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Archivé DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant création du comité des publications du ministère de la défense.

Du 04 décembre 2000
NOR D E F M 0 0 5 2 8 1 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 5) portant création du comité des publications du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.4.2., 111.3.5.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 5.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 98-752 du 27 août 1998 (BOC, p. 3226) instituant un comité des publications auprès du secrétaire général du gouvernement et abrogeant le décret n71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 20 mars 1998 (N.i. BO, JO du 22, p. 4301) relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 22 décembre 1998 (N.i. BO, JO du 31, p. 20165) relative au fonctionnement du comité des publications ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1999 (N.i. BO, JO du 2 février, p. 1678) relative à la diffusion gratuite des rapports officiels sur l'Internet,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un comité des publications du ministère de la défense, chargé d'étudier les questions posées par l'édition et la diffusion des publications émanant des services du ministère de la défense. Il assure une mission de conseil au profit desdits services.

Ce comité examine et saisit le comité des publications institué auprès du secrétaire général du gouvernement, des projets de publication en série et d'ouvrages isolés de la défense, quel que soit le support utilisé pour leur diffusion, à l'exception de ceux réalisés par des éditeurs publics, dans le cadre de leurs missions statutaires au sens de l'article 4 de la circulaire du Premier ministre 20 mars 1998.

Il est l'unique correspondant pour le ministère de la défense du comité des publications institué auprès du secrétaire général du gouvernement.

Art. 2.

 

Sont soumis à l'examen du comité :

  • les périodiques dont le tirage moyen par numéro est supérieur à 2 000 exemplaires ou dont le coût annuel est supérieur à 200 000 francs toutes taxes comprises (TTC) ;

  • les rapports annuels, à l'exception de ceux dont la publication est prévue par un texte législatif ou réglementaire ;

  • les collections de monographies ou ouvrages isolés, lorsque le coût de l'ouvrage est supérieur à 200 000 francs TTC.

Art. 3.

 

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'avis donné par le comité des publications institué auprès du secrétaire général du gouvernement, dont la durée de validité est de deux ans, le comité des publications du ministère de la défense est destinataire, huit mois avant le terme dudit avis, d'un dossier comprenant un questionnaire-type renseigné, un exemplaire des derniers numéros publiés ou une maquette de la modification envisagée, un bilan financier de l'exploitation de la publication pendant la période écoulée, ainsi qu'une étude d'impact de cette publication.

Le comité des publications du ministère de la défense examine les demandes de renouvellement, avant de procéder à la saisine du comité des publications institué auprès du secrétaire général du gouvernement.

Art. 4.

 

Le comité des publications du ministère de la défense tient l'inventaire des publications du département dont il a à connaître et adresse au comité des publications institué auprès du secrétaire général du gouvernement un rapport annuel sur la politique d'édition du ministère de la défense.

Art. 5.

 

Le comité des publications du ministère de la défense assure le dépôt auprès de la bibliothèque numérisée des rapports officiels de la documentation française, des rapports confiés par le ministre à un parlementaire en mission, au Conseil d'État, à un autre organisme public ou à une personnalité spécialement qualifiée.

Art. 6.

 

Le comité des publications du ministère de la défense est présidé par le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son suppléant.

Le secrétariat du comité est assuré par la délégation à l'information et à la communication de la défense.

Le comité se réunit tous les trois mois sur convocation de son président.

Art. 7.

 

Le comité des publications du ministère de la défense est composé :

  • d'un représentant de l'état-major des armées ;

  • d'un représentant de la délégation générale pour l'armement ;

  • d'un représentant du secrétariat général pour l'administration ;

  • d'un représentant de la direction des affaires financières ;

  • d'un représentant de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

  • d'un représentant de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

  • d'un représentant du service des moyens généraux ;

  • d'un représentant de l'état-major de l'armée de terre ;

  • d'un représentant de l'état-major de la marine ;

  • d'un représentant de l'état-major de l'armée de l'air ;

  • d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • d'un représentant de la direction centrale du service de santé des armées ;

  • d'un représentant de la direction centrale du service des essences des armées ;

  • d'un représentant des chefs des services historiques des armées.

Art. 8.

 

Le contrôle général des armées est tenu informé des travaux du comité.

Alain RICHARD.