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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 27127/DN/CAB/EMP/22 pour l'application de l'arrêté du 9 mai 1934 (BO/G-PP, p. 1436) fixant les conditions dans lesquelles peut être accordé le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette ».

Du 02 août 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 8583/DN/CAB/EMP/22 du 26 février 1958 (BO/A, p. 597).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  1267/5/A/EMG du 13 décembre 1934 (BO/G-PP, p. 3892).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.2.

Référence de publication : BO/A, p. 1782.

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 26 février 1958.)

Le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette » institué par l' arrêté du 09 mai 1934 peut être délivré, en fonction des besoins de la mobilisation, aux militaires de tous grades appartenant aux réserves de l'armée de l'air, sur leur demande agréée par le ministre des armées « Air ».

Les intéressés doivent réunir les conditions suivantes :

  • 1. Détenir le brevet et la licence de pilote privé d'avion (1) et ne pas posséder déjà un brevet militaire de pilote de l'armée de l'air.

  • 2. Avoir effectué depuis l'obtention de ce brevet un minimum de vingt heures de vol.

  • 3. Pour les officiers, être à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade dans le cadre navigant ; pour les militaires non officiers, ne pas avoir dépassé en principe l'âge de 40 ans, sauf dérogations prévues par le décret du 14 décembre 1936 .

  • 4. Satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées par la réglementation en vigueur pour les pilotes de liaison monomoteur.

Les candidats remplissant les conditions ci-dessus, mais détenant un brevet militaire, autre qu'un brevet de pilote, donnant accès dans le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourront obtenir le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette » et recevoir l'affectation de mobilisation correspondante s'ils sont susceptibles de recevoir une affectation de mobilisation au titre du brevet du personnel navigant qu'ils détiennent déjà.

Art. 2.

 

Les militaires des réserves désireux d'obtenir le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette » adressent au commandant de leur centre de mobilisateur une demande précisant leurs

grade, nom et prénoms, leurs classes de recrutement et de mobilisation, leur repère d'emploi de mobilisation, leur profession et tous renseignements sur l'avion dont ils sont propriétaires ou qu'ils pilotent habituellement. Ils y joignent une copie certifiée de leur brevet de pilote et une copie également certifiée de leur carnet de vol régulièrement tenu.

Ne comptent pour les vingt heures de vol exigées que celles qui ont été effectuées sur un aérodrome public ou d'un aérodrome public à un aérodrome public et certifiées par le commandant de cet aérodrome.

Le commandant du centre mobilisateur adresse la demande de l'intéressé au ministre des armées « Air » (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), qui homologue le brevet de pilote militaire d'avion « Estafette ».

A cette demande doivent être jointes les pièces suivantes :

  • état signalétique et des services ;

  • relevé de notes ;

  • relevé de punitions ;

  • copie du brevet et de la licence de pilote privé d'avion ;

  • copie du carnet de vol ;

  • compte rendu d'examen médical modèle 268 « Air » ;

  • avis du service de sécurité.

En cas d'opérations, le commandant de région aérienne ou le commandant de l'air du territoire intéressé par les opérations, reçoit délégation pour homologuer le brevet de pilote militaire d'avion « Estafette » à charge pour lui d'en rendre compte.

Art. 3.

 

Les militaires des réserves brevetés pilotes militaires d'avion « Estafette » sont classés statutairement :

  • les officiers dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'air, par application des dispositions de l'article 32 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 (2) ;

  • les militaires non officiers dans le corps du personnel navigant.

Art. 4.

 

Les militaires des réserves de tous grades rappelés sous les drapeaux pour quelque cause que ce soit comme pilotes militaires d'avion « Estafette » sont considérés comme élèves du personnel navigant et portés provisoirement et pour la durée de leurs services effectifs sur les listes du personnel navigant de l'armée de l'air prévues par le décret du 27 décembre 1929 .

Ils perçoivent l'indemnité journalière de service aéronautique au taux normal, en application du décret 48-1366 du 27 août 1948 (tableau IX).

Art. 5.

 

Les pilotes d'avion « Estafette » ne sont pas autorisés à souscrire à ce titre un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves.

Art. 6.

 

L'instruction no 1267/5/A/EMG du 13 décembre 1934 , pour l'application de l' arrêté du 09 mai 1934 , fixant les conditions dans lesquelles peut être accordé le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette », est abrogée.

Notes

    1Arrêté du 4 août 1953 (JO du 26 août 1953, p. 7526) .

Le Ministre de la défense nationale et des forces armées,

M. BOURGÈS-MAUNOURY.