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CABINET DU MINISTRE : bureau du personnel des officiers généraux, décorations, affaires diverses et d'ordre général

CIRCULAIRE édictant que les avis émis par les autorités militaires doivent toujours être suivis d'une conclusion.

Du 20 juillet 1914
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1316.

Le ministre a été frappé de l'imprécision et du manque de conclusions que présentent trop souvent les avis et rapports établis par les autorités militaires aux différents échelons de la hiérarchie.

Ce défaut est surtout sensible :

  • 1. Dans les notes que les autorités militaires sont appelées à donner à leurs subordonnés ;

  • 2. Dans les rapports établis par les commissions d'enquête ;

  • 3. Dans les rapports d'inspection.

Il a pour conséquence grave de priver l'autorité militaire supérieure et le ministre des éléments d'appréciation qui leur sont indispensables pour statuer en connaissance de cause.

Le ministre ne peut admettre que les autorités militaires, à tous les degrés, se soustraient de cette manière à l'un de leurs devoirs primordiaux, qui est d'engager leur responsabilité, et de se montrer ainsi dignes d'exercer l'autorité qu'elles détiennent.

Le ministre est persuadé qu'il lui aura suffi de faire appel à la conscience et à l'esprit de décision des officiers pour qu'à l'avenir ils considèrent comme un devoir strict de ne jamais émettre l'avis sans le motiver expressément et le faire suivre d'une conclusion ferme.