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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'État par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.

Du 19 novembre 1999
NOR D E F C 9 9 0 2 1 7 0 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 janvier 1997 (BOC, p. 1170) et ses modificatifs des 4 juillet 1997 (BOC, p. 3503), 7 mai 1998 (BOC, p. 4011), 27 juillet 1998 (BOC, p. 4015), 16 mars 1999 (BOC, p. 2171) et 26 juin 1999 (BOC, p. 4158).

Arrêté du 15 avril 1992 (n.i. BO, JO du 18, p. 5612).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.1.1.

Référence de publication : JO du 11 décembre, p. 18456 ; BOC, 1999, p. 5395.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'article 44 du code des marchés publics ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (2) modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (3) modifié fixant les attributions du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,

ARRÊTE  :

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'arrêté du 14 août 2001 (BOC, p. 4926).

2.

Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la « personne responsable » pour la préparation et la passation des marchés.

L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.

Sont habilités à engager l'État par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent ou auquel ils sont rattachés pour la passation de leurs marchés.

3.

Nonobstant les dispositions de l'article premier, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.

4.

Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

  • pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

  • pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.

5.

Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.

6.

En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

  • pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

7.

En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

  • pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;

  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.

8.

En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.

Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.

9.

L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.

10.

L'arrêté du 22 janvier 1997 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense et l'arrêté du 15 avril 1992 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.

11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1999.

Alain RICHARD.

Annexe

ANNEXE.