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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission chargée de proposer au ministre de la défense les officiers de la réserve militaire de l'armée de terre à inscrire au tableau d'avancement.

Abrogé le 29 octobre 2010 par : ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de terre, la composition de la commission d'avancement des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve prévue à l'article R. 4221-26 du code de la défense. Du 18 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 8 5 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2., 200.3.2., 111.2.1.2.

Référence de publication :  JO du 2 août, p. 12510 ; BOC, p. 4523.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (1) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (2) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application de l'article 23 du décret du 01 décembre 2000 susvisé, le tableau d'avancement des officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre est arrêté par le ministre de la défense après avis d'une commission.

Art. 2.

 

Pour la commission d'avancement des commissaires de réserve de l'armée de terre, le président est le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre ou son représentant.

La commission est composée des membres désignés ci-après :

  • Le général, délégué aux réserves de l'armée de terre, ou son représentant ;

  • un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 3.

 

Pour la commission d'avancement des autres corps d'officiers de réserve de l'armée de terre, le président est le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, ou son représentant.

La commission est composée des membres désignés ci-après :

  • le général, délégué aux réserves de l'armée de terre, ou son représentant ;

  • un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur civil, chef de service, adjoint au directeur de la fonction militaire et des personnels civils,

R. PICON-DUPRE.