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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 328/DEF/EMM/PL/ORA relative aux équipes cynotechniques spécialisées dans l'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants.

Du 19 juillet 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 7 5 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.4.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4391.

La présente instruction prescrit les directives générales relatives à la mise en œuvre, l'entraînement et le contrôle des équipes cynotechniques spécialisées dans l'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants (ARDS).

1. Mission.

Les équipes cynotechniques spécialisées ARDS reçoivent pour mission de rechercher, localiser et découvrir des produits stupéfiants dans les enceintes militaires.

Leur action s'inscrit dans un cadre général de lutte contre la toxicomanie dans les armées.

2. Définitions.

Les équipes cynotechniques spécialisées ARDS sont constituées d'un binôme homme/chien.

Les maîtres titulaires sont appelés « maîtres de chien ».

Les chiens reçoivent un dressage spécifique dans le domaine de la recherche olfactive pour la localisation d'émanations particulières (matières ou produits).

3. Responsabilités.

3.1. Du commandement.

Les équipes cynotechniques spécialisées ARDS sont intégrées aux groupements de fusiliers marins (GFM) de Brest et de Toulon et relèvent du commandement organique de l'amiral commandant la force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO).

Pour leur emploi, ces équipes sont placées respectivement sous l'autorité des commandements d'arrondissement de Brest et de Toulon. Ils sont seuls habilités à traiter des demandes de concours extérieures et leur arrondissement ou à la marine.

Sur le plan documentaire :

  • l'état-major de la marine (EMM) définit la politique générale d'emploi ;

  • ALFUSCO fixe les directives relatives à la mise en œuvre et aux méthodes de recherche, à la conduite de l'entraînement, à la qualification opérationnelle et aux normes d'activités ;

  • les commandements d'arrondissement maritime de Brest et Toulon, élaborent et diffusent les directives particulières de mise en œuvre.

3.2. Du commandant de groupement de fusiliers marins.

Le commandant de GFM est responsable de l'entraînement des équipes cynotechniques placées sous ses ordres et des conditions de détention des produits stupéfiants mis à la disposition de sa formation dans le cadre de l'entraînement des chiens. Dans ces deux domaines, son adjoint direct est le chef de cynogroupe.

3.3. Du maître de chien.

Le maître de chien est chargé :

  • de l'entretien physique et sanitaire de son chien ;

  • du bon état de son matériel canin ;

  • de la mise en œuvre de son chien et notamment du choix de la technique à utiliser.

3.4. De l'officier de police judiciaire.

L'intervention de chaque équipe cynotechnique spécialisée s'effectue obligatoirement en présence d'un officier de police judiciaire (OPJ).

L'OPJ a seul pouvoir pour actionner une équipe cynotechnique dans le but :

  • de procéder à une recherche sur personne ou sur des bagages ;

  • de contrôler les passagers d'un véhicule isolé après les avoir fait descendre du véhicule ;

  • de fouiller le véhicule sans ses passagers ;

  • de fouiller les vestiaires ou casiers personnels.

3.5. Sur les lieux d'emploi.

Sur les lieux d'emploi, l'équipe cynotechnique est placée sous les ordres du responsable des opérations qui est normalement le représentant de l'autorité désignée ou du commandant de formation. Elle reçoit les ordres d'intervention de l'OPJ.

4. Qualification des équipes cyno-techniques spécialisées.

4.1. Conditions requises.

Le maître de chien spécialisé ARDS doit être :

  • officier marinier titulaire du certificat de cynotechnie supérieur (CCYNSUP) ;

  • titulaire de la qualification «  équipe cynotechnique d'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants » ;

  • affecté en tant que cynotechnicien ou désigné pour occuper un poste ouvert à l'affectation d'une équipe cynotechnique spécialisée dans l'aide à la détection des produits stupéfiants ;

  • habilité «  confidentiel défense » et n'avoir aucune inscription au casier judiciaire no 2.

La formation est réalisée par le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre (BCAT).

Les chiens d'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants doivent avoir acquis :

  • un dressage à l'obéissance au maître dans l'action ;

  • les savoir-faire spécifiques à leur emploi.

4.2. Aptitude.

L'acquisition de la qualification opérationnelle « équipe cynotechnique d'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants  » ainsi que l'entretien de cette qualification sont définis par ALFUSCO.

La qualification est attribuée nominativement au binôme homme/chien. Elle n'est valable que pour la durée de constitution de l'équipe cynotechnique, sous réserve de satisfaire aux évaluations prévues.

4.3. Entraînement.

Les activités de formation et d'entraînement cynotechnique en recherche et détection des stupéfiants respectent les dispositions générales relatives à toutes les activités cynotechniques définies par les textes de référence c) et g).

L'instruction de ces équipes cynotechniques est conduite par le chef du groupe cynophile de chaque GFM [officier marinier cynotechnicien d'encadrement titulaire du certificat cynotechnique supérieur (CCYNSUP)].

Les séances d'entraînement permettent de valoriser et d'améliorer :

  • la condition physique de l'équipe ;

  • les savoir-faire acquis  :

    • en obéissance au maître dans l'action ;

    • dans les domaines de spécialité spécifiques.

4.4. Contrôle de la qualification opérationnelle.

Le contrôle des équipes cynotechniques spécialisées ARDS s'effectue à tous les échelons de la hiérarchie. Il doit mettre en évidence les capacités des maîtres à remplir les missions confiées.

L'aptitude à l'emploi d'une équipe est évaluée à l'issue de sa formation, puis au moins une fois par an.

Ces équipes suivent un stage annuel de perfectionnement au 132e BCAT qui porte sur l'évolution des techniques de dressage et de recherche.

Une équipe dont l'aptitude à l'emploi n'est pas reconnue, perd sa qualification opérationnelle et doit faire l'objet d'une remise à niveau. Durant cette période, l'équipe ne peut pas être employée.

À l'issue d'une nouvelle évaluation, ALFUSCO détermine la reconduite ou le retrait définitif de la qualification.

5. Mise en œuvre.

Afin de garantir le respect des lois et la validité des procédures, les opérations de recherche, en milieu militaire, s'effectuent toujours en présence d'un officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent.

Les chiens spécialisés ARDS ne peuvent être utilisés à d'autres missions que celles pour lesquelles ils ont été dressés. Les équipes cynotechniques spécialisées ARDS n'assurent pas de démonstration au profit d'organismes extérieurs à leur unité d'appartenance.

Le déroulement des opérations de recherche par des équipes cynotechniques spécialisées ARDS est décrit dans l'instruction de référence g).

5.1. Expression de besoin.

Les équipes cynotechniques spécialisées ARDS peuvent faire l'objet de demande de réquisition dans le cadre judiciaire ou de concours.

La demande de mise en œuvre fait l'objet d'un maximum de confidentialité. La demande est formulée sur appel téléphonique authentifié auprès du service désigné par le commandant d'arrondissement concerné (1).

La demande est confirmée par message «  confidentiel personnel  » adressé pour action au commandant d'arrondissement, et pour information à l'autorité maritime locale et à ALFUSCO.

Elle peut être formulée par  :

  • l'autorité maritime locale ;

  • le commandant de formation, ou l'officier délégataire, pour une recherche dans l'enceinte de sa formation ;

  • la gendarmerie maritime locale dans les parties communes des emprises militaires.

Cette demande est formulée sur décision de commandement en cas de suspicion de détention ou dans le cadre d'une recherche systématique notamment :

  • à l'occasion des incorporations ;

  • lors de retour de permissionnaires ;

  • sur renseignement du poste de protection sûreté défense (PPSD) ou des services de gendarmerie ou de police ;

  • pour les bâtiments en escale ou en retour de mission.

Le concours de l'OPJ est demandé par l'autorité maritime locale en accord avec le commandant d'arrondissement.

La recherche sur personne hors enceinte militaire est du ressort de l'autorité de police administrative concernée. Le commandement peut leur faire appel par l'intermédiaire de l'autorité maritime locale dans le cas de personnel en service hors enceinte militaire.

5.2. Déplacements.

Les conditions de déplacement des équipes cynotechniques sont fixées dans une instruction d'ALFUSCO et précisées si besoin par le commandant d'arrondissement.

Les moyens de transport utilisés sont choisis en fonction du degré d'urgence et de la distance à parcourir.

5.3. Recherche.

Le responsable des opérations ou l'OPJ fait prendre les dispositions adaptées au type de recherche. Le maître de chien, sur ordre de l'OPJ, procède à la recherche.

Lorsque le chien indique la présence de stupéfiants, le maître de chien rend compte immédiatement à l'officier de police judiciaire.

Les produits découverts sont laissés en l'état. Il est interdit au maître de chien de les déplacer ou de les manipuler.

En dehors d'une opération de recherche diligentée, le maître de chien a qualité pour appréhender et conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, toute personne désignée par le chien de manière totalement fortuite (art. 73 du code de procédure pénale).

Dans tous les cas, il est interdit au maître de chien de procéder à la palpation, à la fouille « à corps » d'une personne ou à la fouille de ses objets personnels. Il lui est interdit de procéder au démontage d'un véhicule. Les palpations de sécurité si elles sont demandées par le responsable de l'opération ne doivent pas être conduites par le maître de chien.

5.4. Compte rendu.

En cas de découverte de stupéfiants, le commandant de formation ou la brigade de gendarmerie concernés en rend compte dans le cadre de la procédure «  événement grave ».

6. Stupéfiants utilisés pour l'entraînement.

6.1. Généralités.

Le dressage et le maintien en condition opérationnelle des chiens spécialisés ARDS nécessitent la détention permanente d'échantillons variés de produits stupéfiants.

La quantité maximale nécessaire au dressage et à l'entraînement d'un modèle de deux chiens militaires est de cent grammes (100 g) par échantillon.

En raison du caractère sensible de la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants, la sécurité du personnel cynotechnicien peut être directement mise en cause. Aussi, lorsqu'il est appelé à intervenir à l'extérieur de son unité, le conducteur du chien spécialisé dans l'aide à la recherche et la détection des stupéfiants est en tenue adaptée à sa mission. Les attributs de grade, plaquettes patronymiques, insigne d'unité ne sont pas visibles.

6.2. Responsabilités.

6.2.1. L'officier gestionnaire.

Un officier gestionnaire est désigné dans l'unité dotée d'équipes spécialisées ARDS.

Il est chargé de :

  • l'application des consignes de sécurité des activités de formation et d'entraînement cynotechnique ;

  • la gestion quantitative et du suivi qualitatif des échantillons de stupéfiants ; il est détenteur de ces produits.

6.2.2. Le chef du cynogroupe.

Il est détenteur usager des produits stupéfiants mis à sa disposition dans le cadre de l'entraînement.

6.2.3. Le maître de chien.

Chaque officier marinier qualifié, maître d'un chien d'aide à la recherche et à la détection des stupéfiants est chargé :

  • de la perception des échantillons nécessaires aux exercices de dressage ou d'entraînement de son chien ;

  • du choix des emplacements des caches à fouiller ;

  • de la pose, de l'enlèvement et de la sécurité des échantillons ;

  • de la surveillance des zones où sont dissimulés des échantillons pendant les exercices de recherche.

6.3. Gestion des stupéfiants.

6.3.1. Acquisition. Détention.

Les besoins en produits stupéfiants nécessaires au dressage et à l'entraînement des chiens spécialisés sont transmis par ALFUSCO à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Après autorisation de détention, les échantillons de produits sont acquis auprès de l'autorité judiciaire désignée.

La détention de produits stupéfiants est nominative et soumise à une autorisation délivrée par l'agence désignée ci-dessus.

Des produits de synthèse, dont la gestion n'est pas soumise aux mêmes contraintes juridiques que les produits stupéfiants peuvent être acquis.

6.3.2. Stockage.

Les échantillons de produits stupéfiants sont stockés, sous la responsabilité du détenteur-usager, dans des armoires ou coffres de sûreté de classe C. La gestion des clés et des combinaisons fait l'objet d'un ordre du commandant de formation.

L'armoire ou le coffre doit être dédié exclusivement à cet usage.

En aucun cas, il ne doit être introduit dans ces armoires et ces locaux, des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Aucune indication relative à la fonction particulière du local, de l'armoire ou du coffre ne doit être apparente.

Chaque produit est conservé dans un récipient hermétique dont l'étiquetage respecte les dispositions de l'article 4 de l'instruction citée en référence b) .

6.3.3. Comptabilité.

L'officier gestionnaire (détenteur) tient un livre inventaire des stupéfiants qui respecte les dispositions de l'instruction b) .

Ce livre inventaire reçoit l'inscription de tous les mouvements de stupéfiants (entrées par acquisition, sorties par reversement ou destruction, mouvements au détenteur-usager). Le jour de son ouverture, les quantités de chaque produit y sont mentionnées.

Chaque mouvement est porté à sa date et certifié par émargement de l'officier gestionnaire.

Lorsque les mouvements ne font pas l'objet d'une pièce justificative particulière, les intéressés (cédant-cessionnaire) signent le livre inventaire.

Les mouvements sont inscrits à l'encre, sans blanc, rature ni surcharge.

Les écritures sont arrêtées au dernier jour de chaque trimestre. Les quantités restantes sont calculées par différence entre  :

  • les existants au premier jour du trimestre et les entrées en cours de trimestre  ;

  • les sorties.

Elles sont notées et vérifiées par inventaire effectué par le commandant de formation ou son délégataire, une fois par trimestre. L'opération d'inventaire est mentionnée sur le livre (nom, date et signature).

Les inscriptions sont justifiées  :

  • pour les entrées, par l'autorisation d'acquisition et de détention et le procès-verbal de remise du produit ;

  • pour les sorties, par le procès-verbal de reversement ou de destruction.

6.3.4. Manipulation et transport.

Le nombre et la quantité d'échantillons de produits stupéfiants utilisés lors d'une séance d'instruction sont strictement limités au but recherché.

Lors des exercices de recherche, les zones dans lesquelles sont dissimulés des échantillons font l'objet d'une surveillance constante.

Les échantillons sont transportés dans des emballages hermétiques ou dans des conditionnements spécifiques utilisés pour l'entraînement des chiens.

À l'arrêt, les véhicules spécifiques (véhicules spécialement aménagés pour les transports des équipes cynotechniques et des produits stupéfiants) sont fermés et placés sous alarme. Les autres véhicules (non équipés de dispositif d'alarme) sont gardés conformément aux dispositions relatives à la défense des matériels sensibles.

7. Gestion des chiens.

La gestion des chiens fait l'objet de l'instruction citée en référence c) relative à la gestion des chiens militaires de la marine.

Le chef d'état-major de la marine par ordre :

Pour le major général de la marine et par intérim  :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major plans,

Pierre-Xavier COLLINET.

Annexe

ANNEXE. Liste des références.

  • a).   Instruction 1 DEF/EMM/PL/ORA du 01 janvier 2001 (BOC, p. 881), modifiée, relative à la direction générale.

  • b).   Instruction 1789 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 28 février 1991 (BOC, p. 1045), modifiée, relative à l'application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

  • c).  Instruction no 38/EMM/OPS/PRODEF du 15 mai 1987 (n.i. BO) , modifiée, relative à la gestion des chiens militaires dans la marine.

  • d).  Mémento no 4700/DEF/EMAT/BPO/EMP/ 68 du 4 novembre 1996 relatif aux brevets du chien militaire (n.i. BO).

  • e).  Instruction no 62/DEF/EMM/OPL/EMPL/-- du 31 mai 1994 (BDR, p. 1521) relative à la protection des points sensibles de la marine. Organisation, emploi du personnel, armement et équipement.

  • f).   Circulaire 646 /DEF/DPMM/2/E du 01 juin 1994 (BOC, p. 2417) relative aux qualifications et à l'emploi du personnel cynotechnicien de la marine.

  • g).  Instruction no 6COFUSCO/ADG/PRO DEF du 18 janvier 2001 (n.i. BO) relative à l'emploi du personnel cynotechnicien et des chiens militaires dans la marine.