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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1036/DEF/PMAT/EG/B relative aux conditions de recrutement d'officiers des armes ou du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou commandant.

Abrogé le 06 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 1036/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux conditions de recrutement d'officiers des armes ou d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou commandant. Du 11 mars 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 4 6 5 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  3397/DEF/PMAT/EG/B 22 juin 1987 (BOC, p. 2965), ses modificatifs des 12 décembre 1991 (BOC, p. 4403), 16 juin 1999 (BOC, p. 3237) et son erratum du 13 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 305).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1916.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'admission des officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant, d'une part, dans le corps des officiers des armes (COA) en vertu des dispositions de l'article 16 du décret n75-1206 cité en deuxième référence et, d'autre part, dans le corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre en vertu des dispositions de l'article 15-2 du décret n76-1227 cité en troisième référence.

1. Conditions d'admission.

Les officiers sous contrat du grade de capitaine ou commandant rattachés au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif, peuvent être admis, sans stage préalable, dans leur corps de rattachement. Ils doivent réunir les conditions suivantes :

  • compter au moins dix ans de services militaires à la date de leur admission dans leur corps de rattachement ;

  • être âgés de moins de 40 ans pour l'admission dans le corps des officiers des armes et de moins de 42 ans pour l'admission dans le corps technique et administratif (1) ;

  • être sous contrat jusqu'à la date d'admission inclusivement ;

  • être titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460, BOC/G, p. 422, BOC/M, p. 309, BOC/A, p. 296) modifié, dont la liste figure en annexe.

2. Constitution des dossiers.

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes (2) :

  • un état, imprimé n314/18 dans lequel n'est renseignée que la page de garde sur laquelle la mention suivante est portée : « qui demande à être admis dans le corps des officiers des armes » ou/et « ... dans le corps technique et administratif du... (3) ». Cet état doit impérativement comporter l'avis motivé du chef de corps ou de l'autorité assimilée qui prend clairement position sur l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière ;

  • un relevé des récompenses et punitions ;

  • un certificat de visite médicale, imprimé n620-4*/l datant de moins d'un an établissant que l'intéressé détient l'aptitude physique exigée pour l'admission dans le corps demandé (4) ;

  • une copie ou une photocopie des titres ou diplômes civils et militaires ;

  • les résultats du contrôle de sécurité ou la mention de l'enquête en cours (dans ce dernier cas, les résultats doivent, dès réception, être adressés à l'administration centrale) (5).

3. Transmission des dossiers

(2).

Les dossiers ainsi constitués sont transmis à l'autorité immédiatement supérieure (AIS) qui y joint un avis complémentaire et attribue un classement, par corps et par grade (6), ainsi qu'une mention d'appui à chaque candidat. Les dossiers sont ensuite envoyés directement à la direction du personnel concernée [bureaux de gestion pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) pour le 1er juin de l'année précédant celle au titre de laquelle l'admission est demandée].

4. Examen des candidatures.

Pour chaque corps, la commission prévue, selon le cas, par l'article 23 du statut du corps des officiers des armes ou par l'article 21 du statut des corps techniques et administratifs des armées (7) examine chaque candidature en tenant compte des éléments suivants :

  • niveau des connaissances générales tel qu'il apparaît à l'examen des différents titres et diplômes civils détenus ;

  • aptitude technique résultant de l'examen approfondi des bulletins de notes, des avis du chef de corps et de l'autorité immédiatement supérieure, des titres et diplômes militaires obtenus et éventuellement des sanctions disciplinaires encourues ;

  • aptitude physique découlant des résultats aux tests COVAPI et de l'examen du certificat de visite médicale cité au point 2 ci-dessus.

5. Décision d'admission.

En fonction des résultats de l'examen des candidatures d'une part et des postes disponibles dans chacun des corps d'autre part, chaque commission, qui se réunit au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'admission (année A - 1), établit la liste des officiers proposés pour l'admission. Cette liste est présentée à la signature du ministre pour décision.

L'admission dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif de l'armée de terre peut avoir lieu à partir du 1er janvier de chaque année (année A).

6. Admission et prise de rang.

Les officiers admis sont intégrés soit dans le corps des officiers des armes soit dans le corps technique et administratif de l'armée de terre à la date indiquée par le décret de nomination.

Ils restent affectés à leur spécialité (8) (COA) ou à leur service ou groupe de spécialités (CTA), et conservent leur grade et leur ancienneté de grade.

A égalité d'ancienneté avec les officiers du corps d'accueil, les capitaines et commandants ainsi intégrés prennent rang respectivement après les lieutenants promus capitaines et après les capitaines promus commandants.

Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

7. Texte abrogé.

L' instruction 3397 /DEF/PMAT/EG/B du 22 juin 1987 modifiée, relative aux conditions de recrutement d'officiers des armes ou du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les officiers de réserve des grades de capitaine ou de commandant servant en situation d'activité est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexe

ANNEXE. Liste des diplômes de l'enseignement militaire supérieur exigés des capitaines et commandants officiers sous contrat candidats a l'admission dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif de l'armée de terre.

Figure 1. Liste des diplômes.

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