> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 93-1036 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 02 septembre 1993
NOR P R M X 9 3 0 0 0 9 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2000-759 du 01 août 2000 modifiant le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 (BOC, p. 4810) relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 (BO/G, p. 3243 ; BO/M, p. 2855 ; BO/A, p. 1204).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3., 111.1.1.1., 580.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la communication,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 (2) relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 (3) portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juillet 1985 (4) relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (BOC, 1998, p. 3088) modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (5) portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (BOC, 1998, p. 3100) relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 (6) sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (7) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (BOC, p. 269) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret 80-243 du 03 avril 1980 (BOC, p. 1234) relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 86-317 du 3 mars 1986 (8) portant création d'une délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 87-689 du 19/08/1987 (9) relatif au comité de coordination des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 (10) relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 (11) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu l' arrêté du 10 mars 1986 (BOC, p. 3483) portant création d'une commission de défense nationale en matière de télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :

  • des réseaux de télécommunications dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

  • des services de télécommunications au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications.

Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l'ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.

Art. 2.

 

Il est créé une commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) présidée par le ministre chargé des télécommunications ou, en son absence, par le haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.

Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de télécommunications aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de télécommunications au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4, premier alinéa, du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la CICREST.

La composition et le fonctionnement de la CICREST sont fixés par arrêté du Premier ministre (A).

Art. 3.

 

Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications mentionnés à l'article premier les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

  • du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de télécommunications et au service central de la sécurité des systèmes d'inforamtion ;

  • de la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) en ce qui concerne la sécurité des réseaux et la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

  • de l'Autorité de régulation des télécommunications en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

  • de l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radio-électriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications.

Ces dispositions sont définies sur la base des décisions du comité de coordination des télécommunications pour l'utilisation du spectre ainsi que des avis et recommandations :

  • de la commission de défense nationale en matière de télécommunications ;

  • de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;

  • et de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique.

Art. 4.

 

Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications un commissariat aux télécommunications de défense chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés, par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.

Art. 5.

 

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Il est en outre applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans la limite respectivement des dispositions de l'article 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 21 de la loi organique n99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Art. 6.

 

Le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense est abrogé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.

FRANÇOIS MITTERAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPE.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard LONGUET.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la communication,

Alain CARIGNON.