1998 (BOC, p. 1046 ; BOEM 410*, 460 et 461*) modifiant la loi 68-1250 du 31 décembre 1968.

Loi N° 68-1250 du 31 décembre 1969 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Décret N° 99-89 du 08 février 1999 pris pour l'application de l'article 3. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 (BOC, p. 1046 ; BOEM 410*, 460*, 461* et mention au BOEM 363-0*)modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257 ; BOEM 410*, 460* et 461*) relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1657/DN/DSF/CG/ 1 du 22 février 1971 (BOC/SC, p. 238, BOC/ M, p. 152 ; BOEM 410*) et son modificatif du 14 janvier 1980 (BOC, p. 71).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4211.

Des dispositions réglementaires récentes ont renforcé les compétences des autorités déconcentrées de l'Etat en les habilitant à prendre des décisions administratives individuelles [cf. décret no  du décret 97-34 du 15 janvier 1997 (voir ANNEXE VIII) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles].

Toutefois, le décret du 15 janvier 1997 , qui fait du préfet de département l'autorité déconcentrée de droit commun en matière de décisions administratives individuelles, exclut de son champ d'application, les décisions prises à l'égard des agents publics et celles rattachables à l'exécution d'un contrat. Par ailleurs, le décret précité n'est pas applicable au ministère de la défense.

Or, en matière de prescription quadriennale, l'organisation de la déconcentration des décisions administratives individuelles obéit à une logique différente de répartition des attributions.

En effet, la déconcentration des décisions en matière de prescription quadriennale est fondée au regard de la qualité d'ordonnateur des crédits sur lesquels s'impute la dépense. Ainsi, pour les seules dépenses civiles de l'Etat, le préfet de département et le préfet de région étant, chacun pour ce qui le concerne, l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés de l'Etat, sont habilités en cette qualité et non en fonction de la répartition générale des missions prévue par les décrets du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets (voir ANNEXE VIII). S'agissant des dépenses militaires, cette compétence est attribuée aux ordonnateurs du budget de la défense.

Dans ces conditions, les deux décrets, cités en références, tout en découplant la déconcentration des décisions en matière de prescription quadriennale du décret du 15 janvier 1997 , permettent d'organiser une déconcentration des compétences des autorités de l'Etat en matière de décisions d'opposition de la prescription aux créanciers qui l'encourent, d'une part, et en matière de relèvement de la prescription constituée, d'autre part.

La présente circulaire a pour objet de préciser aux ordonnateurs du budget de la défense, le régime juridique des prescriptions et déchéances (partie 1), la répartition des compétences issue de l'aménagement d'octobre 1996 (partie 2), la nouvelle répartition des attributions introduite en 1998 (partie 3), et enfin les modalités pratiques de mise en œuvre des nouvelles procédures (partie 4).

1. LE REGIME JURIDIQUE DES PRESCRIPTIONS ET DECHEANCES.

Au sens des articles 2219 et suivants du code civil la prescription est un moyen légal de se libérer définitivement d'une dette à sa charge lorsqu'un paiement n'est pas intervenu au bout d'un certain délai. Cette définition de portée générale est valable pour toutes les prescriptions.

1.1. La déchéance instituée par la loi du 29 janvier 1831.

Le principe de la déchéance des dettes de l'Etat et des collectivités publiques selon un régime particulier posé par une loi du 29 janvier 1831 est édicté non en fonction de la nature de chacune d'elles, mais par référence à la personne du débiteur.

La déchéance quadriennale (4 ans depuis 1934, au lieu de 5 ans auparavant) définie dans la loi de finances du 29 janvier 1831 est une institution spécifique de la comptabilité publique. En effet, elle correspondait à la fixation par la loi d'un délai pour l'exécution des dépenses publiques, délais à l'expiration duquel la dépense ne pouvait plus en principe être réalisée.

Ainsi, le créancier de l'administration perdait-il, compte tenu du délai imparti par la loi à l'Etat pour exécuter en bonne régularité comptable des opérations de règlement de ses dettes, toute possibilité d'obtenir le règlement de sa créance. La dette elle-même ou l'exigibilité des dettes de l'Etat n'étaient pas supprimées au bout du délai ainsi prévu, mais l'accomplissement des dépenses publiques se trouvait enfermé dans un laps de temps donné.

Deux événements essentiels ont contribué à transformer la déchéance en prescription :

  • un arrêt du conseil d'Etat (CE 18 avril 1958, Sieur Guern) : la haute assemblée avait décidé que les ordonnateurs compétents n'étaient pas tenus juridiquement d'opposer la déchéance acquise aux créances sur les collectivités publiques et que l'administration des finances ne pouvait, en conséquence, les contraindre à le faire ;

  • l'évolution du système comptable : le remplacement progressif du système de l'exercice par celui de la gestion, en application duquel étaient désormais rattachées au budget de l'année les dépenses payées et les recettes encaissées au cours de l'année considérée, quelle que soit la date de la naissance de la dette ou de la créance correspondante.

Le régime de la déchéance quadriennale a été remanié profondément par une loi du 31 décembre 1968 entrée en vigueur le 1er janvier 1969. Ces dispositions législatives sont applicables aux créances nées antérieurement à cette date et non encore atteintes de déchéance, soit les créances nées après le 31 décembre 1965, et les causes d'interruption et de suspension survenues après cette dernière date produisent effet à l'égard de ces mêmes créances.

1.2. Le régime de la prescription quadriennale de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

1.2.1. Champ d'application.

La loi du 31 décembre 1968 fait surtout œuvre codificatrice des solutions jurisprudentielles antérieures, dans ce domaine. Dès lors, son champ d'application est très général :

  • elle bénéficie, en principe, à toutes collectivités publiques et aux établissements publics, qu'ils aient un caractère administratif ou industriel et commercial, doté d'un agent comptable au sens du du décret 62-1587 du 01 janvier 1999 (voir ANNEXE VIII) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

  • elle est opposable à tous les créanciers quelle que soit leur qualité, l'administration ne pouvant renoncer à opposer la prescription (art. 6 de la loi) ;

  • elle concerne « toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quantre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (art. 1er).

Le principe selon lequel « toutes les créances » (art. 1er de la loi) seraient concernées connaît des limites et des exceptions.

1.2.1.1. Les limites.

La créance ne doit pas être éteinte.

La prescription ne peut en aucun cas être acquisitive, en permettant aux personnes publiques d'acquérir ce qui ne leur appartient pas. Au contraire, elle est libératoire.

1.2.1.2. Les exceptions.

Des régimes législatifs spéciaux peuvent fixer des délais différents, souvent plus courts (prescription biennale pour les créances relatives aux prestations familiales).

Aux termes de la loi elle-même (art. 4 et 5 de la loi) le remboursement de dépôts et de consignations et les intérêts des sommes déposées ou consignées sont exclus du champ d'application de la loi ainsi que les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public, à partir de la date d'opposition.

1.2.2. Le délai de la prescription.

1.2.2.1. Le point de départ du délai.

La computation du délai débute le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis.

C'est une novation essentielle par rapport aux dispositions antérieures, en application desquelles la computation débutait au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les droits avaient été acquis.

La prescription court donc nécessairement après la naissance ou l'exigibilité de la créance. Par ailleurs, elle ne peut être opposée au créancier qui n'a pu agir, ni contre celui qui ignorait l'existence de la créance. Dès lors que les textes fixant les droits invoqués par l'intéressé ont été régulièrement publiés, la jurisprudence considère que le requérant ne saurait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 (cf. CE 30 janvier 1987, Sieur Bourgeois).

1.2.2.2. Les causes de suspension et d'interruption du délai.

La loi de 1968 prévoit dans certains cas la suspension ou l'interruption du délai de prescription.

Dans le premier cas, le délai s'arrête puis reprend son cours au point où il était au moment de la suspension. Au contraire, l'interruption arrête le cours du délai et efface le temps déjà couru. Un nouveau délai de prescription court, si l'interruption cesse.

1.2.2.3. Suspension du délai.

A la différence de l'interruption, la suspension n'annule pas le délai déjà écoulé, qui reste acquis et sera pris en compte pour le calcul du délai restant à courir.

L'article 3 de la loi établit le principe selon lequel « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ».

L'empêchement légal, la force majeure et l'ignorance légitime constituent donc des cas de suspension du délai de prescription.

Si l'ignorance est prise en compte, elle doit être légitime, pour chaque espèce et non résulter d'une faute ou d'une carence de l'intéressé. Dans ce cas, la suspension s'analyse comme un arrêt momentané du cours du délai.

1.2.2.4. Interruption du délai.

Les motifs interruptifs sont énumérés à l'article 2 de la loi : demande de paiement du créancier, réclamation du créancier, recours devant une juridiction, communication écrite d'une administration et émission d'un moyen de règlement. A cet égard, il est précisé que dans une jurisprudence récente, le conseil d'Etat a considéré que seules les circulaires ayant trait aux créances personnelles invoquées par le requérant pouvaient interrompre le délai de la prescription (cf. CE 18 février 1994, Sieur Lacote).

1.2.2.5. Demande de paiement ou réclamation écrite.

Elle émane de l'intéressé et est relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas obligatoirement celle qui aura finalement la charge du règlement.

La prescription peut être interrompue par des actes divers et de manière assez souple.

En effet, cette demande ou réclamation peut être adressée avec ou sans justificatif. Le créancier n'a pas à connaître parfaitement les structures de l'administration puisqu'en tout état de cause il appartient à l'autorité ou au service saisi de transmettre la demande ou la réclamation au service compétent.

Cependant, certaines exigences sont maintenues : la demande doit émaner du créancier lui-même ou de personnes régulièrement mandatées ; une simple demande de renseignements est insuffisante ; la demande doit toujours avoir bien visé le droit à créance lui-même, le fait générateur, l'existence, le montant, ou le paiement de la créance.

1.2.2.6. Recours en justice.

Il s'agit de « tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance » (art. 2 de la loi).

Il n'est donc pas nécessaire que l'action tende à faire condamner la personne publique. Tout recours est pris en considération s'il a été introduit dans les délais impartis et même s'il a été ensuite rejeté ou si la juridiction saisie est incompétente.

1.2.2.7. Communication écrite.

Il s'agit de la communication écrite d'une administration intéressée, même si elle n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Peuvent être notamment concernées des correspondances écrites adressées à des tiers.

La communication peut prendre la forme de l'émission de moyen de règlement, même s'il ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

1.2.2.8. Les effets de l'interruption du délai.

L'interruption a pour effet d'annuler la partie du délai déjà écoulée et de faire courir un nouveau délai de quatre années. Elle ne vaut cependant que pour les créances ou la partie de créances qui, au moment du fait interruptif, n'étaient pas déjà prescrites.

Plusieurs causes d'interruption peuvent valablement se succéder, dès lors que chacune intervient avant l'expiration du nouveau délai ouvert par la précédente.

2.

L'aménagement de la procédure d'opposition de la prescription quadriennale a permis depuis octobre 1996 aux autorités d'administration centrale bénéficiaires de la délégation de signature du ministre d'opposer la prescription pour le personnel dont elles gèrent les crédits.

En effet, compte tenu de l'accroissement important du nombre de dossiers d'opposition, s'agissant particulièrement de rémunération ou d'accessoires de rémunération, et de l'intérêt de « déconcentrer » la gestion au plus près des services intéressés, la direction des services financiers [devenue direction des affaires financières (DAF)] a estimé nécessaire en 1996 d'initier un aménagement de la procédure d'opposition de la prescription quadriennale.

Cet aménagement s'est concrétisé par la possibilité pour six services gestionnaires [direction générale de la gendarmerie nationale, direction de la fonction militaire et du personnel civil, direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement (ex-DPAG),

directions centrales de commissariat agissant par délégation de signature du ministre (en sa qualité d'ordonnateur principal)], de prendre les décisions d'opposition de la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat en matière de rémunérations et d'accessoires de rémunérations pour le personnel dont ils gèrent les crédits [cf.  arrêté du 27 juillet 1993 (1) portant organisation de la direction des services financiers ; arrêté de délégation de signature du ministre du 17 octobre 1996] (voir ANNEXE VIII).

Dans ce cadre, le directeur des services financiers est resté qualifié, pour opposer la prescription en matière de rémunération si aucune autre autorité du ministère n'est habilitée à le faire. D'une manière générale, la direction des services financiers a conservé compétence pour les autres créances (marchés publics notamment), à l'exception des réparations civiles pour lesquelles les attributions de la direction de l'administration générale [devenue direction des affaires juridiques (DAJ)] n'ont pas été modifiées.

De plus, la direction des services financiers a conservé sa compétence exclusive pour traiter les dossiers de relèvement de la prescription, pour demander en toutes matières l'avis du comité du contentieux, lorsqu'il y a lieu de le saisir et enfin pour élaborer, en liaison avec les services gestionnaires, les projets types de décisions et mettre au point la composition des dossiers justificatifs à produire [cf.  note 12514 /DEF/SGA/DSF/SDRC/1 du 29 mai 1996 (voir ANNEXE VIII et note 15140 /DEF/SGA/ DSF/SDRC/1 du 10 décembre 1996 (voir ANNEXE VIII)].

3. LA NOUVELLE REPARTITION DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES ORDONNATEURS DU BUDGET DE LA DEFENSE.

Le principe qui gouverne la nouvelle répartition des attributions issue des décrets visés en références lie la compétence pour prendre les décisions en matière de prescription quadriennale à la qualité d'ordonnateur.

Une distinction doit toutefois être effectuée entre les décisions d'opposition et celles de relèvement de la prescription quadriennale. Le tableau joint en annexe I synthétise la répartition des habilitations au ministère de la défense en matière d'opposition ou de relèvement de la prescription quadriennale.

Par ailleurs, en annexe II est indiquée la liste des pièces devant figurer dans tout dossier d'opposition ou de relèvement de la prescription.

3.1. Les décisions d'opposition de la prescription quadriennale.

En application de l'article 2 du décret 98-81 du 11 février 1998 , la compétence est attribuée aux ordonnateurs principaux ou secondaires pour les créances sur l'Etat concernant les dépenses dont ils sont respectivement ordonnateurs au plan central ou déconcentré.

Les décisions d'opposition doivent faire l'objet, dans les plus brefs délais, d'une notification individuelle à l'intéressé qui sera informé par écrit des conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, déposer un recours conformément au décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (voir ANNEXE VIII) concernant les relations entre l'administration et les usagers. Les services chargés de la notification des décisions aux créanciers pourront utilement se référer aux imprimés de récépissé ou de compte rendu d'impossibilité de notification fixés par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (voir ANNEXE VIII) relative au contentieux dont copie est jointe en annexes IX et X.

3.1.1. Les décisions d'opposition relevant de l'ordonnateur principal.

L'ordonnateur principal [direction des affaires financières (DAF), ordonnateur principal par délégation de signature du ministre de la défense] a une compétence générale pour opposer la prescription quadriennale aux titulaires de créances sur l'Etat imputées sur des crédits centralisés.

Ainsi, la direction des affaires financières est compétente pour opposer la prescription quadriennale aux créances ci-après dès lors qu'elles sont relatives à des crédits centralisés :

  • rémunérations et accessoires de rémunération des personnels civils en fonction à l'administration centrale ;

  • rémunérations et accessoires de rémunération des personnels militaires relevant de l'administration centrale, non rémunérés par un commissariat (CGA, DGSE…) ;

  • réparations civiles ;

  • marchés publics.

Un modèle de décision d'opposition prise par l'ordonnateur principal est joint en annexe III.

3.1.2. Les décisions d'opposition de la pres— cription quadriennale relevant des ordonnateurs secondaires du budget de la défense.

Au plan déconcentré, les ordonnateurs secondaires du budget de la défense ont désormais compétence pour opposer la prescription quadriennale aux titulaires des créances intéressant toutes les dépenses dont ils sont ordonnateurs (rémunérations, marchés, réparations civiles…).

Ces ordonnateurs pourront déléguer leur signature à leurs collaborateurs, en mentionnant expressément dans les actes de délégation, la délégation en matière de prescription quadriennale.

Un modèle de décision prise par l'ordonnateur secondaire est joint en annexe IV.

3.2. Les décisions de relèvement de la prescription quadriennale.

En liminaire, il est rappelé que la décision de relèvement est une mesure gracieuse, prise en raison de circonstances particulières et notamment la situation du créancier. Dès lors, il est tout à fait envisageable de ne procéder qu'à un relèvement partiel de la créance. La décision de rejet de la demande de relèvement, qui est prise dans le cadre d'une procédure gracieuse, ne doit donc pas être motivée et ne peut donner lieu à recours devant la juridiction administrative. Ainsi, un arrêt récent du conseil d'Etat confirme qu'une décision refusant un relèvement ne peut être annulée que « si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir… » (cf. CE 31 janvier 1996, Sieur Laplaud). Elle est notifiée au requérant sous la forme d'une simple lettre dans laquelle il est précisé qu'aucune suite favorable ne peut être donnée à la demande de relèvement de la créance.

Dorénavant, en application de l'article 3 du décret 98-81 du 11 février 1998 et de l'article premier du décret 99-89 du 08 février 1999 , la répartition des compétences en matière de relèvement de la prescription quadriennale est la suivante.

3.2.1. Les décisions de relèvement prises par décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sont seules maintenues sous le régime d'une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, les décisions de relèvement concernant des créances frappées de prescription dont le montant est supérieur aux seuils fixés par l'article premier du décret 99-89 du 08 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret 98-81 du 11 février 1998 .

Ces seuils sont les suivants : 7600 euros pour les créances des agents de l'Etat (rémunération principale et accessoires, créances liées à l'exercice de leurs fonctions, compléments de rémunération, indemnités de toute nature…) ; 15000 euros pour les autres créances, quels qu'en soient les titulaires et l'origine de leur créance (personnes physiques ou morales, usagers, tiers ou cocontractants de l'administration), ce dernier montant étant porté à 76 000 euros lorsque la créance met en cause la responsabilité de l'Etat. Un modèle de décision de relève prise par décision interministérielle est joint en annexe V.

La direction des affaires financières étant l'interlocuteur exclusif du ministère de la défense auprès du ministère chargé des finances, les projets de décisions conjointes préparés par les services seront adressés au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sous couvert de la direction des affaires financières (cf. art. 9 de l' arrêté du 08 mars 1999 arrêté modifié portant organisation de la direction des affaires financières).

3.2.2. Les décisions de relèvement de la compétence du seul ordonnateur de la créance.

Les décisions de relèvement inférieures aux seuils mentionnés au 3.2.1 ci-dessus sont prises par le seul ordonnateur de la créance (ordonna-teur principal ou secondaire) dont les domaines de compétence ont été précisés au 3.1 ci-dessus.

Les décisions de l'espèce sont prises par l'ordonnateur compétent après avis du comptable assignataire de la dépense. Pour ne pas allonger inutilement les procédures d'instruction des demandes de relèvement, un délai de quinze jours est donné par le décret 99-89 du 08 février 1999 au comptable pour émettre un avis sur le dossier. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

Lorsque la décision concerne une créance relevant de l'ordonnateur principal et d'un montant en deçà des seuils mentionnés au 3.2.1 ci-dessus, celle-ci est prise par cet ordonnateur après avis du comptable concerné. La saisine du payeur (payeur général du Trésor, agent comptable des services industriels de l'armement, trésorier-payeur général pour l'étranger…) est effectuée par la direction des affaires financières (cf. modèle de décision joint en annexe VI).

Pour les créances relatives aux marchés publics, après avoir reçu l'accord du comptable assignataire de la dépense et avant d'établir la décision de relèvement, l'ordonnateur compétent adresse le dossier à la DAF pour avis.

Un modèle de décision de relève prise par l'ordonnateur secondaire est joint en annexe VII.

Afin de permettre l'appréciation des conséquences financières de la mise en œuvre de cette déconcentration, les seuils retenus étant élevés, les ordonnateurs secondaires adresseront à la direction des affaires financières (sous-direction de la réglementation et des affaires internationales, bureau de la réglementation financière et comptable) une copie des décisions de relèvement relatives aux créances autres que celles concernant les marchés publics dès leur signature à laquelle sera jointe une fiche explicative.

3.3. Autorité habilitée à saisir le comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En application de l'article 4 du décret 98-81 du 11 janvier 1998 , l'ensemble des autorités compétentes pour opposer la prescription ou en relever un créancier ont la possibilité de consulter le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Sur ce point, il est rappelé que l'intervention du comité du contentieux, qui doit rester exceptionnelle, est notamment réservée soit aux séries (le comité étant consulté, à titre de principe, sur l'une des affaires représentatives d'une série importante de dossiers identiques) soit aux cas de difficulté particulière d'interprétation de la loi du 31 décembre 1968 ou d'application des règles de jurisprudence (cf. art. de l' arrêté du 08 mars 1999 arrêté du portant organisation de la direction des affaires financières).

Aussi, afin de préserver le caractère exceptionnel de cette saisine et pour pouvoir maintenir une unité de doctrine au sein du ministère de la défense, les projets de saisine du comité du contentieux devront être soumis à la direction des affaires financières par les autorités habilitées à prendre les décisions en matière de prescription quadriennale. Lorsque la saisine concernera une question de principe, la direction des affaires financières conservera de manière exclusive, en sa qualité d'ordonnateur principal délégué, la possibilité de saisir le comité du contentieux.

4. LES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES PROCEDURES.

Afin de faciliter l'instruction des dossiers et l'élaboration des décisions relevant désormais de leur compétence, la direction des affaires financières entretiendra tout particulièrement une cellule de conseil juridique en matière de prescription quadriennale et assurera si besoin est des actions de formation au profit des ordonnateurs secondaires (2).

Outre cette assistance juridique mise en place par la direction des affaires financières, les services concernés sont invités à se reporter à la brochure no 12 consacrée au régime juridique de la prescription quadriennale élaborée par l'agence judiciaire du Trésor du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette brochure décrit de manière très complète les règles, notamment jurisprudentielles, applicables en matière de fait générateur de la créance, de date de computation du délai de prescription, de cas d'interruption de ce délai et de suspension de celui-ci. Elle précise également les modalités d'opposition et les conditions dans lesquelles le créancier peut être relevé. Une version actualisée de cette brochure pour ce qui concerne la nouvelle répartition des compétences des autorités de l'Etat et la jurisprudence récente en matière de prescription, en cours de rédaction par l'agence judiciaire du Trésor, sera diffusée par la direction des affaires financières. Pour tous les autres développements qu'elle comporte, cette brochure constituera avec la présente circulaire, l'outil administratif de référence.

Par ailleurs, une mise à jour du titre VIII « Règlement des dépenses des exercices antérieurs » de l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (voir ANNEXE VIII) applicable aux trois armées sera entreprise par la direction des affaires financières.

Enfin, d'une manière générale, la direction des affaires financières se tient à la disposition des services concernés afin de régler, le cas échéant, toute difficulté d'application de la présente circulaire.

5. DISPOSITION FINALE.

La circulaire 1657 /DN/DSF/CG/1 du 22 février 1971 relative à l'application des dispositions sur la délégation du pouvoir de décision en matière de prescriptions des créances est abrogée.

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur civil, directeur des affaires financières,

Jean-Raphaël ALVENTOSA.

Annexes

ANNEXE I. REPARTITION DES COMPETENCES AU MINISTERE DE LA DEFENSE EN MATIERE D'OPPOSITION ET DE RELEVE DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE.

Figure 1.  

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ANNEXE II. LISTE DES PIECES DEVANT FIGURER DANS TOUT DOSSIER D'OPPOSITION DE LA PRESCRIPTION OU DE RELEVEMENT.

1. La (ou les) requête(s) de l'intéressé revêtue(s) des avis hiérarchiques.

2. Toute correspondance échangée sur le dossier.

3. Une fiche explicative (analyse du dossier, fondement juridique de la créance, décompte des périodes prescrites…).

4. Pour une personne physique : une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour, un état des services et le dernier avis d'imposition.

5. Pour une personne morale : l'identification de sa raison sociale, de son numéro SIREN ou SIRET.

6. Le montant de la créance par année des périodes prescrites. Ce montant est certifié par l'autorité habilitée.

ANNEXE III. MODELE DE DECISION D'OPPOSITION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE RELEVANT DE L'ORDONNATEUR PRINCIPAL (DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES).

Figure 2.  

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ANNEXE IV. MODELE DE DECISION D'OPPOSITION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE RELEVANT DES ORDONNATEURS SECONDAIRES DU BUDGET DE LA DEFENSE.

Figure 3.  

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ANNEXE V. MODELE DE DECISION DE RELEVEMENT DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRISE CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Figure 4.  

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ANNEXE VI. MODELE DE DECISION DE RELEVE DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRISE PAR L'ORDONNATEUR PRINCIPAL APRES AVIS DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE.

Figure 5.  

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ANNEXE VII. MODELE DE DECISION DE RELEVE DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRISE PAR L'ORDONNATEUR SECONDAIRE APRES AVIS DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE.

Figure 6.  

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ANNEXE VIII. REFERENCES.

Loi du 29 janvier 1831 (n.i. BO/G ; BOEM 410* et 460*) modifiée relative au budget pour l'exercice 1928.

Décret 97-34 du 15 janvier 1997 (n.i. BO, JO du 18, p. 920) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604 ; BOEM 105*) modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598 ; BOEM 105*) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/ SC, 1965, p. 613 ; BOEM 410* et extrait au BOEM 405*) portant règlement général sur la comptabilité publique.

JO du 1er novembre 1996, p. 15988.

N.i. BO, n.i. JO.

N.i. BO, n.i. JO.

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7813 ; BOEM 460*) concernant les relations entre les administrations et les usagers.

Instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953 ; BOEM 460*) modifiée relative au contentieux.

Instruction 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (n.i. BO ; extrait au BOEM 505-1*) modifiée relative aux dispositions administratives et financières applicables aux trois armées.

ANNEXE IX.

ANNEXE X.