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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 3163/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement des officiers du cadre spécial de l'armée de terre parmi les officiers de carrière des armes et du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Abrogé le 08 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 513889/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 18 juillet 2001
NOR D E F T 0 1 5 1 6 3 6 J

Référence(s) : Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3163/DEF/PMAT/EG/B du 4 juin 1987 (BOC, p. 2726) et ses modificatifs des 18 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 553), 12 avril 1999 (BOC, p. 2465), 6 octobre 1999 (BOC, p. 4805) et 7 juillet 2000 (BOC, p. 3056).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4334.

Introduction.

En application du décret de référence, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement des états-majors de l'armée de terre. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre dont la mission est le recrutement ou l'instruction. Ils peuvent enfin être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère de la défense.

Les perspectives d'emploi ainsi offertes aux officiers du cadre spécial conduisent à y admettre des officiers aptes à occuper des postes de responsabilité exigeant une spécialisation. Ce corps est donc ouvert en priorité aux officiers brevetés et diplômés techniques de l'enseignement militaire supérieur à la suite d'une formation spécialisée.

Les officiers du cadre spécial sont destinés à servir dans les domaines d'emplois définis ci-dessous dont la liste n'est pas exhaustive :

  • 1. Sciences de l'ingénieur (armement, électronique, informatique, etc.).

  • 2.  Relations internationales et sécurité de la défense (langues et études étrangères, renseignements, services spéciaux, sécurité de la défense, etc.).

  • 3. Administration spécialisée (droit, finances, budget, infrastructure, etc.).

  • 4. Connaissances et gestion des personnels (sciences de l'homme et de la communication, recrutement, administration des personnels, etc.).

  • 5. Administration générale (autres types de formations et d'emplois).

Les officiers du cadre spécial sont recrutés, sur leur demande, parmi les officiers du corps des officiers des armes d'un grade au plus égal à celui de colonel et parmi les lieutenants-colonels, commandants ou capitaines du corps technique et administratif de l'armée de terre.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de ces recrutements.

1. Conditions de recrutement.

1.1. Officiers de carrière du corps des officiers des armes.

1.1.1. Recrutement au titre de l'article 5, 1° du décret de référence.

Seuls sont concernés les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels du corps des officiers des armes qui, dans leur corps, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de recrutement, et qui, à cette date, n'ont pas dépassé :

  • neuf ans de grade pour les capitaines ;

  • sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.

1.1.2. Recrutement au titre de l'article 5, 2° du décret de référence.

Les officiers de carrière bénéficiant d'une pension d'invalidité d'au moins 40 p. 100 et reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre spécial même s'ils ne remplissent pas les conditions d'âge et d'ancienneté de grade fixées au point 111 ci-dessus.

1.2. Officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre.

En application de l'article 6 du décret de référence, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre, qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de recrutement peuvent être admis dans le cadre spécial si, à cette date, ils réunissent :

  • plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines ;

  • moins de six ans de grade pour les commandants ;

  • moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.

2. Quota.

2.1. Officiers de carrière des armes.

Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre de l'article 5, 2o ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre d'officiers de tous grades, recrutés au cours de la même année au titre des articles 5, 1o et 6 du décret.

Le recrutement de colonels au titre de l'article 5, 1o est limité à la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 et pour un volume maximal annuel de deux colonels.

2.2. Officiers de carrière du corps technique et administratif.

Le nombre d'officiers recrutés chaque année parmi les officiers de carrière du corps technique et administratif ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total des officiers recrutés, la même année, dans le cadre spécial.

3. Constitution des dossiers.

Le dossier de candidature comprend un état de renseignement imprimé N° 314/18 simplifié sur lequel ne seront renseignés que :

  • a).  La page de garde sur laquelle est portée la mention « qui demande à être recruté dans le cadre spécial au titre de l'article (1) du décret 76-1001 du 05 novembre 1976 modifié ».

  • b).   Le tableau VI point 62, dans lequel le candidat mentionne, par ordre de préférence et dans la limite de trois au maximum, le ou les domaines de spécialités (2) ou pôles de compétences recensés dans le TTA 129, dans lesquels il souhaite servir.

  • c).   Le tableau VII dans lequel le chef de corps se prononce clairement sur l'aptitude du candidat à tenir des emplois dans un ou plusieurs domaines de spécialités ou pôles de compétences recensés dans le TTA 129.

A cet effet seront adressés au bureau de gestion de l'intéressé :

  • un relevé de récompenses et de punitions ;

  • un certificat de visite médicale imprimé N° 620-4*/1 datant de moins d'une année reprenant les constatations de la dernière visite médicale systématique, et mentionnant, pour les candidats au recrutement de l'article 5, 2o, l'aptitude aux seuls emplois sédentaires ;

  • une copie, ou une copie certifiée conforme, de la décision de la commission de réforme « pensions » pour le recrutement au titre de l'article 5, 2o du décret de référence.

4. Transmission des dossiers.

Les dossiers ainsi constitués sont transmis à la direction du personnel concerné [bureau de gestion pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)], pour le 15 janvier de l'année au titre de laquelle l'admission est demandée, par le circuit court, à savoir :

  • corps, formation d'emploi ou organisme dont le chef possède en matière d'avancement les prérogatives de chef de corps ;

  • bureau de gestion de l'intéressé.

Une copie des dossiers de candidature sera adressée pour information à l'autorité immédiatement supérieure.

5. Admission.

Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (3), sur proposition de la commission prévue à l'article 12 du décret cité en référence.

La liste des officiers proposés par la commission susvisée est présentée à la signature au plus tard pour le 1er avril de l'année de recrutement.

Les officiers sont admis dans le cadre spécial avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

L'arrêté portant admission dans le cadre spécial est inséré au Bulletin officiel des armées.

6. Prise de rang.

A égalité d'ancienneté, prennent rang :

Après les lieutenants du cadre spécial, les lieutenants admis au titre du 2o de l'article 5 du décret de référence.

Après les lieutenants promus capitaines dans le cadre spécial, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

Après les capitaines promus commandants dans le cadre spécial, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

Après les commandants promus lieutenants-colonels, dans le cadre spécial, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

Après les lieutenants-colonels promus colonels dans le cadre spécial, les colonels admis au titre du 2o de l'article 5, puis ceux admis au titre du premièrement de ce même article.

7. TEXTE ABROGé.

L'instruction no 3163/DEF/PMAT/EG/B du 4 juin 1987, modifiée relative au recrutement des officiers de carrière des armes et du corps technique et administratif de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.