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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

ARRÊTÉ définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France.

Du 04 décembre 1991
NOR D E F D 9 1 0 2 2 8 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 avril 1995 (BOC, p. 2508) NOR DEFD9501484A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.1., 105.2.2.1.2., 111.4.1., 112.4.

Référence de publication : BOC, 1991, p. 4368.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (1) modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 6 ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (2) portant organisation générale de la marine nationale, notamment son article 12,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans les domaines ci-après :

  • 1. Protection et défense.

    Le commandant de la marine traite directement avec le commandant militaire de l'Ile-de-France de toutes affaires relatives à :

    • la protection des installations de la marine nationale, à l'exception de celles de la force océanique stratégique ;

    • la défense militaire terrestre ;

    • la mise en œuvre des plans d'aide aux services publics.

  • 2. Service de garnison.

    Le commandant de la marine à Paris exerce les fonctions de major de garnison pour tout ce qui concerne le personnel de la marine nationale à Paris.

  • 3. Urbanisme.

    Le commandant de la marine à Paris est le correspondant désigné, pour la marine, du commandant militaire de l'Ile-de-France.

  • 4. Contentieux des dommages :

    Le Commandant de la marine à Paris fait assurer l'instruction et le règlement des dossiers contentieux des formations qui relèvent de son commandement par le commandant militaire d'Ile-de-France.

    Il donne son avis au commandant militaire d'Ile-de-France sur la mise en jeu de la responsabilité des personnes en cause affectées à ces formations.

Art. 2.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

Pierre JOXE.