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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif aux attributions du contrôle général des armées en matière de contrôle et de réglementation des marchés.

Du 20 avril 1995
NOR D E F M 9 5 0 1 4 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 12 mars 1971 (BOC/SC, p. 355).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2719.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 202 et 223 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964  (1) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, et notamment son article 13 bis ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret n95-19 du 9 janvier 1995 (3) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, et notamment son article 8,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère chargé de la défense en matière de marchés et de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

A ce titre :

Il représente le ministre au sein des organismes interministériels ou internationaux ; il assure cette représentation, avec le concours des directions compétentes, et exploite les résultats obtenus ;

Il entretient des relations avec les organismes extérieurs au ministère chargé de la défense, intéressés par la réglementation et l'exécution des marchés publics ;

Il prépare les textes nécessaires à la mise en œuvre de la réglementation générale des marchés publics à l'intérieur du ministère.

Art. 2.

 

Le contrôle général des armées reçoit copie, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, des pièces relatives aux indemnités de résiliation, aux demandes facultatives d'avis adressées aux commissions spécialisées des marchés, aux passer outre à un avis défavorable émis par une commission spécialisée des marchés, aux affaires traitées par les comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Art. 3.

 

Le contrôle général des armées est tenu informé de la composition des groupes permanents d'études des marchés et des travaux conduits au sein de ces groupes.

Art. 4.

 

Le contrôle général des armées prépare les décisions du ministre relatives à l'application de la réglementation générale des marchés, notamment en ce qui concerne l'exclusion des fournisseurs, et sur proposition des autorités concernées, les habilitations à signer les marchés, la désignation des représentants du ministre au sein des commissions spécialisées des marchés et la désignation des représentants du ministre au sein des comités consultatifs de réglement amiable des différends.

Art. 5.

 

Le contrôle général des armées exerce dans le domaine des marchés un contrôle de régularité et un contrôle d'opportunité.

Le contrôle préventif est exercé soit ponctuellement, soit systématiquement sur certaines catégories de marchés définies par instructions particulières.

Les directeurs de service tiennent informé le contrôle général des armées de toutes les mesures d'ordre général qu'ils adoptent en matière de surveillance administrative dans le domaine des marchés passés par les formations qui se trouvent sous leur autorité.

Art. 6.

 

Le contrôle général des armées est chargé de la rédaction du rapport récapitulatif annuel du ministère sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution.

Art. 7.

 

Le contrôle général des armées remplit en matière de marchés publics une mission de veille et d'information au profit des services du ministère de la défense.

Art. 8.

 

Pour l'exécution de sa mission de coordination et de réglementation générale en matière de marchés, le contrôle général des armées obtient des états-majors, directions et services tous les éléments d'information qu'il juge utiles.

Art. 9.

 

L'arrêté du 12 mars 1971 relatif aux attributions du contrôle général des armées en matière de réglementation des marchés est abrogé.

Art. 10.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1995.

François LEOTARD.