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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 01-62315/DEF/DGA/DRH relative à la notation des militaires de l'armement.

Abrogé le 18 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 165546/DEF/DGA/DRH relative à la notation des militaires de l'armement. Du 03 avril 2001
NOR D E F A 0 1 5 0 9 9 9 J

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOEM 300*, 332, 651, extraits aux BOEM 101-2*, 111*, 621-1*, 621-5*, 660*, 662*, 814, 360-2* et 431*) modifiée.

Décret N° 2000-1178 du 04 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10523/DGA/D du 20 février 1984 (BOC, p. 1270 ; BOEM 810) et ses modificatifs des 7 mai 1985 (BOC, p. 2473), 1er septembre 1986 (BOC, p. 5259) et 5 mai 1989 (BOC, p. 2616).

Instruction n° 566/DGA/DRH du 15 mai 1997 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.2.1.1.

Référence de publication : Réservé CPBO.

Introduction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du décret du 31 décembre 1983 cité en référence c) et de l' arrêté du 15 mars 1985 cité en référence e) aux officiers des corps militaires de l'armement en service à la délégation générale pour l'armement (DGA) ou affectés pour emploi auprès d'organismes qui lui sont extérieurs.

Elle précise également la situation en matière de notation des officiers placés en service détaché.

1. LA NOTATION.

1.1. Principes de base.

1.1.1.

La notation est une évaluation, par l'autorité hiérarchique. Chaque officier doit avoir, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 citée en référence, un entretien annuel de notation avec son premier notateur.

Au cours de cet entretien, la communication des appréciations et de la note est obligatoire.

1.1.2.

Le premier notateur soit se situer suffisamment près de l'officier noté pour le connaître personnellement. Il est ainsi bien placé pour établir, sur des observations concrètes et nombreuses, l'appréciation du comportement en service de l'officier noté et sa capacité à progresser. Cette notation n'est toutefois qu'une mesure préparatoire de la notation établie par l'autorité notant en dernier ressort. Seule cette dernière est à même, compte tenu de sa connaissance d'ensemble de la population de référence, de classer entre eux les officiers dans les conditions prévues au point 1.1.5 ci-dessous.

1.1.3.

Dans certains cas, l'officier noté peut relever d'une autorité d'emploi qui n'est pas son premier notateur. Cette autorité d'emploi est celle qui, bien que ne détenant pas les prérogatives de premier notateur, exerce de manière permanente ou temporaire des attributions de commandement à l'égard du militaire noté.

Les appréciations de l'autorité d'emploi doivent être considérées comme une proposition de notation transmise au premier notateur. Elles sont effectuées, sauf cas particuliers, sur la fiche individuelle d'évaluation (FIE) définie ci-après.

1.1.4.

Le second notateur est, le cas échéant, soit le directeur d'établissement, soit le chef de service, soit le sous-directeur.

1.1.5.

Le notateur de dernier ressort qui a sous ses ordres une population d'officiers plus nombreuses est à même d'opérer un classement relatif de l'officier au regard de la qualité des services rendus. La note ainsi attribuée traduit l'opinion du notateur sur la position de l'officier dans la population des officiers du même corps, de même grade et d'ancienneté voisine (en principe de plus ou moins un an).

Le dernier notateur est l'autorité chargée de gérer la carrière du militaire. En conséquence, le militaire noté doit être organiquement placé sous son autorité. La liste des autorités investies du pouvoir de dernière notation est fixée au point 2 de la présente instruction.

1.1.6.

Le nombre de notations, hors appréciations éventuelles de l'autorité d'emploi, est limité à trois.

1.1.7.

La chaîne de notation dont relève l'officier noté est déterminée par référence à l'affectation au 1er janvier de l'année de notation.

1.2. Eléments constitutifs de la notation.

Les éléments constitutifs de la notation sont dans l'ordre successif des opérations :

1.2.1. Pour le premier notateur.

La transcription d'appréciations littérales, l'attribution des niveaux de valeur tels que définis au point 1.5 qui prennent en compte les qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, son aptitude physique, sa manière de servir pendant une période déterminée et son aptitude à tenir, dans l'immédiat et ultérieurement, des emplois de niveau plus élevé.

L'attribution d'une note chiffrée telle que définie au point 1.6.

L'entretien de notation au cours duquel est opérée la communication des appréciations, des niveaux de valeur et de la note chiffrée avec émargement de l'intéressé (voir point 4).

1.2.2. Pour le dernier notateur.

La confirmation ou l'infirmation des appréciations portées par le premier et éventuellement le second notateur.

L'attribution de la note chiffrée telle que définie au point 1.6 et la communication de la notation (voir point 4).

Le support de la notation est la fiche individuelle d'évaluation (FIE) dont le modèle figure en annexe I. Un guide de notation en précise l'utilisation.

1.3. Les appréciations de l'autorité d'emploi.

Elles sont portées soit sur une plage de la FIE prévue à cet effet, soit sur une « fiche intercalaire » demeurant par la suite jointe à la FIE, qui en mentionne l'existence et les références.

1.4. Période de référence.

La notation relative à une année déterminée couvre la période s'étendant du 2 juillet de l'année précédente inclus au 1er juillet de l'année de notation inclus.

1.5. Définition des niveaux de valeur.

Les niveaux de valeur sont définis par l'analyse de vingt traits de la personnalité, chacun d'eux faisant l'objet d'une évaluation à trois niveaux : niveau à développer (à mentionner dans la colonne a), niveau moyen (sans mention), niveau confirmé (à mentionner dans la colonne b).

1.6. Définition de la notation chiffrée.

Les notes chiffrées se répartissent en quatre catégories numérotées de 1 à 4 dans le sens des appréciations décroissantes.

Le classement dans une des catégories 2, 3 ou 4 est complété de l'indice +, 0, ou - (par ordre de valeur décroissante) selon que l'officier en cause est considéré comme de valeur supérieure, moyenne ou inférieure dans cette catégorie.

L'ensemble de ces indications constitue la note chiffrée, qui peut donc prendre l'une des dix valeurs suivantes :

1, 2+, 20, 2-, 3+, 30, 3-, 4+, 40, 4-.

2. AUTORITES.

2.1. Autorités notant en dernier ressort.

Ces autorités sont définies par le tableau suivant :

Autorités notant en dernier ressort.

Désignation des officiers notés.

Directeur du cabinet du ministre de la défense.

Officiers affectés au cabinet du ministre, à la délégation à l'information et à la communication de la défense, à la délégation aux affaires stratégiques et à la structure permanente du conseil général de l'armement.

 

Directeur de DCN.

Chef d'état-major des armées.

Officiers affectés à l'état-major des armées.

Chef d'état-major de la marine.

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine.

 

Directeur central du service de soutien de la flotte.

Délégué général pour l'armement.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes.

 

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur.

 

Inspecteur de l'armement, chef de l'inspection.

 

Inspecteurs de l'armement.

 

Directeur des systèmes de forces et de la prospective.

 

Directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

 

Directeur de la coopération et des affaires industrielles.

 

Directeur des relations internationales.

 

Directeur des ressources humaines.

 

Directeur de la gestion et de l'organisation.

Directeur des centres d'expertise et d'essais.

Chef du service de la maintenance aéronautique.

Directeur du centre des hautes études de l'armement.

Chef du département central de la sécurité de défense et de l'information.

Chef du département central d'information et de communication.

Responsable ministériel pour la normalisation.

Secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes.

Officiers affectés au cabinet du délégué et officiers placés sous ses ordres.

Inspecteur de l'armement, chef de l'inspection.

Inspecteur de l'armement.

Directeur des systèmes de forces et de la prospective.

Directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

Directeur de la coopération et des affaires industrielles.

Directeur des relations internationales.

Directeur des ressources humaines.

Directeur de la gestion et de l'organisation.

Directeur des centres d'expertise et d'essais.

Chef du service de la maintenance aéronautique.

Directeur du centre des hautes études de l'armement.

Chef du département central de la sécurité de défense et de l'information.

Chef du département central d'information et de communication.

Directeur de DCN.

Directeur du SHOM.

Directeur du SERTIM.

Directeur du commissariat central de la marine.

Officiers placés sous leurs ordres.

Inspecteurs de l'armement.

Officiers en situation hors budget, officiers en service détaché et officiers affectés pour emploi auprès d'autres organismes extérieurs à la délégation générale pour l'armement.

 

2.2. Cas particuliers.

2.2.1.

Le directeur de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine à Brest fait l'objet d'une fiche intercalaire du préfet maritime.

2.2.2.

Les ingénieurs affectés à l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine à Brest sont notés en second par le directeur de l'établissement. Ceux qui sont affectés aux missions hydrographiques en métropole sont notés en second par l'officier général de la marine, adjoint au préfet maritime. Ceux qui sont affectés aux missions hydrographiques d'outre-mer sont notés en second par le commandant de la marine.

2.2.3.

Les officiers en cours de scolarité sont notés en dernier ressort par le directeur des ressources humaines.

2.2.4.

Les ingénieurs de l'armement de l'option recherche sont notés en dernier ressort par le directeur des ressources humaines, dans les conditions définies par instruction.

2.2.5.

Les officiers placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux sont notés, au vu d'un rapport comprenant les notes et appréciations de l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi, par un inspecteur de l'armement.

2.2.6.

La répartition entre les inspecteurs de l'armement des officiers placés pour emploi auprès d'organismes extérieurs à la DGA est définie par le délégué général pour l'armement.

3. ELABORATION DES NOTES CHIFFREES.

3.1. Règles d'harmonisation.

Une circulaire annuelle du délégué général pour l'armement définit les règles d'harmonisation statistiques à respecter par les derniers notateurs.

Ces règles prennent notamment en compte, pour chaque officier, l'ancienneté dans son grade, qui est décomptée comme suit :

Pour un officier recruté dans le premier grade d'un corps : à partir de l'année de prise de rang, éventuellement corrigée des bonifications d'ancienneté accordées à certains recrutements.

Pour un officier promu :

  • à partir de l'année de promotion si l'avancement se fait à l'ancienneté ;

  • à partir de l'année d'inscription au tableau, si l'avancement se fait au choix.

Pour un officier recruté dans un corps à un grade supérieur au premier grade : dans les mêmes conditions que le dernier officier promu qui le précède dans la liste d'ancienneté.

3.2. Les points de barème.

Pour la définition et l'application de règles statistiques, ou pour faciliter les travaux utilisant la notation chiffrée, il est commode de pouvoir comparer et combiner des notes chiffrées.

Dans ce but chaque note chiffrée correspond à un nombre de points de barème :

Note chiffrée.

1

2+

20

2-

3+

30

3-

4+

40

4-

Points de barème.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

 

4. ENTRETIEN DE NOTATION. PRINCIPES ET DELAIS DE LA COMMUNICATION DE LA NOTATION.

4.1. L'entretien de notation.

Au cours de l'entretien de notation qui a un caractère obligatoire, le premier notateur fait connaître à l'officier noté son appréciation sur sa manière de servir et sur la tenue des objectifs qui lui ont été fixés.

Il lui communique ses appréciations, les niveaux de valeur portés sur la FIE, la note chiffrée attribuée dans les conditions précisées au point 1.1.2 et, le cas échéant, les appréciations de l'autorité d'emploi.

Sont également communiqués aux intéressés les feuillets intercalaires de notes lorsqu'ils sont établis.

Enfin il recueille sa signature à l'emplacement de la FIE réservé à cet effet.

4.2. Communication de la note chiffrée finale et de l'ensemble des appréciations.

Lorsqu'elles ont été arrêtées par l'autorité notant en dernier ressort, la note finale et les appréciations constituent la notation définitive. Sa communication est opérée :

  • au plus tard avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si l'officier ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date de début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir dans le cas contraire. Cette date est précisée chaque année par la direction des ressources humaines.

La communication consiste en une lecture par l'intéressé des appréciations et notes. Elle est faite par l'autorité hiérarchique ou par son délégué (officier chargé du personnel par exemple). Lorsque l'autorité d'emploi de l'intéressé est extérieure à la hiérarchie de l'intéressé, la communication peut être faite par cette autorité d'emploi.

L'officier noté atteste que la communication de sa notation lui a été faite en portant sa signature, accompagnée de la date de communication, à l'emplacement réservé à cet effet sur la FIE.

5. OFFICIERS PLACES EN SERVICE DETACHE.

Ces officiers sont notés par leur organisme d'emploi, selon les règles propres à cet organisme, à l'exception de ceux placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, pour lesquels le notateur en premier ressort est également le notateur en dernier ressort, défini dans le tableau du 2.1 et selon la procédure prévue au point 2.2.5 de la présente instruction.

L'usage de la FIE est toutefois vivement recommandé aux organismes de détachement.

La procédure de communication des notes et appréciations comportant entretien avec le premier notateur et émargements de l'officier noté est à la charge des organismes d'emploi, qui reçoivent à cet effet de la direction des ressources humaines toutes informations nécessaires.

L'ensemble de la notation des officiers en service détaché est transmis au ministre de la défense, direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, en respectant les conditions de délais suivantes :

  • au plus tard, avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si l'officier ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date de début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir dans le cas contraire. Cette date est précisée chaque année par la direction des ressources humaines.

6. OFFICIERS MUTES.

L'officier muté relève de la « chaîne de notation » dont dépend l'emploi occupé au 1er janvier de l'année de notation. Les notateurs de cette chaîne sont chargés de l'ensemble de la procédure de notation le concernant, hormis éventuellement la communication de la notation.

6.1. Mutation de l'officier noté.

Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation, telle qu'elle est déterminée au point 1.4, est noté, dans le cadre de la notation annuelle, à tous les degrés, par les autorités dont il relevait avant sa mutation.

Le militaire muté dans les six premiers mois de la période de notation est noté par l'autorité notant en premier dans son ancienne direction si un changement dans la manière de servir de l'intéressé le justifie.

6.2. Mutation du notateur.

L'autorité notant en premier, mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter, avant son départ, les militaires vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation, à l'exception de ceux qui ont déjà été notés au cours de cette période. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Si cette autorité est mutée dans les six premiers mois de la période, elle note les militaires qu'elle a sous ses ordres si un changement dans leur manière de servir le justifie.

6.3. Communication de la notation.

La notation établie dans les conditions des points 6.1 et 6.2 ci-dessus est communiquée par son auteur ou, en cas d'impossibilité, par les autorités compétentes, dans le cadre de la notation annuelle.

Quand une notation est établie dans les six premiers mois de la période de notation, elle est effectuée sur une fiche intercalaire qui est ensuite jointe à la FIE.

6.4. Autres cas.

Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s'appliquent dans les mêmes conditions au moment de la mise en service détaché et au moment de la réintégration dans les corps.

7. REVISION DE LA NOTATION.

7.1. Principes.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 précité et sous réserve d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat, l'officier peut demander la révision de la notation attribuée soit par le premier notateur soit par le dernier notateur.

L'émargement de l'officier noté atteste de la communication des notes mais ne vaut en aucun cas approbation du contenu de la FIE. Dans l'hypothèse d'un désaccord, seule la procédure prévue au point 7.2 est recevable. En conséquence, le noté ne peut pas refuser d'apposer sa signature sur les documents qui lui sont communiqués. Par ailleurs, les remarques éventuellement portées par l'intéressé sur la FIE ou sur un feuillet intercalaire ne pourront en aucun cas être considérées comme des réclamations ou une demande de révision.

7.2. Procédure.

La demande de révision est adressée au notateur dont la notation est contestée. Elle doit être déposée devant cette autorité dans un délai de huit jours francs, compté du lendemain du jour de la communication des notes, attesté par la date portée sur la FIE.

L'autorité saisie d'une demande de révision de notation doit répondre dans les meilleurs délais au demandeur et motiver sa décision.

Si la demande émane d'un officier concourant pour un avancement de grade au choix, l'autorité saisie est tenue de faire connaître sa décision avant la réunion de la commission d'avancement, et d'informer sans délai l'autorité avant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement.

Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur qui doit signer le récépissé dont le modèle figure en annexe II.

8. DISPOSITIONS DIVERSES.

La présente instruction abroge les instructions ci-après :

  • Instruction 10523 /DEF/DGA/D du 20 février 1984 relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement.

  • Instruction 566 /DGA/DRH du 15 mai 1997 relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du délégué général pour l'armement :

L'ingénieur général de l'armement, adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes,

Yves GLEIZES.

Annexes

ANNEXE I.

APPENDICE.

Figure 2. FICHE INTERCALAIRE.

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ANNEXE II.