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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 63-789 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 31 juillet 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 76-365 du 21 avril 1976 (BOC, p. 1234).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 51-1357 du 20 novembre 1951 (BO/G, 1952, p. 716 ; BO/A, p. 3653).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2851 ; BO/A, p. 1760.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;

Vu le décret no 61-963 du 24 août 1961 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret no 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

  • l'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

  • la sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

  • la préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;

  • la détermination et la constitution des stocks ;

  • la préparation et l'exécution des mesures de dispersion des stocks ;

  • la préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

  • l'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

  • le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 21 avril 1976.)

Le haut fonctionnaire prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée assiste le ministre de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre chargé des armées met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant (A) général et un officier du service de l'intendance (A). Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901). L'intendant (A) général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 21 avril 1976.)

Dans chaque région, la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire (3) et suivant les directives du ministre de l'agriculture.

Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire (3) un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance (B) pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.

L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire (3) dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.

Art. 4.

 

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Gouvernement. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

Art. 5.

 

La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 juin 1962 susvisé.

Art. 6.

 

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

  • aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

  • aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

  • aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur, aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

Art. 7.

 

Lorsque les circonstances prévues par l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre de l'agriculture est, compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut en particulier :

  • a).  Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement.

  • b).  Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile et bloquer certains stocks.

  • c).  Imposer pour la réunion et le transfert de ressources les règles qu'il estimera nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.

  • d).  Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise.

  • e).  Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui.

  • f).  Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations.

  • g).  Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées.

  • h).  Réglementer la distribution.

  • i).  Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

Art. 8.

 

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Gouvernement sur propositions du ministre de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article premier du décret du 29 juin 1962 susvisé fixant les attributions du ministre chargé des affaires économiques en matière de défense.

Art. 9.

 

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales les uns et les autres agréés par le ministre de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Art. 10.

 

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en œuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. 11.

 

Compte tenu des dispositions du décret du 24 août 1961(C) susvisé et sauf décision contraire du Gouvernement, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre de l'agriculture suivant les modalités fixées par décret.

Art. 12.

 

Les conditions d'application du présent décret dans les départements et territoires d'outre-mer feront l'objet de textes réglementaires spéciaux [le texte d'application du décret du 20 novembre 1951 était celui du 21 février 1958 (BO/G 1960, p. 4441)].

Art. 13.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret no 51-1357 du 20 novembre 1951.

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1963.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar PISANI.