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Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

DÉCRET N° 50-16 portant rattachement de la direction de la justice militaire et de la gendarmerie au ministère de la défense nationale.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 06 janvier 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.5.1., 113.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 75 ; BO/A, p. 58 et son erratum du 27 octobre 1986 (BOC, p. 6444).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'État aux forces armées,

Vu la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (BO/G, p. 1017) portant règlement sur le service de la gendarmerie

Vu le décret du 10 septembre 1935 (BO/G, 1952, p. 3913) sur l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 45-335 du 1er mars 1945 (1) relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre ;

Vu le décret no 47-1330 du 17 juillet 1947 (2) modifiant l'organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre ;

Vu le décret no 47-1843 du 18 septembre 1947 (3) portant réorganisation de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie maritime ;

Vu la loi no 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 ;

Vu le décret no 48-1434 du 16 septembre 1948 relatif aux attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'État aux forces armées ;

Vu le décret no 49-446 31 mars1949 (4) portant organisation d'un service commun des justices militaires des forces armées au ministère de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La direction de la justice militaire et de la gendarmerie (5) est placée sous l'autorité directe du ministre de la défense nationale (6).

Art. 2.

 

Les prévisions de crédits concernant la direction de la justice militaire et de la gendarmerie (5) sont déterminées par le ministre de la défense nationale (6).

Les crédits sont administrés par la direction de la justice militaire et de la gendarmerie (5).

Art. 3.

 

Le directeur de la justice militaire et de la gendarmerie (5) prépare les programmes relatifs à sa direction et les présente au comité technique des programmes institué par le décret no 48-42 du 8 janvier 1948 (7).

Art. 4.

 

La gestion des contingents attribués directement à la gendarmerie et la satisfaction des besoins de cette arme sont assurées par les services communs des forces armées et par les organismes qualifiés des trois secrétariats d'État aux forces armées, chacun en ce qui le concerne (8).

Art. 5.

 

Il n'est pas dérogé, en ce qui concerne, d'une part, l'emploi pour le maintien de l'ordre, la police militaire et l'exécution des mesures de mobilisation au profit de l'ensemble des forces armées, d'autre part, la discipline, l'instruction militaire et la surveillance administrative des corps de la gendarmerie, aux attributions dévolues aux secrétaires d'État aux forces armées (8) et aux divers échelons hiérarchiques du commandement à l'égard de la gendarmerie, telles que ces attributions sont définies par les lois et règlements en vigueur.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'État aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officieÉtatl de la République française.

Notes

    5Lire aujourd'hui : Direction générale de la gendarmerie nationale.6Lire aujourd'hui : ministre de la défense.

Fait à Paris, le 6 janvier 1950.

Georges BIDAULT.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le secrétaire d'État aux forces armées,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'État aux forces armées,

Jean-Raymond LAURENT.

Le secrétaire d'État aux forces armées,

André MAROSELLI.