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Archivé DIRECTION DE L'INFANTERIE : bureau de recrutement

DÉCRET relatif aux engagements pour la durée de la guerre souscrits par les étrangers.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 27 mai 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 14 octobre 1952 (BO/G, p. 3250).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.2.2.

Référence de publication : BOC/G, p. 2979.

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

L'article premier du décret du 12 avril 1939, pris en application de la loi du 19 mars 1939 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux, dispose :

« Tout étranger âgé de 18 à 40 ans peut être admis à contracter, dès le temps de paix, un engagement dans un corps de l'armée française, dans les conditions fixées par l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, modifié par les lois du 24 juin 1931, 16 février 1932 et 30 mars 1939. »

L'objet du présent décret est de fixer, conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret du 12 avril 1939 précité, les conditions d'application des dispositions rappelées ci-dessus.

Nous avons l'honneur de vous prier, si vous en approuvez la teneur, de bien vouloir le revêtir de votre signature.

Veuiller agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des ministres de l'air et de la marine ;

Vu la loi du 31 mars 1928 (1) relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 12 avril 1939 (2) relatif à l'extention aux étrangers bénéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et de la loi sur l'organisation de la nation en temps dé guerre,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les étrangers âgés de 18 à 40 ans peuvent être admis à contracter un engagement pour la durée de la guerre en vue de servir dans les corps spéciaux combattants étrangers faisant partie organiquement de l'armée française (y compris l'armée de l'air et l'armée de mer) et constitués en temps de guerre.

Cet engagement peut être souscrit soit dès le temps de paix, soit en temps de guerre.

Toutefois, en temps de guerre, certains étrangers pourront, à partir de l'âge de 17 ans et jusqu'à la limite d'âge fixée pour les militaires français engagés pour la durée de la guerre, être admis à s'engager dans les corps visés ci-dessus et exceptionnellement dans les corps français ou indigènes de l'armée française.

Art. 2.

 

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article, premier ci-dessus les étrangers se trouvant dans les cas d'exclusion de l'armée visés à l'article 4 de la loi de recrutement du 31 mars 1928 ainsi que ceux ayant encouru les condamnations visées à l'article 5, alinéas a) et b) de la même loi.

Art. 3.

 

L'engagement pour la durée de la guerre, lorsqu'il est souscrit en temps de paix, entraîne, pour les étrangers qui ne sont pas soumis aux prestations militaires prévues par l'article 3 du décret du 12 avril 1939 (3), l'obligation d'accomplir un stage d'instruction militaire d'une durée de trois mois dans une des formations constituées pour l'accomplissement des prestations précitées.

L'application des dispositions du présent article sera fixée par une instruction ministérielle.

Art. 4.

 

L'étranger qui désire souscrire, soit en temps de paix, soit en temps de guerre l'engagement pour la durée de la guerre, doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Présenter l'aptitude physique exigée pour les candidats à l'engagement dans les corps de troupe français ;

  • 2. Être porteur : soit de la traduction en français, de son acte de naissance certifiée par un traducteur assermenté près d'un tribunal civil, soit de la copie d'une pièce d'état civil équivalente certifiée conforme et accompagnée d'une traduction en français (passeport, carte d'identité, livret de famille…) ;

  • 3. Fournir un certificat délivré par le maire, le commissaire de police ou le consul constatant que le candidat est de bonne vie et moeurs ;

  • 4. Pour les jeunes gens de moins de vingt ans, en principe, pourvus du consentement de leur représentant légal ;

  • 5. Ne pas être en infraction aux lois et règlements concernant le séjour des étrangers en France (4).

Art. 5.

 

Les dossiers d'engagement sont constitués par les commandants des bureaux de recrutement.

Un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire procède à l'examen de l'aptitude physique du candidat dans les conditions prévues pour l'engagement dans l'armée française et lui délivre, s'il y a lieu, un certificat d'aptitude physique du modèle n311-6/5, annexé au présent décret.

Art. 6.

 

L'autorité chargée de la constitution du dossier réclame l'extrait du casier judiciaire (bulletin n2) à l'autorité civile compétente.

Si le casier judiciaire relate l'une des condamnations visées à l'article 2 du présent décret, l'étranger n'est pas admis à l'engagement. Toutefois, s'il a été condamné avec sursis, il peut s'engager, sauf, s'il appartient aux catégories de délinquants (souteneurs, vagabonds, gens sans aveu) définies par les articles 4, alinéas 6 et 7, de la loi du 27 mai 1885, complétée par la loi du 27 décembre 1916.

Muni des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret ainsi que du certificat d'aptitude physique et de l'extrait du casier judiciaire, le candidat est présenté par les soins de l'autorité qui a constitué le dossier devant un intendant militaire ou devant l'officier qui le supplée aux fins de la signature de l'acte d'engagement.

Art. 7.

 

L'intendant ou l'officier, qui le supplée constate l'identité du contractant et lui fait déclarer qu'il n'est pas déjà lié au service dans l'armée française, ni dans l'armée active, ni dans les réserves. Cette déclaration est insérée dans l'acte d'engagement.

Avant la signature de l'acte, il est donné lecture au candidat :

  • des articles 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 15 du présent décret ;

  • de l'acte d'engagement.

Les certificats et autres pièces produites par l'engagé restent annexés à la minute de l'acte.

L'acte est établi en trois expéditions. La première constitue la minute conservée par l'intendant militaire. Les deux autres reçoivent les destinations suivantes :

  • a).  L'engagement est souscrit en temps de paix, les deux expéditions sont adressées au commandant du bureau de recrutement dans la circonscription de qui l'acte a été souscrit qui en classe une dans le dossier individuel de l'engagé. La troisième expédition recevra une destination qui sera fixée par le ministre de la guerre (5) et de la défense nationale ;

  • b).  L'engagement est souscrit en temps de guerre : la seconde expédition est adressée au commandant du bureau de recrutement comme il est indiqué au paragraphe a) ci-dessus. La troisième est remise à l'engagé en même temps que la feuille de déplacement pour se rendre à la formation à laquelle il est affecté.

Art. 8.

 

L'acte d'engagement est du modèle n311-6/6 joint au présent décret.

Art. 9.

 

Les engagements, pour la durée de la guerre ne donnent droit à aucune prime. Ils sont en tout temps résiliables d'office à la seule initiative de l'autorité militaire et sans que celle-ci soit tenue d'1`ndiquer à l'intéressé les motifs de la résiliation.

En temps de paix, la résiliation test prononcée par le général commandant la région sur laquelle se trouve le bureau de recrutement où 1'engagement a été souscrit.

En temps de guerre, la résiliation est prononcée, selon le cas, soit par le général commandant le corps d'armée (ou la région militaire), soit par le général commandant l'armée aérienne (ou la région aérienne) sous les ordres de qui est placée la formation à laquelle appartient l'engagé.

La résiliation des contrats souscrits, en temps de paix ou en temps de guerre, dans l'aimée de mer, sera prononcée dans les conditions qui seront fixées pas le ministre de la marine (6).

Art. 10.

 

Les étrangers souscrivent leur engagement en principe comme soldat dé 2e classe.

Toutefois, les étrangers possédant ou ayant possédé, soit au titre de l'armée active, soit au titre des réserves, un grade dans une armée étrangère, peuvent être admis, sur décision du ministre de la défense nationale, à souscrire leur acte d'engagement avec ce grade ou un grade inférieur à celui dont ils justifient avoir été en possession.

L'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement adresse, dans ce cas, le dossier au ministre de la défense nationale ou au secrétaire d'État intéressé (6) en le complétant par une copie authentique des états de services de l'intéressé et par l'original ou la copie légalisée des actes officiels par lesquels il a été investi de son grade.

Art. 11.

 

Dès lors qu'ils ont souscrit leur acte d'engagement, les étranges engagés dans l'armée française reçoivent, dans tous les cas où ils se trouvent soumis à l'autorité militaire, application des lois et règlements militaires en vigueur, dans des conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles.

Art. 12.

 

Les engagés pour la durée de la guerre seront pourvus, par, les soins du bureau de recrutement dans la circonscription de qui l'acte a été souscrit, d'un livret individuel et d'un fascicule de mobilisation dans des conditions qui seront fixées par une instruction ministérielle.

Le livret individuel et le fascicule de mobilisation porteront en caractères nettement apparents l'inscription « Étranger engagé pour la durée de la guerre ».

Dans chaque bureau de recrutement il sera tenu un contrôle spécial des étrangers engagés pour la durée de la guerre.

Art. 13.

 

Les étrangers engagés pour la durée de la guerre pourront être astreints à accomplir en temps de paix, outre le stage d'instruction militaire prévu à l'article 3 ci-dessus, des périodes d'instruction ou des exercices spéciaux dans les mêmes conditions que les Français engagés pour la durée de la guerre.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret n'apportent aucune modification aux dispositions relatives au recrutement de la légion étrangère.

Art. 15.

 

Les étrangers ne justifiant d'aucune nationalité ainsi que les étrangers bénéficiaires du droit d'asile peuvent contracter un engagement pour la durée de la guerre dans les conditions du présent décret. Toutefois, le fait pour les intéressés d'avoir souscrit cet engagement ne les dispense pas, le cas échéant, des obligations résultant des prescriptions de l'article 3 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement les mêmes conditions que les Français engagés pour la durée de la guerre.

Art. 16.

 

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et do la guerre, le ministre, de l'air, le ministre de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.