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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-588 relatif aux instituts régionaux d'administration.

Du 10 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décision n° 62311 du 12 mai 1986 (BOC, 1987, p. 663). , Décret n° 87-209 du 27 mars 1987 (BOC, p. 1547) NOR PRMG8770137D. , Décret n° 88-377 du 28 mars 1988 (BOC, p. 1980) NOR PRMG8870062D. , Décret n° 92-638 du 6 juillet 1992 (BOC, 1993, p. 2238) NOR PRMG9270375D. , Décret N° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618) relatif aux instituts régionaux d'administration.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-401 du 13 mai 1970 (BOC/SC, p. 529) et son modificatif du 16 janvier 1975 (BOC, p. 193).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4618.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 70-1211 du 23 décembre 1970 (1) relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ensemble le décret 71-342 du 29 avril 1971 (2) pris pour son application ;

Vu la loi 71-575 du 16 juillet 1971 (3) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (4) modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'État ;

Vu l'avis de la commission des statuts du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 1983 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les instituts régionaux d'administration prévus à l'article 44 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont soumis aux dispositions des articles ci-après :

Niveau-Titre Titre premier. Des missions.

Art. 2.

(Complété : décret du 18/10/2000.)

Les instituts régionaux d'administration :

  • a).  Contribuent au recrutement des corps administratifs de catégorie A de l'État et des établissements publics de l'État désignés à l'article 7 ci-dessous et assurent aux élèves ainsi recrutés une formation administrative les rendant aptes à exercer les fonctions qui leur seront confiées dans les administrations dans lesquelles ils seront affectés.

  • b).  Participent, en liaison avec les administrations et les organismes intéressés, à la formation et au perfectionnement en cours de carrière des fonctionnaires.

    Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les administrations de l'État et les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de l'État et de ces collectivités ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre de la coopération administrative internationale.

  • c).  Collaborent à des actions de coopération administrative internationale.

Niveau-Titre Titre II. De l'organisation.

Art. 3.

Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'État à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Chacun des instituts est dirigé par un directeur, assisté d'un conseil d'administration.

Le directeur est nommé par décret du Premier ministre.

Il est assisté par un directeur des études et des stages ainsi que par un responsable de la formation continue dans ses tâches pédagogiques et par un secrétaire général dans ses tâches administratives, financières et budgétaires.

Art. 5.

(Modifié : décret du 27/03/1987 ; décret du 28/03/1988 et décret du 18/10/2000.)

Le conseil d'administration de chacun des instituts régionaux d'administration comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

  • 1. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ainsi que trois fonctionnaires appartenant aux administrations dans lesquelles peuvent être affectés les élèves de l'institut.

  • 2. Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants.

  • 3. Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités et désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale.

  • 4. Un représentant des personnels enseignants à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

  • 5. Trois personnalités qualifiées dont deux désignées sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

  • 6. Un représentant du personnel administratif et de service en fonctions à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

  • 7. Un ancien élève de l'institut nommé sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut, ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut.

  • 8. Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 2o et au 8o du présent article a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les trois fonctionnaires mentionnés au 1o ainsi que les membres mentionnés aux 3o ; 5o et 7o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes et achève le mandat de son prédécesseur.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut siéger sous la présidence du fonctionnaire le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé parmi ceux, désignés au premier alinéa du présent article, siégeant en séance.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages, le responsable de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

Art. 6.

(Modifié : décret du 18/10/2000.)

Une commission nationale consultative des instituts régionaux d'administration procède à l'examen des rapports présentés chaque année par les conseils d'administration et transmet au ministre chargé de la fonction publique les observations que cet examen lui inspire. Elle peut être saisie par le même ministre des problèmes généraux concernant les instituts.

Cette commission comprend :

  • 1. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président.

  • 2. Le directeur du budget ou son représentant.

  • 3. Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.

  • 4. Trois membres des personnels enseignants des universités, parmi lesquels deux doivent appartenir au conseil d'administration d'un institut régional d'administration et un exercer les fonctions de directeur d'un centre de préparation à l'administration générale.

  • 5. Trois représentants des collectivités territoriales choisis parmi les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration.

  • 6. Les présidents des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration.

  • 7. Les représentants des fédérations syndicales de fonctionnaires siégeant en cette qualité dans les conseils d'administration des instituts régionaux d'administration.

  • 8. Deux anciens élèves des instituts régionaux d'administration désignés sur proposition des associations des anciens élèves.

  • 9. Les directeurs chargés du personnel dans les ministères dont relèvent les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, ou leurs représentants.

Les membres de la commission nationale consultative autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les directeurs des instituts régionaux d'administration participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission nationale consultative se réunit sur la convocation de son président.

Niveau-Titre Titre III. Du recrutement.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :

  • 1. Attachés d'administration centrale ;

  • 2. Attachés de préfecture ;

  • 3. Attachés de la police nationale ;

  • 4. Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

  • 5. Attachés de service administratif du ministère de la défense ;

  • 6. Attachés d'administration de l'aviation civile ;

  • 7. Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ;

  • 8. Attachés d'administration scolaire et universitaire ;

  • 9. Attachés d'administration, de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

  • 10. Délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;

  • 11. Secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • 12. Attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

  • 13. Attachés administratifs de l'Office national des forêts ;

  • 14. Attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

  • 15. Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;

  • 16. Attachés des services déconcentrés du ministère de la culture ;

  • 17. Attachés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

  • 18. Attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ;

  • 19. Inspecteurs des affaires maritimes ;

  • 20. Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration.

Art. 8.

(Modifié : décret du 27/03/1987, décret du 06/07/1992 et décret du 18/10/2000.)

Chaque année, trois concours pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts aux candidats remplissant respectivement les conditions prévues aux articles 9, 11 ou 11-1 ci-après.

En outre, des concours spéciaux sont ouverts dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'État au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, ni plus de trois fois à l'un des trois concours.

Le nombre total de places offertes au titre de chacun des trois concours est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 p. 100, ni supérieur à 62 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 p. 100, ni supérieur à 10 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique. Ce report ne doit pas conduire à majorer de plus de 10 p. 100 le nombre de postes initialement offerts aux candidats au concours sur lequel les postes non pourvus sont ainsi reversés.

Section Section 1. Du concours externe.

Art. 9.

Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles de justifier au 31 décembre de l'année du concours de la possession de l'un des diplômes requis en vertu de l'article 10 du présent décret. Les candidats admis au concours qui ne peuvent présenter à cette dernière date l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

  • 1. Titres et diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;

  • 2. Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II ou au niveau I en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

  • 3. Diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou revêtus de son visa, sanctionnant un cycle d'au moins trois années d'études supérieures.

Les candidats au concours externe spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

  • 1. Titres et diplômes visés à l'alinéa précédent ;

  • 2. Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique ;

  • 3. Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III, dans les spécialités informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission, en application des dispositions du décret du 08 janvier 1992 précité.

En outre, donnent accès aux concours externes les titres ou diplômes délivrés dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés aux titres français requis.

Section Section 2. Du concours interne.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement, d'accomplissement du service national ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Section Section 2 bis. Du troisième concours.

Art. 11-1.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et l'exercice d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 12.

(Modifié : décret du 06/07/1993.)

Les modalités d'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d'inscription aux trois concours, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 13.

(Modifié : décret du 27/03/1987 ; décret du 06/07/1993 et décret du 18/10/2000.)

Les jurys des trois concours prévus aux articles 9, 11 et 11-1 sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis.

Les jurys peuvent, pour chacun des concours, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir par ordre de mérite une liste complémentaire des candidats aptes à être admis dans le cas où des vacances viendraient à se produire avant l'entrée des candidats admis dans les instituts, pour quelque cause que ce soit.

En aucun cas il ne peut être procédé à la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date fixée pour le début de la scolarité à l'institut régional d'administration.

Art. 14.

(Modifié : décret du 06/07/1993 ; complété : décret du 18/10/2000.)

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 9, et 11-1 ci-dessus pour l'inscription aux concours s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

La limite d'âge opposable aux candidats au concours interne est celle qui permet aux intéressés d'avoir, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, satisfait à l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessous.

Art. 15.

(Complété : décret du 18/10/2000.)

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des ministres intéressés, détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts. Au vu de cet arrêté, les élèves émettent des vœux touchant leur affectation dans un institut déterminé.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier d'affectation des lauréats dans les différents instituts.

Compte tenu de leurs vœux et de leur rang de classement, les élèves sont nommés et affectés dans les différents instituts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

Art. 16.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Pendant leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du décret 94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2o et 3o du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

Quand, du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, la scolarité a été interrompue pendant au moins deux mois, les élèves peuvent être placés en position de congé sans traitement, sur décision du directeur. Ils sont tenus d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 20 du présent décret. Toutefois, lorsque l'interruption de la scolarité à coïncidé, en tout ou en partie, avec une période de stage et si la période consacrée aux enseignements donnant lieu à des épreuves de classement n'a pas été interrompue pendant plus de deux mois, le jury a la possibilité d'autoriser les élèves à recommencer la partie de leur scolarité correspondant à la période de stage non effectuée. Pour les opérations de classement, la note sanctionnant la totalité du stage est alors attribuée au regard de la seule période de stage effectuée.

Art. 17.

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales, des territoires d'outre-mer ou de militaire soumis aux dispositions du statut général des militaires sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'institut.

Art. 18.

(Complété : décret du 18/10/2000.)

Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant leur entrée dans les instituts.

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.

Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Section Section 4. Dispositions spéciales.

Art. 19.

Des ressortissants d'États étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs, sur proposition, selon le cas, du ministre des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération, après avis du directeur de l'institut international d'administration publique.

Niveau-Titre Titre IV. De la scolarité.

Art. 20.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/03/1987, modifié : décret du 28/03/1988 et du décret du 18/10/2000.)

La scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois, à l'exception de celle des élèves analystes qui dure dix-huit mois. Elle comprend un stage, qui peut être scindé en plusieurs périodes et qui est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'État, dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans les services des Communautés européennes ou dans les administrations d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans une organisation internationale intergouvernementale, et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement.

Les stages sont organisés par les directeurs des instituts régionaux d'administration dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique. Ces directeurs sont responsables du déroulement des stages. Ils arrêtent la note de stage, compte tenu des avis formulés par les chefs de service auprès desquels le stage est effectué.

Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 21.

La scolarité peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

Art. 22.

Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leur compétence.

Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 35.

Art. 23.

Les modalités de l'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'institut ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de l'institut, qui est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le directeur est responsable de l'organisation matérielle de l'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.

Art. 24.

(Nouvelle rédaction : décret du 08/10/2000.)

En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. Ces derniers peuvent par la suite être exclus de la scolarité par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition motivée du directeur de l'institut, après avis du président du jury désigné en application de l'article 25 du présent décret.

Art. 25.

(Modifié : décret du 08/10/2000.)

Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves de la promotion concernée ou de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury.

Le classement est établi par le jury d'après le total des points obtenus par chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements.

Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du présent décret.

Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants.

Les modalités des épreuves de classement, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 26.

(Modifié : décret du 27/03/1987 et complété : décret du 18/10/2000.)

Au vu des décisions prises par le jury, dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'État pendant six ans au moins à compter de la date de leur titularisation.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée du service effectuée en position de détachement dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services des Communautés européennes ou dans l'administration d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les élèves inscrits sur la liste choisissent leur corps et l'administration dans laquelle ils seront affectés selon leur ordre de classement. Deux mois au plus tard avant la fin de la scolarité, sur proposition des ministres intéressés et au vu des démissions constatées, le ministre chargé de la fonction publique peut modifier l'arrêté prévu par l'article 15 du présent décret dans la limite maximale de 10 p. 100 des postes offerts. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services extérieurs doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.

Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé, en fonction du temps de scolarité et éventuellement des services antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps.

Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés.

Art. 27.

(Modifié : décret du 27/03/1987 et décret du 18/10/2000.)

Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur scolarité. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois.

Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de scolarité se substituent à celles obtenues pendant le temps d'études correspondant de la période précédente.

Sur proposition du jury, les élèves non classés en application du sixième alinéa de l'article 25 du présent décret peuvent être autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs régis par le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 (5) fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues.

Les conditions d'accès à ces corps sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés. Les élèves définitivement admis sont nommés dans le corps de catégorie B avec une ancienneté décomptée à partir du premier jour de leur scolarité à l'institut.

Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue aux deux alinéas qui précèdent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 28.

L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après la date de son admission ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration.

L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.

Art. 29.

Les services accomplis dans les collectivités territoriales ou les territoires d'outre-mer par les agents de ces collectivités et territoires admis dans les instituts régionaux d'administration par la voie du concours interne sont assimilés à des services accomplis pour le compte de l'État en vue de leur classement dans le corps dans lequel ils sont titularisés.

Art. 30.

Sous réserve des exigences de la scolarité, les élèves bénéficient des dispositions du décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p 2250) relatif au droit syndical.

Art. 31.

Une commission paritaire de scolarité composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.

Niveau-Titre Titre V. De l'administration et du régime financier.

Art. 32.

Les fonctions de membre de conseil d'administration d'un institut régional d'administration sont gratuites.

Art. 33.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'institut.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les procès-verbaux comportent en annexe la liste émargée des membres présents. Ils sont signés par le président et le secrétaire et transmis au Premier ministre dans le mois qui suit la date de la séance.

Art. 34.

Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (6) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. 35.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut.

Chaque année, il adresse au Premier ministre un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'institut, établi sur proposition du directeur.

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (7) relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (8) portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours.

Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Art. 36.

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci, en vertu des dispositions des décret du 10 décembre 1953 et décret du 29 décembre 1962 susindiqués et en application des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

Art. 37.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

Art. 38.

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susindiqués.

Art. 39.

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

  • les subventions ou contributions de l'État, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

  • les revenus des biens, fonds et valeurs ;

  • les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

  • le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

  • les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

  • le produit des emprunts.

Art. 40.

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par chaque institut.

Art. 41.

L'agent comptable de chaque institut est nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

Art. 42.

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 (9) instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'État.

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de chaque établissement.

Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Art. 43.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 44.

Le décret no 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration est abrogé.

Art. 45.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/10/2000.)

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4 et du quatrième alinéa de l'article 5.

Art. 46.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme et du logement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'agriculture,

Michel ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Paul QUILES.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.