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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 30 mars 1994 (BOC, p. 2937 ) relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile : personnels d'essais et réception.

Du 20 août 1999
NOR D E F D 9 9 0 2 1 5 8 A

Référence de publication : JO du 29-30 novembre 1999 ; BOC, 1999, p. 5274.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 421-5, R. 421-5-1, R. 421-6 et D. 424-1 à D. 424-8 ;

Vu l' arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile : personnels d'essais et réception ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réception) ;

Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 30 mars 1994 susvisé sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« Les candidats à toute licence du personnel navigant d'essais et de réception, ainsi que les candidats à la qualification de parachutiste d'essais et réception, doivent répondre à l'ensemble des normes communes décrites en annexe. »

Art. 2.

 

Le paragraphe 4.2 de l'annexe du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« 4.2. Caractéristiques fonctionnelles particulières de l'appareil visuel.

L'acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide des optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, doit être de 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement à l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie ; dans ce dernier cas, la réfraction mesurée par skiascopie, éventuellement après cyclopégie, ne doit pas dépasser la valeur absolue de 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent ; la différence de réfraction entre les deux yeux ne doit pas dépasser 3 dioptries. »

Art. 3.

 

Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

 

Le directeur des affaires juridiques,

M. GUILLAUME.

 

Pour le ministre de l\'équipement, des transports et du logement et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l\'aviation civile :

 

Le chef de service,

J.-F. GRASSINEAU.