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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

INSTRUCTION N° 381044/DEF/DGA/DPAG/SPC/2 relative aux élections des représentants du personnel à la commission spécifique des ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement (ICT/DGA).

Abrogé le 05 octobre 2011 par : INSTRUCTION N° 2011-290082/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS abrogeant l'instruction n° 381044/DEF/DGA/DPAG/SPC/2 du 18 avril 1990 relative aux élections des représentants du personnel à la commission spécifique des ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale pour l'armement. Du 18 avril 1990
NOR D E F A 9 0 5 0 0 0 5 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Dispositions générales

(modifié : 1er mod.).

La présente instruction, prise en application de l' arrêté du 16 mars 1990 a pour objet de préciser :

  • 1. Les conditions dans lesquelles sont organisées les élections des représentants du personnel de la commission spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement (« ICT/DGA ») régis par les dispositions des deux arrêté du 04 mai 1988 .

  • 2. Le nombre et la répartition de ces représentants par collège, en fonction des effectifs concernés.

Les membres de la commission susvisée sont désignés pour une période de trois années, leur mandat peut être renouvelé.

Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.

La date des élections, fixée par décision du délégué général pour l'armement, est notifiée sans délai aux organisations syndicales intéressées sous pli recommandé avec accusé de réception.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné par suite de démission de son emploi, de mise en congé de grave maladie, de mise en congé sans salaire, d'admission à la retraite ou pour tout autre cause que celle de l'avancement, ou s'il ne réunit plus les conditions exigées pour faire partie de la commission, il est remplacé par son suppléant qui est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si, l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte par d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si, l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste de candidats ne permet pas de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges de membres titulaires et suppléants auxquels elle a droit dans un collège, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission d'un ou plusieurs représentants d'une liste, remise pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure du tirage au sort parmi les agents sur contrat dits « ICT/DGA » du collège intéressé.

Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination de membre de la commission, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Le membre titulaire qui ne relève plus du régime ICT ne peut plus siéger au sein de la commission. Il est remplacé par son suppléant qui prend rang de titulaire. Le suppléant est remplacé par le candidat figurant immédiatement après lui sur la même liste de candidats et qui n'a pas été désigné pour occuper un siège de représentant.

2. Composition de l'électorat

(modifié : 1er mod.).

Sont électeurs les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens précités ayant été recrutés définitivement à la délégation générale pour l'armement à la date d'affichage des listes et non frappés des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral (cf. ANNEXE I).

Peuvent être électeurs les agents qui bénéficient de l'un des congés suivants prévus par le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié : congés annuels, congés de maladie et de grave maladie, congés pour maternité, adoption ou congé parental, congé pour formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

Le personnel est réparti en deux collèges :

  • 1. Le collège « ingénieurs et cadres technico-commerciaux ».

  • 2. Le collège « techniciens ».

Quinze jours au moins avant la date des élections, chaque président de bureau de vote fait afficher dans le ou les établissements relevant de son bureau, aux emplacements réservés aux communications destinées aux personnels civils, les conditions générales d'organisation du scrutin ( arrêté du 16 mars 1990 et présente instruction) et les listes des électeurs (modèles en annexe II A et II B) réparties comme suit :

  • collège « ingénieurs et cadres technico-commerciaux » ;

  • collège « techniciens ».

Sont annexées à ces listes celles des agents appelés à voter par correspondance (voir 5.3).

Les listes des électeurs sont établies dans l'ordre alphabétique et, le cas échéant, par établissement.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours encore à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions. Si ces réclamations sont fondées et ne donnent lieu à aucune contestation, notamment s'il s'agit d'une simple omission ou erreur matérielle sur les listes électorales, il appartient au président du bureau de vote d'y donner suite.

S'il n'est pas en mesure de statuer sur ces réclamations, il doit les transmettre de toute urgence au directeur de l'administration et des ressources humaines. Les listes provisoires et définitives sont communiquées dès leur affichage au directeur de l'administration et des ressources humaines.

3. Candidats

(modifié : 1er mod.).

3.1.

Sont éligibles les agents électeurs remplissant les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, ne sont pas éligibles, les personnels en congé sans salaire ou en congé parental de plus de 6 mois ou en congé de grave maladie.

3.2.

Le nombre de sièges à pourvoir est fixé par le tableau suivant :

Collège « ingénieurs et cadres technico-commerciaux ».

Collège « techniciens ».

Titulaires.

Suppléants.

Titulaires.

Suppléants.

5

5

2

2

 

3.3.

Les listes des candidats proposés aux suffrages de chacun des collèges électoraux (une liste par collège) définis au paragraphe II sont exclusivement présentées par les organisations syndicales selon le modèle en annexe III.

Chaque organisation syndicale présentant une liste doit faire figurer son sigle ainsi que celui de la fédération ou de la confédération à laquelle elle appartient sur tous les documents et bulletins mentionnant ou reproduisant ladite liste.

Un candidat ne peut figurer que sur une seule liste. En cas de candidatures doubles ou multiples, les listes qui les comportent sont invalidées de plein droit.

Chaque liste comprend, en principe, le nombre total des représentants titulaires et suppléants à élire dans le collège concerné. Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées, à condition que le nombre de candidats figurant sur ces listes soit un nombre pair, l'élection du titulaire entraînant automatiquement celle du suppléant.

Chaque liste comporte obligatoirement le nom d'un agent électeur, même non candidat, responsable de liste, habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Cette liste peut comporter le nom d'un agent électeur, candidat ou non, habilité en cas d'empêchement du premier agent désigné à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Chaque liste doit être déposée, accompagnée pour chaque candidat d'une déclaration de candidature signée (modèle en annexe IV), par le responsable de liste auprès du directeur de l'administration et des ressources humaines au moins trente jours avant la date de l'élection.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date limite. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Si passé cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, ils sont exclus de la liste.

Il appartient, le cas échéant, au responsable de liste de rétablir la parité par suppression d'un candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

De même que les listes électorales, les listes des candidats valablement déposées sont affichées dans tous les établissements. Elles comportent les positions ou groupes des intéressés ainsi que le nom et l'adresse administrative du responsable de liste et de son remplaçant éventuel.

Cet affichage doit être effectué huit jours avant la date du scrutin et figurer aux emplacements réservés aux communications destinées aux personnels civils.

Les listes des candidats comme les listes électorales sont également affichées le jour du scrutin dans le local où a lieu le vote.

4. Organisation du vote

(modifié : 1er mod.).

Le directeur de l'administration et des ressources humaines assure l'exécution et la mise en place des opérations de vote développées ci-après :

4.1. Bureau de vote.

Chaque collège vote dans un bureau de vote différent. Toutefois, deux bureaux de vote peuvent se trouver dans un même local.

La liste des bureaux de vote est fixée par décision du directeur de l'administration et des ressources humaines. Un bureau de vote est instauré dans chaque établissement ayant au moins 15 agents appartenant au collège « ingénieurs et cadres technico-commerciaux » ou 15 agents appartenant au collège « techniciens ».

Chaque bureau de vote a la composition suivante :

  • Président : le directeur ou le chef d'établissement auprès de qui est placé le bureau de vote ou son représentant.

  • Membres :

    • deux représentants non candidats (un titulaire, un suppléant) désignés par les organisations syndicales ayant présenté des candidats ;

    • deux représentants de l'administration (un titulaire, un suppléant).

Un secrétaire et un secrétaire adjoint : deux agents du service du personnel de la direction ou établissement.

En l'absence de membres désignés par les organisations syndicales, le bureau de vote sera valablement constitué s'il est composé du président et des deux représentants de l'administration.

4.2. Bulletins de vote et enveloppes nécessaires au vote.

Les bulletins de vote d'une couleur uniforme pour chaque collège sont réalisés et répartis dans les bureaux de vote par les soins de la sous-direction du personnel civil de la direction de l'administration et des ressources humaines. Quant aux enveloppes, leur réalisation et leur répartition sont laissées aux soins de chaque bureau de vote.

Les enveloppes ne doivent pas être gommées. Au cas où certaines le seraient il est prescrit de ne pas les clore afin de faciliter les opérations de dépouillement du scrutin. Sous peine de nullité de vote les enveloppes ne doivent comporter aucune mention imprimée ou manuscrite.

Les bulletins de vote sont conformes au modèle donné en annexe V. Ils sont établis, ainsi que les enveloppes destinées à les recevoir, aux frais de la délégation générale pour l'armement.

Ils sont remis à chaque bureau de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs qui y sont inscrits.

4.3. Préparation matérielle du scrutin.

Les opérations électorales se déroulent publiquement, pendant les heures de service dans les locaux aménagés à cet effet.

Chaque urne doit comporter de façon très apparente l'indication du collège électoral correspondant quand deux bureaux de vote (un par collège) sont installés dans le même local.

Les urnes n'étant pas nécessairement d'un modèle déterminé, il pourra être fait usage d'une simple boîte pouvant être fermée et comportant à la partie supérieure une fente pour l'introduction des enveloppes contenant les bulletins de vote.

Dans chaque bureau de vote un ou plusieurs isoloirs sont obligatoirement mis à la disposition des électeurs.

5. Déroulement des opérations électorales

(modifié : 1er mod.).

5.1.

Dans chaque bureau de vote, le scrutin est ouvert sans interruption pendant cinq heures dans le cadre des horaires de travail.

Toutefois, le président du bureau peut déclarer le scrutin clos lorsque la totalité des électeurs figurant sur la liste électorale a voté. Il peut également retarder l'heure de la clôture du scrutin, notamment en fonction des différents horaires existants.

Durant la période d'ouverture du bureau, la présence effective et permanente d'au moins 2 membres du bureau est obligatoire.

5.2.

Les opérations de vote sont publiques. Le temps passé au vote est considéré comme temps de travail.

Le vote a lieu au scrutin secret ; le passage dans l'isoloir est obligatoire.

L'électeur justifie de son identité ; puis dépose dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin ; le président du bureau de vote indique alors verbalement que l'électeur « a voté » et mention en est portée sur la liste électorale par émargement de l'électeur.

5.3. Vote par correspondance.

Les électeurs empêchés pour une raison de service ou personnelle justifiée de se rendre au bureau de vote, ou qui n'exercent pas leur activité au siège dudit bureau, peuvent voter par correspondance.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Les chefs de service indiquent, dès que possible aux présidents des bureaux de vote les noms des électeurs relevant de leur bureau devant voter par correspondance.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau de vote (voir II).

Pour ce qui concerne les personnels envoyés en mission ou en déplacement postérieurement à la clôture de la liste visée à l'alinéa précédent, le président précité établit une liste complémentaire de ces personnels autorisés à voter par correspondance. La liste complémentaire s'étend le cas échéant aux électeurs placés en arrêt de travail médical après la clôture de la liste ou absents pour événement grave.

Dix jours, au moins, avant la date du scrutin, le président du bureau de vote remet ou expédie à chaque électeur autorisé à voter par correspondance autant de bulletins qu'il existe de listes à raison d'un bulletin par liste ainsi que trois enveloppes.

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe du modèle fixé par l'administration ne portera aucune mention ni signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans un second pli (enveloppe no 2), qu'il cachette et sur lequel il appose sa signature, porte son nom, son grade, son affectation, la mention « élection à la commission spécifique des ITC/DGA » et le collège pour lequel il vote.

Il est très important d'attirer l'attention des électeurs sur l'obligation de porter clairement toutes ces mentions.

L'électeur place enfin cette enveloppe dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) et portant l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Il la cachette avant envoi.

Si plusieurs votants par correspondance sont groupés au siège d'un service, chacun transmet, dès que possible, ce pli au chef de service qui doit faire parvenir au bureau de vote compétent, en un envoi unique et recommandé ou par porteur, l'ensemble des votes par correspondance avant la clôture du scrutin. Chaque électeur, en remettant son bulletin émarge une liste préalablement établie des électeurs du service concerné. Cette liste est jointe aux votes regroupés.

Si le votant est isolé, il doit faire parvenir directement son vote, en utilisant l'enveloppe no 3 préalablement timbrée, au bureau de vote dont il dépend avant la clôture du scrutin.

Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Les enveloppes qui parviennent après cette clôture sont retournées, sans être ouvertes, à l'expéditeur.

6. Opération de dépouillement

(modifié : 1er mod.).

6.1.

A la fin du vote, le président déclare le scrutin clos à l'égard des électeurs votant directement au bureau de vote.

Après la clôture du scrutin, chaque bureau de vote auquel se rattachent des électeurs votant par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Le bureau de vote vérifie si les noms figurant sur les enveloppes no 2 sont également bien inscrits sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance (voir II).

Ne sont pas ouverts :

  • a).  (Abrogé : 1er mod.)

  • b).  Les plis extérieurs (no 2) sur lesquels ne figure pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles.

  • c).  Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent.

  • d).  Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

  • e).  Les plis extérieurs émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant cependant pris part au vote.

Les plis extérieurs (enveloppe no 2) restants sont ouverts par le président qui indique le nom de l'électeur votant, puis dépose l'enveloppe no 1 dans l'urne et mentionne verbalement « a voté ». Le secrétaire émarge alors la liste électorale.

Si l'enveloppe no 1 porte une mention ou un signe distinctif, elle est remise dans l'enveloppe no 2 qui est ajoutée aux précédentes enveloppes no 2 mises à part.

Les noms des électeurs dont émanent ces derniers plis ne sont alors pas émargés sur la liste électorale.

Ces diverses opérations accomplies, le président du bureau de vote recueille le contenu de chaque urne et compte les enveloppes de chaque scrutin.

Le nombre des enveloppes recueillies doit être égal à celui des votants apparaissant sur la liste électorale.

Un procès-verbal de recensement est établi (annexe VI).

6.2.

A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote procède au dépouillement qui est public : tout électeur relevant de la commission peut donc y assister ou y participer en qualité de scrutateur, le temps correspondant étant considéré comme temps de travail.

Les bulletins de vote ne doivent comporter aucun signe ou indication autres que ceux expressément autorisés.

Sont déclarés nuls les bulletins dans lesquels les électeurs se font connaître, les bulletins trouvés sans enveloppe dans l'urne, les bulletins portant des signes de reconnaissance, les bulletins sur lesquels des noms ont été rayés, ajoutés ou substitués.

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins de vote identiques, un seul est valable et les autres sont annulés ; si l'enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins de vote non rigoureusement semblables, tous sont uniformément annulés.

Chaque bureau de vote remplit un procès-verbal de dépouillement (1). Ce procès-verbal visé par chaque membre du bureau de vote accompagné des listes d'électeurs pointées et des bulletins de vote correspondant est transmis dans les vingt-quatre heures directement à la direction de l'administration et des ressources humaines [sous-direction des personnels civils (2)]. Les bulletins déclarés nuls ainsi que les plis extérieurs des électeurs votant par correspondance mis à part sont annexés à cet envoi.

La sous-direction du personnel civil de la direction de l'administration et des ressources humaines réunit alors un bureau de vote central qui regroupe l'ensemble des résultats, attribue les sièges selon les modalités ci-après et proclame les résultats. Ce bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'administration et des ressources humaines et d'un délégué de chaque liste en présence.

On détermine d'abord le quotient électoral du collège concerné, en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

Toutes les voix recueillies par une liste sont comptabilisées au profit de cette liste sans considération du fait qu'elle est complète ou non, c'est-à-dire que tout suffrage exprimé au profit d'une liste représente une voix au compte de cette liste.

Chaque liste se voit ensuite attribuer autant de sièges de titulaires qu'elle a recueilli de fois le quotient électoral. Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu de cette manière, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges déjà attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues ; le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, et l'opération est répétée successivement pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; s'il reste impossible de départager les listes par ce procédé, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

6.3.

L'élection d'un candidat titulaire figurant sur une liste entraîne nécessairement l'élection de son suppléant. C'est l'ordre de présentation des candidats sur la liste qui détermine celui des suppléants déclarés élus.

6.4.

Les résultats définitifs sont affichés aussitôt la répartition des sièges réalisée (3).

Une copie des procès-verbaux et des états de dépouillement sont conservés par la direction de l'administration et des ressources humaines afin de permettre de répondre aux contestations éventuelles. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont transmises au délégué général pour l'armement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats.

7. Dispositions transitoires.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de la présente instruction, le mandat des membres de la commission expirera le 1er décembre 1993.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement,

Thierry KLINGER.

Annexes

ANNEXE I. Extraits du code electoral.

Notes

    1Aux termes du premier alinéa de l'article 105 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967, le débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, les gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, dont la faillite personnelle est prononcée, sont soumis aux déchéances et interdictions applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi.

ANNEXE II A. Élection à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement.

Bureau de vote (1) :

Service à contacter pour toute réclamation :

Collège (2) :

  • Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

  • Techniciens.

LISTE ÉLECTORALE.

Table 1. Agents appelés à voter directement au bureau de vote.

Nom et prénom (ordre alphabétique).

Position ou groupe.

Adresse administrative.

Observations.

1er établissement.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

 

 

 

2e établissement.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Etc.

 

 

 

 

Notes

    1Mentionner ici l'établissement ou la direction où siège le bureau de vote.2Rayer la mention inutile.

ANNEXE II B. Élection à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement.

Bureau de vote (1) :

Service à contacter pour toute réclamation :

Collège (2) :

  • Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

  • Techniciens.

LISTE ÉLECTORALE ANNEXE.

Table 2. Agents appelés à voter par correspondance.

Nom et prénom (ordre alphabétique).

Position ou groupe.

Adresse administrative.

Observations.

1er établissement.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

 

 

 

2e établissement.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Etc.

 

 

 

 

Notes

    1Mentionner ici l'établissement ou la direction où siège le bureau de vote.2Rayer la mention inutile.

ANNEXE III. Élection à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

LISTE DES CANDIDATS.

Collège (1) :

  • Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

  • Techniciens.

Liste présentée par (2) :

Responsable de liste (3) :

Nom et prénom.

Position ou groupe.

Affectation.

Titulaires.

 

 

 

  

Suppléants.

 

 

 

  
 

Notes

    1Rayer la mention inutile.2Indication du syndicat.3Nom et adresse de l'agent.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Notes

    1En cas de liste commune, porter les renseignements propres à chaque candidat.2Rayer la mention inutile.

ANNEXE VI.

Notes

    1Mentionner ici l'établissement ou la direction où siège le bureau de vote.

ANNEXE VII. (1).

ANNEXE VIII.