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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau préparation opérationnelle

INSTRUCTION N° 1200/DEF/EMAT/BPO/AERO relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre.

Abrogé le 07 juillet 2004 par : INSTRUCTION N° 1200/DEF/EMAT/BPO/3/D/DP relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre. Du 23 avril 2001
NOR D E F T 0 1 5 1 0 5 7 J

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et dix-huit imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1200/DEF/EMAT/BPO/AERO du 21 septembre 1995 sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.6.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 2641.

Préambule.

La présente instruction définit la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre. Elle abroge l'instruction no 1200/DEF/EMAT/BPO/AERO du 21 septembre 1995 sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident aux aéronefs de l'armée de terre.

1. Généralités.

1.1. Principes.

La conduite à tenir par tous les personnels de l'armée de terre concernés par les accidents ou incidents d'aéronef doit s'inspirer du double souci de leur prévention et de la limitation de leurs conséquences.

1.1.1. Prévention.

À condition que ses causes soient connues, un accident ou un incident doit pouvoir servir, dans une certaine mesure, à prévenir d'autres accidents ou incidents de même nature. C'est pourquoi il importe de combattre les causes d'accident ou d'incident par tous les moyens susceptibles de les supprimer ou d'en réduire les effets. Cette lutte est la préoccupation permanente de tous les personnels impliqués dans la préparation et le déroulement des missions aériennes.

1.1.2. Limitation des conséquences.

Lorsqu'un accident ou incident grave s'est produit, il faut en réduire les conséquences  :

  • morales  :

    • par le tact et la solidarité vis-à-vis des familles du personnel accidenté ;

    • par une lutte contre la propagation de renseignements inutiles ou erronés tant en milieu militaire que civil ;

  • physiques : par la mobilisation de tous les moyens possibles pour apporter les soins nécessaires aux blessés ;

  • matérielles :

    • par l'action militaire contre l'aggravation des dégâts ;

    • par la réparation du matériel accidenté ;

    • par la défense des intérêts de l'armée de terre, dans les dégâts causés aux tiers.

1.2. Définitions.

1.2.1. Aéronef en vol.

Un aéronef est considéré en vol  :

  • pour un avion et un ultraléger motorisé (ULM), pendant la période commençant, au lâcher des freins, après l'alignement sur la piste, en vue d'un décollage et se terminant après dégagement normal de la piste à l'atterrissage ;

  • pour un hélicoptère, pendant la période durant laquelle la sustentation de l'aéronef est assurée, en totalité ou en partie, par la portance du rotor principal.

1.2.2. Accident d'aéronef.

Est considéré comme accident d'aéronef, tout événement intéressant un ou plusieurs aéronefs qui entraîne l'une au moins des conséquences suivantes  :

  • mort (ou blessure mortelle) d'une personne ;

  • destruction d'un aéronef.

Les accidents d'aéronefs sont répartis en accidents aériens et accidents divers.

1.2.2.1. Accident aérien.

Est considéré comme accident aérien, tout accident d'aéronef qui réunit les conditions suivantes  :

  • l'aéronef est en vol (cf. 1.2.1) ;

  • l'accident a entraîné la mort (ou blessure mortelle) d'un des membres de l'équipage ou la destruction de l'aéronef.

1.2.2.2. Accident divers.

Est considéré comme accident divers, tout accident d'aéronef qui ne peut pas être classé accident aérien.

1.2.3. Incident d'aéronef.

Est considéré comme incident d'aéronef, tout événement, intéressant un ou plusieurs aéronefs, qui a provoqué ou aurait pu provoquer l'une au moins des conséquences suivantes :

  • blessures aux personnes ;

  • dommages à l'un de ces aéronefs ;

  • dommages aux tiers.

Les incidents d'aéronefs sont classés graves ou légers selon la gravité de leurs conséquences. Ils sont répartis en incidents aériens et incidents divers.

1.2.3.1. Incident aérien.
1.2.3.1.1. Incident aérien grave.

Est considéré comme incident aérien grave, tout incident d'aéronef qui réunit les conditions suivantes :

  • l'aéronef est en vol ;

  • l'incident a entraîné des blessures graves (cf. 1.2.4.2) à un membre de l'équipage ou des dommages graves à l'aéronef (cf. 1.2.5.2).

1.2.3.1.2. Incident aérien léger.

Est considéré comme incident aérien léger, tout incident d'aéronef qui réunit les conditions suivantes :

  • l'aéronef est en vol  ;

  • l'incident a provoqué des blessures légères (cf. 1.2.4.3) à un membre de l'équipage ou des dommages légers (cf. 1.2.5.3) à l'aéronef ou l'incident aurait pu provoquer des blessures à un membre de l'équipage ou des dommages à l'aéronef.

1.2.3.2. Incident divers.
1.2.3.2.1. Incident divers grave.

Est considéré comme incident divers grave, tout incident d'aéronef qui satisfait à l'une des conditions suivants :

  • aéronef en vol : incident qui entraîne des blessures graves aux personnes ou des dommages graves aux biens sans qu'il y ait blessures graves à un membre de l'équipage ou dommages graves à l'aéronef ;

  • aéronef au sol  : incident qui entraîne des blessures graves aux personnes ou des dommages graves à l'aéronef ou aux biens.

1.2.3.2.2. Incident divers léger.

Est considéré comme incident divers léger, tout incident d'aéronef qui ne peut être classé dans les catégories définies précédemment (infraction, indiscipline).

1.2.3.3. Évènement grave d'aéronef.

Sous la désignation générale «  événement grave d'aéronef  » sont regroupés les accidents aériens, les accidents divers, les incidents aériens graves et les incidents divers graves.

1.2.4. Classification des blessures.

1.2.4.1. Blessure mortelle.

Blessure qui entraîne la mort dans les trente jours (les personnes «  disparues  » doivent être considérées comme mortellement blessées tant qu'on ne possède pas la preuve de leur décès).

1.2.4.2. Blessure grave.

(Cf. directive no 6127/DEF/EMAT/CAB/OSAADM/31 du 16 septembre 1992 n.i. BO.)

Outre la blessure mortelle ou susceptible de le devenir, celle entraînant une hospitalisation de longue durée ou pouvant conduire à une incapacité permanente importante.

1.2.4.3. Blessure légère.

Blessure qui, bien que n'ayant pas la gravité des blessures définies ci-dessus, nécessite néanmoins des soins médicaux sans entraîner l'arrêt des activités normales pendant plus de huit jours.

1.2.5. Classification des dommages aux aéronefs.

1.2.5.1. Détruit.

Aéronef irréparable.

Aéronef réparable dont la réparation induirait un coût excessif.

1.2.5.2. Dommages graves.

L'aéronef a subi des dommages graves si la cellule ne peut être remise en état au sein de l'armée de terre. Un aéronef techniquement réparable, mais dont la réforme est décidée pour des raisons diverses, est considéré comme ayant subi des dommages graves.

1.2.5.3. Dommages légers.

L'aéronef a subi des dommages légers si la remise en état de vol de la cellule peut être effectuée au sein de l'armée de terre [niveau technique d'intervention 2 (NTI 2) éventuellement renforcé de spécialistes extérieurs].

1.2.6. Classification des dommages matériels aux tiers.

1.2.6.1. Dommages graves.

Dommages dont la réparation s'élève à plus de 100 000 francs.

1.2.6.2. Dommages légers.

Dommages dont la réparation s'élève à moins de 100 000 francs.

Nota.

Un tableau récapitulatif des définitions d'accidents et incidents est donné en annexe I.

1.3. Autorités compétentes en matière d'enquête, de réglementation et de sanction.

1.3.1. Le chef d'état-major de l'armée de terre.

1.3.1.1. Enquête.

Le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) se fait adresser les dossiers d'enquête clos par le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre (CPSA) se rapportant aux accidents aériens, aux accidents divers et aux incidents aériens graves. Il peut se faire éventuellement adresser d'autres dossiers si le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT) le juge nécessaire.

1.3.1.2. Réglementation.

Le chef d'état-major de l'armée de terre a toute autorité en matière de réglementation concernant les accidents et les incidents survenant à des aéronefs de l'armée de terre.

1.3.1.3. Sanctions.

Dans le cadre de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de terre peut prononcer les sanctions suivantes :

1.3.1.3.1.

Toutes les sanctions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale.

1.3.1.3.2.

Sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne, les sanctions professionnelles suivantes :

  • attribution de points de contrôle positifs ;

  • proposition pour l'attribution de la médaille de l'aéronautique ;

  • attribution de points de contrôle négatifs (barème en annexe V).

1.3.1.3.3.

Les sanctions statutaires dans les conditions précisées par le statut général des militaires.

1.3.2. Le conseil permanent de la sécurité aérienne.

1.3.2.1. Enquête.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 18 novembre 1980 , le conseil permanent de la sécurité aérienne est à la disposition du chef d'état-major de l'armée de terre.

Il  :

  • exploite les dossiers d'enquête pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le renouvellement d'événements semblables ;

  • procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières ;

  • recherche les responsabilités encourues ;

  • propose les clôtures des dossiers d'enquête ;

  • transmet le dossier avec un avis motivé, à l'autorité compétente ;

    • dans le cas d'une faute professionnelle ou d'une erreur professionnelle grave ou répétée, au ministre ou à l'autorité ayant reçu délégation  ;

    • dans le cas d'une erreur professionnelle, au CEMAT ou au commandant de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), en fonction de la gravité de l'événement.

1.3.2.2. Réglementation.

Il propose au chef d'état-major de l'armée de terre toutes modifications à apporter à la réglementation en vigueur.

1.3.2.3. Sanctions.

Il propose à l'autorité compétente les sanctions à infliger au personnel concerné.

Il constitue le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre (voir Titre V, Chapitre III ci-après).

Il le transmet avec un avis motivé à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution d'un militaire devant cette commission.

Il propose à cette autorité la composition de la commission.

Il transmet simultanément, sous même timbre, les propositions  :

  • de l'ordre d'envoi (imprimé N° 133/12) ;

  • de l'arrêté portant constitution de la commission (imprimé N° 133/13) ;

  • de la décision de nomination du rapporteur (imprimé N° 133/14).

1.3.3. Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre.

1.3.3.1. Enquête.

Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre déclenche la procédure d'enquête en cas d'accident, d'incident aérien grave ou d'incident divers grave. Il désigne les membres de la commission d'enquête :

  • le président, parmi les officiers de la commission d'enquête centrale ;

  • les membres, sur les listes proposées annuellement par les autorités militaires immédiatement supérieures (AMIS) des formations mettant en œuvre des aéronefs et le directeur central du matériel de l'armée de terre, en fonction de la compétence nécessaire et du lieu où s'est produit l'événement.

Il se fait adresser les propositions de clôture d'enquête du CPSA se rapportant aux incidents divers graves, aux incidents aériens légers et aux incidents divers légers et prononce les décisions correspondantes (à l'exception des incidents où une faute professionnelle ou une erreur professionnelle grave ou répétée a été commise).

1.3.3.2. Sanctions.

Dans le cadre de ses attributions et sur propositions du CPSA, le COMALAT peut prononcer les sanctions suivantes :

1.3.3.2.1. Professionnelles.

Inscription au tableau d'honneur de la sécurité des vols de l'ALAT.

Attribution de points de contrôle positifs.

Proposition pour l'attribution de la médaille de l'aéronautique.

Attribution de points de contrôle négatifs (barème en annexe V).

1.3.3.2.2. Mesures conservatoires.

Arrêt provisoire de vol, ou suspension provisoire d'exercice d'une qualification, dans la limite de quarante-cinq jours (cf. 5.1.3).

1.3.4. Les autorités de la chaîne de commandement.

1.3.4.1. Le commandant à compétence territoriale.

Le commandement à compétence territoriale du lieu où s'est produit l'événement  :

  • assure l'exploitation administrative et contentieuse de l'accident ou de l'incident en liaison avec la direction locale du commissariat  ;

  • transmet son avis lorsque peuvent être mis en cause des éléments relevant de sa compétence (personnel, matériel, infrastructure)  ;

  • dénonce le cas échéant l'infraction auprès des juridictions compétentes.

1.3.4.2. L'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS).
1.3.4.2.1. Enquête.

L'AMIS de la formation de l'aéronef concerné émet un avis sur le rapport d'enquête technique du président de la commission d'enquête.

1.3.4.2.2. Sanctions.

Concernant le personnel impliqué dans l'événement :

  • il émet un avis sur les sanctions professionnelles éventuellement proposées par les échelons subordonnés  ;

  • le cas échéant, et conformément au règlement de discipline générale, il inflige une sanction disciplinaire ou émet un avis sur une sanction proposée.

À titre de mesure conservatoire et sous réserve d'en rendre compte au COMALAT et au CPSA, l'AMIS peut pour une période maximale de quinze jours, suspendre provisoirement de vol ou interdire d'exercer une qualification, tout militaire faisant l'objet d'une demande de sanction professionnelle ou disciplinaire.

1.3.4.3. Le chef de corps ou chef de détachement de 1re catégorie. (1)
1.3.4.3.1. Enquête.

Le chef de corps  :

  • prend toutes les mesures nécessaires au déroulement de l'enquête  ;

  • donne éventuellement son avis sur la responsabilité du personnel en cause  ;

  • rend compte dans cet avis des mesures préventives prises à son échelon et suggère les mesures préventives qui dépassent sa compétence.

1.3.4.3.2. Sanctions.

Il prend éventuellement des sanctions disciplinaires conformément au règlement de discipline générale, et propose des sanctions professionnelles (y compris des récompenses).

1.4. Classification des documents en matière de confidentialité.

1.4.1. Messages.

Les messages réglementaires concernant les accidents ou incidents graves autres que ceux survenus sur les théâtres d'opérations ne sont normalement pas classifiés. Cependant, lorsque les renseignements qu'ils contiennent sur la mission, les causes effectives ou présumées de l'accident, etc., ont un caractère secret ou confidentiel, ils doivent recevoir la classification correspondante. En outre, étant donné que l'avis d'un accident ayant causé des morts doit être donné téléphoniquement, tous les messages relatifs à cet accident seront à priori « non classifiés ». Toutefois, si le message doit contenir des renseignements susceptibles d'intéresser la défense nationale (nature particulière de la mission, accident de prototype, sabotage…) il recevra la classification correspondante, et dans ce cas, le message téléphoné ne mentionnera aucun renseignement de nature secrète ou confidentielle.

1.4.2. Rapports d'enquête d'événement grave d'aéronef.

Tous les rapports d'enquête d'événement grave d'aéronef doivent recevoir au moins la classification «  diffusion restreinte  ». Selon le cas, la classification «  confidentiel défense  » ou «  secret défense  » est appliquée quand les événements sont survenus dans des circonstances qui doivent être tenues secrètes au même degré.

1.4.3. Rapports d'enquête d'incidents légers, fiches d'incidents.

Sauf lorsque les circonstances de l'incident nécessitent une classification, les rapports d'enquête d'incidents légers et les fiches d'incidents ne reçoivent pas d'autre classification que celle prévue au point 1.4.4 ci-dessous.

1.4.4. Classification particulière.

Selon les responsabilités engagées et les conséquences, les dossiers et documents reçoivent les classifications particulières «  confidentiel personnel officier et sous-officier  », «  confidentiel dossier médical  ».

1.5. Diffusion des informations.

1.5.1. Rapports d'enquête.

La circulation des rapports d'enquête doit être limitée aux autorités normalement comprises dans la transmission des dossiers.

La communication des rapports d'enquête ou des pièces relatives à un accident (ou incident grave) à d'autres personnels ou autres services, doit faire l'objet d'une demande adressée au chef d'état-major de l'armée de terre (état-major de l'armée de terre, cabinet).

1.5.2. Extraits, données statistiques ou autres informations concernant les accidents ou incidents graves survenus aux aéronefs de l'armée de terre.

1.5.2.1. Communication aux autorités judiciaires.

La transmission aux autorités judiciaires qui en feraient la demande, des documents administratifs et de renseignements, est subordonnée à l'autorisation du chef d'état-major de l'armée de terre.

Les seuls documents à communiquer sont ceux qui ont fait l'objet d'une demande express de leur part.

1.5.2.2. Communication à la presse.

La délivrance des informations est en principe de la responsabilité de l'adjoint communication de l'autorité compétente en matière territoriale.

Les autres autorités limiteront les communications à la presse au strict nécessaire.

Les informations ainsi communiquées ne doivent contenir aucun élément classifié ou susceptible de porter préjudice à l'armée de terre ou à l'un de ses membres.

1.5.2.3. Communication aux familles. (2)

La notification originale et la lettre de condoléances à la famille des personnes accidentées doivent comporter la date, l'heure, le lieu et un bref exposé de l'accident ; en ce qui concerne les causes, elles ne doivent comprendre aucun élément susceptible de mettre en cause le personnel ou le matériel.

1.5.2.4. Renseignements donnés aux constructeurs.

Les représentants des industries productrices du matériel accidenté peuvent avoir accès aux lieux de l'accident (ou incident grave) et y procéder à toute étude non susceptible de gêner les enquêtes menées pour le compte de l'armée de terre.

Ils ne peuvent en aucun cas avoir communication du rapport d'enquête lui-même ou d'extraits de celui-ci.

L'état-major de l'armée de terre, la direction centrale du matériel de l'armée de terre, et le contrôle technique du matériel de l'armée de terre sont autorisés à fournir aux constructeurs des informations concernant les accidents ou incidents graves qui ont mis en cause leur production afin que les constructeurs en tirent des enseignements pour pallier les déficiences constatées ; mais les informations ne doivent pas permettre l'identification du personnel mis en cause. Les rapports d'enquête ne leur sont pas communiqués.

1.5.2.5. Publications militaires.

Les publications (revues, magazines, etc.), contenant des informations sur les causes des accidents ou incidents graves, ne doivent pas donner la date, le lieu, le numéro de l'aéronef, le nom du personnel mis en cause ou toute autre information susceptible d'identifier l'événement.

Les publications contenant des extraits des rapports d'enquête doivent comporter le même degré de protection que ces extraits.

2. Mesures à prendre en cas d'évènement grave d'aéronef.

Les événements graves d'aéronefs sont parfois précédés d'une phase de disparition déclenchée soit par l'absence de renseignements sur la poursuite de la mission en vol soit par la réception d'un message ou d'un signal de détresse. Les autorités concernées ont alors des mesures à prendre détaillées dans le 2.1. ci-dessous.

Les mesures ont pour but de :

  • sauvegarder le personnel, le matériel, les biens ;

  • alerter le commandement ;

  • préparer le déroulement normal de l'enquête.

2.1. Mesures à prendre en cas de disparition d'un aéronef ou à la réception d'un signal de détresse.

2.1.1. Mesures immédiates.

Dès réception d'un signal de détresse, ou lorsqu'on est sans nouvelle d'un aéronef et qu'il y a de sérieuses raisons de croire à un accident, l'autorité qui a reçu le signal de détresse, ou le commandant de la base (de départ ou d'arrivée), ou l'autorité qui contrôle ou surveille l'aéronef doit :

2.1.1.1.

Prévenir  :

  • le centre de coordination de recherche et de sauvetage (CCR) si l'aéronef se déplace dans le cadre de la circulation aérienne générale (CAG) ;

  • le centre de coordination et de sauvetage [«  rescue coordination center (RCC)  »] si l'aéronef se déplace dans le cadre de la circulation aérienne militaire (CAM).

2.1.1.2.

Informer par un message d'avis de détresse ou de disparition (imprimé N° 133/1)  :

  • le chef de corps de la formation à laquelle appartient l'aéronef ;

  • l'autorité militaire à compétence territoriale dans la zone de laquelle se situe le dernier décollage connu (3).

2.1.2. Mesures ultérieures.

Lorsque la disparition de l'aéronef se confirme et qu'un accident peut être considéré comme certain, les différentes autorités concernées doivent se préparer à l'exécution des mesures prévues ci-dessous.

2.2. Mesures à prendre immédiatement par le commandant de bord ou son suppléant.

Lorsqu'un événement grave s'est produit, le commandant de bord, ou à défaut, et dans l'ordre, le plus ancien des membres d'équipage, ou le plus ancien des passagers, en état de prendre des décisions, ou l'autorité locale militaire arrivée la première sur les lieux, doit prendre les dispositions suivantes  :

2.2.1. Sauvegarde du personnel, du matériel et des biens.

2.2.1.1.

Organiser les premiers secours : soins aux blessés, lutte contre l'incendie, etc.

2.2.1.2.

Désactiver les circuits ou appareils en fonctionnement (ou en attente de fonctionnement) :

  • couper le contact électrique général  ;

  • fermer les robinets de carburant  ;

  • empêcher tout fonctionnement intempestif de l'armement et éventuellement de toute installation annexe, etc.

2.2.1.3.

Prendre note de toutes les interventions effectuées après l'accident sur les différents contacts, sélecteurs ou instruments et, en particulier relever les positions de ces appareils avant l'intervention.

2.2.1.4.

Prévenir toute détérioration de l'aéronef par les intempéries  :

  • gel  ;

  • vent (amarrage)  ;

  • pluie (mise en place de housses et de bâches).

2.2.1.5.

Faire assurer la garde de l'aéronef ou de ses débris. S'adresser pour cela, soit au commandant d'armes, soit à la brigade de gendarmerie (dans les conditions mentionnées au chapitre VII, ci-dessous) soit à toute autre autorité civile ou militaire disposant de moyens nécessaires (en signalant le danger que présentent les munitions ou explosifs dont l'aéronef est éventuellement porteur). Si la garde de l'aéronef ne peut être confiée à aucune autre personne, assurer soi-même cette garde et dépêcher au besoin quelqu'un d'autre pour alerter le commandement.

S'assurer périodiquement que l'aéronef est effectivement gardé.

2.2.1.6.

S'opposer à tout déplacement de l'aéronef ou de ses débris à moins qu'un tel déplacement ne s'avère absolument nécessaire (dégagement de blessés, risque d'incendie, danger pour la circulation aérienne ou toute autre circulation).

2.2.1.7.

En tout état de cause, il est important de préserver toutes les traces laissées par l'épave jusqu'à ce qu'elles aient été photographiées et que leur aspect et leur emplacement aient été notés (croquis renseigné). Les indices qui doivent être préservés sont les marques ou éraflures sur les arbres, les buissons, les rochers et le sol, l'emplacement des éléments de l'épave, des corps ou des restes humains, etc.

2.2.2. Vis-à-vis du commandement.

2.2.2.1.

Prévenir ou faire prévenir la gendarmerie la plus proche.

2.2.2.2.

Rendre compte ou faire rendre compte téléphoniquement au chef de corps.

2.2.2.3.

Expédier sans retard le message type de préavis télégraphique imprimé N° 133/2 au chef de corps. Si le pilote est seul à bord et de ce fait commandant de bord, il ne s'absentera éventuellement de l'appareil accidenté que le temps nécessaire pour alerter la gendarmerie la plus proche, son chef de corps, et expédier messages et avis réglementaires. Il rejoindra au plus vite les lieux de l'accident qu'il ne quittera qu'après l'arrivée de l'officier pilote enquêteur ou sur ordre d'une autorité compétente.

2.2.2.4.

Faire prévenir le centre de coordination et de sauvetage (RCC) ou le centre de coordination de recherche et de sauvetage (CCR) (4) téléphoniquement par l'intermédiaire de la gendarmerie la plus proche, afin de faire cesser une éventuelle opération de recherche.

2.2.2.5.

Passer périodiquement au bureau télégraphique ou téléphonique dont il a été fait mention dans le paragraphe «  M » du message de préavis pour recevoir les ordres éventuels.

2.2.3. Préparation de l'enquête.

2.2.3.1.

Sauf cas impératif, ne pas déplacer les commandes, manettes, contacts (autres que ceux définis ci-dessus au point 2.2.1.2).

2.2.3.2.

Lorsque le déplacement de l'aéronef est absolument nécessaire (voir ci-dessus,2.2.1.6) il est de la plus haute importance, en fonction du temps disponible et dans l'ordre d'urgence  :

  • a).  De faire prendre le maximum de photographies à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéronef.

  • b).  De noter avec précision, sur un croquis, l'emplacement initial de l'aéronef.

  • c).  De faire effectuer sur place une enquête préliminaire même sommaire, si possible par un officier étranger à l'équipage.

  • d).  De ne pas modifier les positions des différents contacts et leviers de commande au cours du déplacement (noter leur position avant toute manœuvre).

2.2.3.3.

Dresser la liste complète des témoins, et en attendant l'arrivée des officiers enquêteurs, faire recueillir les dépositions par la gendarmerie ou toute autre autorité civile ou militaire qualifiée. Faire procéder de même aux premières constatations.

2.2.3.4.

Noter soigneusement l'emplacement et la position des occupants de l'aéronef au moment de l'accident, s'ils portaient un casque, des lunettes, des gants, une combinaison ignifugée, s'ils étaient attachés et si leurs bretelles ou ceintures étaient ajustées, s'ils portaient un parachute. Si aucune raison majeure ne s'y oppose, ne pas déplacer les cadavres avant l'arrivée d'un médecin ou d'un enquêteur en vue de tirer des conclusions sur les causes médico-physiologiques de la mort.

2.2.3.5.

Rédiger et faire rédiger par les autres membres de l'équipage un compte rendu complet de l'accident pour le remettre à l'officier enquêteur à l'arrivée de celui-ci (ces documents seront insérés dans le rapport d'enquête).

2.2.3.6.

Noter à l'intention du médecin enquêteur, l'adresse de l'organisme ayant procédé à l'évacuation des blessés et le lieu de leur hospitalisation.

2.2.3.7.

Attendre sur place l'arrivée de l'officier enquêteur et se mettre à sa disposition pendant tout le temps que celui-ci jugera nécessaire. Ordonner de même à tout autre membre de l'équipage, dont le témoignage pourrait être utile aux enquêteurs, de rester sur place.

2.2.3.8.

Préparer autant que possible la tâche de l'officier administratif chargé de constater les dommages aux tiers en notant les doléances de ces tiers, en attendant l'arrivée de la gendarmerie. S'assurer que rien n'est fait pour exagérer les dommages causés.

2.2.3.9.

Le commandant de bord ou son représentant ne peut quitter définitivement les lieux de l'accident que :

  • s'il en a reçu l'ordre du commandement à compétence territoriale du lieu de l'événement, ou du commandement dont il dépend ;

  • si l'officier enquêteur lui en donne l'autorisation ;

  • s'il est officier général ou s'il exerce un commandement tel que ses fonctions exigent sa présence immédiate à son poste.

Dans ce cas il désigne le membre de l'équipage le plus ancien après lui pour le remplacer. Il lui remet alors avant de partir ses observations par écrit, et en particulier son compte rendu de l'accident (cf. 2.2.3.5). S'il est seul à bord, il adresse un compte rendu écrit à l'officier enquêteur.

2.3. Mesures à prendre immédiatement par les autorités locales.

Les autorités locales civiles et militaires ont pour devoir d'assister le commandant de bord (ou à défaut le membre d'équipage ou le passager en faisant fonction), dans l'exécution des mesures prescrites au chapitre II et éventuellement, si le personnel à bord n'est pas en état de le faire, de se substituer à lui. En particulier, elles doivent prévenir le centre de contrôle régional de la circulation aérienne (CCR, voir 2.1) téléphoniquement par l'intermédiaire de la gendarmerie la plus proche.

2.3.1. Sauvegarde du personnel, du matériel et des biens.

Prendre toutes les dispositions pour qu'un médecin et du personnel infirmier se rendent immédiatement sur les lieux. Le médecin et le personnel infirmier ont toute autorité pour décider du transport des blessés dans un établissement hospitalier civil ou militaire et pour faire appel à tous les moyens d'évacuation nécessaires.

2.3.2. Vis-à-vis du commandement.

Au cas où le chef de bord n'aurait pas été en mesure de le faire, expédier sans retard au chef de corps de l'aéronef accidenté, le message de préavis (imprimé N° 133/2), en donnant le maximum de renseignements connus et en portant «  néant  » ou «  inconnu  » pour les rubriques ne pouvant être remplies.

Le chef de corps est seul habilité à établir le message d'avis (imprimé N° 133/4) destiné à renseigner le commandement.

2.3.3. Préparation de l'enquête.

2.3.3.1. Préparation de l'enquête médicale.

Le médecin et le personnel infirmier arrivés les premiers sur les lieux de l'accident assurent les soins d'urgence aux personnels blessés et font les premières constatations qui seront communiquées au médecin de la commission d'enquête.

L'expertise toxicologique sous forme de prélèvements biologiques (sang, urine) contribue aux constatations médico-psychophysiologiques effectuées sur les personnes mises en cause.

Mais, bien que hautement souhaitable dans le cadre d'une enquête concernant un événement aérien grave, la réalisation de ces prélèvements est subordonnée à l'autorisation expresse du procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, de l'officier de police judiciaire conformément au code de procédure pénale (dans le cas d'une enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut décider seul de la réalisation de ces prélèvements).

Les modalités techniques des prélèvements sont décrites dans l'instruction particulière, diffusée sous double timbre EMAT-DCSSA, relative au rôle du médecin en cas d'accident ou d'incident d'aéronef [cf. inst. no 2197/DEF/EMAT/BPO/3/D/40 - 10939/DEF/DCSSA/OL/OME/3 du 19 juin 1998 (n.i. BO)].

2.3.3.2. Garde de l'aéronef.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la surveillance de l'aéronef et empêcher le public d'en approcher.

En effet, pour pouvoir déterminer les causes des accidents, il est indispensable, après avoir dégagé le pilote et éventuellement les passagers, de laisser l'aéronef dans la situation même où il se trouve après sa chute.

2.3.3.3. Dommages causés aux tiers.

Prendre les mesures prévues au chapitre IV ci-dessous.

2.4. Mesures à prendre immédiatement par le chef de corps.

2.4.1. Vis-à-vis du commandement.

Dès qu'il a connaissance d'un événement grave survenu à un de ses aéronefs le chef de corps doit sans retard prévenir par téléphone et simultanément  :

  • le commandant de l'ALAT, responsable du déclenchement de l'enquête ;

  • l'autorité militaire immédiatement supérieure ;

  • l'autorité d'emploi, si elle est différente de la précédente.

Après s'être rendu sur les lieux, ou à défaut, dès réception du message de préavis au point 223, le chef de corps envoie le message d'avis (imprimé N° 133/4) destiné à renseigner le commandement.

2.4.2. Vis-à-vis des familles.

Appliquer éventuellement les prescriptions de l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347 ) modifiée concernant la notification aux familles.

2.4.3. Préparation de l'enquête.

Le chef de corps propose à son autorité militaire immédiatement supérieure le nom de l'officier administratif qui doit faire partie de la commission d'enquête. Le nom de cet officier est communiqué dans les meilleurs délais au président de la commission.

2.4.4. Procédure guerre even.

Une procédure guerre even est conduite simultanément.

2.5. Mesures à prendre immédiatement par le commandement.

2.5.1. Commandement à compétence territoriale du lieu de l'événement grave.

2.5.1.1. Compte rendu.

Le commandant à compétence territoriale du lieu de l'événement fait adresser au centre opérationnel de l'armée de terre un compte rendu téléphonique succinct.

2.5.1.2. Garde de l'appareil.

Le commandant à compétence territoriale du lieu de l'événement désigne l'unité chargée d'assurer la garde de l'appareil.

2.5.1.3. Dépannage ou enlèvement, abandon de l'épave.

Sauf dans certains cas particuliers (aéronef encombrant une route ou présentant un danger par sa position), le dépannage ou l'enlèvement de l'aéronef est toujours subordonné à l'autorisation du président de la commission d'enquête.

Le dépannage ou l'enlèvement des aéronefs en cause incombe à l'équipe de récupération commandée par un spécialiste du matériel. L'envoi sur les lieux de cette équipe est ordonné par le commandement à compétence territoriale.

Toutes les opérations concernant le dépannage, les réparations de l'aéronef ou le dépannage sur le lieu de l'événement font l'objet d'un compte rendu de la part du chef d'équipe de réparation.

Outre-mer, ce compte rendu est à adresser au commandant supérieur.

En règle générale, l'ordre d'abandon ou de destruction d'une épave ne pourra être donné que par le commandement à compétence territoriale lorsque la mission de récupération aura été remplie d'une manière aussi complète que possible.

2.5.2. Autorité militaire immédiatement supérieure.

L'autorité militaire immédiatement supérieure de l'unité de l'aéronef fait adresser téléphoniquement au centre opérationnel de l'armée de terre un compte rendu de confirmation comportant les informations complémentaires essentielles.

2.6. Mesures à prendre immédiatement par le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre.

Chaque accident ou incident survenu à un aéronef de l'armée de terre doit donner lieu à l'ouverture d'une enquête normale ou réduite suivant la gravité. L'enquête est conduite suivant les modalités détaillées au point 3. L'autorité responsable du déclenchement de l'enquête est le commandant de l'ALAT.

Dès qu'il a eu connaissance de l'accident, le commandant de l'ALAT désigne le président de la commission d'enquête normale qui se rend sur les lieux dans les plus brefs délais.

2.7. Relations avec la gendarmerie. (5)

À l'occasion d'un accident d'aéronef, comme de tout autre accident, la gendarmerie effectue une enquête qui a pour but de recueillir les dépositions des témoins et de constater les faits et les dommages causés.

Cette enquête propre à la gendarmerie doit être considérée, en principe, comme strictement indépendante de l'action envisagée dans la présente instruction. Cependant, le personnel militaire impliqué dans l'accident, lorsqu'il est appelé à témoigner devant les gendarmes, doit se prêter normalement à leur interrogatoire et répondre à toutes les questions posées sans toutefois entrer dans les détails techniques ou opérationnels qui relèvent uniquement du domaine militaire.

D'autre part, il y a lieu de souligner l'intérêt que présente l'action de la gendarmerie en ce qui concerne l'interrogatoire des témoins civils et le constat des dommages causés aux tiers ou par des tiers. En effet, légalement habilités et professionnellement formés à cette action, les gendarmes obtiennent généralement des témoignages que les autres autorités militaires n'obtiendraient pas et établissent des constats qui, dans certains cas, sont les seuls valables.

Enfin, en ce qui concerne la garde de l'aéronef ou de ses débris il convient d'appliquer les dispositions suivantes (6)  :

  • a).  Tout aéronef relevant du ministère de la défense contraint d'atterrir en dehors d'un aérodrome doit être gardé pendant la durée de son immobilisation.

    Cette mission incombe au commandant de bord lorsqu'il en a les moyens.

    Dans le cas contraire, il alerte ou fait alerter, sitôt posé, l'autorité militaire la plus proche qui prend les dispositions nécessaires pour faire assurer la garde de l'aéronef.

    La brigade locale de gendarmerie doit être prévenue aussitôt dans tous les cas, en raison notamment de l'enquête judiciaire qui lui incombe et qui vise à constater les faits et les dommages causés. Cette unité peut être amenée à assurer initialement la garde de l'aéronef en attendant l'arrivée du détachement désigné à cet effet. En tout état de cause, la durée de cette mission de garde confiée à la gendarmerie départementale doit être limitée au strict minimum.

  • b).  En cas d'accident d'aéronef, les prescriptions du paragraphe ci-dessus sont également applicables. Toutefois, si aucun des occupants n'est en état de donner ou de faire donner l'alerte, les mesures appropriées sont prises à l'initiative de l'autorité militaire ou de la brigade de gendarmerie la première avertie ou la première présente sur les lieux.

Jusqu'à l'arrivée de la commission d'enquête technique compétente, le personnel assurant la garde de l'aéronef accidenté ou chargé de procéder à l'enquête judiciaire devra s'opposer à tout déplacement de l'aéronef ou de ses débris et à toute modification des positions de ses commandes, manettes, contacts… à moins que de telles mesures ne s'avèrent absolument nécessaires pour des raisons de sécurité (dégagement des blessés, risque d'incendie, danger pour les tiers). Dans ce cas, tout changement devra être soigneusement noté et porté sans retard à la connaissance de la commission d'enquête technique.

2.8. Dispositions concernant les matériels accidentés.

2.8.1. Évaluation des dommages.

Lorsqu'un événement grave se produit, l'officier mécanicien enquêteur évalue l'importance des travaux nécessaires au dépannage ou à la réparation et éventuellement au transport ou à la récupération des restes de l'aéronef accidenté.

Le commandement à compétence territoriale désigne une unité de l'ALAT ou un organisme de soutien pour exécuter les travaux en cause.

2.8.2. Dépannage et réparation.

L'officier mécanicien détaché sur les lieux de l'accident par l'unité ou l'organisme de soutien désigné pour fournir les moyens nécessaires doit, après autorisation du président de la commission d'enquête, assurer le dépannage ou la réparation, en prenant éventuellement l'avis de l'officier mécanicien enquêteur.

2.8.3. Dégagement du lieu de l'accident.

Le dégagement du lieu de l'accident incombe à l'unité ou à l'organisme de soutien désigné pour le dépannage ou la réparation.

L'officier mécanicien chargé du dépannage (ou de la réparation) doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun débris de l'aéronef ne subsiste sur les lieux de l'accident. S'il est impossible de transporter certains débris, il doit détruire sur place et si possible enterrer tout ce qui reste de l'aéronef accidenté. Des explosifs sont employés si nécessaire pour obtenir une destruction complète des débris. Il agira sur ordre du commandement territorial après avis du président de la commission d'enquête.

2.8.4. Comptes rendus.

Toutes les opérations qui concernent le dépannage, les réparations de l'aéronef ou le dégagement du lieu de l'accident font l'objet de la part de l'officier mécanicien désigné d'un compte rendu établi en cinq exemplaires adressés directement :

  • à l'autorité à compétence territoriale (7) du lieu de l'accident  ;

  • à l'autorité à compétence territoriale dont dépend l'aéronef accidenté  ;

  • à l'organisme du matériel intéressé  ;

  • à l'unité de l'aéronef accidenté ;

  • à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction technique aéro-mobilité.

Ce compte rendu doit contenir  :

  • une analyse détaillée des opérations de dépannage ou de réparation effectuées ;

  • une évaluation du temps d'indisponibilité de l'aéronef (échelon de réparation, délai probable de remise en état si l'aéronef est justiciable du NTI 2) ;

  • un compte rendu détaillé des mesures prises pour dégager le lieu de l'accident.

2.9. Réparation des dommages aux tiers.

Les mesures à prendre pour la réparation des dommages causés aux tiers et pour la constitution des dossiers relatifs à des réparations sont celles fixées par l' instruction générale 670 /MA/DAAJC/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345). Les autorités militaires locales devront informer au plus tôt le bureau du contentieux et des dommages de la région (ou du territoire) sur laquelle l'accident a eu lieu, afin que celui-ci fasse constater les dommages subis, le cas échéant, par les tiers et instruise le dossier conformément aux dispositions en vigueur en matière de réparations civiles. Pour être complet le constat des dommages ne doit être clos qu'après enlèvement du matériel accidenté.

2.10. Procédure applicable dans le cas d'accident ou d'incident d'aéronef opérant des largages de troupes aéroportées (TAP 110).

2.10.1. Généralités.

Lorsque les personnels ou les matériels appartenant aux troupes aéroportées sont susceptibles d'être directement ou indirectement mis en cause dans un accident ou incident d'aéronef transportant des troupes aéroportées, un officier des troupes aéroportées peut être amené à participer à l'enquête sur demande du président de la commission d'enquête.

La désignation de cet officier est prononcée par l'autorité à compétence territoriale qui en demande éventuellement la désignation à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) lorsqu'il ne dispose sur son territoire d'aucun officier possédant la qualification requise.

2.10.2. Qualification de l'officier enquêteur des troupes aéroportées.

L'officier enquêteur des troupes aéroportées doit réunir les conditions suivantes  :

  • être au minimum du grade de capitaine ;

  • être en service dans une unité aéroportée.

Il peut, le cas échéant, requérir la participation d'un officier spécialiste de la livraison par air ou des matériels de parachutage et de largage.

2.10.3. Rôle de l'officier enquêteur des troupes aéroportées.

L'officier enquêteur des troupes aéroportées a pour mission  :

  • de vérifier si le personnel et le matériel des troupes aéroportées se trouvent en conformité avec les règlements, les ordres et les spécifications en vigueur au moment de l'événement ;

  • de rechercher dans quelle mesure le comportement des personnels ou le fonctionnement des matériels peut être retenu comme cause principale ou secondaire de l'événement.

Ses conclusions sont consignées en un paragraphe particulier du rapport d'enquête ou font l'objet d'une fiche jointe à ce rapport.

3. Les enquêtes.

3.1. But des enquêtes. Catégories d'enquêtes.

3.1.1. But.

Les enquêtes d'accident ou d'incident d'aéronef ont essentiellement pour but de rechercher et d'analyser les circonstances et les causes de chaque événement afin de permettre au commandement de prendre les mesures propres à éviter leur répétition.

3.1.2. Catégories.

Selon la gravité, en plus de l'enquête normale (cf. 2.1) ou réduite (cf. 2.2) qui doit permettre à elle seule de dégager toutes les causes directes de l'accident, ou de l'incident, il est parfois nécessaire, dans certains cas particuliers, d'ordonner des compléments d'enquête.

Des enquêtes de commandement (cf. 2.4) peuvent être décidées lorsque l'enquête initiale fait apparaître directement ou indirectement des responsabilités aux divers échelons du commandement.

3.2. Les enquêtes.

3.2.1. Enquête normale.

3.2.1.1. Généralités.

Une commission d'enquête normale est réunie dans le cas d'accident et d'incident grave.

Elle doit permettre à elle seule de dégager toutes les circonstances et toutes les causes directes ou indirectes de l'accident ou de l'incident grave. Sauf cas particuliers explicités ci-dessous (enquêtes spéciales, renforcées ou de commandement) ses conclusions ont un caractère définitif.

La commission doit comprendre, si possible dès l'origine, sinon au fur et à mesure que la nécessité s'en fait sentir, tous les spécialistes les plus aptes à analyser les causes particulières de l'événement.

3.2.1.2. Composition de la commission.

Le commandant de l'ALAT désigne un président de la commission d'enquête : officier supérieur appartenant à la commission d'enquête centrale.

Le président constitue la commission en choisissant les autres membres sur les listes transmises annuellement au COMALAT/bureau sécurité des vols (BSV) par les AMIS et la direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT) :

  • un officier, observateur-pilote avion ou hélicoptère, ou pilote ULM  ;

  • un officier mécanicien  ;

  • un officier mécanicien spécialisé, si possible, en médecine aéronautique (8)  ;

  • un officier chargé des questions administratives (officier administratif).

Éventuellement toutes personnes jugées indispensables par le président de la commission d'enquête.

Chaque fois que la conception du matériel peut être mise en cause, le président peut demander la participation d'un ingénieur de la délégation générale pour l'armement (DGA).

Dans certains cas, le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant de l'ALAT peuvent ordonner, sur avis ou proposition des différentes autorités (président de la commission d'enquête, AMIS, CPSA, DCMAT), un complément d'enquête tel que prévu au point 2.3.

3.2.1.3. Désignation et attributions des membres de la commission.
3.2.1.3.1. Le président de la commission d'enquête.
  • a).  Désignation  : le président de la commission d'enquête normale est désigné par le commandant de l'ALAT parmi les membres de la commission d'enquête centrale.

  • b).  Attributions  : le président de la commission d'enquête est responsable de la conduite de l'enquête.

Il doit pour la mener à bien, demander à l'autorité responsable du déclenchement de l'enquête que lui soient adjoints tous les techniciens ou spécialistes nécessaires. Dans ce but, il envoie un message d'enquête sommaire (imprimé N° 133/5).

Il désigne les membres de la commission d'enquête conformément aux dispositions du point 3.2.1.2.

Il a toute autorité sur les membres de la commission en ce qui concerne l'enquête et il arrête, en dernier ressort, ses conclusions, c'est-à-dire les causes à retenir et éventuellement les fautes professionnelles commises. Cependant, s'il est en désaccord à ce sujet avec les membres de la commission, il mentionne explicitement ce désaccord dans le rapport d'enquête.

Il n'est pas normalement chargé des mesures à prendre en ce qui concerne le personnel ou le matériel accidenté et les dommages aux tiers. Cependant lorsque les circonstances de l'événement l'imposent, l'autorité responsable du déclenchement de l'enquête peut le charger de l'une ou plusieurs de ces mesures. Il fait prendre des photos de l'aéronef en cause.

Il est responsable de la rédaction du rapport d'enquête et de sa diffusion dans les délais prescrits.

Il doit veiller à la conservation du secret de l'enquête, ainsi qu'à l'application de l'obligation de discrétion.

Il interdit aux enquêteurs de faire des déclarations ou d'exprimer une opinion en dehors du sein de la commission, en particulier à la presse, aux familles, témoins ou curieux.

Il se conformera au point 1.5.2.2 pour les informations à communiquer à la presse.

3.2.1.3.2. L'officier pilote enquêteur.
  • a).  Désignation  : il est désigné par le président de la commission d'enquête et choisi sur une liste établie annuellement par les AMIS. Il est choisi dans la mesure du possible, dans une unité stationnée sur le territoire où s'est produit l'événement. Il doit être qualifié et expérimenté sur le type d'aéronef considéré. Il ne peut appartenir à la même formation que l'équipage en cause sauf cas de nécessité absolue. Il doit être d'un grade supérieur à celui du pilote impliqué ou plus ancien s'il est de grade égal. Si le pilote en cause est un moniteur dans l'exercice de ses fonctions, l'officier pilote enquêteur doit posséder la qualification de moniteur.

  • b).  Attributions  : il est chargé de recueillir dans les plus brefs délais les rapports des personnels concernés, et les témoignages écrits sous forme d'originaux qui seront reproduits et certifiés par les soins de la commission.

    En cas d'hospitalisation des personnels impliqués, les déclarations seront recueillies sous forme d'interrogatoire.

    Il rédige le rapport de l'officier enquêteur (dossier d'investigations techniques, feuillet no 4).

3.2.1.3.3. L'officier mécanicien enquêteur.
  • a).  Désignation  : l'officier mécanicien enquêteur est désigné par le président de la commission d'enquête et choisi sur une liste établie annuellement par le directeur central du matériel de l'armée de terre.

  • b).  Attributions : il est l'adjoint du président de la commission pour tout ce qui concerne l'aspect mécanique de l'événement et doit connaître aussi complètement que possible le matériel en cause.

Il procède à l'examen détaillé de l'aéronef complet (détermination des parties intactes, détériorées, brisées, examen des instruments de bord, du matériel de sécurité et de sauvetage, des extincteurs, de la qualité des carburants, lubrifiants, produits spéciaux, etc.), et s'efforce de déterminer l'avarie mécanique ou le défaut d'entretien ayant pu provoquer l'événement. S'il n'a pas les moyens d'établir un diagnostic avec des garanties suffisantes, il évite de procéder à des déposes ou des démontages d'organes mécaniques qui risqueraient d'effacer les indices de nature à déterminer ultérieurement l'origine exacte de l'événement (il s'oppose au besoin à de tels travaux). Il propose, dans ce cas, l'expertise de la partie de l'aéronef qui lui paraît être à l'origine de l'avarie. En cas de découverte de pièce suspecte, il doit prendre toutes dispositions pour sa conservation, en particulier protection des cassures contre l'oxydation en vue d'examens ultérieurs en laboratoire, le cas échéant. En outre, il demande au dernier dépôt livrancier les résultats des tests de vérification de la qualité des carburants (cf. MAT 8010 et STANAG 3149).

S'il estime nécessaire de procéder à des démontages, il devra au préalable repérer d'une manière très précise (par des croquis éventuellement) la position de l'organe à démonter par rapport à la cellule et la position respective des pièces entre elles, ainsi que toutes anomalies qu'il peut constater avant et pendant le démontage.

Il fait éventuellement prendre des photos des pièces de l'aéronef accidenté susceptibles d'être mises en cause.

Il rédige la partie technique du rapport d'enquête (dossier d'investigations techniques, feuillet no 5). S'il découvre une avarie, il rédige une fiche d'intervention technique selon la procédure habituelle et la mentionne dans le rapport d'enquête.

Il propose l'échelon de réparation du matériel en cause, compte tenu des travaux de remise en état à effectuer et des possibilités de transport.

3.2.1.3.4. L'officier médecin enquêteur.

L'officier médecin enquêteur est désigné par le président de la commission d'enquête. Il est l'adjoint du président de la commission pour tout ce qui concerne le facteur humain de l'événement. Son rôle consiste, en collaboration avec l'officier pilote enquêteur  :

  • à rechercher les facteurs humains parmi l'ensemble des facteurs ayant provoqué l'événement ;

  • à proposer au commandement toutes mesures urgentes qu'il estime nécessaire pour éviter le renouvellement de situations similaires  ;

  • à faire appel à la direction régionale du service de santé pour la désignation éventuelle d'un médecin ou pharmacien spécialiste dont il jugerait la participation nécessaire à titre de consultant ;

  • à faire procéder à la recherche d'une éventuelle intoxication dans tous les cas où le facteur humain peut être mis en cause ;

  • à établir le sous-dossier no 1 (liasse santé, investigations de l'officier médecin enquêteur) du dossier d'investigations techniques qu'il remet au président auquel il soumet par ailleurs pour visa les autres comptes rendus à destination « santé » qu'il peut être amené à rédiger et à acheminer selon les modalités fixées par instructions particulières.

Les constats de blessures sont à établir par le médecin enquêteur ou par le médecin du corps lors des premières constatations. Ils sont adressés au commandant d'unité du personnel blessé pour inscription au registre des constatations des blessures et maladies.

3.2.1.3.5. Officier chargé des questions administratives.

L'officier chargé des questions administratives est désigné par le président de la commission d'enquête sur proposition de l'AMIS.

L'officier administratif est en principe le chef des services administratifs du corps auquel appartient le personnel impliqué.

Il est l'adjoint du président de la commission pour tout ce qui concerne l'aspect administratif de l'accident.

L'officier administratif rédige la partie administrative du rapport d'enquête [établissement éventuel d'un dossier contentieux et rédaction du paragraphe «  Dommages matériels aux tiers  » du feuillet no 3 (verso) du dossier d'investigations techniques].

3.2.1.4. Déroulement de l'enquête.
3.2.1.4.1. Plan de principe.

Une fois la commission d'enquête en place et les constatations préliminaires faites, toute enquête se déroule en principe selon le plan suivant  :

  • a).  Examen des faits (premières constatations, recueil de témoignages, etc.).

  • b).  Élaboration des hypothèses.

  • c).  Vérification des hypothèses.

  • d).  Conclusion.

3.2.1.4.2. Constatations préliminaires.

À l'arrivée sur les lieux de l'événement, le président de la commission d'enquête ou tout membre de la commission arrivé sur les lieux avant le président de la commission doit :

  • vérifier que l'aéronef ou ses débris n'ont pas été déplacés depuis l'événement et, s'ils l'ont été, contrôler les raisons qui ont motivé ce déplacement, vérifier également que toutes les dispositions ont été prises pour la sauvegarde de l'aéronef  ;

  • recevoir du commandant de bord le compte rendu qu'il a dû établir aussitôt après l'événement et, s'il ne l'a pas établi, le lui faire rédiger immédiatement à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité physique de le faire ; dans ce cas, il sera établi plus tard pour être joint au rapport d'enquête ;

  • consigner par écrit tous les faits relatifs à ces constatations préliminaires afin de les faire figurer éventuellement dans le rapport d'enquête.

3.2.1.4.3. Examen des faits.

Le président de la commission a qualité pour interroger toute personne susceptible de fournir des renseignements sur l'événement, ses causes et les mesures à prendre en matière préventive. Il peut demander communication de toute pièce ou dossier nécessaire à la bonne conduite de l'enquête. Il veille à la préservation de la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

Sous sa direction, les membres de la commission doivent, chacun dans leur spécialité :

  • rassembler le maximum de renseignements sur les circonstances de l'événement lui-même en examinant les comptes rendus et les dépositions et en interrogeant tous les témoins possibles ;

  • procéder à un interrogatoire du personnel impliqué (membres de l'équipage, contrôleur d'aérodrome en cause, personnel mécanicien, etc.) ;

  • lorsque l'événement met en cause directement ou indirectement l'infrastructure, s'enquérir de l'avis de l'ingénieur chargé de l'infrastructure locale. Celui-ci doit fournir les renseignements sur les défaillances éventuelles constatées, leur rapport avec l'événement et les mesures permettant d'y remédier  ;

  • faire toutes les constatations détaillées susceptibles de fournir les éléments pour la recherche des causes de l'événement : position et état des commandes et des divers éléments de l'aéronef, indications des instruments de bord, indications portées sur la documentation de contrôle  ;

  • procéder éventuellement à des prélèvements de carburant, de lubrifiant, etc., dans des récipients parfaitement propres et secs, conformément au MAT 8010  ;

  • faire toutes les constatations susceptibles de fournir des renseignements pour la sécurité des vols en général : état et utilisation des matériels de sécurité, position et équipement des occupants au moment de l'événement  ;

  • faire passer obligatoirement, si cela n'a déjà été fait, une visite médicale au personnel en cause pour constater son état médico-physiologique même si le personnel n'a pas été blessé et prescrire éventuellement des investigations de laboratoire  ;

  • examiner en détail les blessures de l'équipage (et des passagers éventuellement) dans le but d'établir la cause directe de ces blessures  ;

  • demander communication des ordres donnés pour la mission, des pièces concernant l'aéronef et des dossiers concernant le personnel en cause, vérifier en particulier que le vol exécuté est bien en conformité avec la mission et que le personnel en cause avait la capacité de l'exécuter.

Dans le cas d'un événement en vol constaté par une station civile ou militaire, le président de la commission d'enquête exploite sommairement l'enregistrement vidéo-radar (EVR) qui en a été effectué. Il le transmet ensuite au centre d'essais en vol (CEV) (Brétigny-sur-Orge, services méthodes) qui en assure une exploitation approfondie.

Un compte rendu d'exploitation est établi par cet organisme.

Il demande communication de la transcription de la bande d'enregistrement des communications téléphoniques ou radiotéléphoniques du contrôle régional ou local.

3.2.1.4.4. Élaboration des hypothèses.

Après avoir fait les premières constatations et entendu tous les témoignages, la commission doit :

  • se réunir pour dresser la liste complète des causes directes et indirectes, principales ou contribuantes, apparentes ou seulement possibles  ;

  • élaborer les différentes hypothèses vraisemblables, en se défiant des idées préconçues, et dans le but exclusif de rechercher objectivement les circonstances, les défauts d'organisation ou les défaillances qui ont pu provoquer l'événement  ;

  • se procurer sur sa compétence à vérifier les hypothèses élaborées.

3.2.1.4.5. Message d'enquête sommaire.

Le message d'enquête sommaire (imprimé N° 133/5), doit être envoyé dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du président de la commission sur les lieux de l'événement (délai maximum).

Ce message a pour but :

  • de confirmer et de préciser les renseignements déjà envoyés dans les messages d'avis et de confirmation d'événement grave ;

  • de faire le point des résultats obtenus par la commission d'enquête ;

  • de demander éventuellement les spécialistes nécessaires en renforcement de la commission ;

  • de demander éventuellement un complément d'enquête.

3.2.1.4.6. Vérification des hypothèses.

Toutes les hypothèses élaborées doivent ensuite être vérifiées par un examen plus approfondi des faits qui donne alors lieu à une orientation rigoureuse de l'enquête dans des directions bien déterminées.

Cette orientation plus précise de l'enquête peut conduire le président à prescrire des opérations complémentaires qui ne doivent pas comporter de rupture ou de déchirure de pièces de l'aéronef accidenté.

3.2.1.4.7. Conclusion de l'enquête.

L'exposé :

  • des hypothèses vérifiées et retenues pour expliquer les faits ;

  • des enseignements tirés de l'événement en matière de prévention, constitue la conclusion de l'enquête.

3.2.1.4.8. Clôture de l'enquête.

L'enquête est close par le CEMAT ou pour les incidents divers graves par le commandant de l'ALAT (à l'exception des incidents où une faute professionnelle ou erreur professionnelle grave ou répétée a été commise) sur proposition du CPSA.

3.2.2. Enquête réduite.

L'enquête réduite est effectuée, par le chef de corps, dans tous les cas d'incidents légers (aériens ou divers).

3.2.2.1. Composition de la commission.

La commission d'enquête réduite se compose des membres suivants  :

  • le chef de corps, président (9)  ;

  • l'officier de sécurité des vols du corps (10)  ;

  • l'officier mécanicien du corps  ;

  • le médecin du corps ;

  • l'officier administratif en cas de dommage aux tiers  ;

  • un officier mécanicien du matériel appartenant à l'organisme du soutien du corps éventuellement (obligatoire si les opérations sont justifiables du NTI 2).

Les attributions des divers membres de la commission réduite sont les mêmes que celles des membres de la commission normale.

3.2.2.2. Déclenchement.

L'enquête réduite est déclenchée par le chef de corps.

3.2.2.3. Attributions.

La commission d'enquête réduite :

  • se fait rendre compte de l'événement par le personnel en cause ;

  • interroge les témoins éventuels ;

  • examine le matériel et se fait assister, en cas de besoin, par un officier expert d'une autre spécialité (transmission, santé) ;

  • tire les enseignements de l'événement sur le plan de la sécurité des vols.

3.2.2.4. Conclusion.

À l'issue de l'enquête, le président de la commission rédige une fiche d'incident (imprimé N° 133/6). Cette fiche est expédiée au plus tard dans les dix jours ouvrables après l'événement.

Elle est accompagnée :

  • du compte rendu de l'officier mécanicien  ;

  • du compte rendu éventuel du médecin  ;

  • d'une copie du compte rendu de punition.

3.2.2.5. Clôture.

L'enquête est clôturée par le commandant de l'ALAT (ou par le CEMAT pour les incidents où une faute professionnelle ou une erreur professionnelle grave ou répétée a été commise) sur proposition du CPSA.

3.2.3. Complément d'enquête.

En cas de besoin, un complément d'enquête portant sur des investigations précises dans les domaines techniques, médico-physiologique, météorologique, carburant, etc., peut être demandé par le président de la commission d'enquête aux organismes spécialisés. Si en cours d'enquête, il estime que l'étude de certains éléments dépasse la compétence de la commission, il demande au commandant de l'ALAT, par l'intermédiaire de l'AMIS, le déclenchement d'une enquête normale.

3.2.4. L'enquête de commandement.

Lorsqu'il semble que l'événement aurait pu être évité par des mesures prises en temps utile à un échelon quelconque du commandement, une commission d'enquête de commandement peut être réunie  :

  • soit après réception du message d'avis d'événement grave  ;

  • soit au vu du rapport d'enquête de la commission d'enquête.

L'enquête de commandement peut être prescrite par chacun des différents échelons de commandement, ou éventuellement sur proposition du commandant de l'ALAT ou du CPSA.

3.3. Rapports d'enquête.

3.3.1. Établissement des rapports d'enquête.

Le président de la commission d'enquête est responsable de la rédaction du rapport d'enquête.

Le but de ce rapport est d'éclairer le commandement sur les circonstances et les causes de l'événement et de lui permettre ainsi de prendre rapidement les mesures susceptibles d'en éviter le retour.

La rédaction de ce rapport doit être précise et objective.

Le rapport d'enquête détaillé est établi en trois exemplaires par le président de la commission d'enquête sur les imprimés N° 133/7, N° 133/7 bis et N° 133/7 ter. En cas de contentieux, des exemplaires supplémentaires sont envoyés aux autorités compétentes conformément au point 3.3.5 ci-après.

Un autre exemplaire peut éventuellement être établi dans les conditions fixées au point 3.3.5.

3.3.2. Expédition des rapports d'enquête.

Dès que les différents imprimés du rapport sont remplis et signés, le président de la commission expédie les exemplaires du rapport selon une procédure qui fait l'objet du schéma figurant en annexe III.

3.3.3. Délais de transmission des rapports d'enquête.

Le délai maximum d'expédition des exemplaires du rapport par le président de la commission d'enquête est fixé à quarante-cinq jours ouvrables après la date de l'événement grave d'aéronef.

Le commandement chargé du déclenchement de l'enquête est tenu d'assurer au président de la commission tous les moyens nécessaires pour mener à bien l'expédition des rapports dans les délais impartis.

Si ce délai ne peut être respecté, chaque exemplaire est accompagné dans son expédition d'un compte rendu justificatif du retard apporté. Ce compte rendu trouve place au verso de la page de garde du dossier « rapport d'enquête ».

Le délai maximum d'expédition, après exploitation des exemplaires qui ne sont pas conservés par les diverses autorités hiérarchiques, est fixé à dix jours ouvrables.

Les dates de réception et d'expédition des rapports d'enquête doivent figurer sur les couvertures, en regard de chaque autorité.

Toutefois, si l'enquête initiale est suivie d'un complément d'enquête, le rapport d'enquête n'est transmis par chacune des autorités qu'après l'étude du rapport du complément d'enquête. Les délais de transmission comptent alors à partir de l'arrivée de ce rapport.

Les destinataires successifs doivent être inscrits au départ sur chacun des exemplaires numérotés, sous la responsabilité du président de la commission d'enquête et suivant les directives énoncées au point 3.3.2.

3.3.4. Exploitation des rapports d'enquête.

Le dossier complet comprenant, le rapport de la commission d'enquête est transmis au chef de corps qui doit se prononcer sur les sanctions disciplinaires à prendre et/ou les sanctions professionnelles proposées avant de transmettre le dossier par la voie hiérarchique (annexe III).

Chaque échelon de commandement intéressé transmet le rapport d'enquête à l'échelon supérieur en y joignant ses observations éventuelles sur le feuillet numéroté qui lui est réservé, et en rendant compte des mesures éventuelles prises.

3.3.5. Exemplaires supplémentaires.

En cas de contentieux  :

  • lorsque l'événement s'est produit dans une région ou un territoire différents de celui auquel appartient l'aéronef, l'exemplaire 4 est adressé à l'autorité à compétence territoriale du lieu de l'événement et l'exemplaire 4 bis est adressé à l'autorité à compétence territoriale du lieu d'implantation de l'unité de l'aéronef  ;

  • lorsque l'événement s'est produit à l'étranger, un exemplaire supplémentaire est adressé à la direction de l'administration générale (DAG).

3.3.6. Transmission des comptes rendus de punitions.

Les comptes rendus de punitions (CR) établis par le chef de corps (en double exemplaire) concernant les responsables d'un événement, ainsi que le relevé de leurs punitions antérieures, doivent être obligatoirement joints aux rapports d'enquête.

3.4. Clôture de l'instruction relative a un accident ou un incident.

Lorsque l'instruction relative à un accident ou un incident s'achève, la décision finale est prononcée sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne par  :

  • le chef d'état-major de l'armée de terre pour les accidents et les incidents aériens graves, ainsi que pour tous les événements où une faute professionnelle ou une erreur professionnelle grave ou répétée a été commise ;

  • le commandant l'aviation légère de l'armée de terre, pour les incidents divers graves et les incidents aériens et divers légers (à l'exception de ceux où une faute professionnelle ou une erreur professionnelle grave ou répétée a été commise).

La décision finale est rédigée sur l'imprimé N° 133/8.

4. Incidents d'aéronefs.

4.1. Mesures à prendre en cas d'incidents d'aéronefs.

4.1.1. Généralités.

4.1.1.1. Incident grave.

Les incidents graves sont traités et étudiés comme les accidents.

4.1.1.2. Incident léger.

Les anomalies de fonctionnement ou d'emploi, qui pourraient être à l'origine d'événements graves, peuvent ne provoquer que des incidents légers, selon les circonstances dans lesquelles elles se produisent et les manœuvres qui ont été faites pour en éviter ou diminuer les conséquences. L'étude des incidents légers est donc aussi utile pour la sécurité des vols que l'étude des accidents ou incidents graves. Les circonstances et les causes de tout incident léger devront donc être consignées de façon précise, objective et complète sur la fiche correspondante.

4.1.2. Procédure à suivre en cas d'incident léger.

4.1.2.1. Devoirs du personnel impliqué dans un incident léger.

Tout incident léger doit faire immédiatement de la part du personnel en cause l'objet d'un compte rendu comportant le récit de l'incident, l'analyse détaillée des manœuvres faites pour en réduire ou éviter les conséquences.

4.1.2.2. Procédure normale.

Tout incident léger donne lieu à  :

4.1.2.2.1.

L'envoi d'un message d'avis d'incident léger par le chef de corps (imprimé N° 133/3).

4.1.2.2.2.

Une enquête réduite (cf. 3.2.2) et la rédaction d'une fiche d'incident léger (imprimé N° 133/6).

Le rapport de l'officier mécanicien du corps ou de l'organisme de soutien est obligatoirement joint.

4.1.2.2.3.

La rédaction d'une fiche médicale si le facteur humain est en jeu.

4.2. Les fiches d'incidents.

4.2.1. Établissement.

Les fiches d'incidents sont rédigées en trois exemplaires par le président de la commission d'enquête au vu des conclusions de l'enquête réduite. En cas de contentieux, des exemplaires supplémentaires sont envoyés aux autorités compétentes conformément au point 4.2.3 ci-après. La procédure de transmission des fiches d'incident fait l'objet de l'annexe IV.

4.2.2. Délais.

Le délai maximum de rédaction et d'envoi des exemplaires de la fiche d'incident est fixé à dix jours ouvrables après la date de l'incident.

Le délai d'expédition « après exploitation » des exemplaires qui ne sont pas conservés par les diverses autorités hiérarchiques est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date de réception.

4.2.3. Exemplaires supplémentaires.

En cas de contentieux :

  • lorsque l'événement s'est produit dans une région ou un territoire différents de celui auquel appartient l'aéronef, l'exemplaire 4 est adressé à l'autorité territoriale du lieu de l'événement et l'exemplaire 4 bis est adressé à l'autorité à compétence territoriale du lieu d'implantation de l'unité de l'aéronef  ;

  • lorsque l'événement s'est produit à l'étranger, un exemplaire supplémentaire est adressé à la direction de l'administration générale (DAG).

4.2.4. Transmission des comptes rendus de punitions.

Les comptes rendus des punitions (en double exemplaire) infligées aux responsables d'un incident, ainsi que les relevés de punitions les concernant doivent être obligatoirement joints aux fiches d'incidents.

5. Dispositions applicables aux personnels soumis au régime des sanctions professionnelles.

5.1. Principe et nature des sanctions.

Références  :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié.

Décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295 ; ) modifié.

Décret 80-781 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3683 ).

Arrêté du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4130) modifié.

Instruction 3785 /EMAT/1/0 du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637) modifiée.

Instruction 21400 /DEF/DAJ/FM/1 du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4119).

Instruction 3500 /DEF/EMAT/BOI/AERO du 23 juillet 1992 (BOC, p. 2830 ) modifiée.

5.1.1. Principe.

Dans l'exercice d'une activité directement liée au pilotage, à la navigation, au contrôle de la sécurité aérienne et à la maintenance des aéronefs tant au sol qu'en vol, les militaires officiers et non officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre ou qui servent en qualité de contrôleur de la sécurité aérienne ou de mécanicien au sein des formations spécifiques de l'armée de terre à l'exclusion des formations de soutien adaptées et qui possèdent les titres de qualification exigés, sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le décret 80-781 du 01 octobre 1980 et l' arrêté du 18 novembre 1980 cités en référence.

5.1.2. Nature des récompenses et sanctions.

5.1.2.1. Récompenses.

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, à l'octroi de points de contrôle positifs.

5.1.2.2. Sanctions.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont passibles :

5.1.2.2.1.

De sanctions disciplinaires définies au chapitre VI du décret 75-675 du 28 juillet 1975 .

5.1.2.2.2.

De sanctions professionnelles spécifiques aux personnels navigants de l'armée de terre, aux mécaniciens et aux contrôleurs de sécurité aérienne de l'aviation légère de l'armée de terre  :

  • retrait total, définitif ou temporaire, d'une qualification professionnelle  ;

  • retrait partiel, définitif ou temporaire d'une qualification professionnelle  ;

  • points de contrôle négatifs.

5.1.2.2.3.

De sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

5.1.2.3. Cumul des sanctions.

Peuvent être prononcées cumulativement une sanction disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.

Une mesure de retrait, total ou partiel, définitif ou temporaire, d'une qualification professionnelle est exclusive de l'attribution de points de contrôle négatifs.

Un barème des sanctions professionnelles figure en annexe V.

5.1.3. Mesures conservatoires.

5.1.3.1. Arrêt ou suspension de vol.

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité peuvent être prises à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification  :

  • dans la limite de quarante-cinq jours par le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne  ;

  • dans la limite de quinze jours par l'AMIS avec compte rendu au commandant de l'ALAT et au conseil permanent de la sécurité aérienne.

5.1.3.2. Radiation provisoire de la liste à l'air.

Les militaires ayant commis une faute contre la discipline militaire, ou ayant révélé une inaptitude professionnelle découlant de fautes et négligences professionnelles, peuvent en outre, être rayés de la liste à l'air.

La radiation fait l'objet d'une décision du commandement de l'aviation légère de l'armée de terre agissant par délégation du ministre chargé des armées. Cette décision précise la durée pour laquelle la radiation est prononcée. Cette durée ne peut excéder quarante-cinq jours. La décision est adressée, à titre de compte rendu, au ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre, et direction du personnel militaire de l'armée de terre).

5.2. Personnel concerné par les récompenses et les sanctions.

5.2.1. Récompenses.

Points de contrôle positifs.

Les points de contrôle positifs sont décernés exclusivement par le chef d'état-major de l'armée de terre et par le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre.

Ils peuvent être attribués :

5.2.1.1.

Aux militaires officiers et non officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre ou qui servent en qualité de contrôleur de la circulation aérienne et de mécanicien au sein des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre, pour certains actes et services professionnels remarquables. Les propositions peuvent être établies à tous les échelons du commandement. Elles précisent le type d'aéronef, la date de l'événement ainsi que les circonstances qui l'ont accompagné. Elles sont visées par le conseil permanent de la sécurité aérienne.

Le maximum de points positifs qui peut être attribué pour un acte déterminé est fixé à 40.

5.2.1.2.

Aux militaires officiers et non officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre, par tranche de cinq cents heures de vol sans accident ou incident ou faute ou erreur professionnelle engageant leur responsabilité à partir de l'obtention du brevet. Ces points sont décernés par le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre sur proposition du chef de corps après avis des autorités hiérarchiques et du conseil permanent de la sécurité aérienne.

10 points de contrôle positifs sont attribués à ces personnels par tranche de cinq cents heures de vol. Chaque accident, incident ou faute ou erreur professionnelle engageant leur responsabilité annule une tranche de cinq cents heures de vol.

5.2.1.3.

Aux militaires officiers et non officiers qui servent en qualités de contrôleur de la circulation aérienne ou de mécanicien au sein des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre, par tranche de trois années consécutives dans l'exercice pratique de leur spécialité sans faute ou erreur professionnelle engageant leur responsabilité.

10 points de contrôle positifs sont attribués à ce personnel par tranche de trois années consécutives dans l'exercice pratique de leur spécialité. Chaque faute ou erreur professionnelle engageant leur responsabilité annule une tranche de trois années.

5.2.1.4.

Les points positifs sont inscrits sur un feuillet inclus dans le dossier personnel deuxième partie des intéressés.

5.2.1.5.

Tout officier et sous-officier qui totalise 60 points de contrôle positifs, déduction faite des points négatifs qui auraient pu lui être attribués, peut faire l'objet d'un mémoire de proposition pour la médaille de l'aéronautique.

5.2.1.6.

Les points de contrôle positifs peuvent être attribués exceptionnellement aux élèves en école pour des actes remarquables sur proposition du commandant de l'école.

5.2.2. Sanctions.

5.2.2.1. Sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées dans le cadre du règlement de discipline générale.

L'indemnité pour les services aériens cesse d'être allouée aux ayants droit punis d'arrêts avec période d'isolement, pendant toute la durée de la punition. Toutefois, si les intéressés sont appelés à effectuer des services aériens commandés, l'indemnité leur est allouée pour chacune des journées au cours desquelles ils exécutent un ou plusieurs de ces services.

5.2.2.2. Sanctions professionnelles.
5.2.2.2.1. Retrait total d'une qualification professionnelle.

Le retrait total d'une qualification professionnelle entraîne l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Le retrait total définitif ou temporaire d'une qualification professionnelle est prononcé par le ministre chargé des armées après consultation de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

Il peut être temporaire dans la limite de six mois, ou définitif.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

5.2.2.2.2. Retrait partiel d'une qualification professionnelle.

Le retrait partiel d'une qualification professionnelle entraîne l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité.

Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.

Le retrait d'une qualification professionnelle est prononcé par le ministre de la défense après consultation de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

5.2.2.2.3. Points de contrôle négatifs.

Les points de contrôle négatifs sont attribués exclusivement par le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, sur proposition de tous les échelons du commandement et après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne.

L'attribution tient compte des deux facteurs éventuels d'aggravation ou d'atténuation suivants :

  • ancienneté du personnel sur le plan professionnel ;

  • conditions spéciales du vol considéré (liaison, instruction, opérations, etc.).

Lorsque le total des points négatifs infligés atteint :

  • 40 en un an ;

  • 60 en deux ans ;

  • 80 en trois ans,

l'intéressé est proposé par le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre pour être traduit devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques, selon la procédure décrite au chapitre III ci-dessous.

La totalisation des points de contrôle négatifs constitue un des moyens de contrôle de l'aptitude professionnelle du personnel.

L'attribution de points de contrôle négatifs n'est pas applicable aux élèves en école, non brevetés pilotes ou mécaniciens ou contrôleurs de sécurité aérienne.

5.3. Organisation et fonctionnement de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

Référence : Instruction 21400 /DEF/DAJ/FM du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4119 ).

Lorsque dans l'exercice de sa spécialité, l'aptitude professionnelle du personnel est mise en cause à la suite d'un manquement grave ou de manquements répétés aux règles professionnelles ou d'incompétence à remplir un emploi, la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques est chargée d'émettre un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée.

5.3.1. Élaboration de l'ordre d'envoi devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques.

5.3.1.1.

Le conseil permanent de la sécurité aérienne est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission. Il le transmet, au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre, cabinet), avec un avis motivé. A ce titre, il établit les propositions d'ordre d'envoi, de constitution de la commission et de nomination du rapporteur (imprimé N° 133/12, N° 133/13 et N° 133/14).

5.3.1.2.

L'envoi devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques est ordonné par le ministre chargé des armées (CEMAT, cabinet).

5.3.2. Nomination du rapporteur.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre chargé des armées (CEMAT, cabinet) désigne un officier rapporteur de l'affaire, choisi en dehors des membres de la commission.

La proposition de nomination du rapporteur est jointe au dossier prévu au point 5.3.1.1 ci-dessus (imprimé N° 133/14).

5.3.3. Composition et constitution de la commission.

La commission est constituée conformément aux règles édictées par les articles 3 et 7 du décret 79-1088 du 07 décembre 1979 .

Elle comprend  :

  • un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé  ;

  • quatre officiers, détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction de leur compétence pour apprécier les faits en cause  ;

  • deux militaires de la même spécialité que le comparant, l'un du même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Les membres de la commission et les enquêteurs ayant eu à connaître le dossier ne peuvent être désignés comme membres de la commission. Ils peuvent cependant être entendus par elle.

5.3.4. Fonctionnement de la commission.

Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais et conformément à l'instruction de référence. En particulier la décision de convocation de la commission doit être conforme à l'imprimé N° 133/15.

5.3.5. Transmission du dossier.

Le procès-verbal de la séance de la commission (imprimé N° 133/16) accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus au cours de la procédure, est adressé au ministre chargé des armées (CEMAT, cabinet).

5.4. Dispositions applicables au personnel géré par l'arme du matériel.

Les dispositions précédentes sont applicables aux personnels appartenant au personnel navigant (11) de l'arme du matériel de l'armée de terre sous réserve des règles particulières suivantes relatives à la clôture des rapports d'enquête.

5.4.1. Accidents aériens et divers et incidents aériens graves.

La décision finale prise par le chef d'état-major de l'armée de terre est notifiée au directeur central du matériel de l'armée de terre.

5.4.2. Incidents divers graves et incidents aériens et divers légers.

Le conseil permanent de la sécurité aérienne adresse le rapport d'enquête ou la fiche d'incident (ex. no 5) ainsi que ses propositions de sanctions au directeur central du matériel de l'armée de terre.

Celui-ci propose les sanctions disciplinaires, et éventuellement les sanctions professionnelles.

Le reste de la procédure se déroule conformément aux prescriptions du point 5.3.

5.5. Dispositions applicables au personnel mettant en œuvre les ultralégers motorisés.

En l'absence de décret autorisant l'application du régime des sanctions professionnelles, le personnel mettant en œuvre les ultralégers motorisés (ULM) est soumis uniquement aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées.

6. Formalités civiles et militaires.

6.1. État civil.

6.1.1. Acte de décès.

L'article 78 du code civil stipule que «  l'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible de fournir  ».

L'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu est le maire de la commune sur le territoire de laquelle s'est produit l'accident lorsque les victimes sont décédées sur les lieux de l'accident ou au cours du transport vers un établissement hospitalier.

Hors de France métropolitaine et en cas de guerre, d'expédition ou d'opération de maintien de l'ordre et de maintien de la paix, les actes d'état civil peuvent être également reçus par les officiers d'état civil militaire désignés par l'arrêté du ministre de la défense (12).

Dans les pays étrangers, en temps de paix, les mêmes actes sont établis par l'agent consulaire français autorisé à instrumenter comme officier d'état civil.

La personne possédant sur l'état civil du défunt les renseignements nécessaires est l'officier désigné pour régler les questions administratives et contentieuses relatives à l'accident. Cet officier doit se rendre auprès de l'officier de l'état civil et signer, en qualité de déclarant, l'acte de décès dressé par celui-ci.

Si l'officier désigné pour régler les questions administratives (officier administratif) ne possède pas dès l'abord les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de décès, il se borne à faire la déclaration de décès en notifiant à l'officier de l'état civil que l'acte sera dressé lorsque ces renseignements lui seront parvenus.

Les renseignements suivants sont nécessaires pour l'établissement de l'acte de décès  :

  • le jour, l'heure et le lieu du décès ;

  • les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

  • les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

  • les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Tout acte erroné ou incomplet devant faire l'objet d'une rectification, qui ne s'opère pour ceux dressés en temps de paix que par jugement, il importe que «  l'officier administratif  » faisant office de déclarant pour l'établissement de l'acte de décès soit en possession de tous les renseignements exacts.

Ces renseignements doivent être fournis à «  l'officier administratif » par le service des effectifs du corps auquel appartiennent les victimes. Dans le cas des passagers, ces renseignements seront fournis par le corps d'appartenance.

6.1.2. Délais de déclaration.

Les déclarations de décès prévues à l'article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès.

6.1.3. Cas de disparition.

Se référer à l' instruction 3 /DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ) modifiée relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer, de l'air.

6.1.4. Identification des victimes.

L'identification des corps est faite par le chef de corps ou son représentant en présence de l'officier administratif.

Toutes les précautions doivent être prises pour que les victimes soient identifiées aussi rigoureusement que possible. Chaque corps doit être identifié par reconnaissance formelle d'un témoin ou au moyen de la plaque d'identité, des vêtements ou des objets personnels récupérés.

La liste des corps identifiés doit être confrontée avec l'ordre de mission et le cahier d'ordres du vol du corps.

Dans le cas où le moindre doute subsiste quant à l'identification d'un corps ou quant au nombre des victimes, une enquête doit être menée par «  l'officier administratif  » dans le but de prouver l'exactitude des constatations faites.

6.1.5. Inventaire de succession.

Se référer à l' instruction 1476 /DN/19/INT du 19 avril 1971 (BOC/G, p. 643 ) modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du service des successions militaires.

6.1.6. Honneurs à rendre.

Se référer à l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) modifiée relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de proches de leur famille.

6.1.7. Transport des corps.

L' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les demandes de transport des restes des militaires décédés.

6.2. Récompenses.

6.2.1. Citations à titre posthume.

Conformément aux prescriptions de l' instruction 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760 ) des citations à l'ordre de l'armée ou à un ordre inférieur, peuvent être accordées « à titre posthume » aux militaires tués en service à l'exception, toutefois, de ceux dont la responsabilité serait engagée dans l'accident, cause du décès.

Dans ces cas là, la procédure à suivre étant une procédure d'urgence, les propositions de citations de la sorte sont transmises par message (imprimé N° 307*/34) aux autorités habilitées à prendre la décision.

6.2.2. Décorations.

Se conformer aux directives de l' instruction 39900 /DEF/SD/CAB/DECO/A du 02 août 1982 (BOC, p. 3264) relative à l'attribution des ordres nationaux ou de la médaille militaire aux personnels en service à la défense tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

6.3. Action sociale.

Toutes les mesures utiles doivent être prises pour hâter la constitution des dossiers de demande d'allocations d'avances sur les allocations exceptionnelles et les pensions, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En plus des charges qui leur incombent réglementairement, les chefs de corps doivent aider dans toute la mesure du possible le personnel blessé placé sous leurs ordres et les familles du personnel décédé de leur unité à accomplir les formalités destinées à l'obtention de secours ou pension.

En particulier, ils doivent faire établir dans les plus brefs délais, les pièces et attestations entrant dans la composition des dossiers de demande.

6.3.1. Blessures. Pension d'invalidité.

Mention de la blessure et des circonstances dans lesquelles elle a été reçue, doit être systématiquement inscrite au registre des constatations de l'unité, même si la victime n'a pas l'intention de solliciter de pension (13).

Si la victime sollicite la présentation devant une CRPMI (commission de réforme des pensions militaires d'invalidité), le dossier (14) constitué en liaison avec le médecin-chef de l'unité, est transmis par l'organisme d'administration au commissariat de l'armée de terre pour vérification, qui aura la charge de l'adresser au service compétent.

6.3.2. Capital décès.

Le dossier doit être constitué par le chef de corps administrant le militaire au moment de son décès dans les conditions fixées par l'instruction de référence.

6.3.3. Dossier de pension. Pension de veuve et d'orphelin. (15)

Le dossier de pension arrêté et certifié par le chef de corps est adressé avec les pièces matricules au commissaire de la circonscription de rattachement qui aura la charge de transmettre le document avec les pièces jointes au service des pensions des armées.

En ce qui concerne l'établissement du dossier de pension de veuve ou d'orphelin, le chef de corps incitera les ayants cause à faire valoir leurs droits auprès du commissaire du département de résidence, qui se chargera de l'établissement du dossier. La demande de pension de veuve ou d'orphelin est établie après un délai de vingt jours minimum suivant le décès du militaire.

6.3.4. Fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Les textes de référence (16) fixant les conditions d'attributions ou d'avance du fonds de prévoyance de l'aéronautique ainsi que les conditions d'envoi des dossiers qui sont établis par le chef de corps.

6.3.5. Secours mutuel.

Si la victime est affiliée à la société mutualiste nationale des militaires de carrière de l'armée de terre, la veuve, doit pour percevoir les allocations prévues par la réglementation en vigueur, fournir au service local de la société mutualiste un bulletin de décès et un certificat de vie des enfants s'il y a lieu.

6.3.6. Remarque.

En aucun cas, le rapport d'enquête de l'accident au cours duquel s'est produit le décès, ou des extraits de ce rapport, ne doivent être joints aux dossiers.

Pour le ministre de la défense et par délégation  :

Le général, sous-chef d'état-major « opérations-logistique»,

Pierre RIBEYRON.

Annexes

ANNEXE I. Tableau récapitulatif des classifications des évènements.

Figure 1. Tableau récapitulatif des classifications des évènements.

 image_14814.PDF-000.png
 

ANNEXE II. Tableau des procédures à suivre en fonction de la classification de l'évènement.

 

Accident aérien.

Accident divers.

Incident aérien grave.

Incident divers grave.

Incident aérien léger.

Incident divers léger.

Message téléphoné.

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Message d'avis (2).

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Message d'enquête sommaire.

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Enquête normale.

Oui

Oui

Oui

Oui

Éventuellement (1)

Éventuellement (1)

Enquête réduite.

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Enquête de commandement.

Éventuellement

Éventuellement

Éventuellement

Éventuellement

Éventuellement

Éventuellement

Rapport d'enquête.

Oui

Oui

Oui

Oui

Éventuellement (1)

Éventuellement (1)

Fiche d'incident.

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Décision de clôture d'enquête.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(1) Sur décision du commandant de l'ALAT ou sur demande du CPSA.

(2) Qui fait suite au message de préavis envoyé par le pilote à son chef de corps, ou à défaut par les autorités locales s'il n'est pas en mesure de le faire.

 

ANNEXE III. Procédure de transmission des rapports d'enquête sur les accidents et incidents graves.

Figure 2. Procédure de transmission des rapports d'enquête sur les accidents et incidents graves..

 image_14815.PDF-000.png
 

ANNEXE IV. Procédure de transmission des fiches d'incidents légers.

Figure 3. Procédure de transmission des fiches d'incidents légers.

 image_14816.PDF-000.png
 

ANNEXE V. Barème des sanctions professionnelles.

Contenu

( Arrêté du 18 novembre 1980 fixant le barème des punitions qui sanctionnent en matière aéronautique les manquements aux règles professionnelles dans l'armée de terre.)

Le barème distingue entre :

  • les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;

  • les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

133/1 MESSAGE TYPE D'AVIS DE DETRESSE OU DE DISPARITION.

133/2 MESSAGE TYPE DE PREAVIS D'ACCIDENT D'AERONEF (AERIEN OU DIVERS) ET D'INCIDENT GRAVE (AERIEN OU DIVERS).

133/3 MESSAGE TYPE D'AVIS D'INCIDENT LEGER D'AERONEF (AERIEN OU DIVERS).

133/4 MESSAGE TYPE D'AVIS D'ACCIDENT D'AERONEF (AERIEN OU DIVERS) ET D'INCIDENT GRAVE (AERIEN OU DIVERS).

133/5 MESSAGE TYPE D'ENQUETE SOMMAIRE.

133/6 FICHE D'INCIDENT D'AERONEF.

133/7 AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE.

133/7 BIS AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE.

133/7 TER AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE.

133/8 ACCIDENT OU INCIDENT D'AERONEF. DECISION FINALE.

133/9 MESSAGE TYPE DE PROPOSITION POUR LA MEDAILLE DE L'AERONAUTIQUE A TITRE POSTHUME OU CITATION A L'ORDRE DE L'ARMEE DE TERRE.

133/10 DEMANDE D'HOMOLOGATION DE POINTS POSITIFS POUR UN PERSONNEL NAVIGANT.

133/11 DEMANDE D'HOMOLOGATION DE POINTS POSITIFS POUR UN SPECIALISTE NON NAVIGANT.

133/12 ORDRE D'ENVOI DEVANT UNE COMMISSION D'EXAMEN DES FAITS PROFESSIONNELS AERONAUTIQUES DE L'ARMEE DE TERRE.

133/13 ARRETE PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES FAITS PROFESSIONNELS AERONAUTIQUES DE L'ARMEE DE TERRE.

133/14 DECISION DE NOMINATION DE RAPPORTEUR POUR LA COMMISSION D'EXAMEN DES FAITS PROFESSIONNELS AERONAUTIQUES DE L'ARMEE DE TERRE.

133/15 DECISION DE CONVOCATION DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES FAITS PROFESSIONNELS AERONAUTIQUES DE L'ARMEE DE TERRE.

133/16 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES FAITS PROFESSIONNELS AERONAUTIQUES DE L'ARMEE DE TERRE.

PREMIÈRE PARTIE Fautes professionnelles.

1

Contenu

La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

Contenu

L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

2

Contenu

La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

Contenu

Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.

3

Contenu

Les manquements qualifiés « fautes professionnelles  » sont  :

Numéro.

Manquements.

800

Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine.

 

Nota. - Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal compétent.

801

Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne.

802

Exécution délibérée d'une manœuvre, sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

803

Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes.

804

Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol.

 

Contenu

Les manquements qualifiés «  erreurs professionnelles  » sont :

Numéro.

Manquement.

Sanction.

810

Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

Retrait total ou partiel temporaire ou définitif de la qualification.

 

 

Points négatifs

820

Appréciation erronée d'une situation.

40

821

Sous-estimation des difficultés.

30

822

Obstination injustifiée à poursuivre une action.

30

823

Précipitation non justifiée par les circonstances.

30

824

Évaluation erronée des limites d'une action.

20

825

Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel.

20

830

Absence de décision.

40

831

Retard dans la décision.

30

832

Assistance insuffisante.

40

833

Absence de réaction.

30

834

Retard dans la réaction.

20

835

Réaction insuffisante.

10

836

Omission.

25

837

Mauvaise exécution des vérifications.

20

838

Maladresse.

20

839

Fausse manœuvre.

15

840

Observation erronée des consignes.

20

841

Exécution erronée des procédures.

15

842

Phraséologie incorrecte en liaison ou en communication téléphonique de transfert.

10

843

Utilisation du matériel hors normes.

30

844

Mauvaise utilisation du matériel.

20

850

Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien, engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité.

40

851

Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien, sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité.

30

 

DEUXIEME PARTIE Erreurs professionnelles.